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l'ordonnance de Moulins, les évêques puissent examiner les gradués comme dans les procès du possessoire des bénéfices, les actes d'examen des évêques ne décident pas, et cette ordonnance ne décharge pas ceux qui ont droit de conférer les degrés, de s'acquitter dignement de ce devoir; rien ne peut les en dispenser, et il en est de même des degrés nécessaires pour entrer dans des charges de judicature, quoique pour y être reçu on ait besoin d'un autre examen des juges qui doivent recevoir l'officier car toutes ces personnes, évêques, magistrats et professeurs, ont leurs devoirs distingués et indépendans les uns des autres, de sorte que chacun rend compte du sien.

Auxquels degrés nul ne sera reçu qu'il n'ait étudié l'espace de trois ans en ladite université, ou en une autre pour partie dudit temps, ou en ladite université pour le surplus, dont il rapportera certificat suffisant, et qu'il n'ait répondu publiquement, à peine des privations des gages desdits docteurs, et nullité desdites lettres. Auxquels docteurs et autres sont pareillement faites défenses de donner et délivrer aucunes lettres de degrés qu'à personnes présentes et qui aient fait l'épreuve susdite devant eux et en public en ladite université. (Ord. de Louis XIII, en 1614, art. 46.)

[1. A compter du 1er janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-lettres. 2. A compter du 1er janvier 1822, nul ne sera admis à l'examen requis pour le grade de bachelier ès-lettres, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collége royal ou communal, ou dans une institution où cet enseignement est autorisé. (Ord., 5 juillet 1820. Cette ord. renferme plusieurs dispositions réglementaires sur l'admission des élèves dans lesdites écoles, sur leur domicile, sur leur conduite, etc.)

3. Le cours ordinaire des études sera de trois ans. Ceux qui voudront obtenir le grade de docteur feront une année d'étude de plus.4. Les étudians subiront un examen la première année, et un autre la deuxième; les inspecteurs et professeurs pourront autoriser à soutenir les deux examens pendant la dernière année. - La troisième année ils en subiront deux autres, et soutiendront ensuite un acte public sur tous les objets de leurs études. La quatrième année, ceux qui aspireront au doctorat subiront encore deux examens, et soutiendront un acte public.

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5. Les cours d'étude de législation criminelle et de procédure civile et criminelle seront d'une année. - 6. Ceux qui ne suivront que ces seuls cours seront examinés au bout de l'année. 7. Les examens seront faits par les professeurs de l'école. 9. Les étudians qui auront été trouvés capables aux deux premiers examens obtiendront un diplôme de bachelier. 10. Ceux qui auront obtenu un diplôme de bachelier, et auront été trouvés capables aux deux examens et à l'acte public de la troisième année, obtiendront un diplôme de licencié. — Ceux qui auront obtenu un diplôme de licencié, et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la quatrième année, obtiendront un diplôme de docteur en droit. 12. Ceux qui auront été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle, et la procédure civile et criminelle, obtiendront un certificat de capacité. (Loi, 22 ventose an 12.)]

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- II.

6. C'est encore une des fonctions des universités, particulières à la faculté de théologie, de donner des avis doctrinaux sur des points de la foi ou des mœurs, ou de la discipline ecclésiastique, dans les occasions où leur autorité peut être d'usage, et cette fonction fait un devoir de donner ces avis conformes à la pureté des lois de l'église (1).

7. Comme il est d'une conséquence infinie de ne pas laisser donner au public des livres qui regardent ou la foi, ou les règles de la piété chrétienne, ou la discipline de l'église, sans un examen et une approbation qui assure le public de la pureté de la doctrine de ces livres, et qu'ils ne contiennent ni hérésie, ni erreurs, ni rien qui puisse inspirer à ceux qui les lisent de fausses maximes; c'est un droit et en même temps un devoir des docteurs de la faculté de théologie préposés à cette fonction, d'examiner et approuver, rejeter, corriger ou censurer ces sortes de livres, et ce devoir oblige les censeurs ou approbateurs à une lecture exacte pour rendre un jugement sûr, et le rendre tel que demande la conséquence de l'approbation qu'ils doivent donner (2).

[Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté (3). (Charte, 8.)

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Cependant, le décret du 7 germinal an 13 paraît ne point être abrogé par la charte. Ce décret est ainsi conçu, art. rer. Les livres d'église, les heures et prières, ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains; laquelle permission sera textuellement rapportée en tête de chaque exemplaire. 2. Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. » Les contestations qui pourraient s'élever entre des particuliers sur l'exécution de ce décret appartiennent aux tribunaux et non aux conseils de préfecture. Les évêques n'ont point un privilége exclusif à l'effet d'imprimer ou de réimprimer les livres d'église. Ils sont seulement chargés de soumettre ces sortes d'ouvrages à une nouvelle formalité réglémentaire. (Décret, 17 juin 1809.) — Mais l'évêque qui a composé un catéchisme pour l'usage de son diocèse peut, en sa qualité d'auteur ou comme surveillant et censeur des livres d'église, vendre à un imprimeur-libraire le privilége exclusif d'imprimer ce catéchisme, car il y a contrefaçon de la part de celui qui le réimprime sans autorisation spéciale. (Cass. 30 avril 1825.)]

