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tion de ce droit; l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître (1).

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Quand un créancier se pourvoit contre un détenteur d'un héritage concédé ou abandonné l'autorité administrative, sur lequel, pour sûreté de sa créance, il avait un privilége, s'il n'attaque point l'acte administratif qui a fait la concession ou abandon, la contestation doit être soumise aux tribunaux ordinaires (2). — C'est au conseil de préfecture à décider si un contrat d'adjudication est réputé fait avec attribution de servitude active; si des faits antérieurs indiquent l'intention d'éteindre la servitude, le contrat doit être interprété en ce sens, que la servitude active n'a pas été comprise dans la vente (3). --Les conseils de préfecture n'excèdent pas les limites de leur compétence en déclarant qu'un droit de puisage fait partie de l'adjudication d'une maison nationale, pourvu qu'ils n'établissent pas cette destination d'après la discussion des titres antérieurs à l'adjudication, ou d'après des usages locaux; ils doivent se renfermer strictement dans la simple interprétation de l'adjudication, et tout au plus dans la détermination des intentions présumées (4).

Une demande en nullité de l'adjudication de biens nationaux, ne peut être soumise devant les tribunaux, ni être accueillie par l'autorité administrative, quand l'adjudication a eu lieu sans opposition du propriétaire spolié; peu importerait qu'il eût fait des réclamations à l'autorité administrative, si, autorisé à former opposition, il avait négligé cette mesure conservatoire qui aurait suspendu la mise en vente (5). -De manière que les contestations qui s'élèvent relativement à la propriété d'un bien présumé national, mais non encore vendu, doivent être décidées par l'autorité judiciaire, seule compétente pour en connaître (6). Quand des biens nationaux ont été soumissionnés, et qu'avant l'adjudication ou contrat il a été formé une opposition de la part de tiers réclamant la propriété, l'autorité administrative doit renvoyer pardevant les tribunaux, pour être statué sur la question de propriété, sauf après à prononcer sur la validité de la soumission (7). Ces questions de revendication de biens, mal à propos vendus comme nationaux, sont du ressort de l'autorité administrative, s'il y a opposition à l'adjudication (8).—Mais la vente d'un bien faite par erreur et dans la persuasion que c'était un bien national, n'en est pas moins valable s'il n'y a eu opposition (9).

Quand, par erreur ou autrement, un bien patrimonial a été vendu par l'autorité administrative comme domaine national, le propriétaire de ce domaine, s'il a négligé de former opposition à la vente, et avant l'adjudication, est non-recevable à revendiquer la propriété de son domaine; il peut seulement, et il n'a droit qu'à une indemnité contre le gouvernement (10). — L'adjudicataire de domaines nationaux, attaqué en revendication de l'objet vendu par un particulier qui présente nombre de titres de propriété à l'appui de sa demande en revendication, doit être maintenu comme adjudicataire par le conseil de préfec ture, s'il est bien constant que les actes d'adjudication s'appliquent à l'objet litigieux le conseil de préfecture ne doit point renvoyer aux

(1) Avis du conseil d'état, 29 juin 1811. (2) Idem. 14 juillet 1811. (3) Idem. 22 sept. 1812. (4) 18 juillet 1812. (5) Idem. 28 mai 1812. (6) Idem. 28 sept. 1813. (7) Idem. 8 janv. 1813. (8) Idem. 9 avril 1817. (9) Idem. 17 janv. 1814. (10) Idem. 17 mai 1813.

tribunaux. Une adjudication de domaines nationaux légalement con sommée, ne peut être annullée comme faite à non domino, au préjudice du propriétaire, s'il n'y a eu opposition à la vente (1). — Les questions de propriété entre le gouvernement et les particuliers sont de droit commun, dévolues à l'autorité judiciaire. Il n'y a d'exception que pour les ventes de biens nationaux (1).

Quoiqu'à l'autorité administrative soit attribuée la connaissance du contentieux des domaines nationaux, il ne s'eusuit pas que cette autorité ait le droit de décider si un terrain réclamé par un particulier, comme faisant partie de sa propriété, appartient ou non au domaine; c'est là une question de propriété sur laquelle il ne peut être statué que par les tribunaux (4 Décret, 29 avril 1809). — De même, l'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur la valeur de titres d'après lesquels des particuliers prétendent établir un droit de propriété sur des terrains dont ils sont en possession, et qui leur sont contestés comme faisant partie du domaine de la couronne. (Décret, 1er avril 1808.)

