Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

du préfet, s'i! assiste à la séance, ou du plus ancien d'âge des conseillers, si le préfet n'est à la séance du conseil, aura la prépondérance. — 5. Si le préfet est absent du chef-lieu ou du département, celui qui le remplacera aura, dans tous les cas, la voix prépondérante comme le préfet lui-même. 6. Le service des suppléans au conseil de préfecture sera gratuit, en cas de récusation, maladie ou partage: en cas d'ab. sence, le suppléant aura droit, proportionnellement au temps de son service, à la moité du traitement de celui qu'il remplacera.

Les arrêtés des conseils de préfecture n'ont caractère légal qu'autant qu'ils ont été délibérés et rendus par le nombre de membres prescrit par la loi, c'est-à-dire trois membres au moins. Au cas d'annullation

d'un arrêté du conseil de préfecture, pour défaut de nombre des juges, le conseil d'état renvoie les parties devant le même conseil (1). — Les arrêtés doivent, à peine de nullité, être signés par trois membres (2). Un conseil de préfecture ne peut ni réformer ni rapporter ses décisions (3). Mais il peut rétracter une décision purement interlocutoire (4).

Les conseils de préfecture ne peuvent réformer les arrêtés rendus par les préfets. (Décret, 12 nov. 1809.) - De ce qu'une action ne peut être intentée contre le domaine sans être préalablement adressée au conseil de préfecture par simple mémoire, il ne s'ensuit pas que l'infraction de la règle autorise l'administration à élever le conflit. Il n'en résulte qu'une nullité proposable devant l'autorité judiciaire. ( Décret, 6 nov. 1813.)- Les questions sur l'interprétation de lettres-patentes et arrêts du conseil du Roi ne peuvent être décidées que par l'autorité administrative supérieure. Les conseils de préfecture ne sont pas compétens (5).

Le directeur général des ponts-et-chaussées n'a pas autorité pour an nuller les décisions des conseils de préfecture; c'est au conseil d'état qu'appartient ce droit (6). L'autorité administrative n'a pas le droit d'annuller les décisions de l'autorité judiciaire sous prétexte d'incompétence ou autrement; elle ne peut qu'élever le conflit d'attribution (7). Quand un débiteur ou caution du gouvernement par acte adminis tratif n'a été obligé que par un mandataire, s'il s'élève une discussion sur l'effet ou l'exécution du mandat, cette question doit être soumise aux tribunaux. (Décret, 7 mai 1808.)- Il en est de même lorsque, dans une contestation sur l'effet d'un bail émané de l'autorité administrative le point litigieux tient à des faits possessoires et à des usages locaux plus qu'au sens de l'acte administratif, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue. (Décret, 23 nov. 1808.) - L'autorité administrative n'est compétente pour connaître des actions contre les agens du gouvernement, qu'autant que ces agens sont ceux qui agissent sous ses ordres immédiats, sous sa surveillance et avec les fonds qu'il fournit; en conséquence, les soustraitans ou les agens des entrepreneurs publics sont justiciables des tribunaux ordinaires. (Décret, 23 nov. 1808.) — C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, à prononcer sur une demande en main-levée d'inscriptions hypothécaires prises par un receveur général des contributions, sur les biens des cautions d'un préposé aux recettes, pour sûreté de la gestion de ce comptable (8).

(1) Avis du conseil d'état, 28 janv. 1808. (2) Idem. 22 fév. 1821. (3) Idem. fév. 1809. (4) Décret, 24 août 1812. (5) Avis du conseil d'état, 23 sept. 1810. (6) Idem. 22 oct. 1810. (7) Idem. 15 mai 1813. (8) Idem. 6 juillet 1810.

Quand, dans une contestation, des actes administratifs sont produits comme titres décisifs, l'autorité judiciaire serait obligée de s'abstenir, s'il y avait à déterminer le sens, l'effet ou l'étendue de ces titres ; mais elle est compétente s'il s'agit de les appliquer, non de les expliquer (1). - Quoique les tribunaux soient compétens pour prononcer sur les contestations résultant de l'inexécution de marchés passés, néanmoins, quand ces marchés ont eu pour objet le service et la fourniture d'une requisition exercée sur une commune, et qu'ils ont été passés avec l'intervention du maire, c'est à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue (2).

