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pas besoin d'une autorisation nouvelle pour attaquer par les voies de droit, et notamment par voie de cassation, un jugement qui lui est opposé dans l'instance, et qui a statué sur l'objet en Titige. En tous cas, le défaut d'autorisation ne pourrait être opposé quand la commune s'étant pourvue afin d'obtenir une autorisation nouvelle, le conseil de préfecfure a décidé que la première était suffisante (1).

Dès qu'une commune a à se plaindre d'une décision rendue par l'administration forestière, et qu'elle demande au conseil d'état l'autorisation pour porter son action devant les tribunaux, elle doit éprouver un refus, parce qu'il lui suffit de s'adresser au ministre des finances pour obtenir la réformation de la décision qui la lèse. (Ord., 4 fév. 1824).

Les communes n'ont pas besoin d'autorisation ni pour défendre en matière répressive, ni pour défendre en tribunal civil, quand il s'agit des suites de l'exécution d'un jugement en dernier ressort, qui a mis fin au litige; notamment d'un jugement correctionnel (2). L'autorisation pour plaider, donnée par le conseil d'état à une commune, est valable, bien que la question d'autorisation n'ait pas subi les deux degrés de juridiction, c'est-à-dire que l'autorisation n'ait pas été demandée d'abord au conseil de préfecture. Du moins, l'efficacité de cette autorisation ne peut être contestée devant les tribunaux (3).

Quand un conseil municipal refuse d'autoriser une section de commune à revendiquer des biens dont elle a été dépouillée, le ministre de l'intérieur a qualité pour intervenir au nom et dans l'intérêt de la section de commune, afin d'obtenir l'autorisation du Roi en conseild'état. (Ord., 24 mars 1819.) — L'autorisation nécessaire à une commune pour intenter une action, doit être accordée par le conseil de préfecture qui est seul compétent, et non par le préfet qui ne l'est pas. (Décret, 10 mars 1807). — L'autorisation de plaider, donnée par un conseil de préfecture à une coinmune ne comporte ni censure ni reproches d'irrégularité de la part du tribunal devant lequel la commune doit plaider, si l'acte offre les élémens constitutifs d'une autorisation; s'il n'y a pas réellement absence d'autorisation, la commune doit être admise à plaider (4). — Les communes ont besoin d'être autorisées pour se pourvoir en conseil-d'état contre un arrêté du préfet ou du conseil de préfecture. (Décret, 30 nov. 1811.) Et un conseil de préfecture ne peut refuser à une commune l'autorisation qu'elle demande pour se présenter au conseil-d'état en défense à un pourvoi sur lequel il y a permis d'assigner. (Décret, 21 août 1810.) Un établissement public ne peut intenter ou subir une action judiciaire, sans qu'au préalable l'autorisation à cet effet n'ait été demandée au conseil de préfecture; de sorte que tous les actes de procédure faits jusqu'à cette autorisation sont nuls et de nul effet (5).

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Dans une contestation au sujet de la propriété d'un terrain réclamé par une commune contre un particulier, l'autorité administrative ne doit intervenir que pour décider s'il y a lieu ou non d'autoriser la commune à plaider. Quant au fond, comme il s'agit d'une question de propriété, c'est aux tribunaux qu'elle doit être soumise (6). tiers sont sans qualité pour se pourvoir en conseil-d'état contre des

Des

(1) Cass. 28 janvier 1824. (2) Cass. 3 août 1820. (3) Cass. 24 juillet 1822. (4) Cass. 29 juillet 1823. (5) Avis du conseil-d'état, 29 déc. 1810. (6) Idem., 25 janv. 1811.

III.

