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erdinaires. Ne sont pas compris sous cette dénomination les juridictions prévotales si leur rétablissement est jugé nécessaire. 64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par jugement. 65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi. 68. Le code civil et les lois existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte constitutionnelle restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. »

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7. Les juges de commerce seront élus dans l'assemblée des négocians, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires de la ville où le tribunal sera établi. 11. Les juges de commerce seront deux aus en exercice: le président sera renouvelé par une élection particulière tous les ans.... (Loi, 16 août 1790, tit. 12.) · Quant aux fonctions municipales et autres, voyez les lois et décisions rapportées ci-dessus, p. 254, s. 260. s.]

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2. Selon cette première distinction des charges et des offices, on peut comprendre sous le nom de charges toutes les espèces d'emplois publics, qui n'ont pas le titre d'office; ainsi, outre les charges municipales, et celles des juge et consuls des marchands, dont il a été parlé dans l'article précédent, et qui sont des espèces de charges, les commissions que donne le roi en sont une autre espèce; car encore qu'on ne leur donne pas en particulier le nom de charges, elles en ont en effet le caractère, qui est d'imposer la charge d'un emploi public, soit de justice ou autre. Ainsi, les ambassades, les intendances des provinces, les chambres composées de personnes que le roi commet pour juger de certaines affaires, les chambres de justice, et plusieurs autres emplois de justice, police, finances, de la guerre, et autres, sont des commissions, et font à ceux que le Roi y appelle une charge, pour exercer une fonction publique sans titre d'office.

[ 41. Le premier cousul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil-d'état, les ministres, les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissions près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer. (Const., 22 frimaire an 8.) Le roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. (Charte, 14.)]

3. Il y a cette différence entre les commissions, dont on vient de parler dans l'article précédent, et les charges municipales, et celles des juges et consuls des marchands, que les commissions sont pour un temps indéfini, et cessent quand il plaît au roi de les révoquer, au lieu que ces autres sortes de charges ont leur

durée pour un temps réglé. Ainsi, il faut distinguer dans toutes les charges, offices et commissions, trois différentes règles de leur durée'; car les offices sont pour la vie, les charges municipales, et celles des juge et consuls des marchands sont pour un certain temps, et les commissions sont pour un temps indéfini, tel qu'il plaît au roi : de sorte qu'au lieu que ceux qui exercent des commissions peuvent être révoqués sans aucune cause, ceux qui exercent des offices les ont pour leur vie, et ne peuvent être révoqués sans quelque cause qui pût le mériter. ( P. 166, 167.) Il en est de même à l'égard de ceux qui exercent ces autres charges de juge et consuls, ou municipales, car ils ne peuvent aussi être révoqués, ni destitués pendant le temps que doit durer leur exercice, s'ils n'ont délinqué.

[Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est audessous de 5000 habitans. Les membres des conseils municipaux seront nommés pour trois ans : ils pourront être continués. (Loi, 28 pluviose an 8. V. p. 260, s. ]

4. Pour les offices, on peut en faire une première distinction de trois différentes espèces. La première, des offices royaux, c'est-à-dire, dont le roi donne le titre; la seconde, des offices des seigneurs, qui ont le droit de donner des provisions, pour exercer ces sortes de charges de judicature unies à leurs terres, suivant le pouvoir qu'ils en ont du roi, par la concession des droits de justice (Charte, 1, 57, s.); la troisième des offices ecclésiastiques, dont les évêques donnent les titres ou provisions, et qui rendent la justice dans les officialités.

[Art. 4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée nationale constituante à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire. 7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement.... (Décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789.) - Tit. 2. Art. 1. La justice sera rendue au nom du Roi. V. Charte, 57. — 2. La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, et seront salariés par l'état, 3. Les juges seront élus par les justiciables. (Décret, 16 août 1790.) Aujourd'hui ils sont nommés à vie le roi. par (V. charte, 57 et 58.) Chap. 5. Art. rer. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, exercé par le corps législatif ni par le roi. La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par lettres patentes du roi, qui ne pourra les refuser. Ils ne pourront être ni destitués, que pour forfaiture dûment jugée (V. C. p. 166, 167.), ni suspendus que par une accusation admise. 3. Les tribunaux ne peu. vent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif (V. C. civ. 4 et 5.), ou suspendre l'exécution des lois (V. C. p. 188, s.), ni entrepren

être

4. Les ci

dre sur les fonctions administratives (V. C. p. 127, s.), ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. toyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne (V. Charte, 62.), par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois. (Const., 3 sept. 1791.)

