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a y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller-d'état (ministre) chargé de toutes les affaires concernant les cultes. 25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller-d'état, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique. » Vient ensuite le décret du 25 février 1810, qui porte : L'édit de Louis XIV, sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentimens touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré au parlement le 23 des dits mois et an, est déclaré loi générale de l'état.

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L'ordonnance du 10 janvier 1824 dispose: Nous avons considéré que s'il appartient aux évêques de notre royaume de nous demander les améliorations et les changemens qu'ils croient utiles à la religion, ce n'est point par la voie de lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles ne sont adressées qu'aux fidèles de leur diocèse et ne doivent avoir pour objet que de les instruire des devoirs religieux qui leur sont prescrits. Que notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse a publié, sous la forme d'une lettre pastorale, des propositions contraires au droit public et aux lois du royaume, aux prérogatives et à l'indépendance de notre couronne. C'est pourquoi, sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice, de l'avis de notre conseil-d'état, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit: art. 1o. Il y a abus dans la lettre pastorale de notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse, imprimée dans la même ville, chez Augustin Manevit: en conséquence, la dite lettre est et demeurera supprimée.

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Enfin la déclaration des évêques de France, du 3 avril 1826, ne laisse aucun doute sur la question de savoir si toutes les règles qui précèdent sont encore en vigueur; voici les termes de cette déclaration : Ce qui étonne et afflige le plus, c'est la témérité avec laquelle on cherche à faire revivre l'opinion née autrefois du sein de l'anarchie et de la confusion où se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le clergé de France, et tombée dans un oubli presque universel, opinion qui rendrait les souverains dépendans de la puissance spirituelle, même dans l'ordre politique, au point qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs sujets du serment de fidélité.

Sans doute le Dieu juste et bon ne donne pas aux souverains le droit d'opprimer les peuples, de persécuter la religion et de commander le crime et l'apostasie; sans doute encore, les princes de la terre sont, comme le reste des chrétiens, soumis au pouvoir spirituel dans les choses spirituelles. Mais prétendre que leur infidélité à la loi divine annullerait leur titre de souverain, que la suprématie pontificale pourrait aller jusqu'à les priver de leur couronne, et à les livrer à la merci de la multitude, c'est une doctrine qui n'a aucun fondement, ni dans l'évangile, ni dans les traditions apostoliques, ni dans les écrits des docteurs et les exemples des saints personnages qui ont illustré les beaux siècles de l'antiquité chrétienne.

En conséquence, nous cardinaux, archevêques et évêques soussignés, croyons devoir au Roi, à la France, au ministère divin qui nous est confié, aux véritables intérêts de la religion, dans les divers états de la chrétienté, de déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes et la mémoire de nos pré

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décesseurs dans l'épiscopat; que nous demeurons inviolablement attachés à leur doctrine, telle qu'ils nous l'ont transmise, sur les droits des souverains et sur leur indépendance pleine et absolue, dans l'ordre temporel, de l'autorité, soit directe, soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique. » V. les ordonnances du 16 juin 1828, qui se trouvent transcrites page 212.]

2. Il s'ensuit de cette origine des deux sortes de puissances spirituelles et temporelles qui viennent de Dieu, que comme ceux qui en exercent une des deux doivent être soumis au ministère de l'autre en ce qui en dépend, ainsi qu'on l'a expliqué dans l'article précédent; tous les particuliers, soit ecclésiastiques ou laïcs, doivent être soumis aux ministères de toutes les deux, et qu'ainsi, ce leur est à tous un devoir commun d'être fidèles à tout ce qu'ils doivent réciproquement à l'une et à l'autre de ces puissances; ce qui oblige ceux qui exercent ces deux ministères à se borner chacun dans le sien, et à n'y rien exiger des particuliers qui pût blesser ce qu'il doit à l'autre.

3. C'est à cause du droit des princes sur le temporel, que tout ce qu'il y a de cette nature dans la société des hommes, comme ce qui regarde les commerces, les successions, les diverses sortes de conventions, les possesssions des biens, et les autres matières semblables, se règle par l'autorité des princes et par leurs lois, et c'est par ces lois et par cette autorité que l'église et ses ministres possèdent leurs biens temporels. Ainsi, les droits qu'ils peuvent y avoir ne changent rien à ceux des princes temporels; car ils conservent le droit de tirer sur les biens des ecclésiastiques, les secours que les occasions des besoins de leurs états rendent nécessaires, et ce n'est que par des graces et des priviléges que les princes leur ont accordé le droit de pouvoir jouir de plusieurs exemptions. (Charte, 2.)