L'autorité administrative est compétente pour apprécier ou interpréter les actes de son administration; mais elle doit renvoyer les parties devant l'autorité judiciaire, quand un adjudicataire de biens nationaux fonde son droit de propriété sur la jouissance et possession qu'a pu avoir l'ancien propriétaire, antérieurement à l'adjudication (3). Quand, sur un contrat d'adjudication de domaines nationaux, il s'agit de décider au profit de qui l'adjudication doit avoir effet, en vertu d'écrits particuliers ou d'un traité de société; cette question ne pouvant être résolue par la seule appréciation des termes de l'acte administratif, elle doit être dévolue aux tribunaux (4). Dans les contestations qui naissent, relativement à des ventes de domaines nationaux, les conseils de préfecture sont appelés seulement à développer les clauses du contrat; mais, dans aucun cas, ils ne doivent s'immiscer dans l'appréciation des titres antérieurs à l'adjudication (5).—Quand, en matière de vente de biens nationaux, les procès-verbaux d'adju dication ne contiennent aucune clause qui soit contraire à la contestation, il ne peut pas avoir lieu à interprétation; la contestation devant être jugée d'après des motifs de fait et de principe de droit commun, c'est aux tribunaux à prononcer (6). — Quand l'appréciation d'un acte d'adjudication de biens nationaux ne peut se faire que par l'interprétation d'un bail, l'autorité administrative n'est pas compétente, doit renvoyer pardevant les tribunaux (7). Les tribunaux sont compétens pour décider si l'adjudicataire d'un bien national est tenu de faire telles ou telles réparations, d'après les règles ordinaires relatives aux propriétaires de murs mitoyens (8). — Ils sont également compétens pour décider à qui appartient une haie séparative de deux biens nationaux, dont il n'est pas parlé dans les adjudications (9);

elle

Il y a contentieux de domaines nationaux dans le sens de la loi du 28 fructidor an 8, quand il y a contention sur la validité d'une vente nationale; mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de savoir

(1) Avis du conseil d'état,18 mars 1818. (2) Idem. 8 juillet 1807. (3) Idem. 20 juin 1812. (4) Idem. 7 avril 1813. (5) Idem. 11 janv. 1813. (6) Idem. 14 fév. 1813. (7) Idem. 15 mai 1813. (8) Idem. 18 janvier 1813. (9) Idem. 20 janvier 1809.

si un immeuble réclamé ou retenu par le domaine, est ou n'est pas propriété domaniale: c'est ici une question de propriété sans rapport à l'action administrative; elle doit être jugée par les tribunaux ordinaires (1). La contestation dans laquelle il s'agit de savoir si les habitans d'une commune sont fondés à réclamer, contre l'acquéreur d'un domaine national, l'exercice du droit de pâturage, et si un terrain dont une commune se serait mise en possession à titre de bien communal, présente une question de propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux, et non à l'autorité administrative (2). Quand il s'agit de discuter la réalité d'une charge imposée sur un domaine national, principalement sur un canal, par titres antérieurs à son aliénation, la contestation entre co-acquéreurs n'est point une difficulté prenant sa source dans un acte administratif; c'est une question de propriété : les tribunanx ordinaires sont seuls compétens pour en connaître (3). —L'autorité administrative n'est pas compétente pour renvoyer un particulier en possession d'un immeuble dont la propriété est contestée par le domaine : c'est une question de propriété sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer. (Décret, 14 nov. 1807.)- Les questions concernant les limites des domaines vendus par l'état, quand ces limites ne sont pas déterminées par les actes administratifs, et quand elles ne peuvent l'être que par des titres anciens, le droit commun, les coutumes locales, des enquêtes, des visites de lieux, etc., ne sont pas de la compétence de l'autorité administrative, mais elles doivent être jugées par les tribunaux (4).

