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vante; ainsi la distinction de ces communautés est du droit blic.

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8. Dans l'ordre des communautés qui ne regardent que la police temporelle, et dont l'usage est continuel, les premières par rapport à l'ordre public, et par la considération de la multitude, sont celles que composent les habitans d'une ville ou d'un autre lieu pour les affaires qui leur sont communes, et ces sortes de communautés feront la matière du titre suivant.

9. On peut mettre au nombre des corps et communautés de personnes laïques et au premier rang, par la dignité, les compagnies des officiers de justices supérieures et autres; car ces compagnies ont chacune leurs chefs, et les membres qui les composent, et qui sont unis et liés, non-seulement par leurs fonctions de rendre la justice ensemble, mais aussi par leurs intérêts communs, et qui regardent leur dignité, leur juridiction, leurs fonctions, leurs droits, leurs priviléges, leurs gages et leurs autres affaires, comme pour régler entre eux la discipline et la décence nécessaire pour leurs dignités et leurs fonctions, les jours et les heures de leurs audiences, et pour faire les autres réglemens semblables; et enfin pour tout ce qui peut regarder les intérêts et le bon ordre de la justice dont ils ont l'administration.

10. Comme les officiers des compagnies de justice ont leurs affaires et leurs intérêts qui les lient en communautés, les avocats, qui exercent leur profession devant les mêmes juges, ont aussi la leur pour les affaires qui leur sont communes (1).

[Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocats. Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires. (Ord., 20 nov. 1822, art. 14.)

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11. Les procureurs d'une même cour ou d'un même siège de justice, ont aussi leurs corps et communautés; et il en est de même des autres personnes qui exercent quelque ministère dans l'ordre de l'administration de la justice, greffiers, notaires et

autres.

12. Il y a encore divers autres corps et communautés de diverses sortes de marchands, selon les différences des arts et métiers. Il y a de même divers corps d'artisans distingués en diverses communautés.

SECTION II.

De l'ordre de la police des corps et communautés.

1. La première règle de l'ordre de la police des communautés est qu'elles soient établies pour un bien public, et par l'ordre ou

(1) L. 13. c. de advocat. diver. judicior. L. 17, eod. V. tot. h. T.

la permission du prince; car comme il a été dit en son lieu, toutes assemblées de plusieurs personnes, sans cet ordre ou cette permission, seraient illicites (1). (P. 291, s.)

2. Les communautés, légitimement établies, tiennent lieu de personnes, et leur union qui rend communs à tous ceux qui les composent, leurs intérêts, leurs droits et leurs priviléges, fait qu'on les considère comme un seul tout. Et comme chaque particulier exerce ses droits, traite de ses affaires et agit en justice, il en est de même des communautés (2).

3. Les communautés étant établies pour un bien public, dont la cause subsiste toujours, il est de leur nature de durer toujours, et aussi ces corps subsistent les mêmes et se perpétuent, sans que les changemens de toutes les personnes qui les composent changent rien au corps (3). Et s'il arrivait que d'une communauté il n'en restat qu'un, il la représenterait pendant qu'il se trouverait seul, et en exercerait les droits qui pourraient subsister et passer à lui, en attendant que d'autres remplissent les places vacantes (4).

4. Il faut distinguer parmi les communautés, celles qui ne sont composées que des personnes qui ont droit d'assister aux assemblées où leurs affaires doivent se traiter, et celles qui, outre les personnes appelées pour assister à ces assemblées, en comprennent d'autres qui ont pas ce droit. Ainsi, par exemple, un chapitre ne comprend que les dignités, et les chanoines qui le composent, et qui tous ont droit de délibérer de leurs affaires communes, si le défaut d'âge, ou quelqu'autre cause ne les en exclut. Ainsi, un corps de ville comprend tous les habitans, qui tous sont intéressés aux affaires communes du corps. Mais cette multitude ne pouvant être appelée aux délibérations des affaires, on en choisit un nombre qui représente le corps entier de tous les habitans, et qui forme les délibérations, et règle les affaires, ainsi qu'il sera expliqué dans le titre suivant.

5. Il est commun à toutes les communautés d'avoir leurs droits, leurs affaires, leurs priviléges (5), et d'avoir aussi leurs statuts et leurs réglemens, soit qu'ils leur aient été prescrits par le prince, ou qu'ils aient le droit de les faire eux-mêmes. Mais en ce cas, ils n'en peuvent faire qui ne soient conformes aux lois et aux bonnes mœurs (C. civ. 6, 900, 1133, 1172.), et qui ne se rapportent au bien de la communauté, et à l'utilité que le public en doit retirer; et s'ils sont tels qu'ils doivent être confirmés en justice, n'auront leur effet qu'après cette forme (6). (P. 291, s.)

