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regarde le temporel, comme, par exemple, la possession des biens donnés à l'église, dont elle reconnaît tenir tout son droit des princes (1).

Ce sont ces divers usages de la puissance temporelle en ce qui regarde l'église, qui feront la matière de ce titre, qu'on divisera en trois sections : la première, de l'usage de la puissance temporelle à l'égard de l'église; la seconde, de l'usage de cette puissance pour réprimer les entreprises des ministres de l'église sur les droits des princes, et des appellations comme d'abus; et la troisième, de l'usage de cette même puissance sur ce qu'il y a de temporel dans la police ecclésiastique.

Il faut remarquer sur toutes les matières dont il sera parlé dans ce titre, qu'on ne doit pas s'étendre sur le détail d'aucune; car, comme il n'est pas du dessein de ce livre de traiter des matières qui regardent l'église, on n'y a mis ce dernir titre que pour donner les idées générales de quelques matières qui regardent la police de l'église, et où la police temporelle demande quelque usage de la puissance des princes. Mais on n'a pas dû non plus s'étendre à expliquer le détail des règles de ces matières; car ce qu'il y a de spirituel dans ces règles n'est pas du dessein de ce livre, et ce qu'il y en a, qui se rapporte au temporel, consiste en ces règles arbitraires que les ordonnances, les concordats et les autres lois de l'église, et les usages y ont établies, et qui, par cette raison, ne sont pas du dessein de ce livre, mais se trouvent en leurs lieux propres et dans les recueils qui en ont été faits; et ceux entr'autres qu'ont fait divers auteurs sur les matières qui regardent les libertés de l'église gallicane, les appellations comme d'abus, et le droit de Régale. (V. sur cette matière les deux sect. du titre du clergé, notamment l'application qui est faite, p. 223. V. aussi les déclarations du clergé, etc., art. I sect. 3 de ce titre. )

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SECTION PREMIÈRE.

De l'usage de la puissance temporelle en ce qui regarde l'église.

1. Les devoirs qu'ordonne la religion sont de deux sortes: l'une, de ceux qui regardent les dispositions intérieures de l'èsprit et du cœur de chaque personne, et qui demandent dans l'esprit la connaissance et la croyance des mystères et des vérités qu'elle nous enseigne, et dans le cœur un respect et un amour de ces vérités et de ces mystères; l'autre est l'observation sincère et fidèle de toutes ces lois, soit qu'elles se bornent à ce qui se passe dans l'intérieur de l'esprit et du cœur, soit qu'elles ordon

(1) Dist. 8. Can. 1.

nent quelques devoirs dans l'extérieur, et qui se rapportent à d'autres personnes, ou même au public. C'est de cette seconde sorte de devoirs que sont ceux qui demandent en quelques occasions l'usage de la puissance temporelle; ce qui les distingue des autres, où cette puissance n'a pas son usage, et dont les puissances spirituelles doivent maintenir l'observation.

2. Pour tout ce qui se passe dans l'intérieur de l'esprit et du cœur de l'homme, l'église a ses voies proportionnées pour ramener à leur devoir ceux qui s'en égarent; mais sans aucun besoin du secours de la puissance temporelle, et elle met seulement la sienne en usage. Cette puissance qui est propre à l'église consiste au pouvoir de lier et de délier, par le ministère qu'on appelle la puissance des clefs, mises entre les mains de Saint Pierre, chef de l'église, et de ses successeurs, et qui par eux se communique à ceux qui ont part à ce ministère et à cette puissance qu'ils exercent dans l'administration des sacremens par les voies qui lient et délient, et qui, par cette double fonction, ouvrent ou ferment les portes des cieux, et c'est à quoi la puissance temporelle n'a aucun droit, ni aucune part (1).

3. Pour ce qui se passe dans l'extérieur des actions de l'homme, et qui peut avoir quelque rapport à l'ordre public de la société, tout ce qui viole ou blesse quelque devoir de la religion, et va aussi à troubler cet ordre, est réprimé par l'autorité de la puissance temporelle, qui impose les peines que peut mériter la qualité du fait, selon les circonstances. (P. 260, 261, 262, s. ) Ainsi, pour ce qui regarde les premiers devoirs de la religion, comme les règles de la croyance sincère et fidèle des mystères et des vérités de la foi renferment le devoir de faire une profession publique de cette foi, et de ne rien enseigner ou publier qui y soit contraire, il est du pouvoir et du devoir des princes de réprimer et punir ceux qui blessent ces règles, et qui enseignent ou publient de faux dogmes ou des propositions erronnées contre la foi de l'église; et les princes s'acquittent de ce devoir, non en jugeant de la doctrine, ce qui n'appartient qu'à l'église même et à ses ministres, mais en faisant examiner par eux les faux dogmes et les erreurs, et imposant à ceux qui, après les avoir soutenues, refusent de se rétracter, les peines que peut mériter leur rébellion à l'église, et le trouble qu'ils causent dans l'ordre public, où les divisions sur la foi peuvent être suivies de séditions, ou d'autres inconvéniens considérables. C'est pour satisfaire à ce devoir des princes que nos Rois, à l'exemple des premiers empereurs chrétiens, ont fait transcrire dans leurs ordonnances, les dogmes de la foi tirés des conciles, et en ont ordonné l'observation, défendant de ne rien prêcher qui y soit directement ou indirectement