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arrêtés de conseils de préfecture, qui autorisent des communes à plaider (1). - Un maire qui plaide sans autorisation de l'autorité administrative, peut être condamné aux dépens en nom personnel, bien le procès intéressât la commune (2). ]

que

2. Cette seconde sorte de fonctions en comprend quatre qu'il faut distinguer, et qui sont exercées par quatre sortes d'officiers de ville la première, de ceux qui composent le conseil de ville, ou l'assemblée qui est considérée comme le corps de ville, où les affaires sont mises en délibération, et où l'on nomme les personnes qui doivent exercer les charges et fonctions de ville; et cette assemblée, qui est permise par les ordonnances (3), est composée de la manière réglée par les différens usages des lieux. La seconde est de ceux qui sont nommés juges de police pour l'exercer avec les officiers de justice, et les maires et échevins (4). La troisième, est celle des personnes préposées à l'imposition et à la levée des deniers publics, qui sont les asséeurs et collecteurs, ou les échevins même et consuls dans les lieux où ils exercent cette fonction (5); et la quatrième comprend toutes les autres fonctions dont il a été parlé dans la section précédente, selon que les différens usages des lieux peuvent distinguer ces fonctions, et les partager à plusieurs personnes sous différens noms.

3. Parmi les diverses fonctions de cette seconde espèce, on peut distinguer celles du soin des revenus et des charges des églises paroissiales, de recevoir ces revenus, d'acquitter ces charges, de faire les réparations, d'acheter, garder et conserver les ornemens, d'avoir soin des affaires, soit en justice ou autrement, de rendre compte de leurs recettes et dépenses; et cette fonction qu'exercent ceux qu'on appelle marguilliers, fabriciens, ou d'autres noms, est, dans les villes, ou autres lieux, qui n'ont qu'une seule paroisse, une charge de ville. Mais dans les villes où il y en a plusieurs, la charge est bornée à chaque paroisse (6).

[ L'arrêté du 7 thermidor an 11, dispose: art. 2. Les biens de fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desquels ils se trouvent. - 3. Ces biens seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux, par trois marguilliers que nommera le préfet sur une liste double présentée par le maire ou curé desservant. - 4. Le curé ou desservant aura voix délibérative. — 5. Les marguilliers nommeront parmi eux un caissier. Les comptes seront rendus en la même forme que ceux des dépenses

communales.

II. Cet arrêté n'a rendu aux fabriques des églises que les biens et rentes qui étaient à la disposition du domaine; il n'a nullement voulu

(1) Avis du conseil d'état, 11 fév. 1820. (2) Cass. 21 août 1809. (3) V. l'édit de Cremieux, en 1536, art. 26. (4) V. les art. 71 et 72 de l'ord. de Moulins. (5) V. l'art. 9 de la sect. du tit. 5. (6) L. 3, § 3, ff. de tab. exib. L. 2, § 1, ff. de ann. leg. L. 21. C. de sacros. Eccl. V. Nov. 40 c. I.

dépouiller un hospice d'une rente dont il jouissait, en vertu de la loi du 4 ventose an 11 (Ord., 23 fév. 1820). — Les fabriques qui n'ont pas été mises en possession des biens et des rentes qu'elles prétendent leur être dévolus, ne peuvent faire annuller les transports ou ventes de ces biens ou rentes qui auraient été consentis par le domaine, depuis l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an 11 (Ord., 18 juillet 1820). Les fabriques sont autorisées à se faire remettre en possession des biens ou rentes appartenant autrefois aux églises qu'elles administrent ou à celles qui y sont réunies, dont le transport ou aliénation n'aurait pas été définitivement ou régulièrement consommé, en exécution de l'art. 2 de l'arrêté du 7 thermidor an 11. (Ord., 28 avril 1820).