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(1) V. les art. 14 et 15 de la sect. 2 du tit. 2. L. 5, § 12, ff. de jure imm. L. 1, S2, ff. de coll. et corp. L. 3, eod. (2) L. 22, ff. de fidejuss. L. 20, ff. de reb. dub. V. l'art. 15 de la sect. 2, des personnes. (3) L. 7, § 2, ff. quod cujusq. univers. L. 76, ff. de judiciis et ubi quis. (4) L. 7, in f. ff. quod cujusq. (5) L. 1, § 1, ff. quod cujusq. univers. (6) L. ult. ff. de colleg. et corpor. d. I. in f.

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6. Comme les communautés sont établies pour une fin commune à tous ceux qui doivent les composer, et qui regarde le bien que doit produire la communauté, il ne peut y avoir en aucune que des personnes à qui cette fin soit aussi commune, et qui soient de l'ordre ou de la profession qui distingue des autres ceux qui doivent former la communauté. Ainsi, pour être d'une communauté, d'un corps d'artisans, il faut être de la profession de ce même corps, qui doit être permis par le prince (1).

7. Ce n'est pas assez pour être du nombre de ceux qui composent une communauté, qu'on soit de l'ordre ou de la profession des personnes qui la composent, mais il faut de plus que celui qui veut être un des membres d'un corps ou communauté, ne soit pas un des membres d'un autre qui pût avoir des droits et des intérêts opposés à ceux de la communauté où il voudrait entrer, ou dont les délibérations dussent être inconnues à d'autres par de justes causes. Ainsi, celui qui exercerait deux métiers ne pourrait être des deux corps de l'un et de l'autre. Mais pour les communautés qui n'ont rien de commun, et qui sont telles qu'on puisse, sans aucun inconvénient, ètre en même temps de l'un et de l'autre, cette règle cesse. Ainsi, un officier d'une compagnie de justice peut être ou le chef ou un des membres d'un corps de ville, et les marchands, artisans et tous autres aussi peuvent ètre de ce même corps, quoiqu'ils soient en d'autres (2).

8. Les biens et les droits d'un corps ou communauté appartiennent tellement au corps, qu'aucun des particuliers qui le composent n'y a aucun droit de propriété, et n'en peut disposer en rien; ce qui fait que comme ces conmunautés sont perpétuelles, et se conservent toujours pour le bien public, leurs biens et leurs droits qui les font subsister, doivent toujours demeurer au corps. Et c'est ce qui rend ces biens et ces droits inaliénables (3). Mais si la communauté était dissoute, soit par ordre du prince ou autrement, ceux qui la composaient en retireraient ce qu'ils pourraient y avoir du leur (4).

9. Comme ceux qui composent une communauté ne peuvent ensemble agir tous pour leurs affaires communes et exercer leurs droits, ils peuvent nommer quelques-uns d'entre eux à qui ils confient la direction et le soin des affaires, sous le nom de syndics, directeurs, ou autres noms, selon les usages et la qualité des communautés, et ces directeurs ont leurs fonctions réglées par leur nomination, et les exercent suivant les règles expliquées dans le titre des syndics, directeurs, et autres administrateurs des corps et communautés (5).

(1) L. 1, ff. quod cujus univ. L. 5, § 12, ff. de jure imm. (2) L. 1, § ult. ff . de colleg. et corpor. (3) V. t. 1, p. 109, sur l'abolition des communautés. L. 14. C. de sacros. Eccles. (4) L. 3, in princip. ff. de colleg. et corp. (5) L. 1, § 1, ff. quod cujusq. univ. L. 1, § 2, ff. de mun. et hon. V. t. 1, p. 440.

10. Les délibérations des communautés, soit pour la nomination de ceux qui doivent être préposés à leurs affaires, ou pour d'autres causes, se font selon leurs statuts et leurs réglemens, soit pour le nombre des personnes qui doivent assister aux délibérations, ou pour celui des voix nécessaires pour prévaloir aux autres, ainsi qu'il a été expliqué dans ce même titre des syndics; et on y a expliqué aussi les règles qui regardent les engagemens des communautés par le ministère de leurs préposés, et les autres règles qui peuvent regarder les communautés, outre celles qui sont expliquées ici dans ce titre.

