Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamans à se pourvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit, s'il y a lieu, en exécution des lois, et notamment de celle du 13 frimaire dernier. ( Décret, 16 fructidor an 3. ) »

5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante. - 6. Le conseil général de département s'assemblera chaque année : l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de la session ne pourra excéder 15 jours. Il nommera un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les arrondissemens communaux du département. — II statuera sur les demandes en réductions, faites par les conseils d'arrondissemens, les villes, bourgs et villages. Il déterminera, dans les limites fixées par la loi, le nombre de centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépenses du département. Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses. Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département, et l'adressera au ministre de l'intérieur. 7. Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers, et signera les expéditions.

[ocr errors]

8. Dans chaque arrondissement communal, il y aura un sous-préfet, et un conseil d'arrondissement composé de 11 membres. - 9. Le souspréfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissement et aux municipalités.- -10. Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année: l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de la session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera un de ses membres pour président, et un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes, entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement. Il donnera son avis motivé sur les demandes en décharges qui seront formées par les villes, bourgs et villages. Il entendra le compte annuel que le sous-préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement. Il exprimera une opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement, et l'adressera au préfet. II. Dans les arrondissemens communaux, où sera situé le chef-lieu de département, il n'y aura point de sous-préfet.

12. Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excédera pas 2500 habitans, il y aura un maire et un adjoint; dans les villes ou bourgs de 2500 à 5000 habitans, un maire et deux adjoints; dans les villes de 5000 habitans à 10,000, un maire, deux adjoints et un commissaire de police. Dans les villes dont la population excédera dix mille habitans, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police, il y aura un adjoint par 20,000 habitans d'excédant, et un commissaire de police par dix mille d'excédant. — 13. Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint: relativement à la police et à l'état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agens municipaux et adjoints. 14. Dans les villes de cent mille habitans et au-dessus, il y aura un

maire et un adjoint, à la place de chaque administration municipale, il y aura de plus un commissaire général de police, auquel les commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet : néanmoins, il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du ministre de la police générale. « La loi du 15 ventose an 13, déroge à l'art. précédent; cette loi dispose: art. 1°. L'administration municipale des villes de Lyon, Marseille et Bordeaux, sera organisée comme celle des autres villes de l'empire Chacune d'elles aura un maire et six adjoints.

[ocr errors]

15. Il y aura un conseil municipal dans chaque ville, bourg ou autre lieu, pour lequel il existe un agent municipal et un adjoint ; le nombre de ses membres sera de dix dans les lieux dont la population n'excède pas 2500 habitans; de vingt, dans ceux où elle n'excède pas 5000; de trente, dans ceux où la population est plus nombreuse. Ce conseil s'assemblera chaque année (1). Il pourra être convoqué extraordinairement par ordre du préfet. Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales, qui sera rendu par le maire au Sous-préfet, lequel l'arrêtera définitivement. Il réglera le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs. Il réglera la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans. Il délibérera sur les besoins particuliers et locaux des municipalités, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels, qui pourront être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs. (V. les applications faites sous l'art. 1o de cette sect.)

er

16. A Paris, dans chacun des arrondissemens municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. — 17. A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de conseil municipal (2).

--

18. Le premier conseil (aujourd'hui le Roi) nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adjoints des villes de plus de cinq mille habitans, les commissaires généraux de police et préfets de police dans les villes où il en sera établi, 19. Les membres des conseils généraux de département, et ceux des conseils d'arrondissemens communaux, seront nommés pour trois ans : ils pourront être continués. 20. Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils ommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille habitans. Les membres des conseils municipaux seront nommés pour trois ans : ils pourront être continués.

L'arrêté du 19 fioréal an 8 dispose: art. 12. Les préfets nommeront en même temps les membres des conseils municipaux, conformément à (1) 1. La session des conseils municipaux aura lieu, comme par le passé, du 1 au 15 mai de chaque année. - Ord., 28 janv. 1815. (2) Sur ces 2 derniers §, v. messidor an 8; 17 ventose et 12 messidor an 8; 25 vendémiaire an 10; décret, 11 juin 1810; ord., 15 mai 1822; décret, 4 juin 1806.

les arrêtés,

III.

