Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

regarder leurs droits, leurs affaires, leurs priviléges; et l'autre de celles qui regardent les devoirs des personnes qui les composent, en ce qui est de leurs fonctions qui se rapportent au public, et ces deux sortes de règles feront la matière des deux sections suivantes.

SECTION PREMIÈRE.

Des règles qui regardent la police et la discipline des universités et des colleges.

1. Les universités sont des corps mêlés et qui sont en partie ecclésiastiques, et en partie laïcs; car la profession de la faculté de théologie est d'un ministère d'ecclésiastiques, et celle des lois et de la médecine sont d'un ministère de laïcs; ainsi, le corps de l'université est composé d'autres divers corps, chaque faculté formant le sien, qui a ses droits et ses fonctions séparés des autres, et ils ont tous ensemble des droits et des affaires qui leur sont communes, et qui, de ces différens corps, en forment un qui les comprend tous.

2. La police des universités, des colléges, des académies, de même que celle des communautés des villes, a son ordre proportionné à l'usage et aux fonctions propres à ces sortes de communautés, ce qui comprend deux sortes de réglemens nécessaires pour former cet ordre; la première, de ceux qui regardent l'administration et la conservation des biens, des droits et des priviléges (1) qui font subsister le corps, et la discipline qu'on doit y observer pour le maintenir dans l'ordre, et la seconde qui regarde les devoirs de ceux qui composent ces sortes de corps.

3. Pour ce qui regarde l'administration et la conservation des biens, des droits et des priviléges des universités, des colléges (2), des académies, et les autres intérêts de ces sortes de communautés, et la discipline qui doit en maintenir l'ordre, elles ont leurs réglemens établis ou approuvés par les ordonnances et par leurs statuts, soit pour ce qui regarde la manière d'élire les personnes qui doivent faire observer cette discipline et prendre le soin des affaires, et de la conservation de leurs priviléges, et aussi ceux qui doivent exercer les diverses fonctions du corps, pour tout ce qui regarde le détail de cette administration et de cette discipline et l'ordre de ces maisons; et outre les règles qui sont propres à ces maisons, elles ont en général celles qui ont été expliquées dans la section 2 du titre des communautés.

4. Pour ce qui regarde les devoirs de ceux qui composent les

(1) L. 2. C. de privil. Schol. (2) Auth. habita. C. ne filius pro patr.

universités, les colléges et académies, chacun de ces corps a ses règles propres, qui sont de deux sortes, l'une de celles qui regardent les devoirs des personnes préposées à la police et à la discipline de ces maisons en ce qui concerne cette fonction, et l'autre des règles de la conduite, des mœurs et des devoirs de ces mêmes personnes et des professeurs pour leurs fonctions qui se rapportent au public. Ainsi, dans les universités, on a des statuts qui en règlent l'ordre et l'administration, et les devoirs de ceux qui sont établis pour prendre ce soin; on y a aussi les règles des écoles de chaque faculté pour le temps des études, pour la manière d'examiner les étudians et leur donner les degrés; ainsi, on y a les statuts et les règles des mœurs et des devoirs particuliers de ceux qui ont des charges, et de ceux qui y professent. Et comme ces sortes de règles sont presque toutes arbitraires et qu'on les a dans ces statuts et dans les ordonnances qui les ont confirmées, on ne doit pas les rapporter ici; mais on expliquera celles de ces règles qui sont de l'équité naturelle, immuables et indispensables, et elles feront la matière de la section suivante.

SECTION II.

Des devoirs de ceux qui composent les universités, les colléges les académies, et de tous professeurs des sciences et des arts libéraux.

Il faut entendre par les devoirs dont on traite ici ceux qui se rapportent aux fonctions qui regardent le public, et selon cette vue, il faut distinguer deux sortes de personnes dans les universités, dans les colléges et académies; la première, de ceux qui y sont préposés pour en faire observer l'ordre et la discipline, et la seconde, de ceux qui, sous ces premiers, professent les arts et les sciences dont les études y sont établies. Ainsi, les universités et les colléges sont sous la direction de ceux qui exercent les différentes charges sous divers noms, selon les usages, soit de recteurs, doyens, syndics, principaux, proviseurs ou autres ; ainsi, on a dans ces maisons des professeurs des arts et des sciences, et on peut comprendre sous ce nom de professeurs, pour ce qui regarde les règles de leurs devoirs, ceux qui instruisent la jeunesse (1) et qui enseignent hors des universités et des colléges ou quelque art ou quelque science à école ouverte, et ceux même qui enseignent les exercices de la profession des armes.

