Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

faire ce choix de personnes préposées à ces fonctions, fait une seconde sorte d'affaires communes (1).

3. La nécessité des dépenses pour ces premières sortes d'affaires communes, a rendu nécessaires des impositions sur les habitans, et des permissions du prince (2), pour les régler et pour les lever, et il a été nécessaire aussi d'imposer et lever les deniers du prince pour les dépenses de l'état, et les impositions et levées de ces deux natures de deniers ont rendu nécessaire la fonction de personnes qui en fussent chargées (3), et aussi du recouvrement des revenus des biens communs des villes et autres lieux qui pourraient en avoir, et qu'on appelle deniers patrimoniaux, pour les distinguer des deniers dont le prince permet l'imposition, et qu'on appelle deniers d'octroi. (V. p. 99.)

4. Toutes ces premières sortes d'affaires ont été suivies d'autres différentes. Car il a fallu réprimer ceux qui entreprenaient sur les lieux publics, soit y usurpant, y causant quelque dommage, en empêchant l'usage, ou le rendant incommode ou autrement ce qui a demandé les réglemens de police pour y pourvoir (4); il a fallu contraindre ceux qui était appelés aux fonctions publiques de les exercer (5), ou faire juger leurs excuses, s'ils en avaient (6), examiner les comptes de ceux qui ont fait la levée des deniers d'octroi et des autres revenus des villes, recouvrer les deniers dont ils seraient reliquataires (7), et les employer pour le bien public; il a fallu contraindre les particuliers au paiement des contributions, faire juger les exemptions et priviléges de ceux qui en prétendraient sans de justes titres (8), (Charte, 1, 2.), pourvoir aux autres affaires qui naissent de ces premières, choisir des personnes qui forment un conseil où toutes ces sortes d'affaires soient examinées, et où on délibère des moyens d'y maintenir l'intérêt public, et ce conseil a été nécessaire aussi pour les autres affaires dont il sera parlé dans la suite.

5. Outre les affaires ordinaires dont il a été parlé dans les articles précédens, il en survient d'extraordinaires, comme, par exemple, une entrée dans une ville ou du prince, ou d'un évèque ou d'un gouverneur, un ordre de faire des feux de joie à cause de quelque heureux succès pour l'état, dont il est utile pour le bien public que le peuple qui doit en sentir l'effet, sente cette joie qui lie les particuliers entre eux, et les intéresse à contri

(1) L. 2, § 24, ne quid in loc. publ. L. 2, § 30, ff. de orig. jur. (2) L. 10, in princ. ff. de public. et vectig. L. 10. C. de vectig. et comm. V. 1. C. vectig. Nov. (3) L. 12, § 3, ff. de public. et vectig. V. 1. 1, SI, eod. 1. 16, ff. de verb. signif. (4) L. 2, in princ. ff. ne quid in loc. publ. V. T. h. T. (5) L. 1, ff. de via publ. et si quid. L. 9, ff. de muner. et honor. (6) L. 13, § 2, ff. de vac. et excus. V.1. 12, ff. de muner. et honor. (7) L. 9, § 2, ff. de publ. et vectig. V. l. 16, § 12, eod. V. 1. 2, in princip. C. de debit. civit. (8) L. 1, ff. de

vacat. et excus. mun.

buer au bien de l'état; et il arrive aussi au contraire des occasions de pourvoir à la sûreté des habitans dans les temps de guerre (1), de peste, de famine et de disette, qui obligent à pourvoir même par des impositions à faire subsister les pauvres, et il faut pourvoir aussi aux passages et logemens de gens de guerre; de sorte que ceux qui exercent cette fonction, observent que les habitans sujets à cette charge, la portent chacun à son tour (2), et toutes ces sortes d'affaires extraordinaires demandent la conduite de personnes qui soient préposées pour en prendre le soin.

6. On peut encore mettre au nombre des affaires des villes, les établissemens et l'administration des hôpitaux de diverses sortes, pour les sains et pour les malades, de l'un et de l'autre sexe, et le choix de personnes qui en aient la direction.