[ocr errors]

18

l'article 20 de la loi du 28 pluviose. 13. Les citoyens nommés prêteront serment, lors de leur première assemblée, entre les mains du maire, qui en enverra le procès-verbal au sous-préfet, pour être transmis ensuite au préfet du département.-14. Ces conseils ne s'assembleront... qu'autant qu'ils en obtiendraient l'autorisation du préfet pour quelque affaire extraordinaire, ou qu'ils y seraient invités par lui.]

le

5. Ces fonctions générales dont il est parlé dans l'article précédent, obligent ceux qui en sont chargés aux devoirs proportionnés à ce ministère; ce qui renferme la vigilance au détail des affaires, soit pour la police ou le bon ordre des villes, ou pour les impositions et levées des deniers publics, ou pour toute autre sorte de fonctions; l'exactitude à y rendre la justice sans acception de personnes, l'obéissance aux ordres du prince, l'exécution de ceux qui leur sont adressés, et celle des ordres de la justice, où les officiers qui la rendent peuvent avoir besoin de l'usage de feur ministère; la fidélité à opiner dans le conseil de ville pour bien commun, à n'y donner leurs suffrages, pour les élections de ville, ou autres personnes préposées aux différentes fonctions qu'on a expliquées, qu'à des personnes qui en soient capables; à maintenir les intérêts publics contre les entreprises des particuliers, et à procurer en tout le bien commun. Et tout cela sans aucune prévarication, ni pour leurs intérêts propres, ni pour ceux de leurs proches ou autres personnes dont les intérêts opposés à ceux du public pourraient les toucher, soit par des avantages qui leur en reviendraient, ou à ces personnes, ou par la crainte de s'attirer leur disgrace et des suites qui pourraient leur nuire. Mais dans le cas cù cette crainte pourrait avoir quelque juste fondement qui les dispensât d'exercer eux-mêmes leurs fonctions, leur devoir serait de s'abstenir, et les laisser à ceux qui, à leur défaut, devraient y pourvoir.

6. Les devoirs de toutes les autres personnes dont on a parle dans cette section et dans la précédente, consistent à exercer leurs fonctions par la vue du bien public, et à s'acquitter de chacune selon les lois et les règles qui peuvent y avoir pourvu; s'il y en a de particulières qui regardent ces fonctions, et avec la probité et la fidélité que demandent en général les devoirs de toute nature. Ainsi, ceux qui sont chargés des impositions et de la levée des deniers publics, doivent s'acquitter de cette fonction, suivant les règles qui ont été expliquées dans la section 8 du titre 5. Ainsi, ceux qui sont appelés aux fonctions de la police, doivent y observer les règles expliquées dans l'article précédent, et celles qui regardent en général les devoirs des juges, et qui seront expliquées dans le second livre.

7. Lorsqu'une charge municipale, comme d'échevin, consul ou autre, est divisée à deux ou plusieurs personnes pour exercer une même fonction, comme pour le soin de quelques affaires, pour

[ocr errors]

une levée de deniers ou autre, ils sont tous obligés solidairement de répondre envers la communauté du soin de la levée des deniers ou des autres fonctions, dont l'inexécution ou quelque suite de leur négligence ou malversation pourrait être imputée à quelques uns d'eux. Car étant tous choisis pour répondre à la communauté de ces fonctions, ils doivent les exercer ensemble, et répondre les uns pour les autres. Que s'ils divisent l'administration, et que l'un d'eux s'acquitte mal de celle dont il s'est chargé, l'autre ne laissera pas d'en être tenu; car il ne doit imputer qu'à lui-même la confiance qu'il a eue pour celui qui a mal géré. Mais aucun ne peut être poursuivi pour le fait des autres, qu'après une discussion de celui qui aura géré, si ce n'est que sans cette discussion, son insolvabilité fût tout évidente, et qu'elle ne fût arrivée qu'après le temps où la communauté pouvait le poursuivre; car si alors il était solvable, ses collègues ne seront pas tenus de son fait; ainsi, l'engagement de ces charges entre les mains de plusieurs personnes, est le même que celui d'une tutelle déférée à plusieurs tuteurs (1).

SECTION III.

Des règles pour juger du domicile de chaque personne.

1. Il faut distinguer le lieu de l'origine de chaque personne et le lieu de son domicile; on appelle le lieu de l'origine, celui où était le domicile du père, et cette origine ne reçoit aucun changement (2). Et on appelle domicile, le lieu de la demeure d'une personne; et, parce qu'on peut, par divers rapports et en divers temps, avoir des demeures en divers lieux, il faut distinguer des domiciles de diverses sortes, comme on le verra par les articles qui suivent.

