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d'autres considérations, selon qu'il serait de l'équité d'avoir égard à ce moyen quand il n'y aurait pas de règle qui fixât le nombre d'enfans nécessaire pour servir d'excuse ou qu'il fût fixé par quelque règle ou par quelque usage, comme on le voit différemment en divers lieux, en quelques-uns à un plus grand nombre, et à un moindre en d'autres (1); mais on ne compte, pour faire le nombre des enfans, que ceux qui sont vivans au temps qu'on allègue l'excuse (2), et ceux qui surviennent après l'engagement à la charge n'en excusent point.

15. S'il n'y avait que des petits enfans au lieu d'un ou de plusieurs enfans déja décédés, le nombre serait suppléé par ces petits enfans, ceux de chaque fils prenant le rang de leur père (3).

16. Ceux qui sont actuellement dans le service des armes, sont aussi exempts des charges municipales, et ils en sont dispensés par la considération de cet autre service qu'ils rendent au public, et dont l'exercice de ces charges les détournerait (4); mais celui qui, pour éviter une charge municipale à laquelle il serait appelé, s'engagerait au service de la guerre, n'en serait pas par-là déchargé (5). (V. les applications qui se trouvent sous l'art. 32.)

17. On peut mettre au nombre des moyens d'excuse d'une charge municipale le défaut de biens, s'il est tel qu'il réduise à l'impuissance de l'exercer (6); car, de la part de celui qui est dans cet état, il serait juste de ne lui pas imposer un fardeau qu'il ne pût porter, et il serait d'ailleurs de l'intérêt de la communauté de mettre cette administration en des mains plus sûres, surtout si c'était une charge qui obligeât à des recettes ou à des dépenses; et s'il arrivait quelque perte des deniers publics par l'insolvabilité de celui qui aurait été nommé pour en faire le recouvrement, cette perte tomberait sur la communauté qui l'aurait nommé (7).

18. Si, outre les moyens d'excuse qu'on vient d'expliquer, il y avait quelque juste cause de décharger celui qui serait appelé à une charge municipale, il serait de l'équité d'y avoir égard, comme si quelque événement extraordinaire lui avait causé quelque grande perte, attiré quelque grande affaire, ou l'avait mis hors d'état de pouvoir exercer une telle charge: car dans ces cas l'équité et l'humanité doivent suppléer aux règles écrites, et c'est même la première en cette matière, que comme c'est sur l'équité que sont fondés tous les moyens de décharge que les lois reçoi

(1) L. ult. C. de his qui num. lib. L. 4, ff. de mun. et hon. L. 24. C. de decur. et fil. eor. L. 5, § 2, ff. de jure immun. (2) L. 2, § 3, ff. de vacat. mun. L. 5, § 7, ff. de jure immun. L. ult. eod. Inst. de excus. tut. (3) L. 3. C. de his qui num. lib. L. 2, § 7, de excus. (4) L. 3, § 1, ff. de muner. et honor. (5) L. 4, § ult. ff. de man. et honor. (6) L. ult. C. de his qui num. lib. L. 7, ff. de excusat. L. 4. C. de his qui num. lib. L. 4o. ff. eod. (7) L. 2. de susceptor. præpos. et arcar. L. 8. C. eod. L. 15, § 1, ff. ad municip. V. T. c. de peric. nom.

vent, il est de la même équité de recevoir ceux que des circonstances particulières peuvent rendre justes (1), quoique les lois ne les aient pas prévus.

et

que

ans

19. Comme l'âge n'excuse que ceux qui ont soixante-dix les enfans n'excusent que quand ils sont au nombre réglé par les lois, ce ne serait pas assez que celui qui voudrait être dispensé d'une charge municipale fût âgé de soixante-cinq ans, et qu'il eût trois enfans; car chacune de ces excuses ne suffisant point, ce qui leur manque n'est pas suppléé par le concours de deux imparfaites (2).

I.

20. Comme les charges municipales doivent être exercées par les habitans chacun à son tour successivement, ceux qui ont une fois porté une de ces charges dans les lieux où il y a assez d'habitans, ne peuvent plus être nommés pour la même charge (3) (I. 391, §.1.); mais dans les lieux où le petit nombre des habitans obligerait à rappeler les mêmes aux mêmes charges, on le pourrait, en observant la règle expliquée dans la règle qui suit (4). 21. On ne peut obliger les mêmes personnes à exercer les mêmes charges qu'après un intervalle de cinq années, et si ceux qui ont exercé une charge étaient appelés à une autre différente, il faudrait un intervalle de trois années (I. 391, § 1.); ce qui se doit entendre autant des charges qui auraient quelque honneur ou quelque dignité, que de celles qui seraient seulement onéreuses (5).