C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux qu'appartient la connaissance des contestations qui s'élèvent entre l'acquéreur d'un bien national et un prétendant droit à la propriété d'une portion de ce bien, et qui présente la question de savoir si l'acquéreur a ou n'a pas acheté cette portion de la république (5). C'est à l'administration de décider si tel ou tel objet est compris dans une adjudication de biens nationaux, ainsi que le prétend l'adjudicataire (6). -La faculté réservée aux administrations d'interpréter les clauses des contrats d'adjudication, les rend compétentes pour déterminer la consistance des terres vendues. L'incompétence des tribunaux est donc tellement absolue, qu'ils ne peuvent être saisis par la volonté des parties. La partie elle-même qui a saisi les tribunaux est recevable à se plaindre de son fait (7).-L'autorité administrative est seule compétente pour décider si un objet est compris dans une vente de biens nationaux (8).C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si une portion de terrain litigieuse a été comprise ou non dans les limites d'une adjudication de domaine national. Peu importe que l'autorité judiciaire, en statuant sur une telle question, ait déclaré dans ses motifs faire abstraction de l'acte même d'adjudication, et qu'elle ait puisé les élémens de sa conviction dans des circonstances et des titres étrangers à l'administration la décision intervenue en pareil cas, n'en est pas moins susceptible de cassation pour incompétence et excès de pouvoir. (V. C. P. 127) (9).

Mais quand il s'agit de statuer sur la question de savoir si un terrain

(1) Avis du conseil d'état, 20 nov. 1816. (2) Idem. 28 nov. 1809. (3) Idem. 17 déc. 1809. (4) Idem. 19 juin 1813. (5) Cass. 16 pluv. an 11. (6) Cass. 29 messid. an 11. (7) Cass. 13 avril 1808. (8) Cass. 18 juillet 1810. (9) Cass. 22 mars 1820.

non désigné expressément dans le procès-verbal d'adjudication d'un domaine national, a été compris dans l'adjudication comme dépendance, les tribunaux sont compétens pour décider d'après les anciens titres étrangers aux procès verbaux ce n'est pas là interpréter un acte administratif (1). - Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer sur une réclamation par laquelle l'acquéreur d'un domaine national éléverait la prétention d'exercer une servitude ou un droit de passage sur l'immeuble patrimonial de son voisin, bien qu'il prétende, d'ailleurs, que ce droit résulte de son contrat d'acquisition, cette contestation est du ressort des tribunaux. (Décret. 23 avril 1807). Quand un domaine national a été vendu avec des servitudes actives et passives, et qu'il s'agit de décider si le droit de jouissance contesté par l'acquéreur aux habitans d'une commune, doit être considéré comme une des servitudes réservées par la vente, cette question appartient à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative. (Décret, 17 déc. 1809.) De même, lorsqu'entre deux acquéreurs de biens nationaux du même objet, en plusieurs lots, il s'agit de déterminer les servitudes d'un lot sur l'autre, la question tient moins à l'interprétation de l'acte administratif, qu'à l'application des règles du droit; elle doit être soumise aux tribunaux (2).-En matière de servitude, la connaissance de toute contestation élevée, soit sur un domaine national, soit sur un domaine particulier, appartient à l'autorité judiciaire; en conséquence, quoiqu'à l'autorité administrative soit attribué le contentieux des domaines nationaux, néanmoins cette autorité n'est pas compétente pour décider si une servitude réclamée par un particulier contre l'acquéreur d'un domaine national, existe ou non sur cette propriété (3).- La contestation sur l'existence d'une servitude réclamée par un particulier contre l'acquéreur d'un domaine national, est de la compétence des tribunaux. (Décret, 6 fév. 1810.) Quand il s'agit de décider si une transaction passée entre les auteurs d'un acquéreur de domaines nationaux, et les propriétaires d'un canal, a imposé une servitude perpétuelle, ou seulement temporaire et révocable à volonté sur le domaine aliéné par le gouvernement, et si, en vertu de cet acte, la redevance stipulée pour raison de l'irrigation du domaine, peut ou non être exigée, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative, qu'il appartient d'en connaître (4). — La contestation à laquelle donnerait lieu l'exercice d'un droit d'usage sur une propriété d'origine nationale, présente une question de servitude sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer (5).. La demande en suppression de barrage d'un attérissement, est de la compétence des tribunaux, quand elle est subordonnée à la question de l'attérissement (6). Lorsqu'une pièce de terre a été nominativement comprise dans le procès-verbal d'estimation, qui a précédé l'adjudication d'un domaine national, bien qu'elle ne se trouve pas rappelée dans le procèsverbal d'adjudication, elle fait néanmoins partie de la vente, et l'adjudicataire ne peut pas en être évincé, sous prétexte qu'elle avait été distraite du domaine long-temps avant les procès-verbaux d'estimation (7). Lorsqu'il s'agit de décider si des fermiers d'un domaine

