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réputé pour présent aux arrêts, qui leur donne l'autorité et la forme nécessaire pour les mettre à exécution; et c'est sous son nom qu'on les expédie. Ainsi, pour les restitutions et rescisions des contrats fondées sur des faits de dol, de violence, de lésions (C. civ. 1674, s.; 1109, s.; 1124, s.), de minorité, on obtient les lettres du roi, qui relève de l'effet des contrats ceux qui en ont des causes, et ordonne aux juges par les lettres, qui pour cet usage leur sont adressées, de remettre les parties au même état où elles étaient avant ces contrats, s'il y a de justes causes de rescision (C. civ. 887, s.) Et dans le cours de l'administration de la justice, et les jugemens des procès en première instance ou en cause d'appel, on obtient pareilles lettres pour divers usages qui sont des matières de l'ordre judiciaire qu'on ne doit pas expliquer ici, où il faut seulement remarquer que ces sortes de lettres, et aussi plusieurs de celles qui contiennent des concessions de priviléges, et quelques autres dont on a parlé dans les articles précédens, ne demandent pas la connaissance du prince, quoiqu'elles demandent son autorité, et que ce soit sous son nom

les expédie (Pr. 146, 545; Charte, 57); mais il en laisse la dispensation aux officiers, à qui il en donne le pouvoir, et qu'il prépose à ces fonctions, obligeant les juges, à qui ses lettres sont adressées, de prendre connaissance de la vérité des faits qu'on y a exposés pour les obtenir, si les graces qu'elles accordent n'ont leur fondement que sur la vérité des faits exposés (1).

12. L'administration de la justice rendant nécessaire l'usage des lois qui règlent les peines des crimes, il est de l'autorité du souverain de pouvoir établir de nouvelles peines, et de les rendre plus sévères ou les modérer, selon que la fréquence et les conséquences des crimes peuvent y obliger (2). (Charte, 15, 57.)

13. Le pouvoir qu'a le souverain d'établir les peines, et de les rendre plus sévères, ou les modérer, renferme celui d'accorder en particulier des graces à ceux qui sont accusés de crimes, si quelques justes considérations peuvent l'y porter. Ainsi, il peut commuer et adoucir la peine d'un condamné par une autre moindre. Ainsi, avant la condamnation, il peut remettre la peine, si les circonstances font cesser la nécessité de punir le crime, comme si c'est un homicide involontaire ou arrivé dans la défense de la vie de l'accusé. Et il y a aussi des cas où quelques considérations particulières peuvent l'obliger à une abolition du crime, soit pour des services que l'accusé aurait rendu à l'état, ou qu'il pourrait rendre, ou pour d'autres causes. Et il peut aussi décharger des peines ceux qui ont été déja condamnés, et les rétablir (3). (Le roi a le droit de faire grace et celui de commuer les peines. Charte, 67.)

(1) L. 7. C. de divers. rescr. et prag. sanct. V. T. h. T. (2) L. 16, § pen. ff. de pœnis. D. 1. § ult. (3) L. 1. C. de sent. pass. et rest. L. 7, eod. V. T. ǹ. T.

14. Comme il est de l'ordre et de la police d'un état, que non seulement les crimes, mais tout ce qui peut troubler la tranquillité publique, ou la mettre en péril, y soit réprimé, et que, par cette raison, toutes assemblées de plusieurs persounes en un corps y soient illicites à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le public (P. 123, s.; 109, s.; 209, 210, s.; 313); celles même qui n'ont pour fin de justes causes, ne peuvent se former sans une expresse approbation du souverain, sur la connaissance de l'utilité qui peut s'y trouver. (P. 114, s.; 293, 294.) Ce qui rend nécessaire l'usage des permissions, d'établir des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières, et de toute autre sorte, chapitres, universités, colléges, monastères, hôpitaux, corps de métiers, confrairies, maisons de ville ou d'autres lieux, et toutes autres qui rassemblent diverses personnes pour quelque usage que ce puisse être. Et il n'y a que le souverain qui puisse donner ces permissions, et approuver les corps et communautés à qui le droit de s'assembler puisse être accordé (1). (P. 291, 292, s.)

15. C'est une suite du droit de permettre les établissemens des corps et communautés, de leur permettre aussi de posséder des biens meubles et immeubles pour leurs usages (2). (C. civ. 910.) Et cette permission est particulièrement nécessaire pour la possession des immeubles. Car, comme ces communautés sont perpétuelles, leurs immeubles deviennent inaliénables, et ne peuvent plus changer de maître. De sorte que le prince, et les seigneurs, de qui ces immeubles étaient tenus en fief ou censive, sous la condition d'un certain droit à chaque changement par vente, ou autrement, selon les titres ou les coutumes, perdent ce droit sur les héritages qui passent aux communautés; et le prince y a d'ailleurs son intérêt, à cause du service que lui doivent les possesseurs d'héritages tenus en fief, lorsqu'il convoque les vassaux au ban. Ainsi, les communautés ne peuvent posséder d'immeubles que par la permission du prince, et à la charge de faire cesser ses intérêts et ceux des seigneurs. Et cette permission s'accorde par des lettres qu'on appelle d'amortissement. (Charte, 12, 50. V. le décret sur l'abolition du régime féodal, t. I, p. 109.)

[Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. (Charte, 9.)]

16. Comme les villes et autres lieux ne peuvent former d'assemblées sous prétexte de leurs affaires, sans en avoir eu le droit du souverain; on ne peut non plus y tenir de foires et de marchés sans en avoir eu la concession (3). (V. loi du 23 fructidor an6, art. 5, 6, 8; arrêté du 7 thermidor an 7, art. 6, 7, 8.)

(1) L. 1, ff. de colleg. et corp. L. 3, § 1, eod. L. 1, ff. quod cuj. un. nom. (2) L. 1, S1, ff. quod cuj. univ. nom. (3) L. 1. C. de nund. et mercat. L. 1, ff. de nund."

17. La nécessité de faire le prix de toutes les choses qui sont en commerce, et dont il faut faire l'estimation, soit pour des ventes, louages, ou pour toute autre sorte de commerces et divers besoins, a rendu nécessaire dans le public l'usage de la monnaie, c'est-à-dire de quelque matière qui ait un cours facile d'une main à l'autre, et qui tienne lieu de la valeur des choses dont il faut acquitter l'estimation, ce qui a demandé l'autorité du souverain pour le choix de cette matière, et pour y donner sa valeur précise qui puisse faire en une ou plusieurs pièces toutes sortes de valeurs, depuis la plus basse jusques aux plus grandes. Ainsi, le droit de faire le choix de cette matière, sa fabrication en monnaie, les réglemens qui en fixent le poids, le volume, la figure, la valeur, et qui y donnent le cours de l'état, n'appartient qu'au souverain seul. (Charte, 15.) Car il est le seul qui puisse obliger tous ses sujets à recevoir, pour le prix des choses, la monnaie qu'il met en usage, et qu'il autorise par sa figure ou autre marque dont elle est empreinte. C'est ce droit qu'on appelle le droit de battre monnaie, qui renferme celui d'en augmenter ou diminuer la valeur, de décrier l'ancienne et en faire d'autre, selon que les circonstances des temps, l'abondance ou la disette de cette matière, les besoins de l'état, ou d'autres causes, peuvent donner lieu à ces changemens (1). (V. la loi du 19 juin 1829 sur la refonte des anciennes pièces de 6 liv., 3 liv. Les pièces de 24 sous, 12 sous et 6 sous tournois, ainsi que les pièces d'or de 48 liv., de 24 liv. et de 12 liv., cesseront d'avoir cours au 1er avril 1835.)

18. C'est une suite de ce droit du souverain de faire battre monnaie, qu'il ne puisse y en avoir d'autre dans son état que celle qui est fabriquée par son ordre, où celle d'un autre état dont il permettrait le cours dans le sien. Ainsi, toute fabrication de monnaie, quoique égale pour le prix et le poids de la matière à celle qui doit avoir le caractère du souverain, est un crime capital, et à plus forte raison la fabrication de monnaie fausse, ou altérée, et la rognure de celle qui peut avoir cours (2). (P. · 132, s.)

19. La nécessité des métaux, non-seulement pour les monnaies, pour l'usage des armes, et pour celui de l'artillerie, mais pour une infinité d'autres besoins et commodités, dont plusieurs regardent l'intérêt public, rend ces matières, et celles des autres minéraux, si utiles et si nécessaires dans un état, qu'il est de l'ordre de la police que le souverain ait sur les mines de ces matières un droit indépendant de celui des propriétaires des lieux, où elles se trouvent. Et d'ailleurs on peut dire que leur droit dans son origine a été borné à l'usage de leurs héritages pour y semer, planter et bâtir, ou pour d'autres semblables usages; et

(1) L. 2 et 3. C. de fals. monet. (2) L. 1. C. de fals. mon. V. l'ord. du ro mars 1814, relative au type des monnaies, et celle du 9 déc. 1815.

que leurs titres n'ont pas supposé un droit sur les mines qui étaient inconnues, et dont la nature destine l'usage au public par le besoin que peut avoir un état des métaux et autres matières singulières qu'on tire des mines. Ainsi, les lois ont réglé l'usage des mines, et laissant aux propriétaires des fonds ce qui a paru juste, elles y ont aussi réglé un droit pour le sonverain (1). (C. civ. 552. V. la loi du 21 avril 1810, sur les mines, t. I, p. 119.)