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22. Les intervalles dont il est parlé dans l'article précédent, sont accordés pour les charges onéreuses à ceux qui y étant appelés contre leur gré, voudraient s'en défendre, et il est libre d'y renoncer; mais pour les charges qui n'ont que de la dignité, l'intervalle doit être observé sans égard au consentement de celui qui serait appellé à la charge (6).

23. Ces intervalles sont observés à l'égard du père et du fils qui est sous sa puissance, car étant considérés comme une même personne, le service de l'un dans une charge en décharge l'autre pendant le temps de ces intervalles, et on ne peut ni continuer une même charge de l'un à l'autre, ni les appeler l'un après l'autre, soit aux mêmes charges ou à d'autres différentes qu'en y observant les délais de ces intervalles (7).

24. La règle expliquée dans l'article précédent, est bornée aux personnes du père et du fils, et ne s'étend pas à des frères qui auraient leurs biens communs ensemble, car chacun y aurait son

(1) L. 1, ff. de vacat. et excus. mun. (2) L. 1, § ult. ff. de vacat. et excus. mun. (3) L. 1. C. de mun. patrim. L. 3, § 15, ff. de muner. et hon. L. 52. C. de decur. (4) L. 16, § ult. ff. de mun. et honor. L. 3. C. quemadm. civ. mun. indic. (5) L. 2. C. de muner. et honor. non contin. L. 5, ff. de mun. et honor. (6) L. 18, ff. ad municip. L. 14, § 5, ff. de muner. et honor. (7) L. 1. C. de muner. et

honor. non contin.

droit séparé, et ils seraient deux chefs de famille; ainsi, chacun n'aurait d'intervalle, qu'à cause des charges qu'il aurait portées, et le service de l'un serait inutile à l'autre (1).

25. Comme les charges municipales ne peuvent être exercées que par des habitans des lieux (2), ceux qui ont transféré leur domicile d'un lieu à un autre, ne peuvent être appelés aux charges du lieu où ils cessent de demeurer; mais cette exemption n'a lieu que pour ceux qui ont transféré leur domicile avant qu'ils fussent appelés à une charge du lieu qu'ils veulent quitter, et non pour ceux qui, étant appelés à une charge dans le lieu de leur domicile, voudraient le changer (3).

26. Outre les causes qu'on vient d'expliquer qui excluent ou excusent des charges municipales, il y a d'autres causes qui en rendent les personnes indignes. Ainsi, ceux qui auraient été repris de justice, ne pourraient être appelés à ces sortes de charges, surtout à celles qui ont quelque dignité. (P. 28, s. 34, s.) Mais cette incapacité ou indignité doit être personnelle, et le fils dont le père l'aurait encourue par quelque délit, ne pourrait être exclu par cette raison d'exercer ces sortes de charges, et même celles qui ont quelque dignité (4).

27. Tous les moyens d'excuse, et tous les intervalles ont leur effet dans les lieux où il y a assez d'habitans pour remplir les charges; mais si la disette d'habitans oblige à rappeler les mèmes personnes, sans observer les intervalles, ou à nommer ceux qui auraient quelque excuse, il est de l'équité, selon les circonstances, qu'on se dispense de ces règles, observant le tempérament de soulager toujours ceux de qui les excuses seraient plus favorables, et qui devraient être moins chargés (I. 396, 397.) (5).

28. On ne peut imposer de charges qui soient onéreuses à ceux qui en ont d'autres, quand même ils n'exerceraient qu'une fonction qui eût quelque dignité. Mais on peut conférer une dignité à celui qui exercerait une charge qui fût onéreuse. (I. 384, 385.) (6).

29. L'ordre naturel d'appeler aux charges qui ont quelque dignité, est d'y observer les degrés de leurs différences, et de n'appeler aux premières que ceux qui auront auparavant exercé les moindres, s'il n'y a quelque juste cause de ne pas observer cet ordre (7).

30. Comme après la nomination aux charges municipales, ceux qui ont été nommés peuvent être déchargés s'ils en ont de justes causes, et qu'avant qu'on eût fait une seconde nomination, les

(1) L. ult. C. de muner. et honor. non contin. L. 7. C. de decur. (2) L. 1. C. quemadm. civ. mun. indic. V. l'art. 5. (3) L. 34, ff. ad municip. (4) L. 2, ff. de decur. (5) L. 2, § 7, ff. de decur. L. 26, ff. de pœnis. L. 22. C. de pœnis. L. 3, S9, ff. de muner. et honor. (6) L. 10, ff. de muner. et honor. (7) L.. 14, § ult. ff. de muner. et honor.

fonctions des charges vacantes viendraient à cesser, il est de l'intérêt public, que, pour prévenir cet inconvénient, on fasse les nominations quelque temps avant que ceux qui sont nommés doivent exercer les charges, et qu'on leur fasse connaître leur nomination (I. 387, s.), afin qu'il y ait un temps suffisant pour juger leurs décharges et en nommer d'autres, si sur leur appel de leur nomination ils sont déchargés (1).

