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et distingué mème leurs fonctions, établissant de différentes juridictions pour en juger les différentes sortes de matières. (Charte 57, 58, 59, 60, 61, 65.)

Ainsi, on voit dans le droit romain un grand nombre de divers magistrats, dont les juridictions étaient distinguées, et dont quelques-uns avaient le pouvoir de donner des juges, qu'ils choisissaient eux-mêmes pour juger les différends qui pouvaient naître entre les particuliers. (Charte, 60, 65.)

On peut juger par cette diversité de magistrats, dont on voit les noms et les différentes fonctions dans le droit romain, que les différentes juridictions qu'on voit en France ne sont pas une nouveauté.

C'est donc pour punir les crimes et les délits, et pour juger les procès, qu'on a fait des juges, et qu'on a aussi établi d'autres fonctions nécessaires pour l'administration de la justice, comme on le verra dans la suite. Et quoiqu'il semble que l'administration de la justice, et la connaissance des crimes, des délits et des procès, soit bornée aux fonctions des officiers qu'on appelle officiers de justice, qui sont distingués des officiers de police et de finances, toutes ces sortes d'officiers ont part à l'administration de la justice, et connaissent de certains crimes, de certains délits, de certains procès, et il y a aussi d'autres sortes d'officiers qui ont leur juridiction, et le droit de juger de certains différends et de certains crimes, comme les premiers officiers de la maison du Roi, les officiers de guerre, et autres. Ainsi, quoique ce second livre regarde principalement les officiers qu'on appelle officiers de justice, on peut rapporter à tous les autres officiers qui ont quelque administration de justice, les règles qu'on expliquera dans ce livre, selon qu'elles peuvent leur convenir.

Comme toutes les fonctions de l'administration de la justice se rapportent aux crimes, aux délits, aux procès, et à tout ce qui peut demander l'usage de l'autorité de la justice, quelqu'un pourrait penser que la matière des crimes et des délits, et celle de l'ordre judiciaire, qui feront la matière du troisième et quatrième livre, aurait dû précéder ce qui regarde les officiers, puisqu'ils ne sont établis que pour punir les crimes et les délits, et pour juger les procès et les différends; mais parce que l'établissement des officiers est une suite nécessaire de celui du gouvernement, et que tout ce qui regarde en général le gouvernement suppose la nécessité de contenir les hommes dans leurs devoirs envers le public, dans leurs devoirs entre eux, et dans la tranquillité qui doit unir la société qu'ils composent tous; la même raison qui a engagé d'expliquer tout ce qui regarde le gouvernement en général, avant que de venir aux crimes, demande qu'on explique aussi ce qui regarde les officiers avant ce détail,

puisque leurs fonctions et leurs devoirs font une partie de l'ordre du gouvernement.

L'administration de la justice qui a rendu nécessaire l'établissement des juges, a rendu nécessaire aussi le ministère de personnes qui expliquassent aux juges les droits des parties, soit parce qu'il y en a peu qui soient capables de faire entendre leurs droits, et que plusieurs ne les entendent pas eux-mêmes, ou parce que d'ailleurs il est de la dignité de la justice qu'on éloigne de son tribunal l'indécence et la confusion, et les autres inconvéniens qui suivraient de la liberté indistinctement donnée aux parties d'expliquer elles-mêmes leurs demandes ou leurs défenses, tant à cause de leur incapacité, que des emportemens de leurs passions: c'est par ces considérations, que s'est établi l'usage du ministère des avocats, et de celui des procureurs; et pour ceux-ci, il y a eu encore une autre raison qui a rendu leurs fonctions nécessaires, car les manières de procéder en justice pour l'instruction des procès, ont été réglées à de certaines formes dont l'usage est nécessaire, et qui ne peuvent s'observer si chaque partie n'a un procureur qui la représente, et avec qui le procès s'instruise; mais, pour les avocats, leur ministère est dégagé de toutes fonctions pour les procédures, et restreint à ce qui sera expliqué dans la suite.

Cette même administration de la justice demande aussi d'autres fonctions, comme celles des greffiers, pour écrire et signer les ordonnances, les sentences, les arrêts, et les autres actes judiciaires, et en être les dépositaires; et celles des huissiers et sergens pour l'exécution des ordres de la justice.

