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l'autre que cette translation eût précédé la nomination à la charge où l'on serait appelé (1), comme d'échevin, consul on autre, ou la cotisation de la taille, ou autre imposition, selon que les réglemens et l'usage prescriraient la formé de ce changement, soit pour le temps de le faire, ou pour la manière de le faire connaître. (C. civ. 104, 103. )

8. Comme c'est par l'établissement de la principale demeure en un lieu qu'on y a son domicile (C. civ. 102.), c'est par ce domicile qu'on en est rendu habitant, et qu'on y est sujet aux charges du lieu (2).

9. Quoiqu'on ne puisse vivre sans être en un lieu, on peut être sans domicile; car, comme le domicile est une demeure fixe en un certain lieu pendant le temps qu'elle peut durer, celui qui quitterait son domicile pour aller en établir un autre dans un lieu éloigné, pourrait, pendant le voyage sur mer ou autrement, n'avoir en aucun endroit aucun domicile (3). (C. civ. 17, § 2.)

10. Il y a des personnes dont les liaisons sont telles, que le dòmicile de l'une est celui de l'autre. Ainsi, la liaison des enfans aux pères, fait que le domicile des enfans est celui des pères (C. civ. 108), jusqu'à ce qu'ils soient en âge de s'établir en quelqu'autre lieu, comme ils le peuvent, soit qu'ils soient émancipés (C. civ. 372, 374.), ou ne le soient point : car ils peuvent avoir de justes causes pour faire un tel changement' (4). Comme le domicile des pères est le lieu de l'origine des enfans, ainsi qu'il a été dit dans l'article premier, et que leur domicile est aussi le même que celui des pères, s'ils ne le changent, comme il est dit dans cet article, il s'ensuit que les enfans que leurs pères mourans laissent en minorité, conservent leur domicile où était celui de leurs pères, et doivent par conséquent y porter les charges, comme les tailles et autres, s'ils n'en sont exempts; mais, comme avant la majorité, il peut arriver des changemens qui changent le domicile des enfans mineurs, ceux à qui des changemens peuvent arriver, peuvent nonobstant leur minorité, changer leur domicile, et l'avoir ailleurs. Ainsi, par exemple, si un mineur acquiert une charge ou est engagé dans un emploi qu'il puisse exercer en minorité, ou avec une dispense d'âge, la résidence qu'il devra avoir dans le lieu où se devra exercer cette charge ou cet emploi, l'obligera à y avoir son domicile. (C. civ. 107.) Ainsi, l'établissement d'un mineur dans un autre lieu que celui de son origine par un mariage, peut se faire dans des circonstances qui demandent et permettent par conséquent le changement de son domicile.

11. La liaison de la femme avec son mari, faisant un seul tout

(1) L. 1. C. de incol. et ubi quis domic. (2) L. 1, § 1, in f. ff. ad municip. et de incol. (3) L. 27, § 2, ff, ad municip. (4) L. 3, et 1. 4, ff. ad municip.

de l'un et de l'autre, le domicile du mari est celui de la femme, et elle ne peut en avoir d'autre, car elle doit au mari l'habitation avec lui. (C. civ. 214.) Ainsi, une femme qui avait son domicile en un autre lieu que celui où était le domicile de son mari, quitte le sien par son mariage (1). ( C. civ. 108.)

12. Les veuves retiennent le domicile qu'avaient leurs maris au temps de leur mort, et ne reprennent pas leur premier domicile par le simple effet de cette mort; mais elles peuvent, ou reprendre ce premier domicile, ou en choisir un autre; et si elles se remarient, leur domicile sera celui du second mari (2). (C. civ. 108, 214.)

13. Le mariage ne change le domicile de la femme que lorsqu'il est accompli. Ainsi, pendant les fiançailles, la fiancée retient encore son domicile, et si quelque cause rompt le mariage, il n'y a, pour son domicile, aucun changement (3).

14. Ceux qui sont relégués en un certain lieu par ordre du prince, ne changent pas de domicile, et ils retiennent celui qu'ils avaient avant la relégation; et s'ils sont sujets à des cotisations, ils continuent de les y porter (4); mais ils ont, dans le lieu où ils sont relégués, une autre espèce de domicile par la nécessité d'y faire leur demeure pendant le temps qui leur est prescrit (5). (P. 32, 33. i. 518.)

SECTION IV.

De la nomination ou élection aux charges municipales (6), et des causes qui en excluent ou qui en déchargent.

1. Les charges municipales dont on parle ici, sont celles qui obligent à quelques fonctions publiques, comme à l'administration des affaires de la communauté, à l'imposition des deniers publics, à la levée de ces deniers et autres semblables distinguées des charges qui ne renferment aucun exercice de fonction publique, mais qui obligent à quelque contribution ou à quelque dépense, et regardent les biens des personnes sans rapport aucun service que le public tire de leur industrie, telles que sont les charges des contributions aux tailles et autres impositions,. celles des logemens de gens de guerre et autres semblables (7).