7. Le soin de l'instruction de la jeunesse dans les lettres et dans les bonnes mœurs, est encore une espèce d'affaire des villes, et c'est par cet usage qu'on y établit des universités ou des colléges, et que, dans les lieux qui ne pourraient pas porter la dépense d'un college, on appelle des précepteurs ou professeurs qu'on y attire par des gages et des priviléges (3) (Charte, 1, 2.); et les ordonnances ont même pourvu à l'entretien d'un précep-teur dans les villes où il y a des églises cathédrales ou collégiales, ayant destiné le revenu d'un canonicat pour un précepteur, ce qui donne aux villes le droit de faire exécuter ces ordonnances, et pourvoir à mettre ce fonds en usage.

8. Il est aussi du bien commun des villes, et des autres lieux où il n'y aurait pas de médecins, d'y en attirer par diverses sortes de priviléges, comme d'être exempts de la contribution et de la levée des deniers publics, ou des autres pareilles charges, ou même par des gages ou salaires, si le lieu peut en fournir (4). (Charte, 1, 2.)

9. C'est pour ces différentes sortes d'affaires, et pour toutes autres, qu'on nomme dans les villes des personnes qui en prennent le soin, et on partage ces fonctions, qu'on appelle charges de villes, à diverses sortes de personnes qu'on appelle officiers de villes; et on peut même, pour quelques-unes, commettre des personnes sous le simple nom de commissaires, comme pour des fonctions de peu de temps, telles que sont celles dont il a été parlé dans l'article 5, et les distinctions et fonctions de toutes ces personnes feront la matière de la section suivante (5).

(1) L. 1. C. de caduc. toll. (2) L. 3, § 13, ff. de muner. et honor. (3) L. 4, § ultim. ff. de decr. ab ord. fac. L. 1. C. de decr. de cur (4) L. 6, C. de prof, et med. (5) L. 1, § 2, ff. de muner, et honor.

SECTION II.

Des distinctions des personnes préposées aux charges municipales, de leurs fonctions et de leurs devoirs.

1.Les fonctions de la police des villes et autres lieux, sont de deux sortes la première, de celles qui regardent en général le soin des affaires, et qui sont exercées par les principaux officiers des villes, maires, échevins, consuls ou autres, dont le ministère est de représenter la communauté, d'agir pour elle en justice, et de la défendre. La seconde est des fonctions particulières expliquées dans l'article qui suit (1).

[ 54. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugera convenable. Elle ne pourra se dispen-. ser de le convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'imineubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou des recouvremens, sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera contesté. (Décret, 14 décembre 1789.)—« La délibération du conseil général de commune ne suffit pas pour autoriser une commune à plaider, si la délibération n'est pas approuvée par l'administration départementale (2). -— Le défaut d'autorisation peut être opposé même lorsque le jugement est rendu en faveur de la commune (3). L'autorisation doit être spéciale; mais une autorisation pour plaider sur une question de propriété serait insuffisante pour plaider sur des voies de faits ultérieures (4). Une commune qui est autorisée à plaider en première instance n'a pas besoin d'autorisation pour défendre en appel un jugement favorable (5).-L'autorisation donuée à une commune pour plaider en défendant devant les juges de première instance peut lui servir et avoir effet en cause d'appel, si elle se trouve devant les juges d'appel, sans que le fond ait été décidé ni discuté en première instance (6). — Mais il faut remarquer que si l'autorisation donnée à une commune de plaider devant tous les tribunaux et cours compétens n'emporte pas autorisation d'interjeter appel, si elle succombe en première instance : une nouvelle autorisation est nécessaire (7). Un acte d'appel n'est pas nul pour avoir été émis par une commune torisation spéciale pour l'appel. Les lois qui défendent aux communes de plaider sans autorisation ne leur défendent pas de faire des actes conservatoires (8). — Bien que l'autorisation ait été obtenue par une commune pour défendre en cassation, elle ne couvre pas le défaut d'autorisation dans la procédure antérieure (9). Quand les communes ne sont autorisées à intenter ou à suivre un procès qu'au milieu des erremens de la procédure, tous les exploits et autres actes sont nuls (10). —