Si, à l'occasion d'une coupe d'arbres, il s'élève une question de propriété, et en outre une question de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété, il ne suffit pas que l'administration soit compétente sur la question de propriété, pour qu'elle soit compétente sur la question d'indemnité. En ce cas, il y a divisibilité de compétence; la question de propriété appartient à l'administration, et la question d'indemnité aux tribunaux (3). Mais lorsqu'un préfet a pris un arrêté sur la pétition d'un particulier, si le sens de cet arrêté devient litigieux entre le pétitionnaire et d'autres intéressés, les tribunaux ne peuvent se permettre de déterminer le sens de l'arrêté. Cette interprétation appartient à l'autorité administrative (4). ́

Un tribunal saisi de la demande en résolution d'un contrat de remplacement, fondée sur ce que le remplaçant a été renvoyé de l'armée, et que le remplacé a été rappelé, ne peut, sur ce motif, prononcer la résolution, lorsque déjà l'autorité administrative a décidé que le renvoi du remplaçant et le rappel du remplacé ont été irréguliers. Ce serait décider contrairement à l'autorité administrative, seule compétente en cette matière (5). Le conscrit dont le remplaçant est réformé au corps ne peut se refuser au paiement du prix, quand le remplaçant est réformé plus de trois mois après son admission au corps (temps suffisant pour libérer du service), peu importe que la cause de la réforme soit antérieure au remplacement, telle qu'une ancienne blessure que les fatigues de la guerre ont fait rouvrir. V. sur les obligations imposées au remplacé, l'art 54 du décret du 8 fructidor an 8 (6).

Ce n'est ni aux préfets ni aux tribunaux, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de prononcer sur les contestations relatives à la quotité et au recouvrement des contributions directes (7). Sur la question de savoir si un contribuable qui a payé ses contributions pour une habitation qu'il quitte, et qui prend une nouvelle location, peut être contraint à concourir au paiement de la contribution imposée sur la nouvelle location, avec celui qui l'occupait précédemment (Décret, 3 mai 1810). Sur les contestations relatives au remboursement des contributions, qu'un contribuable prétendrait avoir payées pour une propriété appartenant à un autre contribuable non imposé (8).

C'est aux tribunaux et non aux conseils de préfecture, qu'il appartient de décider la question de savoir si un preneur à bail emphyteotique doit payer la contribution, et faire la retenue de sa redevance, aux termes de la loi du 1er décembre 1790, et de l'avis du conseil d'état du

(1) Avis du conseil d'état, 26 sept. 1811. (2) Idem. 20 juillet 1807. (3) Idem. 9 avril 1817. (4) Cass. 24 mars 1819. (5) Cass. déc. 1819. (6) Cass. 27 janv. 1819. (7) Avis du conseil d'état, 16 juillet 1817. (8) Idem. 16 mai 1810.

2 février 1809 (1). - De prononcer sur l'action en paiement intentée par un ex-percepteur contre les contribuables, lorsque ces contribuables ne contestent ni la légalité des contributions, ni la justesse de leur répartition, ui enfin la qualité du demandeur, pour en poursuivre le recouvrement. (Décret, 8 oct. 1810.) — L'autorité administrative n'est pas compétente pour juger les difficultés qui naissent de l'exécution de marchés passés entre les entrepreneurs et les sous-traitans; il ne s'agit là que d'un débat sur des intérêts privés, dont la connaissance appartient aux tribunaux. (Décret, 18 août 1807.)

L'autorité judiciaire n'est pas compétente pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, sur le sens et l'exécution des clauses de leur marché (Décret, 22 fructidor an 12.) Les tribunaux sont incompétens pour prononcer sur une action intentée contre un entrepreneur de travaux publics par un particulier qui prétendrait avoir souffert des dommages sur sa propriété par le fait de l'entrepreneur (2). A l'autorité administrative seule appartient la connaissance des difficultés qui naissent entre un entrepreneur et son associé, concernant l'intervention à laquelle celuici prétendrait avoir droit dans l'ordre, le réglement et l'exécution des travaux de l'entreprise. Mais au contraire, les tribunaux sont seuls compétens s'il s'agit de l'interprétation de l'acte de société, en ce qui touche les intérêts privés des parties, tels que les bénéfices de l'entreprise réclamés par un des associés (3). Quand, devant un conseil de préfecture, est soumise une demande formée contre un adjudicataire de travaux publics pour responsabilité à cause de dommages causés par un tiers, le conseil de préfecture ne doit prononcer que sur la question de responsabilité, il doit renvoyer aux tribunaux la question d'indemnité (4).