à

2. Ces charges municipales, qui font la matière de cette section,

(1) L. ult. § 3, ff. ad municip. L. 13. C. de dignit. 1. ult. C. de iucol. (2) L. 22, 61, ff. ad municip. L. ult. c. de incol. (3) L. 32, ff. ad municip. (4) L. 27, S ult. ff. ad municip. (5) L. 22, § 3, eod. (6) V. sur cette matière, le décret du 14 déc. 1789; loi, 29 et 30 déc., 7 janv. 1790; explications du 30 mars 1790, sur quelques art.; const. 5 fructidor an 3, t. 1, tit. 7, art. 174 et suiv.; loi, 2 prairial ar 5; const. du 22 frimaire an 8; loi, 28 pluviose an 8; en vertu de cette dernière loi, les membres des conseils municipaux ne sont plus nommés par voie d'élection. (7) L. 1, ff. de muner. et honor.

sont de deux sortes: l'une, de celles qui ont quelque dignité, comme celles d'échevin, ou autres qui ont l'administration des affaires, soit qu'elles engagent à quelques dépenses, ou qu'elles n'y engagent point. L'autre, de celles qui n'ont que des fonctions sans dignité, comme la levée des deniers publics, si elle était séparée d'autres fonctions (1).

3. Il y a cette différence entre les charges municipales et les autres sortes de charges, comme celles des officiers de justice, de finances, et autres qu'on appelle officiers du Roi, que comme les fonctions de ceux-ci leur sont commises par le Roi, ils en ont pour titre les provisions qu'il leur en donne, au lieu que les fonctions des charges municipales étant commises à ceux qui les exercent par les communautés que ces fonctions regardent, ils sont appelés à ces charges par l'élection de ceux qui ont droit de la faire (2).

4. L'élection ou nomination aux charges municipales se fait en chaque ville, et en chaque lieu, non par tous les habitans ensemble, car il y aurait trop de confusion, et un tel concours serait illicite (3), mais par ceux qui, selon les réglemens et les usages, sont nommés pour composer l'assemblée où se doit faire la nomination, et on doit la faire à la pluralité des voix, y ɔbservant les formalités prescrites par ces usages et par ces réglemens, pour la manière d'opiner et compter la pluralité des voix, ou pour ce qui regarde le nombre nécessaire pour composer l'assemblée; et si celui qui est nommé était de l'assemblée, on peut le compter pour faire ce nombre (4), car on pouvait en nommer un autre, et il était incertain s'il serait nommé.

soit

Par le droit romain, il fallait, pour remplir le nombre nécessaire pour faire une nomination légitime qu'il y eût les deux-tiers de ceux qui devaient composer l'assemblée entière..ƒ›

[5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal. 6. Les citoyens se réuniront en une seule assemblée, dans les communautés où il y a moins de 4,000 habitans; en deux assemblées, dans les communautés de 4,000 à 8,000 habitans; en trois assemblées, dans les communautés de 8,000 à 12,000 habitans, et ainsi de suite.— 7. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens. (Décret, 14 déc. 1789.)]

5. Comme les charges municipales obligent à des fonctions. qui regardent l'intérêt public des villes et des autres lieux, il est juste de n'y appeler que des habitans des lieux (5), et qui en soient capables, observant la proportion de la condition des

(1) L. 14, ff. de mun. et honor. D. 1. § 1. (2) L. 2. C. de decur. (3) V. l'art. 14 de la sect. 2 du tit. 2. (4) L. 6, § 1, in ff. quod cujusq. un. nom. L. 4, eod. L. 3, ff. decret. ab ord. fact. 1. 3, ff. quod cujusq. univ. nom. 1. 46. C. de decur. (5) L. 1. C. quemad. civ. mun, indie. V. l'art. 25.

personnes, de leurs biens, de leur industrie, aux différentes fonctions des charges (1), et y appelant ceux qui peuvent les porter chacun à son tour.

6. Soit que l'on considère dans les charges municipales l'honneur et la dignité qui peuvent s'y trouver, ou le travail et les dépenses que leurs fonctions peuvent demander, il est juste que ces incommodités et ces avantages se partagent entre les habitans successivement, et qu'ils y soient appelés chacun à son tour, selon qu'ils peuvent en être capables (2), comme il a été dit dans l'article précédent; mais il faut excepter de cette règle quelques personnes qui ne peuvent être appelées aux charges publiques, comme il sera expliqué par les articles qui suivent.

7. Il y a trois sortes de personnes qu'on ne doit point appeler aux charges publiques. Ceux qui en sont exempts; ceux qui en sont incapables par des infirmités ou d'autres obstacles, et ceux qui en sont indignes, comme il sera expliqué par les articles qui suivent.