Les exemptions des tributs, dont les ecclésiastiques jouissent, sont de pures graces que les princes leur ont accordées; car, encore que leurs fonctions semblent demander cette distinction, l'église ne la tient que de la concession des princes; et les apôtres, à l'exemple de JésusChrist, ayant enseigné le devoir de payer les tributs aux princes, n'en ont excepté personne, non plus que Jésus-Christ n'en avait excepté saint Pierre et ne s'en était pas excepté lui-même, quoiqu'étant le roi et le dieu des princes, il en fût exempt; mais pour ne pas causer de scandale (Charte, 2.), il voulut payer le tribut, et fit un miracle pour en avoir le fonds pour lui et pour saint Pierre, de même qu'il enseigna a ceux qui lui furent envoyés par les prêtres, qu'il fallait rendre à César ce qui était à César, sans excepter personne de ce devoir. (V. Luc. 20. 15. V. Rom. 13.)

4. Cest par ce droit des princes sur le temporel même de l'église, que nos rois n'ont pas tellement exempté les ecclésiastiques de toutes contributions, qu'ils ne tirent des biens même des bénéfices des secours pour les besoins de l'état. (Charte, 9. 2.) Ainsi, le roi prend les décimes sur les revenus

temporels

des bénéfices, quoiqu'ils soient destinés pour l'usage des églises, et il en tire aussi d'autres différens secours et des subventions selon les besoins.

5. Outre ces droits qu'a le roi sur les biens temporels de l'église, la puissance temporelle lui en donne aussi d'autres différens de plusieurs natures en ce qui regarde l'église. Ainsi, en général, comme c'est par cette puissance que les princes ont le droit de régler la police temporelle de leurs états, tout ce qui dépend de cette police est soumis à cette puissance. Ainsi, en particulier, comme il est de l'ordre de la police temporelle qu'il ne puisse y avoir d'assemblées de plusieurs personnes qui composent un corps et une communauté sans la permission du prince (P. 291, s. ), comme on l'a expliqué en son lieu, il ne se peut faire aucun établissement dans le royaume de corps ou communautés ecclésiastiques, ni d'ordres de religion, de monastères et d'autres maisons régulières, sans lettres du roi (1).

6. C'est par cette même police temporelle, qu'il est de l'intérêtdu roi et de l'état, que les étrangers ne puissent posséder ni d'offices, ni de bénéfices, ni même exercer des fonctions publiques sans permission du roi; car, outre que ces personnes. pourraient lui être suspectes, à cause des intérêts de leurs princes, ou magistrats, la sûreté pour engager à la résidence, et la préférence des regnicoles aux étrangers, sont de justes causes de les exclure des bénéfices; et les ordonnances l'ont ainsi réglé pour les archevêchés, évêchés, abbayes, et pour tous autres bénéfices.

N'entendons que ci-après aucun puisse être pourvu d'archevêchés, évêchés, ni abbayes de chef d'ordre, soit par résignation, ou autrement, qu'il ne soit originaire Français. (Ord. de Blois, art. 4. V. l'ord. de Charles VII, 10 mars 1431.)

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[16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si on n'est originaire Français. (Loi, 18 germinal an 10.)-Il en est de même pour les cultes protestans, car l'art. 1er porte: Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est originaire Français. » (Loi, Ibid.) ] 7. Dans cette même matière des bénéfices, la police temporelle a donné au Roi un droit d'une autre nature, et dont l'église même approuve l'usage, qui est le droit de faire régler par ses juges les différends sur le possessoire des bénéfices; car comme le droit de posséder demande qu'on soit maintenu dans sa possession; ce qui renferme le droit d'empêcher qu'on n'y soit troublé (Charte, io, C. civ. 545,614, 1768, pr. 72, 3, 38, p. 456.), et de réprimer par l'usage de la force les voies de fait, et que cette force. ne peut être qu'entre les mains de la puissance temporelle, l'autorité spirituelle n'ayant point cette sorte d'usage, il faut, pour maintenir les possesseurs contre ceux qui entreprendraient de les

(1) L. 1, ff. quod cui. un. nom. . V. sur cette matière, page 14.

troubler, recourir à l'autorité temporelle. Ainsi, quand il s'agit du possessoire des bénéfices, il n'y a que les juges royaux qui en puissent connaître (1).