On peut mettre dans l'ordre de cette administration de la justice, la manière dont elle se rend volontairement entre les parties par des arbitres qu'on prend pour juges; et ceux qui exercent cette fonction, ont leurs devoirs qui doivent faire partie des matières de ce livre. Sur quoi il faut remarquer que, comme on peut prendre pour arbitres les avocats et autres personnes qui n'aient pas la qualité d'officiers, cette fonction d'arbitres renferme une espèce d'administration de la justice, qui a son autorité dans les lois et dans les ordonnances, qui permettent les arbitrages, et les ordonnent même entre certaines personnes, pour de certaines matières. Et c'est par cette raison qu'on a compris dans l'intitulé de ce second livre, les personnes autres qu'officiers, qui participent aux fonctions de la justice, ce qui comprend aussi les juges et consuls des marchands, qui, sans avoir de provision du roi, ni titre d'office, ont, par les ordonnances, le pouvoir de juger les différends qui sont de leur connaissance; et il en est de même de ceux qui exercent des charges municipales, d'échevins, consuls et autres qui ont part à la po

lice, et aux fonctions de justice qui en peuvent dépendre, car ceux-ci n'ont pas le titre d'officiers (1).

Comme les réflextions qu'on vient de faire sur la matière de ce second livre se rapportent, non-seulement aux officiers, mais aussi à d'autres personnes qui, sans titre d'office, rendent la justice, ainsi qu'on vient de le remarquer, et qu'elles regardent aussi d'autres personnes, qui, sans office et sans qualité de juges, exercent quelque ministère qui se rapporte à l'ordre de l'administration de la justice, comme les avocats et les arbitres, on comprendra dans ce livre, les fonctions et les devoirs des officiers, et des autres personnes qui participent aux fonctions de la justice; ainsi, les règles qu'on y expliquera pourront se rapporter à toutes ces sortes de personnes, officiers, et autres, selon qu'elles pourront convenir aux fonctions de chacun et à ses devoirs, ce qu'il faut entendre des règles qui sont du dessein de ce livre, et on se réduira aux principes essentiels, et aux règles de l'équité naturelle, soit qu'elles soient comprises dans les lois et dans les ordonnances, ou qu'elles soient de la loi divine; car, c'est sur ces principes et sur ces règles que sont fondés tous les devoirs des personnes qui exercent des fonctions de l'administration de la justice, ou qui s'y rapportent.

Comme les matières des fonctions et des devoirs des officiers de justice, et autres personnes dont on doit parler dans ce livre, sont liées à celles qui regardent l'autorité, la dignité, les droits, le rang et les priviléges attachés à ces fonctions, et qu'on est obligé d'expliquer les principes et les règles générales de ces autres matières, on donnera dans le premier titre les idées générales des diverses natures d'offices, et d'autres charges; on expliquera dans le second ce qui regarde aussi en général l'autorité, la dignité, les droits, les priviléges, et les rangs que donnent les offices et les autres charges; le troisième sera des devoirs de ceux qui les exercent; le quatrième, des devoirs des officiers de justice; le cinquième, des fonctions et des devoirs de quelques officiers autres que les juges, et dont le ministère fait partie de l'administration de la justice; le sixième, des avocats, et le septième et dernier, des arbitres.

TITRE PREMIER.

Des diverses sortes d'offices et autres charges.

Avant que de distinguer les différentes sortes d'offices et d'officiers, il est de l'ordre de définir ce qu'on appelle proprement office et officier. L'office est un titre donné par des lettres du prince, qu'on appelle provisions, qui confèrent le pouvoir, et

(1) V. sur la nature des offices le préambule du premier titre de ce livre.

imposent le devoir d'exercer quelques fonctions publiques; et les officiers sont ceux qui sont pourvus des offices. On met aussi au nombre des officiers ceux des seigneurs, parce qu'ils ont droit de donner à leurs officiers de justice des provisions, selon le pouvoir qu'ils en ont du roi. Il y a d'autres moindres officiers, qui ont leurs titres de quelques officiers supérieurs, à qui le roi donne aussi le droit de conférer ces petits offices.