8. Il y a plusieurs causes d'exemption des charges municipales, et on peut les réduire à deux espèces, l'une des exemptions par privilége (Charte, 1.), et l'autre des moyens d'excuse qui en font dispenser.

9. Les priviléges sont attachés ou à la personne, ou à la qualité. Ainsi, pour la personne, celui qui, par quelque mérite ou par quelque service, aurait obtenu quelque grace du prince qui lui accordât cette exemption, soit expressément, ou par une suite de quelque privilége général, ne pourrait être appelé à ces sortes de charges. Ainsi, pour la qualité, les gentilshommes sont exempts de la levée des deniers publics (3). ( Charte, 1, 2.)

10. On peut mettre au rang des exempts par privilége, ceux qui se sont établis dans quelque ville ou autre lieu, pour y exercer leur profession, comme des médecins; ou pour enseigner quelque art ou quelque science, ou pour établir une académie d'armes ou pour d'autres causes, si dans les conditions de leur établissement on leur a accordé cette exemption. (Charte, 1, 2.)

11. Les moyens d'excuse qui exemptent des charges municipales sont de plusieurs sortes, et on peut mettre pour le premier la minorité à cause de la faiblesse de l'âge, qui ne permettant pas qu'on laisse à la conduite des mineurs leurs propres affaires, doit à plus forte raison les exempter de prendre soin de celles des autres, et fait même en eux une espèce d'incapacité qui ne permet pas qu'on leur confie l'intérêt public (4). Mais s'il s'agissait d'une charge municipale, où il n'y eût que quelque honneur, quel que dignité sans aucune administration, il suffirait celui qui

que

(1) L. 14, S3, ff. de mun. et honor. L. 46. C. de decur. L. 10. C. de mun patrim. (2) L. 19. C. de decur. (3) L. ult. C. de decurion. L. 11. C. de excus. mun. (4) L 8, ff. de muner. et honor.

serait appelé, eût passé la vingt-quatrième année, et commencée la vingt-cinquième pour pouvoir l'exercer (1).

12. La même cause de la faiblesse de l'âge, qui doit exempter les mineurs des charges municipales, en doit exempter aussi ceux qui ont soixante-dix ans accomplis. Car, à cet âge, la faiblesse, les infirmités et incommodités qui en sont les suites, sont une juste cause pour être exempt d'exercer des charges dont les fonctions ne conviennent pas à ceux de cet âge, qui même d'ordinaire en rend incapable (2). (I. 385.)

13. Ceux qui sont incommodés de maladies habituelles ou autres infirmités qui ne leur permettent pas même d'agir pour leurs propres affaires, et qui ne pourraient fournir à la vigilance, à l'application et au détail du soin que demandent les charges municipales, en sont excusés, et même ils en sont incapables. Ainsi, les aveugles, les sourds, les muets, les pulmoniques et ceux qui sont accablés d'autres maux semblables, ne peuvent être appelés à ces charges (3); mais on ne met pas la goutte au rang des infirmités qui servent d'excuse, si le mal n'est tel qu'il empêche d'agir comme il le faudrait, et qu'il fût de l'humanité qu'on reçût l'excuse (4). (I. 392.)

On n'a pas mis dans l'article ce qui est dit dans ce dernier texte sur le sujet de la goutte, qu'elle n'excuse que lorsqu'elle est telle que celui qui y est sujet ne peut agir pour ses propres affaires. Car, outre que pour ses propres affaires on souffre des incommodités qu'il ne serait pas juste qu'on souffrît pour celles des autres, on a toujours pour ses affaires propres des facilités d'agir, quoiqu'on soit indisposé; et il y a plusieurs personnes de qui les affaires sont moins urgentes, que ne le sont les fonctions des charges municipales. Ainsi, il semble que ce texte ne doit s'entendre que de ceux qui n'ont pas d'attaques longues et fréquentes de la goutte, et qui, dans de bons et longs intervalles, peuvent librement agir; ce qui a fait juger que c'est par la prudence et l'humanité qu'il faut décider de l'effet que doit avoir l'excuse fondée sur ce mal.

14. Le nombre d'enfans est encore un moyen d'excuse; car, outre que cette charge domestique peut rendre trop incommode l'exercice d'une charge municipale, il est d'ailleurs juste de favoriser ceux qui ont plusieurs enfans par la considération de l'utique tire l'état de la multitude des personnes qui le composent. Ainsi, ceux qui ont beaucoup d'enfans, sont justement dispensés des charges municipales, soit qu'on juge de l'effet que doit avoir ce moyen d'excuse par les circonstances du nombre des enfans, de la condition des personnes, de leurs biens, et par

lité

(1) L. 8, ff. de mun. et hon. (2) L. 10. C. de decur. L. 3, ff. de jure immun. (3) L. 1. C. qui morbo se excus. L. 2, eod. L. 1. C. qui morbo se excus. (4) Lu 3. C. qui morb. se excus.

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