sans au

(1) L. 1, § 2, ff. de muner. et bon. (2) Cass. 8 frimaire an 8. (3) Cass. 19 juin 1815. (4) Sirey, 21 août 1809. (5) Cass. 2 mars 1815. (6) Cass. 1 juillet 1818. (7) Bourges, 7 mars 1822. (8) Sirey, 21 brumaire an 14. (9) Idem. 12 brumaire an 14. (10) Cass. 11 janvier 1809.

L'autorisation d'actionner une commune ne peut être considérée, soit à l'égard du particulier, soit à l'égard de la commune, que comme une permission d'intenter le procès, et d'y défendre; elle ne préjuge rien sur le fond (1). · De sorte qu'il n'y a pas lieu à se pourvoir au conseil d'état pour faire révoquer l'autorisation. (Ord., 1er décembre 1819.) Les autorisations de plaider à accorder à une commune par un conseil de préfecture ne peuvent être dénoncées au conseil d'état, quoique la commune à qui l'autorisation serait refusée puisse s'y adresser; ce sont là des actes d'administration intérieure et non des décisions de justice (2). — Un conseil de préfecture appelé à délibérer sur la question de savoir s'il accordera ou s'il n'accordera pas à une commune l'autorisation d'ester en justice, ne peut pas approfondir le mérite du droit au fond, quand le vœu des habitans est constant, et que la commune a pour elle l'avis régulier des jurisconsultes (3). — L'autorisation de plaider ne préjuge point la légitimité de la demande; elle n'est requise qu'afin d'assurer que le vœu de la commune a été émis dans les formes prescrites par la loi. Cette autorisation ne peut être refusée par des motifs tirés du fond du droit; les conseils de préfecture n'ont point de compétence pour prononcer sur le fond (4). Il en est de même lorsqu'une commune se pourvoit auprès du conseil de préfecture, pour obtenir l'autorisation d'intenter une action judiciaire en nom collectif, il n'est pas nécessaire qu'elle prouve complètement devant l'autorité administrative l'existence du droit qu'elle entend exercer. Il suffit que les faits énoncés et articulés par la commune soient d'une nature telle que, s'ils existaient, la commune aurait le droit d'agir; l'appréciation ultérieure et définitive des preuves ne peut être faite que par les tribunaux compétens (5).

La demande formée par un particulier devant l'autorité administrative, à l'effet d'obtenir l'autorisation pour actionner une commune devant les tribunaux, ne saisit l'autorité administrative que de la question, s'il est plus avantageux d'obliger la commune à transiger, ou de l'autoriser à défendre. Quelque décision que rende l'autorité administrative, elle ne peut avoir l'effet de la chose jugée. ( Décret, 26 novembre 1808.) - Un arrêté du conseil de préfecture rendu sur une demande en autorisation pour plaider, formée par les habitans d'une commune, s'il a refusé l'autorisation par des motifs touchant le fond, et développés dans l'arrêté, n'est pas pour cela illégal; ce n'est pas là avoir jugé le fond. (Décret, 2 juillet 1807.) — Il suffit qu'il y ait apparence de droit au profit d'une commune, pour qu'un conseil de préfecture lui accorde l'autorisation de plaider, soit au possessoire, soit au pétitoire (6). Quand il y a refus d'autorisation par le conseil de préfecture, le conseil d'état accorde l'autorisation suivant les circonstances, après que le garde-des-sceaux a nommé trois jurisconsultes, et que l'avis par eux émis est favorable à la commune. (Örd., 25 février 1818.)