Les questions d'intérêts privés, auxquelles peut donner lieu un acte d'association entre particuliers concernant des constructions ou réparations d'établissemens publics, appartient bien à l'autorité judiciaire; mais elle excède sa compétence en interprétant le marché, et l'intention des autorités administratives qui ont concouru à l'adjudication sur la quelle repose l'association (5).—Le conseil de préfecture est seul compétent pour prononcer sur l'exécution d'un marché passé avec l'administration, concernant la taxe d'entretien d'une route (6). Il l'est également pour prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages provenant du fait d'ouvriers agissant d'après l'ordre des entrepreneurs de travaux publics (7). — Le conseil de préfecture est compétent pour connaître des contestations qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et les ouvriers, et par suite compétent pour prononcer sur le mérite des saisies-arrêts, et pour classer, sur les sommes dues à l'entrepreneur, les créances qui sont privilégiées, et celles qui ne le sont pas (8). Les travaux qui ont pour objet l'embellissement d'une ville, sont des travaux publics; et les conseils de préfecture sont seuls compétens pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre le maire et un artiste, sur l'exécution d'un marché, pour la confection de monumens destinés à cet embellisse

-

(1) Avis du conseil d'état, 6 déc. 1813. (2) Idem. 12 mars 1811. (3) Idem. 25 mai 1811. (4) Idem. 13 mai 1817. (5) Idem. 7 août 1810. (6) Idem. 9 janv. 1812. (7) Idem. 16 oct. 1813. (8) Idem. 22 mars 1813.

[ocr errors]
[ocr errors]

ment (1). Les matériaux destinés à la confection d'un canal, et déposés sur place, sont considérés comme déja livrés à l'administration publique: ils sont dès lors insaisissables. Toute contestation entre l'entrepreneur et les créanciers, concernant ces matériaux, doit être jugée par l'autorité administrative (2). C'est au conseil de préfecture, et non au préfet, à statuer sur les réclamations de l'entrepreneur d'un pont dont l'entretien est à la charge de l'état (3). L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le mérite et la valeur des récépissés délivrés à un entrepreneur public, pour ses fournitures; en conséquence, les tribunaux ne peuvent, sur l'opposition à une contrainte dirigée contre l'entrepreneur qui excipe de ses récépissés, prononcer qu'après que l'autorité administrative a statué sur leur mérite. (Décret, 8 avril 1809.) — Quand des conducteurs de voitures employés par l'entrepreneur d'une grande route sont poursuivis à raison de dommages causés par eux, l'affaire doit être soumise au conseil de préfecture, et non aux tribunaux (4). Bien qu'aux tribunaux soit dévolue la connaissance des contestations qui naissent entre les entrepreneurs de travaux publics et leurs ouvriers, au sujet de leurs ouvrages, néanmoins, quand, pour décider la difficulté, il devient préalablement nécessaire, par exemple, de fixer la quantité de terres fouillées pour l'ouverture d'un canal, et déterminer leur classification, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer sur une telle contestation (5). C'est encore à l'autorité administrative, et non pas aux tribunaux, qu'il appartient de statuer sur les contestations entre les entrepreneurs de routes et leurs sous-traitans et les particuliers, à raison des matériaux pris ou extraits pour la confection ou pour l'entretien des routes (6).

Les contestations concernant les dommages que les particuliers prétendent avoir éprouvés par le fait des entrepreneurs de travaux publics sont du ressort de l'autorité administrative (7). Cependant cette disposition s'entend des routes royales et départementales, et non pas des chemins vicinaux, parce que les contestations sur les indemnités relatives aux chemins communaux ou vicinaux doivent être jugées par

les tribunaux (Ord., 28 juillet 1820). Les entrepreneurs de travaux publics sont justiciables de la justice administrative, et non des tribunaux, pour raison de leurs faits concernant l'extraction de matériaux nécessaires à l'entretien des routes, c'est en conséquence devant cette autorité que doit être portée l'action intentée par le maire d'une commune contre un entrepreneur qui se serait permis d'ouvrir une carrière sur une propriété communale autre que celle qui lui est assignée par son bail, après s'être fait autoriser à poursuivre (8). C'est devant l'autorité administrative, et non devant l'autorité judiciaire, que doivent être portées les contestations concernant les indemnités dues aux propriétaires (V. Charte, 10; C. civ. 545), à raison des dégâts qui auraient eu lieu sur leurs propriétés par suite de fouilles de terres, ou d'enlèvement de matériaux pour la formation ou l'entretien de chemins publics (9). — C'est aux conseils de préfecture), et non aux tribunaux,