20. On doit mettre au nombre des droits que les lois donnent au souverain celui d'avoir toutes les marques de grandeur et de majesté nécessaires pour faire éclater l'autorité et la dignité d'une puissance de cette étendue et de cette élévation, et en imprimer la vénération dans les esprits de tous les sujets. Car encore qu'ils doivent regarder dans cette puissance celle de Dieu qui les y soumet, et la révérer indépendamment des marques sensibles de grandeur qui peuvent y être attachées; comme Dieu accompagne d'un éclat visible sa puissance propre qui s'étale et dans la terre et dans les cieux, comme dans un trône et dans un palais, dont la magnificence doit la faire sentir, et que, quand il voulut exercer sa puissance auguste de législateur, il publia sa loi avec des prodiges qui en imprimaient le respect et la terreur d'une manière dont les spectateurs ne pouvaient supporter l'éclat; il veut bien qu'à proportion de ce qu'il communique aux souverains de cette puissance, elle soit relevée en leurs mains par les marques propres à leur attirer le respect des peuples. Ce qui ne se peut que par cet appareil qui éclate dans la magnificence de leurs palais et dans les autres marques de grandeur sensible qui les environne, et dont il a donné lui-même l'usage aux princes qui ont régné selon son esprit (2).

[Art. 2. Le jour de l'ouverture de la session, les pairs et les députés se réunissent dans la même enceinte.

Art. 3. Une députation de 12 pairs et de 25 députés va recevoir le Roi au pied du grand escalier, et le conduit jusqu'aux marches du

trône.

Art. 4. Lorsque le Roi est assis et couvert, il ordonne aux pairs de s'asseoir, et les députés attendent que le Roi le leur permette par l'organe de son chancelier.

Art. 5. Nul n'est couvert en présence du Roi.

Art. 6. Quand le Roi a cessé de parler, le chancelier prend ses ordres, et annonce que la session est ouverte.

Art. 7. Le Roi est accompagné à sa sortie par les mêmes députations, et jusqu'aux mêmes lieux. (Loi du 13 août 1814, tit. 1. Cette loi n'est point insérée au Bulletin des lois.)

L'ouverture des Chambres et le sacre de nos Rois sont les deux cérémonies où la majesté du trône s'entoure de la majeure partie des illustrations nationales, et où la couronne brille de toute sa splendeur.] (1) L. 1. C. de metal. et met. L. 2. eod. L. 3. eod. V. l'art. 9 de la sect. I du tit. 6. (2) 2. Paralip. 1. v. 11, 12, 13. Reg. 3, 11, 12. 2. Paralip. 2. V. I, 2 et 3.

21. Il s'ensnit de cet usage de la grandeur nécessaire aux princes, qu'encore qu'ils ne doivent pas y avoir le cœur, qu'ils doivent élever au zèle de celle de Dieu; ils ont droit pour le bien public, d'user de toutes les màrques nécessaires à cette grandeur. Ainsi, c'est très-justement qu'ils ont des troupes militaires pour le service de la garde de leurs personnes et de leurs maisons, et qu'ils donnent même l'usage des gardes à ceux qui tiennent leur place dans les gouvernemens des provinces (1). (Charte, 14.)

22. C'est pour ce même usage que le service de leurs inaisons les oblige d'y avoir pour domestiques un grand nombre d'officiers de différentes sortes pour divers usages, et que ces officiers sont commandés par d'autres premiers dont les charges sont les principales de l'état, et qu'on voit entre les mains des personnes du premier rang (2). (V. la note appliquée à l'art. 3 de la sect. 1, tit. 3.)

23. C'est encore une suite de la grandeur du souverain, surtout dans les monarchies héréditaires, que le prince ait un domaine propre à la couronne, composé de terres et de droits qui lui produisent des revenus, et que de ce domaine il puisse donner des biens à ses enfans, selon que les lois de l'état peuvent y avoir pourvu. Ainsi, en France le roi prend sur le domaine un patrimoine pour ses enfans mâles qu'on appelle un apanage, dont il sera parlé en un autre lieu (3). (Charte, 23.)

24. Pour l'usage de plusieurs des droits du souverain qu'on vient d'expliquer, et pour celui de sa puissance dans les divers besoins de l'état en paix et en guerre, il est juste qu'il ait le droit de tirer de l'état même les secours que ces besoins rendent nécessaires (4), (Charte, 47, 48, 49.) comme on le verra dans les articles qui suivent.

25. Dans le temps de paix, il faut entretenir les places fortes et les garnisons, et faire subsister les autres troupes nécessaires pour la défense de l'état, et, pour la garde du prince, fournir aux autres dépenses nécessaires pour sa maison; payer les gages de diverses sortes d'officiers, réparer et entretenir les grands chemins, les ponts, les chaussées; rendre sûr et commode l'usage des ports; faciliter la navigation des rivières, et fournir à toutes les autres charges de l'état. Ce qui donne au souverain le droit d'en tirer les finances nécessaires pour tout usage. (Charte, art. 2,47, 48.)

26. Dans les temps de guerre, il faut des troupes de cavalerie et d'infanterie, des chevaux, des armes, de l'artillerie, des munitions, des convois de vivres, des vaisseaux de guerre, si c'est un état qui joigne la mer, et tout ce que la qualité de la guerre

(1) Deuter. 17. 20. 3. Reg. 10. 26. (2) 3. Reg. 4. 2. Paralip. 9. 3. (3) V. le tit. du Domaine, et dans ce tit. l'art. 14 de la sect. 1. (4) Rom. 13. 5. V. le tit. 4.

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