[ocr errors]

1. Comme les universités, les colléges et les académies ont leurs statuts et leurs réglemens établis ou approuvés par les ordonnances, et que ces statuts sont les fondemens de l'ordre et de

(1) Art. 2 des statuts de la faculté des arts. Art. 9. ibid. Eccli. 6. 18. Prov. 3. 11. 12. Ibid. 5. 12. 13. Ibid. 15. 34.

la discipline de ces maisons, et règlent les devoirs des personnes. qui les composent, on peut mettre pour le premier de ces devoirs, celui d'observer ces statuts et ces réglemens (1).

2. Pour les devoirs de ceux qui sont préposés à la direction des universités, des colléges et des académies, le plus important de ceux qui regardent plus directement le bien public, est celui de veiller à la conduite, aux mœurs et à la doctrine des professeurs; et à prendre soin que ceux de théologie n'avancent et n'enseignent rien qui puisse blesser aucun dogme de l'église, soit pour la foi ou pour les mœurs, ou pour la discipline ecclésiastique, et que ces mêmes professeurs et les autres aussi n'enseignent rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, mais qu'ils inspirent au contraire à leurs disciples, et par leur exemple et par leur doctrine, les bons principes des mœurs et de tous leurs devoirs, même de ceux de bons citoyens, comme de l'obéissance au prince et aux ordres de la justice (2). (V. sur la matière traitée dans cet art. les ordonnances du 16 juin 1828, p. 212 et 213.)

3. Pour les professeurs des sciences et des arts libéraux, leur premier devoir est de les bien savoir, et d'avoir le don de bien enseigner par la facilité de s'exprimer nettement et en termes propres, par l'ordre et la méthode qui conviennent à chaque art et à chaque science, par des explications claires des choses obscures, par le discernement et le choix de tout ce qu'il y a d'essentiel, d'utile et de nécessaire, et par le retranchement de l'inutile et du superflu. Et si ceux qui se présentent à cet emploi manquaient au devoir de se faire à eux-mêmes la justice de ne pas entreprendre cette fonction sans la capacité nécessaire, il est du devoir de ceux qui doivent les choisir ou les recevoir de s'en rendre juges (3).

--

[ 13. Les bases de l'éducation des colléges sont la religion, la monarchie, la légitimité et la charte. 14. L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les colléges de son diocèse. Il visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires-généraux, et provoquera auprès du conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées nécessaires.

16. L'enseignement sera uniforme dans tous les colléges. En conséquence, le conseil royal fera publier, à la fin de chaque année scolaire, le catalogue des ouvrages dont les professeurs se serviront exclusivement pendant l'année suivante. 17. L'enseignement des sciences sera séparé de celui des lettres. Le cours de philosophie des colléges sera de deux ans. Les leçons ne pourront être données qu'en latin. 18. Il y aura, près des colléges royaux, des agrégés au concours, et les profes

(1) Les édits et ord. des rois nos prédécesseurs sur le fait des universités seront gardés et observés, ensemble les statuts, réglem. et arrêts, sur ce intervenus. Ord. de Louis XIII, 1614. (2) Art. 6 des statuts de la faculté des arts. Ibid. art. 1. Art. 20. ibid. Eccli. 51. 33. 34. Prov. 29. 15. Eccli. 30. 12. 13. (3) Art. 32 des statuts de la faculté des arts. L. un. de profess. qui in Urb. Const. L. profess. et med.

7. C. de

[ocr errors]

seurs des colléges royaux ne pourront être choisis que parmi les agrégés. (Ord., 27 février 1821.)

11. Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, le conseil royal est chargé de déterminer par un réglement spécial les objets, la forme et la durée de l'examen. 12. Pour être admis à cet examen, il suffit d'être âgé de seize ans, de répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des colléges royaux, et d'avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tuteur. (Ord., 27 février 1821.)-3. A compter du 1er janvier 1822, les candidats pour le baccalauréat ès-lettres, seront examinés sur les objets de l'enseignement des classes supérieures des colléges royaux, c'est-à-dire sur les auteurs grecs et latins, sur la rhétorique, sur l'histoire, sur la philosophie et sur les premiers élémens des sciences mathématiques et physiques. 4. Pour l'exécution de l'art. précédent, il sera adjoint aux professeurs de la faculté des lettres et aux membres des commissions créées par notre ordonnance du 31 octobre 1815, un professeur de mathématiques ou de physique des colléges royaux, qui soit docteur ès-sciences. (Ord., 17 oct. 1821.) 5. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie; mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme de bachelier ès-lettres après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés. (Ord., 16 juin 1828.)