(1) Num. 3. v. 5, 6, 7 et 8. Ibid. 3. 10. v. 1. Matth. 16. v. 18 et 19. Ibid. 18.

V. Joan. 20. 22.

contraire (P. 201, s. 204, s.), et punissant les hérétiques, et ceux qui prêchent ou enseignent de faux dogmes et des erreurs contre la foi, de peines même corporelles (1).

[ 1. Quiconque, soit par des discours, des écrits ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel. (Loi, 17 mai 1819.)

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« Pour savoir si un lieu est public, il faut s'attacher à la nature du lieu plutôt qu'au nombre des personnes qu'il peut contenir, spécialement la salle de bain d'un hospice est un lieu public, quel que soit le nombre de personnes qu'elle peut contenir (2). De même, une auberge et toutes les dépendances de l'habitation destinées à recevoir le public sont des lieux publics, quand même elles ne sont que momentanément occupées par une réunion quelconque de particuliers, sous la condition expresse qu'eux seuls y seront reçus pendant un banquet (3). — Le prévenu de propos séditieux et outrages contre la personne du roi et de la famille royale ne peut être renvoyé des poursuites par la raison unique que les propos n'ont pas été tenus dans un lieu public: pour anéantir la prévention, il faut de plus décider et prouver que les propos n'ont pas été tenus dans une réunion publique (4). — «Il y a provocation, a dit M. de Serre, garde-des-sceaux, lorsqu'il y a malignité d'intention dans l'auteur, et que l'effet du discours ou de l'esprit est ou a pu être tel qu'il dispose au crime et au délit. »

1. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'état, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr. Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. 3. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de roo fr. à 4,000 fr. (Loi, 25 mars 1822.) - « On a pensé que les mots morale religieuse s'appliquaient simplement à ces sentimens religieux, a dit le garde-des-sceaux déja cité, à ces règles de morale communes à toutes les religious, mais qu'ils ne s'appliquaient pas aux cérémonies, aux rits et au culte en lui-même : c'était une erreur, sans doute; mais la lettre de la loi ne repoussait pas cette erreur.» Décider que l'enseignement du piétisme, ou d'une religion sans ministres, n'est pas un outrage à la morale publique et religieuse, ce n'est pas violer, soit la loi du 17 mai 1819, soit celle du 25 mars 1822 (5).— Mais la publication de la partie historique de l'évangile, avec suppres sion des miracles et de tous autres faits qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, constituent l'outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens (6).

(1) L. 4. c. de sum. Trin. L. 5, in princ. eod. D. 1. § ult. V. les ord. de François I, en juillet 1543; de Henri II, le 17 et le 23 juin 1551. (2) Angers, 4 janv. 1824. (3) Cass. 19 fév. 1825. (4) Cass. 16 janv. 1824. (5) Cass. 3 août 1826. (6) Cass. 27 mars 1827.

8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Loi, 17 mai 1819.) - «La morale publique, a dit M. de Serre, est celle que la conscience et la raison révèlent à tous les peuples comme à tous les homines, parce que tous l'ont reçue de leur divin auteur, en même temps que l'existence; morale contemporaine de toutes les sociétés, tellement que sans elle nous ne pouvons pas la comprendre sans les notions du Dieu vengeur et rémunérateur, dú juste et de l'injuste, du vice et de la vertu; sans le respect pour les auteurs de ses jours et pour la vieillesse, sans la tendresse pour ses enfans, sans le dévouement au prince, sans l'amour de la patrie, sans toutes les vertus qu'on trouve chez tous les peuples, et sans lesquelles tous les peuples sont condamnés à périr. »]

4. C'est par cette même police qui doit maintenir la religion que les princes catholiques défendent dans leurs états les divisions sur le fait de la religion, les schismes et tout exercice d'autre religion que la seule catholique, et excluent tous hérétiques, même par des peines selon le besoin (1). (« Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection » Charte, 5.)