(1) Cass. 13 mars 1821. (2) Avis du conseil d'état, 25 fév. 1817. (3) Idem. 6 fév. 1810. (4) Idem. sans date. (5) Idem. 23 août 1811. (6) Idem. 16 fév. 1811. (7) Idem. 6 janv. 1814.

public, en vertu d'un bail qui ne contient pas de stipulation contraire, peuvent sous-affermer les objets à eux loués, l'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer. (Décret, 6 juillet 1810.)- De même, . quand les fermiers de domaines nationaux réclament des indemmités contre la régie des domaines, la contestation doit être soumise à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative (1). — Les tribunaux sont compétens pour connaître des poursuites exercées par la régie de l'enregistrement à fin de paiement de fermages du domaine national (2).-L'autorité administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations qui ont pour objet le paiement des fermages de biens nationaux, quand même que, de la part des fermiers, il n'y ait point de réclamation ni sur la dette, ni sur la compétence (3).

C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'est attribuée la connaissance des contestations auxquelles peut donner lieu la prétention d'un acquéreur de domaine national, pour exercer une servitude sur un autre domaine national acquis par un particulier qui contesterait l'existence de cette servitude. (Décret, 27 oct. 1808.)L'autorité administrative n'excède point les bornes de sa compétence, quand elle explique que telle ou telle servitude, qui existait en conformité de titres anciens, a été supprimée depuis que le bien qui fait l'objet de la vente est passé au pouvoir de la nation; une telle déclaration ne fait qu'expliquer le sens et l'objet de l'acte administratif, dont les conseils de préfecture sont juges (4).. Les questions de servitudes entre des acquéreurs de domaines nationaux sont administratives, lorsque le droit est prétendu résulter des titres d'adjudication. ( Décret, II BOV. 1813.) Les contestations qui peuvent s'élever sur la validité des contraintes décernées en paiement des fermages de biens frappés du séquestre national, ne sont point de la compétence des tribunaux, mais seulement du ressort de l'autorité administrative (5). Les conseils de préfecture sont seuls compétens pour régler les décomptes des fermiers des biens nationaux, et pour procéder à la liquidation des indemnités dues par l'état aux détenteurs de biens nationaux, par suite des baux à eux consentis (6). Quand un domaine national a été vendu avec déclaration qu'un tel en jouit en vertu d'un bail qui a encore tant d'années à courir, et que c'est à lui qu'appartiennent les bâtimens existant sur le bien, les tribunaux ne sont pas compétens pour prononcer si le bail existe réellement, s'il doit avoir son exécution, et si le fermier est positivement propriétaire des bâtimens (7). L'autorité judiciaire ne peut empêcher l'effet d'une adjudication nationale, en ordonnant l'exécution d'un bail annullé par l'autorité administrative (8). C'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux qu'il appartient de statuer sur une contestation élevée entre un receveur des domaines et un acquéreur de biens nationaux, au sujet d'un décomple relatif au paiement de son acquisition (9). L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les questions dont la décision dépend de l'interprétation d'actes administratifs. (Décret, 7 déc. 1812.)

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Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes

(1) Avis du conseil d'état, 11 janv. 1815. (2) Cass. 9 pluviose an 12. (3) Avis du conseil d'état, fév. 1813. (4) Idem. 11 janv. 1813. (5) Idem. 18 oct. 1810. (6) Idem. 29 juin 1811. (7) Cass. 6 juillet 1810. (8) Cass. 29 floréal an 10. (9) Avis du conseil d'état, 5 janv. 1813.

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