Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

la même que celle de la vie et du vêtement. On ne fera qu'une simple réflexion sur la différence entre ces deux professions et toutes les autres, et qui semble avoir été la cause des deux avantages singuliers que Dieu a voulu attacher à l'une et à l'autre. L'un, qu'elles sont de toutes les professions les plus nécessaires, les plus naturelles, et d'un usage plus universel pour le genre humain; et l'autre, qui est une suite de ce premier, qu'elles sont plus éloignées et plus dégagées des occasions qui excitent les passions les plus dangereuses, et qui troublent le plus la tranquillité. De sorte que, si ceux qui sont occupés à ces travaux avaient le bonheur d'être assez instruits de la religion pour en joindre l'esprit à ces avantages, ils embrasseraient leur condition comme l'une des plus heureuses, au lieu que la plupart d'entre eux l'estiment très-dure.

Il y a cela de commun à tous les emplois qui occupent les hommes, et composent l'ordre de leur société, qu'ils se rapportent tous à un bien public par ce principe de l'ordre de Dieu, qui, pour lier les hommes entre eux, rend nécessaires à tous les divers travaux, qu'il partage à chacun pour son usage et pour celui des autres. Mais de tous les travaux, il n'y en a aucun dont l'usage ait une étendue pareille à celle de l'agriculture et du soin des bestiaux, et dont il fût moins possible de se passer. Ainsi, aucun ne regarde autant le public, ni pour des usages aussi nécessaires, puisqu'il n'y a personne au monde qui puisse subsister sans le secours de ces deux professions; de sorte que, par cette raison, elles sont comme un premier fondement ou élèment de la vie des hommes.

Comme on ne doit pas expliquer dans ce livre les règles qui regardent en détail l'exercice de l'agriculture et du soin des bestiaux, non plus que celles des autres arts et métiers, et qu'on ne considère ici en chacun que son rapport au public, et en général son usage dans la société, on expliquera seulement dans ce titre, deux sortes de règles sur cette matière; l'une, de celles qui regardent cet usage et ce rapport à l'ordre public, et ce sera la matière de la première section; et la seconde sera des devoirs de ces deux professions par rapport à cet ordre.

SECTION PREMIÈRE.

De l'usage de l'agriculture et du soin des bestiaux, par rapport à l'ordre public (1).

1. On appelle agriculture, l'art de cultiver la terre pour en tirer toutes les diverses sortes de choses qu'elle peut produire, et surtont ce qui peut servir à la nourriture de l'homme, comme (1) Il faut voir sur la matière de cette sect., la sect. I du tit. 7.

les blés, les fruits et autres espèces; ou à son vêtement, comme le chanvre, le lin, le coton, et toutes autres choses.

2. Par le soin des bestiaux, on entend ici le ménagement de ces sortes d'animaux qui servent à l'agriculture et à l'engrais des terres, et aussi à la nourriture et au vêtement de l'homme, comme les bœufs, les moutons, les chevaux et autres, qui servent différemment, les uns à tous ces usages, et d'autres à une partie.

3. L'agriculture et le soin de ces bestiaux, sont des travaux qui, de leur nature, se rapportent au public; car le travail de chacun de ceux qui s'occupent à l'un ou à l'autre, n'est pas borné à leur usage particulier, mais le travail d'un seul suffit à plusieurs, et l'un et l'autre sont essentiels à la vie de l'homme. Ainsi ces deux professions sont de la première nécessité et utilité dans la société des hommes.

4. Pour le bon usage de l'agriculture, il est important au bien d'un état, aussi bien que pour l'intérêt des particuliers propriétaires des héritages, qu'on y cultive ce que la terre peut produire de plus nécessaire et de plus utile, soit des espèces qui se consomment pour la nourriture et le vêtement, ou d'autres dont on peut faire des commerces plus avantageux, soit dans l'état même, ou chez les étrangers; et il est de la police d'y veiller selon le besoin.

5. Il en est de même du soin des bestiaux qu'on doit proportionner à la qualité du pays, pour y élever ceux qui peuvent y mieux réussir, et dont on peut tirer de plus grands profits.

SECTION II.

Des devoirs de ceux qui sont employés à l'agriculture et au soin des bestiaux.

1. Ceux qui n'exercent l'agriculture que pour leur usage dans leurs propres fonds, ne laissent pas d'être obligés envers le public de les cultiver, non-seulement par cette raison ́générale que le public a intérêt que chacun fasse un bon usage de ce qui est à lui (1), mais aussi par la considération de la conséquence de l'agriculture et de la nécessité de tirer de la terre la vie des hommes. Ainsi, la police pourrait obliger les propriétaires des héritages de la campagne à les cultiver, et à leur défaut y pourvoir par d'autres, et par la considération d'en tirer les fruits, et encore par la raison d'aider à porter les contributions aux deniers publics (2).

2. Ceux qui entreprennent pour d'autres la culture de leurs

(1) § 2, inst. de his qui sui vel al. jur. s. (2) L. 8. c. de omn. agr. deserto. L

16, eod.

héritages, soit à prix d'argent, ou pour une partie des fruits, ou à d'autres conditions, contractent, outre l'obligation envers le public, celle de leur engagement envers les maîtres des fonds; et ces devoirs les obligent à tout ce qui peut être nécessaire pour labourer, semer et recueillir dans les saisons, observant les diverses cultures selon la qualité des héritages, chacune en son temps, et selon l'usage (1). (C. civ. 1723, s. 1728, 1729, s.)

3. Les devoirs de ceux qui ont le soin des bestiaux, consistent à les conduire au pâturage, à les garder et empêcher qu'ils ne se perdent et ne s'égarent, qu'ils ne causent pas de dommages, et n'en souffrent point, et aux autres soins qu'il faut en avoir selon les usages. (V. sur cette matière, t. 1, p. 473.)

TITRE XV.

Des communautés en général.

Apres avoir expliqué les distinctions des différens ordres de personnes, il faut passer aux communautés qui sont des corps composés de plusieurs personnes, pour un bien public, et qui, dans un état, sont considérées comme y tenant lieu de personnes. Tant à cause de leurs fonctions qui sont propres à tout le corps que forme la communauté, qu'à cause qu'elles ont leurs biens, leurs affaires, leurs droits, leurs charges, et leurs priviléges comme les particuliers. Ainsi, les communautés des villes qu'on appelle corps de ville, les corps des universités, les chapitres, les monastères, et autres, sont des assemblées de plusieurs personnes liées ensemble, pour de certaines fonctions qui se rapportent à un bien public.

L'usage de ces diverses sortes de corps et communautés a été naturel dans la société des hommes, et a eu la même origine et les mêmes fondemens que l'union de plusieurs familles, et même de plusieurs peuples sous une même domination de monarchie ou de république. Car, comme c'est la multitude des besoins des hommes et la nécessité pour chacun du secours de plusieurs autres, qui a formé les monarchies et les républiques, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu (2), ces mêmes besoins ont rendu nécessaires des liaisons plus particulières de plusieurs personnes qui formassent des corps et des communautés destinées à de différens usages pour le bien public.

Commé il ne peut y avoir de corps, ni de communautés sans la permission du prince, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu (3), et qu'elles se rapportent toutes à quelque bien public qui les fait dépendre en partie de la police temporelle, ces deux consi

(1) L. 25, § 3, ff. locat. L. 3, § 5, ff. de jure fisc. (2) V. l'art. 3 de la seet. 2 du tit. 1. (3) V. l'art. 14 de la sect. 2 du tit. 2.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

dérations font que les communautés même ecclésiastiques sont comprises sous le nom des communautés dont on traite en général dans ce titre, où l'on doit expliquer la nature et l'usage des communautés et leurs différentes espèces; ce qui fera la matière de la première section; et on expliquera dans la seconde les règles qui regardent l'ordre et la police de ces communautés. Ces deux sections comprendront les règles communes à toute sorte de corps et communautés; et parce qu'il y en a quelquesuns qui ont des règles propres qu'il faut distinguer, on expliquera ce qui regarde ces sortes de communautés dans les titres suivans.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature et de l'usage des communautés et de leurs espèces.