2. Ceux qui ont quelque dignité, quelque charge, ou quelque emploi, qui oblige à une résidence en un certain lieu, ont en ce lieu même une espèce de domicile, mais qui peut n'ètre pas le seul, si hors les temps qui demandent la résidence, ces personnes avaient ailleurs une autre demeure (3). Ainsi, par exemple, un officier d'une cour semestre, un receveur ancien alternatif ou triennal, qui doit sa résidence dans le lieu de sa recette pendant l'année de son exercice, un officier de guerre ou un soldat, qui sont dans le service (4), ont leurs domiciles pour le service de leurs charges et de leurs emplois dans les lieux où ils les exercent, et ils peuvent avoir leur demeure ordinaire dans

un autre lieu.

3. Ceux qui font leurs études hors le lieu de leur domicile ordi

(1) L. 11, ff. ad municip. L. 1. C. quo quisq. ord. V. les art. 28 et 29 de la sect. 3, des tuteurs. (2) L. 36. C. de decur. (3) L. 8. C. de incol. et ubi quisq. dom. hab. vid. L. penult. ff. de senat. (4) L. 23, § 1, ff. ad mun.

naire, comme dans quelque université, ont aussi deux demeures ou domiciles. Car, outre leur domicile ordinaire, ils ont celui du lieu où ils font leurs études (1).

4. Le principal domicile de chacun, est celui qu'il a dans le lieu où il tient le siège et le centre de ses affaires; où il a ses papiers; qu'il ne quitte que pour quelque cause particulière; d'où quand il est absent, on dit qu'il est en voyage, ou quand il revient, on dit qu'il est de retour; où il passe les principales fetes de l'année; où il porte les charges, et où il jouit des priviléges de ceux qui en sont habitans (2). ( C. civ. 74, 102.)

5. Comme le domicile est le lieu de la résidence, il est égal, pour ce qui regarde le domicile d'une personne, qu'elle réside ou fasse sa demeure dans sa maison propre, ou dans la maison d'un autre tenue à loyer ou à autre titre, (3). Et par cette même raison que la résidence fait le domicile, celui qui a une maison en propre dans un lieu où il ne réside point, n'y est pas pour cela domicilié (4). ( C. civ. 102, 103, 104. s. )

6. Selon la définition du domicile expliquée dans l'article 4, il est difficile qu'une personne ait deux domiciles; car pour en avoir deux au sens de cette définition, il faudrait qu'en chacun de ces domiciles, le siège et le centre des affaires fût partagé, de sorte qu'on pût dire qu'il fût également dans l'un et dans l'autre, et qu'on ne pût distinguer par cette preuve, et les autres expliquées dans ce même article, lequel serait le principal des deux domiciles (5). ( C. civ. 102, s.) Mais, soit qu'on puisse avoir deux domiciles principaux, ou qu'on ne le puisse pas, on peut en avoir deux ou plusieurs, au sens des trois premiers articles. Que s'il s'agissait d'assujettir aux charges d'un lieu, celui qui aurait ou paraîtrait avoir deux domiciles, l'un en ce lieu-là, et l'autre en un autre, il ne pourrait être tenu des charges que d'un seul lieu; ainsi, il ne pourrait être nommé échevin ou consul, ni cotisé aux rôles des tailles en deux divers lieux (6). (V. les applications faites sous l'art. 6, p. 84. )

7. Chacun a la liberté de choisir le lieu de son domicile, et de changer aussi sa demeure comme bon lui semble, à moins que la demeure en quelque lieu lui fût défendue, ou qu'il eût ordre du prince de demeurer en un certain lieu (7). (P. 32, 33, 17, s. i. 518, s.) Mais si ce changement était fait pour éviter les charges du lieu du domicile, ou le paiement des impositions, il faudrait qu'il fût accompagné de deux circonstances, l'une d'une translation effective du domicile sans dol et sans fraude (8), et

(1) L. 2. C. de incol. V. les ord. de Louis XII, du mois d'août 1498, et du mois de mai 1499. (2) L. 7. C. de incol. et ubi quisq. L. 203, ff. de verb. signif. L. 27, § 1, ff. ad munic. L. L. 7. C. de incol. et ubi quisq. dom. hab. vid. (3) L. 5, 2, ff. de injur. (4) L. 17, § 13, ff. ad municip. (5) L. 27, § 2, ff. ad municip. L. 6, § 2. eod. L. 5, eod. (6) L. 29, ff. ad municip. L. 1. C. de municip. et orig. (7) L. 31, ff. ad municip. (8) L. 20, ff. eod. L. 34, eod.

« VorigeDoorgaan »