[8. Les assemblées de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation. 9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront indiquées pour le même jour et à la même heure. 10. Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire ; il ne faudra, pour cette nomination, que la simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge. 11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'àge. (Décret, 14 déc. 1789.) Ce décret a servi de base à nos différentes lois sur les élections). ]

31. Si ceux qui ont été nommés, n'ayant point d'excuse, refusaient d'exercer la charge, ils y seraient contraints par les voies de la justice selon les circonstances (2). (I. 396, s.)

32. Si celui qui, ayant une exemption, pouvait se faire décharger d'une charge municipale, l'avait acceptée, soit pour servir sa patrie, ou pour quelque autre cause, il n'aurait pas parlà perdu son exemption; et si on l'appelait à une autre charge, il pourrait user de son privilége (3).

-

[1. Nul citoyen ne pourra exercer en même temps, dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et militaires. (Décret, 29-30 déc. 1789.-7 janvier 1790.) Le maire et les autres membres du conseil municipal, le procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps les fonctions municipales et celles de la garde municipale. (Décret, 14 déc. 1789, art. 53.)

33. Si celui qui était appelé à une charge municipale vient à mourir avant que d'en avoir fait aucun exercice, il n'en transmet aucun engagement à ses héritiers; car l'engagement aux fonctions de la charge était personnel (4).

(1) L. 1. C. de magistr. municip. L. 2. C. de decurion. (2) L. 9, ff. de muner. et honor. L. 18. Č. de decur: (3) L. 2. C. de iis qui sponte mun. suscep. V.

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2,

ff. jur. immun. (4) L. 1. C. si post creat. quis decess.

TITRE XVII.

Des universités, colléges et académies, et de l'usage des sciences et des arts libéraux par rapport au public.

Les établissemens d'universités ont été une suite de la nécessité des diverses sciences qu'on doit y enseigner; et cette nécessité des sciences dans un état est une suite de l'ordre de la société des hommes qui en demande l'usage pour le bien public. Ainsi, pour juger de la fin qu'on s'est proposée par les établissemens d'universités, de colléges, d'académies, et quelle doit en être l'utilité, il faut considérer dans ces sciences, le rapport qu'elles peuvent avoir à l'ordre de la société et au bien public.

Toutes les sciences ont premièrement en général cette utilité, qu'elles élèvent l'esprit de l'homme à des connaissances de vérités de plusieurs natures, qui ajoutent aux lumières naturelles de la raison, des facilités et des habitudes de juger mieux de toutes choses que ne sauraient faire ceux qui n'ont que le simple usage de la raison sans ces connaissances, et d'en raisonner et s'en expliquer avec plus d'ordre, plus de netteté, plus de justesse, plus de fermeté, plus de politesse; et quoique cet avantage des sciences ne soit pas toujours tel en tous que chacun parvienne par son étude à cette droiture d'esprit, que les principes et le détail des vérités que les sciences renferment, devraient produire naturellement, l'étude ne laisse pas d'avoir son utilité par le bon usage qu'en font plusieurs; et s'il arrive souvent que, comme la liberté des études est ouverte à toutes sortes de personnes indistinctement, il y a beaucoup d'esprits de peu d'étendue, de peu de pénétration, de peu de justesse, de peu de discernement, qui n'ac quièrent par leur étude que des connaissances imparfaites, confuses, et mélées de fausses vues, et en qui, au lieu de la lumière et de l'ordre qui devraient être le fruit de l'étude, on ne voit au contraire que de l'obscurité et de l'embarras, cet inconvénient n'empêche pas la nécessité et l'utilité d'enseigner les sciences.

Mais, outre cet avantage général qu'on vient de remarquer, les sciences en ont d'autres bien plus importans et plus essentiels à l'ordre public, soit pour ce qui regarde le temporel, et l'une et l'autre de ces parties demandent l'usage de plusieurs sciences. De sorte qu'il est d'une conséquence infinie au public, que celles qui se rapportent à la religion soient conservées dans leur pureté, avec toutes les précautions possibles pour maintenir en tous lieux, et dans la suite de tous les siècles, les connaissances parfaites de leurs principes et de leur détail, et qu'il est aussi d'une très-grande importance de cultiver, autant qu'il est possible, les autres sciences qui regardent le temporel, et d'autant plus

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