60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiateinent par les citoyens, pour trois années; leurs fonctions consistent à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres.-61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun. (Loi, 22 frimaire an 8.) ]

5. Les officiers des seigneurs sont partout les mêmes pour l'exercice de la justice ordinaire et de la police dans les terres de leur distrait, où ils connaissent de toutes matières civiles, hors quelques-unes réservées aux juges royaux. Ils connaissent aussi de tous crimes, excepté de quelques-uns, qu'on appelle cas royaux, et ces officiers sont les juges et les procureurs fiscaux qui exercent dans ces justices les fonctions qu'exercent les gens du roi dans les justices royales. Les seigneurs ont aussi dans leurs justices des greffiers, des notaires et des sergens.

6. Les officiers ecclésiastiques dans les officialités sont les officiaux, les vice-gérans; c'est-à-dire, comme lieutenans des officiaux, les promoteurs, qui exercent dans les officialités les fonctions qu'exercent les gens du roi dans les justices royales. Il faut mettre aussi au nombre des officiers, dont le ministère se rapporte à la juridiction ecclésiastique, les greffiers, les notaires apostoliques, et les appariteurs, qui exercent les fonctions des huissiers et des sergens.

7. Ces officiers ecclésiastiques, officiaux vice-gérans, promoteurs, ont deux sortes de juridiction d'un caractère tout différent: l'une pour les matières spirituelles, dont ils sont juges naturels, comme de l'hérésie, de ce qui regarde les sacrèmens et autres, et ils connaissent de ces matières, non-seulement entre ecclésiastiques, mais aussi entre laïcs, comme, par exemple, de la validité d'un mariage; l'autre juridiction qu'ils ont par privilége que les rois ont accordé à l'église en faveur des ecclésiastiques, de qui les causes, même temporelles, leur sont attribuées, non-seulement pour juger entre ecclésiastiques, mais aussi entre un ecclésiastique et un laïc pour des matières qui ne sont pas réservées aux juges royaux. (Charte, 62. V. les notes appliquées anx art. précédens.)

8. Ces deux sortes d'officiers, savoir, ceux des officialités, et ceux des seigneurs, sont tous officiers de justice, dont les fonctions regardent l'administration de la justice, et ceux des sei

gneurs ont aussi des fonctions de la police, comme faisant partie de la justice ordinaire, et ils ont tous les uns et les autres leurs fonctions bornées, ainsi qu'on l'a expliqué dans les articles précédens mais les officiers royaux ont leurs fonctions plus distinguées et plus étendues, comme on le verra par les articles qui suivent.

Pour distinguer les diverses sortes d'officiers qui tiennent leurs charges du roi, il faut en considérer les différens ordres, qu'on a expliqués dans le titre 9. Car on peut mettre dans ce rang tous ceux qui exercent des charges dont le titre leur vient de l'autorité du roi, et leur donne la qualité d'officiers du roi : ce qui comprend toutes les espèces de charges depuis les plus grandes, qu'on appelle plutôt charges qu'offices, jusqu'aux moindres. Ainsi, les charges des officiers de la couronne, les charges des officiers de la maison du roi, et celles des officiers de guerre, dont on a parlé dans l'article 3 de la section 2 du titre 9, font trois espèces de charges qu'on tient du roi. Ainsi, les charges de tous officiers de justice, police, finances, monnaies, mines, eaux et forêts, et toutes autres dont on a parlé dans la section 3 de ce même titre 9, sont aussi des espèces de charges dont l'autorité du roi confère le titre.