Quand une ou plusieurs communes ont été distraites d'une paroisse pour être érigées en succursales, les biens qui faisaient partie de la dotation du curé, et qui se trouvent situés dans l'étendue des communes érigées en succursales, doivent être affectés à la nouvelle succursale, dans la proportion du nombre de ses paroissiens. La justice administrative est seule compétente pour prononcer sur une telle contestation (Décret, 25 avril 1812). - Les biens des fabriques sont soumis à la même forme d'administration que les biens communaux, et les contestations auxquelles peuvent donner lieu les depenses concernant le culte, rentrent dans les attributions de l'autorité administrative. (Décret, 22 juin 1810). C'est encore à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire, que doivent être soumises les contestations qui peuvent naître à raison des dépenses auxquelles doivent faire face les biens et revenus confiés à l'administration des marguilliers d'une fabrique, tel que le salaire d'un instituteur d'école primaire (Décret, 11 avril 1810). — L'autorisation du conseil de préfecture, nécessaire pour les procès à intenter au nom des fabriques, n'est pas nécessaire pour réclamer un objet de peu de valeur. (Cass., 21 juillet 1808).

Les décrets des 7 thermidor an 11, 9 vendémiaire an 13, et 2 août 1807, concernant les dettes des communes et les délais accordés pour leur acquittement, ne sont pas applicables aux dettes des fabriques. Ainsi, le droit de prononcer sur l'effet d'une obligation, par laquelle les administrateurs de ces fabriques se seraient engagés personnellement envers des particuliers, appartient exclusivement aux tribunaux, et non à l'autorité administrative (Décret, 11 déc. 1808). Les fabriciens ne peuvent, sans autorisation, être cités en justice, à raison de leurs fonctions administratives. (Cass., 9 déc. 1808.)]

4. Les fonctions des maires, échevins, consuls ou autres qui tiennent le premier rang dans les corps de ville, consistent en général à prendre le soin de toutes les affaires du corps, et à veiller sur les fonctions même des autres, pour en procurer, faciliter et avancer l'exécution; faire les recettes et dépenses qui peuvent être de leurs charges, et en rendre compte (1); à convoquer les assemblées au conseil de ville selon le besoin, soit pour y faire des nominations de personnes pour les fonctions

(1) L. 1, § 1, ff. ad municip. L. 2, § 1, eod. D. 1. § 4. L. 8, ff. de muner. et honor. V. Tot. tit. ff. al munic. et seq.

dont on a parlé dans les articles précédens, et dans la première section, ou pour y délibérer sur les diverses sortes d'affaires, appeler à ces conseils ou assemblées les officiers de justice, qui doivent y présider selon les ordonnances (1). Et comme ces officiers ont le principal soin des affaires des villes, et qu'ils les représentent, tout ce qui vient à leur connaissance pour ces affaires, soit des ordres du prince ou autrement, est tenu pour dûment connu des habitans qui composent les villes, et qui leur en ont confié l'administration (2). (C. civ. 1.)

[La loi du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), concernant la division du territoire français et l'administration, dispose: art. 2. Il y aura dans chaque département, un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département. (e classe, le conseil de préfecture est composé de cinq membres, et le conseil général de vingt-quatre. 2o classe, le conseil de préfecture est composé de quatre membres, et le conseil général de vingt. 3e classe, le conseil de préfecture est composé de trois membres, et le conseil général de seize.)

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3. Le préfet sera seul chargé de l'administration.

-

Un préfet ne peut faire des réglemens d'administration publique, pas plus qu'étendre ou interpréter ceux qui sont en vigueur. En conséquence, un arrêté de l'autorité préfectoriale qui assujettirait les tonnes à bière à une vérification annuelle, surtout quand cette vérification n'est pas prescrite par aucun réglement, contient un excès de pouvoir, . el est par conséquent susceptible d'être annullé (3). Il commet également un excès de pouvoir lorsqu'il prononce l'annullation d'un arrêté rendu par une administration centrale de département (4). — Il n'est pas non plus compétent pour prononcer sur la demande d'un particulier qui réclame, à titre d'alluvion, la propriété d'un attérissement qui luí est contesté, comme formant un îlot dans une rivière navigable, et conséquemment comme appartenant au domaine de l'état : il s'agit là d'une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux (5).- Un préfet ne peut, sans outre-passer ses pouvoirs, prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre le domaine et les particuliers au sujet du paiement de loyer d'une propriété nationale. C'est aux conseils de préfecture seuls que la connaissance en est dévolue (6).