8. C'est encore par une suite de la puissance des princes sur la police temporelle, qu'en d'autres matières, qui, de leur nature, ont rapport au spirituel, les rois ont établi des règles sur ce qu'il y a, dans ces matières, qui se rapporte au temporel. Ainsi, quoique la célébration des mariages soit une matière spirituelle qui regarde un sacrement de l'église, les rois y ont fait des règles sur ce qui se rapporte au temporel, comme la nécessité du consentement des parens au mariage de leurs enfans jusqu'à un certain âge (C. civ. 144, s. 152, s. 156, s.), et celle de rendre publics les mariages par des bans. ( C. civ. 63, s. p. 199, s.)

9. On peut mettre dans ce même rang de l'usage de la puissance temporelle pour la police sur ce qui se rapporte au spirituel, cet usage de France, que les officiers du roi ne peuvent être excommuniés pour le fait de leurs charges: ce qui est une suite des libertés de l'église gallicane, et en fait partie; car si ces excommunications étaient tolérées, ce serait une ouverture à détruire ces libertés, et à troubler la police temporelle qui les

maintient.

10. C'est encore une suite de la puissance du roi sur le temporel, que les ministres de l'église ne puissent faire aucune levée de deniers dans le royaume, non pas même sur le temporel des bénéfices, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans l'autorité du roi, de qui dépend la police de ce temporel. (P. 174.)

11. On peut juger par la nature de ces diverses matières, dont on a parlé dans tout ce titre, du caractère qui distingue en chacune ce qui regarde le spirituel, et ce qui peut dépendre du temporel, et discerner de même, en d'autres semblables, dont il n'est pas nécessaire de faire ici un plus ample dénombrement, ce qu'elles peuvent avoir qui soit sujet à la police temporelle. Et comme c'est seulement ce caractère qui fait ce qu'il y a dans ces matières, qui a obligé d'en composer ce qu'on en a dit dans ce titre, suivant le dessein qu'on s'est proposé dans ce livre, on a dû se borner ici à ce peu de règles par les raisons qu'on a expliquées en leur lieu; car ce peu suffit pour y voir les principes essentiels des droits du roi sur ces matières, et sur toutes les autres semblables; et le détail des autres règles de toutes ces diverses matières a son lieu dans les ordonnances, dans les concordats, dans les autres lois de l'église, et dans les usages, ainsi qu'on l'a remarqué dans le préambule de ce titre.

(1) L. 1, §. 15, ff. si is qui testam. lib. ess. juss. er. L. 13, § 3, ff. de usufr.

LIVRE II.

Des officiers et autres personnes, qui participent aux fonctions publiques.

Après avoir expliqué dans le premier livre l'ordre général du gouvernement et de la police qui règle dans un état tout ce qui se rapporte au bien commun de la société des hommes, il faut maintenant passer à ce qui regarde l'administration de la justice sur les personnes qui composent cette société, pour les contenir tous dans leurs devoirs envers le public, et maintenir entre eux en particulier la tranquillité qui doit être le fruit de l'ordre du gouvernement.

Cette administration de la justice consiste à réprimer et punir ceux qui troublent l'ordre public et cette tranquillité par des entreprises, des délits et des crimes, et à régler les différends qui divisent les personnes, et troublent le repos des familles.

C'est pour ces usages qu'on a été obligé d'établir les juges, pour être les protecteurs des lois, pour en imposer le joug à ceux qui ne s'y soumettent pas volontairement, et pour maintenir par l'observation de ce qu'elles ordonnent, l'ordre et le repos public, qui est l'unique fin des lois de la police temporelle, et c'est pourquoi il y a toujours eu des juges dans tous les états, mais différemment; car comme en tous il y a toujours cela de commun, que le souverain est le premier juge, et le seul qui tient immédiatement son pouvoir de Dieu, et qui, ne pouvant exercer cette fonction dans tout le détail, commet des personnes à qui il donne le droit de juger, et à qui il confie son autorité; ainsi, le prince peut dispenser comme bon lui semble le droit de juger. ( Charte, 57, s.) On voit aussi dans les livres saints, qui contiennent la plus ancienne histoire du monde, que Moïse, qui avait seul le gouvernement du peuple Juif, ne pouvant suffire à juger le détail des affaires, choisit par le conseil de son beau-père des personnes à qui il commit cette fonction, leur donnant le pouvoir de juger seulement des affaires du peuple, et se réservant la connaissance de tout ce qu'il y aurait de plus important (1). Ainsi, dans tous les autres états, il a été nécessaire d'établir des juges; et comme dans les grands états, la multitude des affaires a fait naître une infinité de différends de diverses sortes, et a donné sujet à la multiplication et des lois et des matières, on a eu besoin de juges, qui, outre la connaissance des règles de l'équité naturelle, eussent la science de ces lois et du détail de ces matières; et on a donné à ces juges leur dignité, leur autorité,

(1) Exod. 18. 17,

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