10. Toutes ces différentes sortes de charges dont on vient de parler dans l'article précédent, ont cela de commun qu'on les tient du roi ce qui les distingue des offices des seigneurs, et des charges des officialités, et les distingue aussi des charges municipales, et de celles des juge et consuls des marchands; car quoiqu'ils aient des fonctions qui ne sont en leurs mains que par l'autorité du roi, ils les exercent sans provision ni autre titre que leur élection, et ce titre les distingue enfin des commissions; mais il faut remarquer dans ces mêmes charges, que non-seulement elles sont distinguées par leur nature des autres charges et commissions dont on a parlé dans les articles précédens, mais qu'elles sont aussi distinguées entre elles par des caractères qui leur donnent de différentes natures indépendamment de leurs fonctions qui en font les autres distinctions qu'on expliquera dans la section suivante.

11. La plus singulière des distinctions entre ces charges, est celle que fait un caractère propre à la seule dignité des pairs distingués de tous autres officiers: même de la couronne, en ce que cette dignité, qui des pairies fait des charges de la couronne, est attachée pour les pairs ecclésiastiques à leurs évêchés auxquels sont unis les duchés ou comtés qui leur donnent le titre de pairs; et pour les pairs laïques, à des terres titrées et érigées en pairies, dont tous les pairs laïques, comme les ecclésiastiques font serment au roi; au lieu que toutes les autres charges sans exception, sont indépendantes de toute union à aucune terre. (Charte 71, 72.)

12. On peut remarquer pour une autre distinction entre toutes les charges de tous officiers royaux indistinctement celle des charges ecclésiastiques différentes de celles des officialités; ainsi la charge de grand aumônier et les autres sous lui sont des charges ecclésiastiques, et il faut mettre dans le même rang les charges de conseillers-clercs, ou conseillers d'église dans les compagnies de justice; ce qui affecte ces charges à des ecclésiastiques, et par là leur donne un caractère qui les distingue de toutes autres charges propres aux laïcs; sur quoi il faut remarquer cette différence entre les charges de grand aumônier, et autres dont les fonctions sont du ministère spirituel, et celles des conseillers d'église, que celles-là sont naturellement des charges ecclésiastiques à cause de leurs fonctions, quoiqu'elles soient affectées au service du prince, et que celles des conseillers d'église dans les tribunaux laïcs, où ils connaissent des affaires temporelles entre toutes personnes laïques et autres, ne sont affectées à des ecclésiastiques que par un privilége accordé en faveur de l'église, pour l'honneur de l'état ecclésiastique, et pour maintenir dans ces tribunaux les libertés et immunités de l'église. (Charte, 62. V. la sect. suiv., notamment les additions.)

13. Il faut encore remarquer une autre distinction de toutes les charges qu'on tient du roi, en deux espèces : l'une de celles qui sont vénales, et l'autre de celles qui ne le sont point; ainsi les charges de la couronne ne sont point vénales; et de celles de la maison du roi, et aussi de celles de la guerre, plusieurs sont vénales, et les principales ne le sont point. Ainsi, les charges de justice et de finances, à la réserve d'un très petit nombre,

sont toutes vénales.

Il serait inutile de faire des distinctions plus particulières des charges qui sont vénales, et de celles qui ne le sont point; mais on ne peut se dispenser de remarquer sur la vénalité des charges des offices de justice, qu'on appelle charges de judicature, ainsi qu'elles sont nommées par les ordonnances, que cette vénalité avait été très - expressément défendue par un grand nombre d'ordonnances.

Nous, en suivant les ordonnances de nos prédécesseurs, défendons à tous nos officiers et conseillers, et à tous nos sujets, que dorénavant nos officiers et conseillers ne reçoivent aucune promesse, ni don, pour faire avoir et obtenir aucuns des dits offices, sur peine, à nos officiers et conseillers, de nous payer le quadruple d'autant comme leur aurait été promis, donné ou baillé, et d'encourir notre indignation, et d'être punis grièvement; et à nos sujets sur peine de perdre l'office qu'ils auront obtenu, et privés de tous offices royaux, et de nous payer semblablement le quadruple. Voulons que ceux de nos offices soient donnés et conférés à des gens suffisans et capables de succéder libéralement, de notre grâce, et sans qu'ils aient aucune chose à en payer, afin que sans exaction ils administrent la justice à nos sujets (1). (Ord. de Charles VII, du mois d'avril 1453, art. 84.)

(1) V. les ord. de Charles VIII, en juillet 1493, art. 68; de Louis XII, en mars 24

III.

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