(1) 2. Paralip. 19. 10. 1. Cor. 2. v. 4 et 5. 1. Tim. 3. 16. V. 2. Petr. I. v. I et 21. Éccli. 5. v. 12. 13 et 14. Ibid. 20. 32. Eccli. 20. 32. Eccli. 27. 31. Eccli. 6. 35. Prover. 20. 5. Ibid. 15. 23. (2) Art. 1 des statuts de la faculté de théologie. Concil. Bas. sess. 4, sub Leane X, ann. 1515. L. 3, § 3. C. de sum. Trinit. V. l'ord. de Henri II, du 11 déc. 1547. (3) V. lois sur la liberté de la presse, 21 oct. 1814. 9 nov. 1815, 28 fév. 1817, 9 juin 1819, 17 et 26 mai 1819, 25 mars 1822, sur les journaux et écrits périodiques, 25 mars 1817, 31 mars 1820, 25 juillet 1821, 17 mars 1822, 18 juillet 1828, notamment cette dernière loi qui abroge plusieurs dispositions des lois précitées.

8. Les difficultés qui arrivent à toutes sortes de personnes dans leur conduite et dans leurs affaires, pour prendre un juste parti entre leurs devoirs et leurs intérêts, qui souvent ne s'accordent point, obligent ceux qui se trouvent dans cet état, et qui veulent se faire justice, de recourir à un conseil fidèle pour résoudre ces difficultés, et la voie est de choisir des personnes qui, par leur science, leurs lumières, leur expérience et leur probité, puissent décider ces sortes de doutes qu'on appelle cas de conscience, et c'est pour cela que naturellement on vient aux docteurs qui doivent, avoir cette science qu'on peut appeler, selon l'évangile, la science du règne des cieux. Ainsi, cette fonction leur fait un devoir de savoir les lois divines et humaines, et les autres règles d'où peuvent dépendre les décisions des difficultés dont on les consulte, de s'appliquer avec beaucoup d'exactitude à bien entendre les faits et les questions, et à se déterminer par un amour sincère de la vérité et de la justice, sans condescendance aux intérêts et aux passions des personnes qui consultent, et sans sévérité, ni autre rigueur que celle dont la justice ne peut dispenser; car, c'est elle-même qui doit décider par l'esprit de ses règles, qui, n'étant faites pour personne en particulier, mais pour tous en général, doivent s'appliquer selon leur usage indépendamment de toute faveur et acception de personnes, et sans distinction de l'intérêt de celui qui consulte et de l'intérêt opposé de l'autre, parce que c'est comme un jugement qui se rend entre eux et où il faut conserver le droit de l'un et de l'autre (1).

Les décisions des docteurs qui répondent sur les cas de conscience ne doivent avoir rien de contraire à l'esprit de la religion, ni rien qui puisse blesser la dignité et le respect dû au prince; ainsi qu'il est réglé par les statuts de la faculté de théologie.

Les docteurs qui répondent sur les cas de conscience, et ceux qui donnent des avis sur les points de la foi, sur les mœurs et sur la discipline ecclésiastique, dont on a parlé dans l'article sixième, sont obligés, pour s'acquitter dignement de ce devoir envers le public, de puiser ces lumières dans leurs sources, afin de pouvoir résoudre les difficultés qui peuvent venir à leur connaissance. Ces sources sont les vérités répandues dans l'écriture; ainsi, les docteurs préposés pour décider des cas de conscience et pour donner des avis doctrinaux doivent recourir à ces livres inspirés par le Saint-Esprit, et ils y reconnaîtront dans les vérités qui y sont exprimées par un style simple, la grandeur et la majesté de la sagesse divine qui nous les révèle, et sa bonté qui nous les étale d'une manière proportionnée à notre faiblesse, et ils y découvriront la lumière de ces vérités pour éclairer l'entendement, et un attrait pour toucher le cœur. Ainsi, ils doivent regarder les

(1) Matth. 13. 32. Luc. 1. 77. Is. 5. 20. Ezech. 13. 1o. Sap. 14. v. 22. Prov. 24. v. 24, 25 et 26. Statut. facul. theol., art. 23.

livres de l'écriture sainte, comme un dépôt où l'esprit de JésusChrist réside. Les docteurs exercent dans ces sortes de fonctions l'office de pasteurs des ames: Jésus-Christ en étant le véritable pasteur, c'est de lui qu'ils doivent apprendre les règles pour pouvoir s'acquitter dignement d'un ministère aussi grand (1), et qui même peut être d'un très grand usage pour le public, puisque dans ces occasions ils exercent une espèce de fonction de juges, et qu'ils peuvent par cette voie si sainte et si naturelle terminer par la prudence de leur conseil et de leurs décisions les différends qui peuvent naître entre les particuliers.

9. Des règles qu'on vient d'expliquer, celles des cinq premiers articles regardent les quatre facultés, et celles des trois derniers articles regardent la faculté de théologie; mais il y a d'autres devoirs propres à ceux qui, ayant reçu des degrés dans les facultés de droit et de médecine, en exercent la profession; et ces devoirs doivent être distingués de ceux qu'on vient d'expliquer, ainsi qu'il sera dit dans l'article qui suit.

10. Il y a cette différence entre les facultés qui partagent les professeurs dans les universítés, que ceux qui sont simplement gradués dans la faculté de théologie et celle des arts, ne font pas d'exercice de leur profession dans le public, qui ait son rapport directement au temporel, pour l'usage de quelques personnes en particulier à qui cet exercice puisse être utile où nuisible, au lieu que ceux qui sont gradués dans la faculté du droit canonique, et du droit civil, et en celle de la médecine, peuvent mettre en usage leurs degrés en des professions qui regardent l'intérêt temporel des particuliers, et où ils peuvent leur être utiles ou nuisibles; ainsi, les juges et les avocats exercent une profession, dont le bon ou le mauvais usage intéresse le temporel des particuliers de qui les affaires sont en leurs mains; ainsi, les médecins exercent une profession, dont le bon ou le mauvais usage intéresse la santé et même la vie des particuliers qui les appellent à leur secours; de sorte que ceux qui exercent ces professions, sont engagés à d'autres devoirs que ceux qui les enseignent, et ces devoirs ont leurs règles qu'il faut expliquer, faisant partie du droit public; et comme celles des devoirs des juges et des avocats doivent être expliquées en leur lieu propre, dans le second livre; celles des devoirs des médecins ont le leur ici, et feront la matière des articles qui suivent, supposant, pour le premier de leurs devoirs, qu'ils se sont rendus capables de leur profession, et qu'ils ont été dignes des degrés qu'ils en ont reçus après leurs études (2).

comme

Mais quoique les médecins eussent été approuvés, ils ne laissaient

(1) Isai. 61. v. 1, 2 et 3. Sap. 7. v. 16 et 17. Isai. 55. v. 10 et 11. (2) L. 1, ff. decret. ab orb. fac. L. 1o. c. de profess. et med. L. 6, § 7, ff. de off. præs. § 7, inst. de leg. Aquil. L. 7, § ult. ff. eod.

pas de répondre des fautes qu'ils pouvaient commettre contre les régles de leurs professions; car quoiqu'il soit vrai qu'on ne doive pas imputer aux médecins la mort de leurs malades, ils doivent répondre des maux qu'ils causent par leur ignorance; et le prétexte de la faiblesse humaine ne doit pas empêcher qu'on ne punisse ceux qui trompent les hommes dans un tel péril qu'est celui de la vie.

Il paraît par ce dernier texte qu'en ce temps là les médecins exerçaient la chirurgie. Par notre usage la capacité des médecins est proupar le degré de docteur, et il faut l'être pour exercer la médecine, ainsi qu'il a été réglé par l'art. 87 de l'ord. de Blois (1).

vée

Il avait été ordonné auparavant par une ordonnance de Charles VI, du 7 août 1390, qu'il serait informé contre les médecins et chirurgiens non experts et de capacité suffisante; et il leur était défendu de la pratiquer jusqu'à ce qu'ils eussent été jugés capables par ceux à qui il appartenait d'en juger. V. l'ord. de Louis XIII, en 1616, sur les différens examens qu'ils sont obligés de subir.

11. Il est du devoir d'un médecin qui a commencé de traiter quelqu'un d'une maladie de continuer pendant qu'elle dure, surtout dans les cas de quelque péril, s'il n'en a quelque juste excuse; et les chirurgiens sont à plus forte raison tenus de continuer de panser les plaies et les autres maux qui demandent l'usage de la chirurgie (2).

12. Si quelqu'un, sans la probité et l'honneur de la profession de la médecine, exerçant des fonctions ou des opérations de la chirurgie, exigeait du malade ou de ses parens quelque composition d'une récompense que le péril les obligerait de lui promettre, il pourrait être justement condamné, non-seulement à la restitution de cette action, mais encore aux autres peines que la qualité du fait et les circonstances pourraient mériter, et à plus forte raison, s'il avait lui-même auparavant empiré le mal, afin qu'on lui promît cette récompense (3).

13. Comme les médecins, les chirurgiens et les apothicaires ont souvent des occasions, où les secrets des malades, ou de leur famille leur sont découverts, soit par la confiance qu'on peut avoir en eux, ou par les conjonctures qui rendent leur présence nécessaire dans le temps où l'on traite d'affaires ou autres choses qui demandent le secret; c'est un de leurs devoirs de ne pas abuser de la confiance qu'on leur a faite, et de garder exactement et fidèlement le secret des choses qui sont venues à leur connaissance, et qui doivent demeurer secrètes.

14. L'union entre les personnes de toute sorte de professions leur est un devoir, et quoiqu'en quelques-unes leur division

(1) 1. 1. Nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu. 2. Tous ceux qui obtiendront le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys. - Loi, 19 ventose au 11. (2) L. 8, ff. ad leg. Aqui!. § 6 et 7, eod. (3) L. 3, ff. de var. et extraord. cognit. L. 9. c. d. profess. et med.

»

III.

2 I

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