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Ne sont pas du contentieux les décisions d'un préfet relatives à la suppression des établissemens qui peuvent nuire la salubrité publique; ce sont des actes de police administrative, qui ne peuvent être réformés que par l'autorité administrative supérieure (le conseil d'état) (7). Les préfets n'ont pas la faculté de révoquer leurs arrêtés, surtout quand ces arrêtés out été librement exécutés par les parties intéressées (8). Bien qu'un préfet est président né des hôpitaux, il ne s'ensuit pas qu'il puisse être assimilé aux administrateurs des établissemens publics, et soumis, en cette qualité, à l'interrogatoire sur faits et arti

(1) V. l'édit de Cremieux, en 1536, art. 26; celui de juin, en 1559, art. 7. (2) L. 14, ff. ad municip. (3) Avis du conseil d'état, 15 nov. 1810. (4) Idem. 29 déc. 1812. (5) Idem. 12 nov. 1809. (6) Sirey, 9 mars 1811. (7) Avis du conseil d'état, 19 mai 1811. (8) Idem. 30 sept. 1811.

cles sur des actes de son administration. Un préfet peut et doit s'opposer à une telle disposition judiciaire (1). - Les préfets sont recevables à interjeter appel, au nom de l'état, des jugemens qui statuent en matières de redevances dues à l'état, quoiqu'ils ne soient point intervenus en première instance, et que la nation n'y ait été représentée que par la régie de l'enregistrement (2).

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L'arrêté du 17 ventose an 8 relatif à l'installation des préfets, etc., dispose: art. 2. Les préfets, avant d'entrer en fonctions, prêteront serment entre les mains du premier consul (aujourd'hui du Roi ), ou celles du commissaire qui sera délégué à cet effet. Les conseiliers et secrétaires de préfecture, les sous-préfets, prêteront le leur entre les mains des préfets. Les membres des conseils généraux de département prêteront le leur à l'ouverture de leur première séance, et en adresseront le procès-verbal au préfet. - 5. Le préfet fera, chaque année, une tournée dans son département : il en préviendra les ministres avec lesquels il aura à correspondre; il rendra compte à chacun, en ce qui le concerne, des résultats de ses tournées. 6. En cas d'absence, le secrétaire-général de préfecture correspondra avec le préfet et le représentera dans les cas urgens. Les préfets pourvoiront au remplacement provisoire des sous-préfets, en cas d'absence ou de maladie. — 8. Le préfet ne pourra s'absenter de son département sans la permission du premier consul (du Roi); il s'adressera au ministre de l'intérieur pour l'obtenir. »

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7.

4. Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes; sur les difficultés qui pourraient s'élever en. tre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics (V. Charte, 10; C. civ. 545.); sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie; sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider; enfin, sur le contentieux des domaines nationaux.

« L'arrêté du 19 fructidor an y relatif aux délibérations des conseils de préfecture, porte: art. 1er. Les conseils de préfecture ne pourront prendre aucune délibération, si les membres ne sont au moins au nombre de trois. Le préfet, lorsqu'il assistera à la séance, comptera pour compléter les membres nécessaires pour délibérer. 2. En cas de partage, ou d'insuffisance du nombre des membres du conseil, ils seront remplacés de la manière suivante : 3. Les membres restant au conseil de préfecture, désigneront, à la pluralité des voix, un des membres du conseil général de département, qui siégera avec ceux du conseil de préfecture, soit qu'il faille compléter le nombre nécessaire pour délibérer, ou vider un partage. Le choix ne pourra jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux de dé- 4. En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix (1) Avis du conseil d'état, 22 janv. 1808. (2) Cass. 20 nov. 1806,

partement.

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