5. Pour ce qui regarde les mœurs et la discipline ecclésiastique, il est du pouvoir et même du devoir des princes d'employer leur autorité pour l'observation des lois de l'église, en ce qu'il y a de règles des mœurs qui peuvent regarder l'ordre public; ainsi, par leurs lois ils exhortent leurs sujets à se rendre assidus au divin service, particulièrement les jours solennels. Ainsi, ils défendent la profanation des lieux saints, et tout ce qui pourrait être contraire à la célébration des fêtes, comme les tenues de foires et marchés, les travaux des artisans pendant ces saints jours, et tout ce qui pourrait en troubler la solennité. Ainsi, ils défendent la vente de la viande pendant le carême, sinon pour les Hôtels-Dieu, et pour les autres malades, en cas de nécessité; et ils punissent par des amendes et par d'autres peines, selon la qualité des faits, ceux qui contreviennent à cette police (2). (V. t. 1, p. 31.)

6. La police temporelle qui réprime et punit tout ce qui peut blesser le service divin, la célébration des fêtes et les autres semblables désobéissances aux lois de l'église, réprime et punit à plus forte raison et plus fortement, les crimes qui blessent plus capitalement la religion (P. 262, 263.), comme les crimes de lèsemajesté divine, les sacriléges, les blasphèmes, les impiétés, la simorie, la magie, les sortiléges, les pronostications et autres cri

(1) L. 1. C. de summ. Trin. D. l. 1, § 1. L. 2, eod. D. 1. § 2. Nov. 132. L. 7, § 3. c. de summ. Triu. V. l'ord. du 27 juin 1551, art. 1, du 29 janvier 1534, et de juillet 1543, et autres. (2) V. les ord. d'Orléans, art. 23, de Blois, art. 38.

mes qui regardent la religion (1). (I. 139; § 7; p. 479, § 7, 481, §2.)

7. C'est par ce même droit et devoir des princes de maintenir et protéger la discipline de l'église que les premiers empereurs chrétiens, et, à leur exemple, nos rois ont fait divers réglemens sur l'élection et les devoirs des évêques et des autres ministres de l'église, leur ordonnant la résidence et l'application à leurs fonctions, comme, par exemple, les visites des évêques dans leurs diocèses, leur défendant les spectacles, les jeux de hazard, et autres choses indécentes à leur état. C'est par ce droit que nos rois ont fait plusieurs ordonnances sur ce qui regarde les collations des bénéfices, les élections à l'égard de ceux qui sont électifs, l'affectation des bénéfices aux gradués, et la manière dont les universités doivent conférer les degrés, l'âge nécessaire pour la profession en religion, les devoirs des chefs d'ordre, et autres supérieurs, de veiller à l'observation de leurs règles, les établissemens de séminaires dans les diocèses, les tenues de conciles provinciaux, et autres matières semblables, qui regardent l'observation de la discipline ecclésiastique; et dans toutes ces lois et ces réglemens, ils n'ont fait que joindre l'autorité temporelle à celle de l'église, pour en faire observer les règles, et ordonner en conformité des saints décrets et des conciles, comme il est dit expressément dans ces ordonnances (2).

8. Ce même devoir des princes, qui les oblige à maintenir par leurs lois celles de l'église, les oblige aussi à employer leur autorité, non-seulement pour faire observer les lois de l'église, mais encore pour appuyer ses ministres dans leurs fonctions en ce qui peut dépendre de la puissance temporelle. Ainsi, lorsque les sentences des juges ecclésiastiques ne peuvent être exécutées que par la puissance temporelle, il est de l'usage qu'on y recourre, ce qu'on appelle implorer le bras séculier; et dans ces cas les juges royaux sont obligés par les ordonnances de prêter aide pour l'exécution de ces sentences, sans qu'ils puissent prendre connaissance s'il a été bien ou mal jugé ou ordonné ( « Nul ne sera distrait de ses juges naturels, Charte, 62. »). Mais s'il y avait dans la sentence quelqu'un des abus dont il sera parlé dans la section suivante, les parties qui voudraient s'en plaindre, pourraient en appeler comme d'abus, ainsi qu'il sera dit dans la section suivante (3).

9. Outre ces droits de la puissance temporelle en ce qui regarde l'église, nos rois ont un droit, qu'on appelle régale, qui donne au roi les revenus d'un évêché, qui vient à vaquer, et la collation des bénéfices dont l'évêque était collateur (4).

(1) L. 10. C. de Episc. et Cler. Nov. 123, cap. 31. (2) Nov. 6. c. 1. Nov. 6. e. 4. L. 12. Cod. de sacros. Eccl. V. tot. tit. c. de Episc. et Cleric. et de Episcop. aud, (3) V. l'ord. appelée l'édit de Melun, en 1580, art. 24. V. celle d'Orléans, art. 55, de Blois, art. 100. (4) V. ci-dessus le tit. du domaine, p. 107, et suiv.

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