1. Les communautés sont des assemblées de plusieurs personnes unies en un corps formé par la permission du prince, distingué des autres personnes qui composent un état, et établi pour un bien commun à ceux qui sont de ce corps, et qui ait aussi son rapport au bien public. Ce qui fait que les communautés sont perpétuelles, et les distingue des sociétés dont il a été traité dans le titre de la société, dans les lois civiles (v. t. 1, p. 261) car celles-ci ne se forment que pour des intérêts particuliers, sans nécessité de la permission du prince, et seulement pour un certain temps, ou au plus pour la vie des associés (1).

:

2. Ces communautés sont de trois sortes. La première de celles qui regardent principalement la religion: comme les chapitres des églises cathédrales et collégiales, les monastères et autres (2). La seconde de celles qui se rapportent à la police temporelle, comme les communautés des villes, qu'on appelle corps de ville, celles des artisans et autres (3); et la troisième de celles qui regardent et la religion et la police temporelle, comme les universités composées de professeurs de théologie, et de professeurs de sciences humaines (4).

3. L'usage des communautés est de pourvoir par le concours et le secours de plusieurs personnes à quelque bien utile au public. Ainsi, pour les communautés ecclésiastiques, les chapitres sont établis, non-seulement pour le bien commun des chanoines, mais aussi pour l'usage du public, qui a part aux offices de l'église. Ainsi, pour les communautés qui se rapportent au temporel, celles des corps de ville sont établies, non-seulement pour le bien commun des habitans des villes, mais aussi pour le bien

(1) L. 1, ff. quod cujusqu. univ. nom. (2) V. tot. tit. e. de sacros. Eccles. (3) V. tit. ff. ad municip. tit. c. de pistor. et seq. de fabricensibus. (4) V. ciaprès les tit. des universités. V. l'art. 15, t. 1, p. 108, 109.

public de l'état qui se tire en plusieurs manières de celui des villes, comme on le verra dans le titre suivant. Ainsi, pour les universités mêlées du spirituel et du temporel, elles ont l'usage et du bien commun de l'église, et du bien public, comme on le verra dans le titre des universités.

4. Comme les communautés sont composées de personnes d'un même ordre, ou de différens ordres, mais de sorte qu'aucune ne comprend des personnes de tous ordres, on ne doit pas mettre au nombre des corps et communautés, le corps de l'état qui comprend tous les ordres et renferme tout ce qui regarde le bien public, soit dans la conduite des particuliers ou en celle des communautés, au lieu qu'elles ont toutes leurs bornes à quelque espèce de bien particulier.

des

5. Quoiqu'on puisse considérer les différens ordres de personnes qui composent le corps d'un état, comme de certains corps distingués entre eux, et que quelques-uns de ces ordres aient des affaires qui leur sont communes, comme le clergé, on ne doit pas les mettre au nombre des communautés; car on n'entend par ce mot que de certains corps de personnes unies pour usages continuels, pour lesquels elles ont droit de s'assembler quand bon leur semble. Ainsi, les chapitres, les corps de ville, les corps et communautés des marchands, et ceux des artisans, s'assemblent quand ils le veulent pour leurs affaires. Mais tout le clergé ne s'assemble pas de même sans permission du Roi, et tous les officiers de justice de diverses compagnies ne s'assemblent pas non plus, quoiqu'ils soient d'un même ordre, mais chaque compagnie d'officiers de justice fait son corps à part.

6. Les communautés ecclésiastiques sont de trois sortes: la première, de celles qu'on appelle communément séculières, parce qu'elles sont composées d'ecclésiastiques qui vivent parmi le commun, chacun en son particulier; et cette espèce comprend les chapitres des églises cathédrales et collégiales dont les chanoines ne sont pas de quelque ordre religieux. La seconde, des communautés régulières, composées de religieux qui font profession par des vœux de passer leur vie en commun sous des supérieurs, et sous une règle établie par leur fondateur et approuvée par l'église. La troisième, est celle des communautés d'ecclésiastiques, qui, sans vœux, vivent en commun pour servir l'église dans leurs fonctions, sous l'autorité des évêques, telles que sont quelques congrégations, et des séminaires pour l'instruction de ceux qui doivent être promus aux ordres sacrés, et pour des missions ou d'autres usages.

7. Quoique toutes ces sortes de communautés ecclésiastiques aient leur principal usage pour le spirituel, elles ont aussi leur rapport à la police temporelle dont diverses règles les regardent en plusieurs manières, comme on le verra dans la section sui

A

« VorigeDoorgaan »