TITRE XVI.

Des communautés des villes et autres lieux, des charges municipales, et du domicile de chaque personne.

Il y a cette différence entre les corps de villes ou des autres lieux, et toutes les autres sortes de corps et communautés, qu'au lieu que toutes les autres sont bornées à de certains ordres de personnes, celles des villes et des autres lieux regardent divers ordres de différentes professions, officiers, avocats, marchands et autres qui en sont habitans, et qui tous ont leurs affaires communes, pour lesquelles il leur est permis de s'assembler afin d'y pourvoir, comme, par exemple, à ce qui regarde les réparations des places publiques, l'entretien des pavés et des fontaines, les dépenses des entrées des évêques, des gouverneurs et toute autre sorte d'affaires; mais quoique ces sortes d'intérêts soient communs à tous les particuliers habitans des lieux, ils n'ont pas tous part à la direction des affaires, mais il y est pourvu par ceux qui sont nommés pour prendre ce soin, échevins, consuls, conseillers de ville, et autres selon les différens usages des lieux.

Ce sont ces charges qu'on appelle municipales, parce qu'elles ne peuvent être exercées que par des habitans des lieux qui en soient capables et qui n'aient point d'excuse, et que par cette raison on appelle en latin municipes.

C'est à cause de cette diversité d'intérêts et d'affaires communes des villes et des autres lieux, qu'on a distingué cette matière de celle des corps et communautés en général, qui a été expliquée dans le titre précédent, et on expliquera dans celui-ci ce qu'il y a de propre aux communautés des villes et des autres lieux, ce qui comprend premièrement les distinctions de leurs diverses sortes d'affaires, et en second lieu, les distinctions des personnes qui y sont préposées, leurs fonctions et leurs devoirs, et ce sera la matière des deux premières sections; et parce que le soin de ces affaires ne peut être commis

qu'à des habitans des lieux qui y soient appelés de la manière prescrite par les réglemens et par les usages, on expliquera dans une troisième section la matière du domicile qui fait que chacun est habitant du lieu où il a le sien, et qu'il doit y porter les charges (1). Et cette matière qui a son premier usage par le rapport du domicile aux charges de ville, a aussi d'autres différens usages, comme, par exemple, celui de régler devant quel juge on doit assigner ceux contre qui on veut agir en justice. Car c'est devant le juge de leur domicile. Mais comme la matière du domicile de chaque personne a son ordre plus naturel dans ce titre qu'en aucun autre, on l'y traitera, et on expliquera dans une quatrième et dernière section, ce qui regarde l'élection aux charges municipales, et les causes qui en excluent ou qui en déchargent.

Il y a encore une autre matière qui fait partie de celle de ce titre, et qui aurait pu y avoir sa place, et que même quelques lecteurs pourront juger qu'on devait y avoir traitée, qui est l'ordre des rangs et des préséances entre personnes qui sont appelées à ces charges municipales, parce que les contestations y sont fréquentes sur ces préséances; mais comme on a traité en général des rangs et des préséances dans la section 3 du titre 9, des divers ordres des personnes, on n'en doit rien répéter ici.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses sortes d'affaires communes des villes et autres lieux.

1. La même cause qui a lié les hommes en société pour pourvoir aux besoins de chacun par le concours et le secours de plusieurs autres, a fait les premières sociétés des villages, des bourgs et des villes; et la première affaire de chacune de ces sociétés a été d'en régler l'ordre par quelque police, soit qu'elle ait été d'abord établie par le prince ou par le peuple même, et ç'a été par cette police qu'on a fait des enceintes, des fossés, des murs, des tours et des corps-de-garde pour la défense des habitans, et qu'on a bâti des églises, qu'on a fait des cimetières, des places publiques et autres lieux pour des usages publics. (C. civ. 538, 540, 541.) Ainsi, on peut dire que la première sorte d'affaires des villes, est cette police qui établit et qui conserve ces sortes de lieux et commodités (2).

2. Ces premiers besoins ont été suivis de la nécessité d'un choix de personnes qui prissent le soin, ou de construire, ou de réparer ces sortes de lieux et commodités, et qui pourvussent aux voies d'avoir les fonds des dépenses. Ainsi, les manières de

(1) L. 1. C. quemadm. civ. mun. indic. (2) L. un. C. de expens. lud. publ.

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