C'est par ce titre des provisions, que les offices sont distingués de diverses charges, qui engagent à des fonctions publiques, telles que sont, par exemple, ces charges qu'on appelle municipales, celles des juge et consuls des marchands, celles des commis qui exercent des recettes, ou d'autres fonctions, qui ne sont toutes que pour un temps, au lieu que les offices sont pour la vie; ainsi, le mot de charges est un nom général commun aux offices et à ces autres fonctions.

On peut distinguer les différentes sortes d'offices et d'officiers par diverses vues, qui en font de différens ordres; car il y en a de justice, de police, de finances, de guerre, de la maison du Roi, et de plusieurs autres différentes sortes.

Toutes les différentes manières de distinguer les charges et les offices peuvent se réduire à deux principales : l'une, qui les distingue par leurs différentes natures, et par de certains caractères propres à chacune; et l'autre, qui les distingue par les différentes fonctions de ceux qui les exercent. Il est nécessaire de faire ces distinctions, parce qu'elles ont leurs différences essentielles, et qu'il y a de différentes sortes d'officiers, de qui les fonctions sont les mêmes, quoique leurs charges soient distinguées par des caractères tout différens; et qu'au contraire il y a des officiers de diverses sortes, et de qui les fonctions sont différentes, quoique leurs charges soient de même nature. Ainsi, il y a des charges de judicature, qui sont des offices royaux, d'autres qui sont offices des seigneuries en justice, et d'autres qui sont offices d'églises dans les officialités des évêchés : mais quoique ces charges soient de natures toutes différentes, la plus grande partie de leurs fonctions leur sont communes, et les officiers qui exercent ces charges rendent la justice aux particuliers en plusieurs matières, qui sont de la juridiction de chacun de ces tribunaux. Ainsi, au contraire, il y a des charges de même nature, dont les fonctions sont toutes différentes; car, dans ces mêmes tribunaux, les fonctions des gens du roi dans les justices royales, celles des procureurs fiscaux dans les justices des seigneurs, et celles des promoteurs dans les officialités, sont toutes différentes de celles des juges.

C'est à cause de ces distinctions des offices et des charges, par les différens caractères de leur nature, et par leurs diverses fonctions, qu'on a divisé ce titre en deux sections: la première,

de la distinction des charges par leurs natures et leurs différens caractères; et la seconde, de la distinction des charges par les fonctions propres à chacune.

SECTION PREMIÈRE.

Distinction des charges et des offices par leurs natures, et leurs différens caractères.

1. Quoiqu'on donne communément et indistinctement le nom de charges à toutes sortes d'offices, parce qu'en effet tout office est une charge, il ne faut pas confondre le sens de ces mots; car, comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre, le mot de charge est un nom général, qui, outre les offices, comprend d'autres différens emplois distingués des offices, en ce qu'on exerce ces autres emplois ou charges sans provisions, et seulement pour un temps, au lieu que pour les offices, il faut des lettres du prince qui en assurent le titre aux officiers pendant leur vie, à moins qu'ils ne s'en rendent indignes, ou qu'ils ne s'en dépouillent volontairement; ainsi, les charges des parlemens, et des autres compagnies supérieures, et celles des présidiaux et des bailliages et sénéchaussées, sont des offices; ainsi, les charges des échevins et consuls, et les autres charges municipales, et celles des juge et consuls des marchands, ne sont pas des offices, et ceux qui y sont appelés ne les exercent que pour un temps, sans autre titre que celui de leur élection de sorte qu'on peut mettre pour une première distinction des charges, celles qui sont en titre d'office, et qui donnent à ceux qui les exercent la qualité d'officiers, et celles qui, sans cette qualité, donnent le droit d'exercer quelque fonction publique, soit de justice ou autre.

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[91. Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers, commissaires priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. (Loi, 28 avril 1816.) Ces différens officiers sont nommés à vie par le roi, et l'on ne saurait douter qu'ils aient la faculté de vendre leurs offices.

Quant à l'ordre judiciaire, laissons parler la charte constitutionnelle, qui dispose: Art. 57. « Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. 58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles. — 59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 60 L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. · 61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. — 63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extra

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