Quand trois avocats ont été désignés par l'autorité pour donner leur avis sur un procès à intenter par une commune, les habitans ne peuvent se prévaloir d'une consultation qu'ils auraient obtenue d'autres avocats que ceux désignés par l'autorité (7). Mais le conseil d'état

(1) Cass. 25 mai 1819. (2) Avis du conseil-d'état, 23 déc. 1815. (3) Idem. 9 déc. 1810. (4) Idem., 24 déc. 1810. (5) Idem., 29 août 1809. (6) Idem., 12 mai 1820. (7) Idem., 11 janvier 1813.

peut refuser à une commune l'autorisation d'interjeter appel, surtout lorsqu'il existe un avis de jurisconsultes en sens contraire. (Ord., 3 juin 1818.) - L'autorité administrative ne peut, sous aucun prétexte, refuser d'autoriser une commune à plaider, toute les fois que cette commune est appelée par l'autorité supérieure (1). — Une commune peut se pourvoir au conseil d'état contre un arrêté de l'autorité administrative, qui lui refuse l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement rendu contre elle en première instance (2). - De même, une commune est recevable et fondée à demander l'annullation d'un arrêté de l'autorité administrative qui lui aurait refusé l'autorisation de plaider devant les tribunaux, surtout quand elle établit ses droits sur des titres en l'absence desquels cet arrêté aurait été rendu (3). — Les jugemens rendus avec une commune non autorisée à plaider sont nuls pour défaut d'autorisation, d'une nullité absolue et d'ordre public (4) Ainsi, torisation est nécessaire aux communes pour plaider, elle est prescrite dans le double intérêt des particuliers et des communes. Ainsi, le défaut d'autorisation peut être invoqué comme moyen de cassation, même contre un arrêt qui a donné gain de cause à la commune (5). — De sorte que l'arrêt doit être cassé, alors même que le défaut d'autorisation n'a été opposé ni devant les juges du fond, ni même devant la cour de cassation: les formalités prescrites par la loi sont toujours impérativement exigibles (6).

l'au

Le défaut d'autorisation d'une commune pour ester en jugement n'autorise pas le préfet à élever un conflit; il n'en résulte qu'un moyen de nullité à proposer devant les tribunaux (Décret, 7 fév. 1809). — Pour exciper contre une commune qui ne comparaît pas, du défaut d'autorisation, il n'est pas nécessaire de produire un certificat négatif des conseils de préfecture (7).

L'autorisation pour plaider est tellement nécessaire, tellement indispensable aux communes, que les jugemens obtenus par elles sont susceptibles d'être cassés sur la demande de leurs adversaires, quand il ne résulte pas des pièces mêmes du procès qu'elles ont obtenu l'autorisation (8). Une commune est réputée avoir plaidé sans autorisation, et les jugemens par elle obtenus doivent être cassés, par cela seul que l'autorisation n'est pas mentionnée dans le jugement. Les adversaires de la commune n'ont pas besoin de prouver positivement le défaut d'autorisation (9). — Des sections de commune autorisées à plaider en 1777 ne peuvent aujourd'hui suivre leur procès sans une nouvelle autorisation de l'autorité administrative (10). - Un jugement rendu contre une commune peut acquérir l'autorité de la chose jugée, lorsque même la commune n'aurait pas été autorisée à plaider, c'est-à-dire que quand un jugement rendu dans une instance où est intéressée une commune est passé en force de chose jugée, non seulement le défaut d'autorisation de la commune ne peut être invoqué pour attaquer le jugement, mais même une autorisation n'est pas nécessaire pour plaider sur les incidens qui s'élèvent de l'exécution du jugement (11).

La commune autorisée à plaider sur une contestation terminée, n'a

(1) Avis du conseil-d'état, 16 févr. 1811. (2) Idem., 20 mai 18c9. (3) Idem., 18 mars 1813. (4) Cass. 17 prairial an 11. (5) Cass. 15 prairial an 12. (6) Cass. 10 nivose an 13 (7) Cass. 6 nivose an 12. (3) Cass. 16 mai 1810. (9) Cass. 3 juin 1812. (10) Nîmes, 10 floréal an 13. (11) Cass. 17 uov. 1824.

« VorigeDoorgaan »