[ocr errors]

1. Les maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs sont, comme les écoles primaires de filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départemens. -2. Aucune école primaire, pension ou institution de filles, ne pourra être ouverte sans que la maîtresse se soit préalablement pourvue d'une autorisation du préfet du département. - 3. Les sous-maîtresses employées dans ces maisons seront également tenues de se niunir d'une pareille autorisation. - 4. Une autorisation légalement donnée ne pourra être retirée par nos préfets qu'après qu'il en aura été par eux référé à notre ministre de l'intérieur. 5. Les maîtresses d'écoles primaires, de pensions et institutions de filles, ouvertes sans autorisation, ou qui continueraient de l'être après que l'autorisation aura été retirée, seront poursuivies pour contraventions aux réglemens de police municipale, sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être requises pour des cas prévus par le code pénal. V. les art. 291 et 292, s. V. les applications qui sont faites sous les art. suivans. (Ord., 31 oct. 1821.)

28. Lorsque, dans les campagnes, un curé ou desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé; ils ne paieront point de droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire. (Ord., 27 fév. 1821.)]

4. Ce premier devoir de la capacité renferme celui de ne mêler dans leurs écrits et dans leurs leçons aucun principe, ni aucune maxime qui blesse ni la religion, ni l'état, ni les lois, ni les bonnes mœurs, et de joindre à la pureté de la doctrine et à l'art de bien enseigner une probité sans tache et le bon exemple des

mœurs, pour imprimer dans les esprits et dans les cœurs de leurs disciples les principes et les sentimens de tous leurs devoirs, avec autant ou plus de soin que pour les instruire des principes et des vérités des arts et des sciences (1). (V. les ordonnances du 16 juin 1828 appliquées pages 212 et 213.)

Faisant très-expresses inhibitions et défenses à tous bacheliers, licenciés, docteurs et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de soutenir et défendre, lire et enseigner directement, ni indi. rectement, aux écoles publiques, ni ailleurs, aucunes propositions contraires à celle de la déclaration de ladite faculté de théologie, ni d'en faire aucun écrit, à peine de punition exemplaire, et aux syndics des universités, et aux docteurs qui présideront aux actes, de souffrir qu'il soit rien inséré de contraire dans aucune thèse, à peine d'en répondre en leurs noms, et d'être procédé contre eux extraordinairement. (Edit du roi, donné le 4 août 1663.)

5. Comme les devoirs propres de chaque profession sont des suites des fonctions qu'on y exerce, et doivent y être proportionnés, et que l'une des principales fonctions des universités est de conférer les degrés en chaque faculté à ceux qui ont acquis la capacité pour les mériter; c'est un devoir capital des professeurs et de ceux qui sont préposés aux examens et au jugement de la capacité des étudians qui veulent avoir des degrés en quelqu'une des facultés, de ne les conférer qu'à ceux qui en sont dignes, et de les refuser à ceux qui ne le sont point; car la facilité de les accorder à ceux qui manquent de capacité, ruine l'intention des lois qui l'exigent, et qui confient à ces professeurs et à ces examinateurs le droit d'en juger, et d'en rendre leur témoignage, qui, par cette faculté, devient un parjure contre ces lois dont ils ont juré l'observation, et introduit dans l'église de méchans sujets, qui, par leurs degrés, remplissent des places importantes dont ils sont indignes. Cet abus est encore plus grand si on joint au témoi gnage de la capacité de ceux qui en manquent, celui du temps réglé pour l'étude en faveur de ceux qui n'ont ni la capacité ni le temps d'étude; car on ne peut même rendre le témoignage du temps de l'étude en faveur de ceux qui, en moindre temps, se seraient rendus capables, puisqu'on ne peut en aucun cas rendre un témoignage contraire à la vérité (2).

C'est pour prouver la capacité des personnes que les lois demandent le témoignage des universités par les degrés qu'elles confèrent. Ainsi, l'injustice de les conférer à des incapables est une désobéissance bien expresse aux lois et a le même caractère qu'aurait une déclaration que feraient ceux qui confèrent les degrés à des incapables, qu'encore qu'ils les reconnaissent tels, qu'ils jugent qu'on doit les admettre aux places dont leur incapacité les rendrait indignes; et quoique, par l'art. 75 de

(1) L. 7. C. de profess. et med. Art. 1 des statuts de la faculté de théologie. Ibid. art. 38. Ibid. art. 23. L. 14, § 1, in f. ff. de servo corrupto. (2) Art. 32 des statuts de la faculté de théologie. Levit. 19. 11. Prov. 1. 26. Ephes. 4. 25.

« VorigeDoorgaan »