(1) Avis du conseil d'état, 7 fév. 1809. (2) Idem. 5 sept. 1810. (3) Idem. 8 sept. 1819. (4) Idem. 20 nov. 1806. (5) Idem. 19 mars 1808. (6) Idem. 18 sept. 1807. (7) Idem. 19 août 1813. (8) Idem. 13 nov. 1810. (9) Idem. 19 oct.

à connaître d'une demande en indemnité formée par un propriétaire sur les terres duquel on a enlevé des cailloux pour la route, par ordre de l'entrepreneur. (Décret, 6 sept. 1813.) Les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés, ou même des pierres extraites pour la confection des chemins publics, doivent être allouées par les conseils de préfecture, parce qu'il n'y a pas lieu à recourir devant les tribunaux (1). - C'est aux conseils de préfecture, et non aux tribunaux, qu'appartient la connaissance des contestations concernant l'indemnité due par les entrepreneurs de travaux publics aux propriétaires, pour matériaux extraits de leur propriété, et destinés à l'entretien des chemins publics (2). - Un maire qui fait faire sur une route départementale des réparations à la charge de sa commune est en cela entrepreneur; si donc il y a des torts et des dommages à des particuliers, ceux-ci ne peuvent le traduire que devant la justice administrative. (Ord., 25 janv. 1820.) — Mais la loi du 8 mars 1810 attribue aux tribunaux seuls la connaissance de l'appréciation des actions en indemnités pour expropriation à cause d'utilité publique (3).

En matière de travaux exécutés dans le lit d'une rivière, les conseils de préfecture sont seuls compétens pour interdire des entreprises qui n'avaient pas été autorisées par l'administration; mais leur compétence n'existe plus dès qu'il s'agit de prononcer sur la construction d'une digue ordonnée par l'administration; c'est au ministre de l'intérieur qu'il appartient de connaître des réclamations auxquelles cette digue peut donner lieu. V. les décisions citées pages 162 et 163 (4). — Un particulier dont les droits sont en souffrance par suite d'un changement dans le cours d'un ruisseau, opéré par un autre particulier, ne peut faire condamner par les tribunaux à remettre le ruisseau dans son ancien lit, si ce rétablissement ne peut plus se faire qu'en dégradant une route royale. Dans ce cas, l'intérêt public est en opposition avec le droit privé; les décisions ne peuvent avoir effet au préjudice de l'action administrative (5).

Toute contestation concernant le contentieux des domaines nationaux est dans les attributions des conseils de préfecture, sauf recours au conseil-d'état. Les préfets et les ministres n'ont que la surveillance administrative. Toute décision de leur part est un excès de pouvoir, d'après le décret du 23 février 1811 (6). Quand un acquéreur de biens nationaux revendique une portion de terrain, comme faisant partie de son acquisition, en ce que celui qu'il représente avait possédé pendant trente ans; si le défendeur soutient que l'objet réclamé n'est pas compris dans l'adjudication, alors la première question que présente le litige est relative au sens ou à l'effet de son titre : elle est du ressort de l'autorité administrative (7). Quand il s'agit d'interpréter et d'appliquer les contrats d'adjudication de biens nationaux, la connaissance de la contestation est dévolue à l'autorité administrative (c'est-à-dire aux conseils de préfecture), et non à l'autorité judiciaire (8). — Les tribunaux ordinaires ne sont pas compétens pour décider la question de savoir si l'adjudicataire d'un droit de terrage, dû au domaine, être indemnisé pour des pertes prétendues éprouvées dans la percep

doit

(1) Avis du conseil d'état, 3 déc. 1817. (2) Idem. 6 sept. 1820. (3) Idem. 12 mai 1820. (4) Cass. 24 mars 1820. (5) Avis du conseil d'état, 23 avril 1818. (6) Idem. 3 janv. 1813. (7) Idem. 25 jauv. 1807. (8) Idem. 16 mars 1807.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »