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mme si leur puissance s'étendait à y gouverner, ainsi qu'ils le vent dans leurs états; mais seulement pour faire observer les que l'église elle-même et les puissances spirituelles à qui Dieu onfié la conduite, y ont établies, et pour en protéger et atenir l'exécution (1), en ce qu'il y a dans ces lois qui regarde rdre extérieur, et où l'autorité temporelle puisse avoir son usage. Ainsi, par exemple, les princes ne règlent pas quelles sont les vérités de la foi que Dieu a révélées à son église, et ne composent pas les canons de la discipline ecclésiastique; mais, supposant pour vrai et pour bien réglé ce que l'église met au nombre des vérités de la religion, et ce qu'elle ordonne pour la discipline et la police spirituelle, ils ajoutent à l'autorité des lois de l'église, celle que Dieu a mise en leurs mains, ordonnant pour ce qui regarde les vérités de la foi, que leurs sujets demeurent soumis à la doctrine de l'église, faisant défense de ne rien prêcher ni enseigner qui y soit contraire, et établissant des peines contre les hérétiques. Et quant à la discipline, ils ne règlent pas, par exemple, ce qui regarde la célébration des fêtes et les cérémonies du culte divin, mais ils défendent la profanation des fètes, et punissent ceux qui les violent, et ceux qui troublent l'ordre établi pour ce culte (2); ils établissent aussi des peines contre les ministres de l'église qui troublent cet ordre (3). (P. 260, s.) Comme ces sortes de lois des princes regardent l'ordre général de la société, et le bien commun des fidèles, on ne doit pas les considérer comme des lois de l'église, qui aient le caractère de l'autorité spirituelle des puissances qui en ont le ministère, mais comme des lois temporelles que la religion des princes, et leur règle pour l'église, les oblige d'établir pour protéger dans leurs états l'exécution et l'observation des lois de la religion, et en maintenir l'exercice libre. (Charte, 5, 6.)

On peut remarquer sur cet usage de la puissance temporelle pour faire observer les lois de l'église, qu'il est un effet de la différence qui distingue l'état présent de la véritable religion dans les pays où elle est reçue, de celui où elle a été au temps de sa naissance dans les pays dont le gouvernement y était contraire; car cette différence consiste en ce qu'au lieu que la religion subsiste libre dans les états catholiques par l'appui des puissances temporelles, il est arrivé au contraire que lorsqu'elle a été établie dans des pays dont les puissances temporelles lui étaient ennemies, elle n'a pas laissé, pendant le temps qu'elle a été persécutée par ces puissances qui tâchaient de l'anéantir,de subsister de plus en plus sur les fondemens du sang des apôtres et des martyrs immolés à la fureur des princes qui la persécutaient ; et, par cette voie qui

(1) L. 6, de sum. Trin. L. 2. c. Theod. de fid. cath. (2) L. 10. c. de Episc. et Cler. (3) Nov. 137, in præfat. circa fiuem. Ibid. cap. 6, in f.

III.

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des hommes, et que c'est pour maintenir cet ordre que Dieu a donné aux princes la puissance nécessaire pour les divers usages du gouvernement; leur premier devoir est de maintenir la religion (1), ce qui renferme le pouvoir d'employer leur autorité pour appuyer celle de l'église.

C'est de ce devoir essentiel de rapporter à Dieu tout usage du gouvernement, qu'un empereur a dit qu'il doit en faire le commencement, le progrès et la fin (2). Car le gouvernement et la police qui doivent régler l'ordre extérieur de la société des hommes, doivent se rapporter à l'ordre divin, qui ne l'a formée que pour unir les hommes dans son service par l'esprit de la religion qui les élève à lui.

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Il s'ensuit de cet ordre divin sur la société des hommes et de cet usage de la puissance qu'il y donne aux princes, qu'il y a une union très-étroite entre les puissances spirituelles que Dieu établit pour le ministère de son église, et les puissances temporelles à qui il confie le gouvernement temporel de cette société, puisque ces deux sortes de puissances ont pour leur fin commune d'y maintenir l'ordre, et de lier les hommes dans le culte de Dieu, et dans l'observation de tous les devoirs que leur ordonne la religion de sorte que c'est un effet naturel de l'union que l'ordre divin a formée entre les puissances spirituelles et les temporelles, qu'elles s'accordent et se soutiennent mutuellement, afin que tout ce qui peut dépendre du gouvernement temporel se rapporte au spirituel, et que tous les deux tirent l'un de l'autre l'usage que le bien commun peut en demander. Et quoique ces deux sortes de puissances aient leurs usages distingués de la manière qu'on l'a expliqué dans le chapitre 10 du traité des lois, la juste dispensation de l'une et de l'autre dans les bornes de leur étendue, les concilie et les accorde parfaitement, et elles ne peuvent être divisées que par la division de ceux qui en exercent les ministères, et par les entreprises des uns sur les autres lorsqu'ils veulent donner à leur ministère une étendue qui n'y convient pas.

Il est de la puissance des princes, et de leur devoir, de donner à l'église dans leurs états, toute la protection et tout le secours dont elle peut avoir besoin. C'est pour cet usage que les princes ́chrétiens ont fait plusieurs lois pour ordonner l'observation et l'exécution des lois de l'église, comme on le voit dans les codes des empereurs chrétiens, Théodose et Justinien, et dans les ordonnances de nos rois, qui ont compris un très grand nombre de lois qui regardent la religion, ce qu'ils n'ont pas fait pour y établir des règles, et s'en rendre les législateurs ou les juges,

(1) L. 3. c. de sum. Trin. Conc. Trid. sess. 25. cap. 20 de reform. (2) Novel. 109, in præfat. L. 5. c. de sum. Trin.

comme si leur puissance s'étendait à y gouverner, ainsi qu'ils le peuvent dans leurs états; mais seulement pour faire observer les lois que l'église elle-même et les puissances spirituelles à qui Dieu en a confié la conduite, y ont établies, et pour en protéger et maintenir l'exécution (1), en ce qu'il y a dans ces lois qui regarde l'ordre extérieur, et où l'autorité temporelle puisse avoir son usage. Ainsi, par exemple, les princes ne règlent pas quelles sont les vérités de la foi que Dieu a révélées à son église, et ne composent pas les canons de la discipline ecclésiastique; mais, supposant pour vrai et pour bien réglé ce que l'église met au nombre des vérités de la religion, et ce qu'elle ordonne pour la discipline et la police spirituelle, ils ajoutent à l'autorité des lois de l'église, celle que Dieu a mise en leurs mains, ordonnant pour ce qui regarde les vérités de la foi, que leurs sujets demeurent soumis à la doctrine de l'église, faisant défense de ne rien prêcher ni enseigner qui y soit contraire, et établissant des peines contre les hérétiques. Et quant à la discipline, ils ne règlent pas, par exemple, ce qui regarde la célébration des fêtes et les cérémonies du culte divin, mais ils défendent la profanation des fètes, et punissent ceux qui les violent, et ceux qui troublent l'ordre établi pour ce culte (2); ils établissent aussi des peines contre les ministres de l'église qui troublent cet ordre (3). (P. 260, s.) Comme ces sortes de lois des princes regardent l'ordre général de la société, et le bien commun des fidèles, on ne doit pas les considérer comme des lois de l'église, qui aient le caractère de l'autorité spirituelle des puissances qui en ont le ministère, mais comme des lois temporelles que la religion des princes, et leur règle pour l'église, les oblige d'établir pour protéger dans leurs états l'exécution et l'observation des lois de la religion, et en maintenir l'exercice libre. (Charte, 5, 6.)

On peut remarquer sur cet usage de la puissance temporelle pour faire observer les lois de l'église, qu'il est un effet de la différence qui distingue l'état présent de la véritable religion dans les pays où elle est reçue, de celui où elle a été au temps de sa naissance dans les pays dont le gouvernement y était contraire; car cette différence consiste en ce qu'au lieu que la religion subsiste libre dans les états catholiques par l'appui des puissances temporelles, il est arrivé au contraire que lorsqu'elle a été établie dans des pays dont les puissances temporelles lui étaient ennemies, elle n'a pas laissé, pendant le temps qu'elle a été persécutée par ces puissances qui tâchaient de l'anéantir,de subsister de plus en plus sur les fondemens du sang des apôtres et des martyrs immolés à la fureur des princes qui la persécutaient ; et, par cette voie qui

(1) L. 6, de sum. Trin. L. 2. c. Theod. de fid. cath. (2) L. 10. c. de Episc. et Cler. (3) Nov. 137, in præfat. circa fiuem. Ibid. cap. 6, in f.

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devait faire périr tout établissement d'autre nature, elle a non-seulement persévéré sous l'oppression des persécutions les plus cruelles, mais elle a été plus sainte et plus florissante dans cet état que dans celui de la paix que lui ont procurée les princes chrétiens; car c'est dans la tranquillité de cette paix qu'on y a vu naître le relâchement de sorte qu'au lieu que c'est par la paix d'un état que le bon ordre de la police temporelle y est maintenu, cette même paix peut au contraire être une occasion de déréglement à ceux qui ne savent pas se soutenir dans l'esprit de la religion contre la mollesse où jette la tranquillité. Et cette différence entre cet effet de la paix dans la religion, si opposé à celui de cette même paix dans la police temporelle, est un effet de la différence entre l'esprit de l'une et celui de l'autre ce qu'il est important de remarquer pour y reconnaître l'esprit des diverses espèces de lois de la religion, et de la police temporelle, et les caractères qui les distinguent, et pour mieux juger des principes de la conduite que doivent tenir ceux qui sont dans les ministères de l'une et de l'autre, par les différentes vues de

leurs fins.

Cette différence entre l'esprit de la religion et celui de la police temporelle d'un état, consiste en ce que l'esprit de la religion tend à former entre tous les hommes un ordre parfait, et une paix solide qui soit l'effet d'une union des cœurs, et d'un tel amour de chacun envers les autres, que tout homme aime tous les autres, comme il est obligé de s'aimer soi-même, c'est-à-dire, de cet amour qui élève à la recherche unique du souverain bien par le détachement de l'amour des biens temporels, dont cet esprit de la religion inspire à tous ceux qui en sont animés, un mépris sincère, et tel qu'il n'en permet qu'un usage sobre. De sorte qu'on est obligé de n'en user qu'avec la disposition d'en préférer la perte à tout ce qui pourrait blesser l'amour unique et dominant du souverain bien. Ainsi, il est naturel à ces caractères de l'esprit de la religion qu'elle se maintienne dans l'état des persécutions, qui, dépouillant les fidèles des biens qu'ils doivent mépriser, les ramène et les élève à l'amour du souverain bien, qu'ils doivent aimer, et dont rien ne doit être capable de les séparer.

Mais l'esprit de la police temporelle ne consistant pas à régler ce qui se passe dans le secret des cœurs des hommes, et ne regardant au contraire que ce qui se passe dans l'extérieur, dont elle doit régler l'ordre indépendamment des bonnes ou mauvaises dispositions de l'intérieur des personnes, cette police ne doit regarder que cet ordre extérieur, pour y maintenir la police et la tranquillité.

On peut juger par cette différence entre l'esprit de la religion et celui de la police temporelle, quelles doivent être les vues de

ceux qui exercent quelque ministère dans l'une et dans l'autre, et que comme leurs fins sont différentes, leur conduite doit l'être aussi; mais comme la distinction de l'esprit de la religion d'avec celui de la police temporelle n'empêche pas qu'elles ne s'accordent réciproquement, puisque le ministère de l'une n'engage ceux qui l'exercent à rien qui puisse blesser leurs devoirs envers l'autre. Ainsi, lorsque ceux qui ont le gouvernement temporel, ou qui en exercent quelque fonction, procurent dans un état l'abondance de toutes les choses qui sont à l'usage de la société des hommes, ils ne font rien de contraire à l'esprit de la religion qui enseigne le mépris des biens temporels; mais ils exercent un devoir de leur ministère : car si, d'une part, personne n'est dispensé de la loi du mépris des biens temporels, il est vrai, de l'autre, que l'abondance de toutes choses est nécessaire dans un état, pour les divers besoins, et du prince et de l'état, et pour ceux des particuliers qui peuvent les avoir plus ou moins grands, selon les qualités des personnes et leurs emplois, qui rendent nécessaire aux uns ce qui doit être superflu à d'autres.

Ainsi, lorsque les princes établissent des tribunaux de justice, et qu'afin de l'y faire rendre à leurs sujets, ils choisissent pour juges ceux qu'ils croient avoir le plus de capacité et d'intégrité, ils ne font rien de contraire à l'esprit de la religion; car encore que Saint-Paul nous apprenne que cet esprit porte à souffrir plutôt l'injustice, et à relâcher de ses intérêts, qu'à les défendre par des procès (1), et que par ce même principe du détachement des biens temporels, ce saint apôtre conseille aux fidèles de prendre pour juges des différends qui regardent les biens temporels, les moindres d'entre eux (2), pour ne pas plaider devant des juges païens sous qui ils vivaient, il est toujours vrai que les princes chrétiens doivent la justice à tous leurs sujets, soit qu'ils aiment ou qu'ils méprisent les biens temporels; et le désordre serait extrême, si, sous prétexte du devoir général du mépris des biens temporels, les princes laissaient l'administration de la justice entre les mains de personnes qui ignorassent les lois, et qui fussent incapables des soins que demaude cette administration (3).

Il s'ensuit de ces remarques qu'on vient de faire sur les lois de la religion, dont l'observation peut avoir besoin de l'appui des puissances temporelles, que les lois des princes, qui ont cet usage de protéger et maintenir la police de l'église, se rapportant à l'ordre public d'un état catholique, il est nécessaire de compren

(1) Rom. 12. v. 17. 18. 19. 1. Cor. 6. 7. Matth. 5. 40. V. Luc. 6. 29. (2) 1. Cor. 6. 4. (3) 64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de 25 ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté Loi, 28 avril 1810.

serment...

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