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Mais l'exemple de l'ancienne vénalité des charges et les nécessités pressantes de l'état dans les siècles passés, firent qu'on commença de déroger à ces lois et à ces ordonnances, et la vénalité s'est insensiblement établie au point où elle est; ainsi, cet abus, si fort condamné par toutes ces lois, par toutes ces ordonnances, a passé en usage réglé et a été autorisé par d'autres suivantes.

V. l'ordonnance du premier décembre en 1567, et l'édit du 28 décembre 1604; de sorte qu'il n'a plus le nom odieux d'abus, et peutêtre même n'a-t-il pas de plus grands inconvéniens que pourraient en avoir les voies les plus naturelles de remplir ces charges.

Personne n'ignore que la manière naturelle de remplir ces sortes de charges et toutes les autres, est que le prince nomme lui même les officiers ; et que comme c'est lui qui règle leurs fonctions et qui leur donne leur autorité, c'est aussi lui qui doit en faire le choix; mais comme il est impossible que le souverain d'un grand état puisse prendre le temps pour pourvoir à toutes les charges vacantes, ni connaître assez de personnes pour les remplir toutes par son propre choix, il est d'une né cessité absolue qu'il se restreigne à peu d'officiers, dont il se réserve la nomination, et qu'il se décharge sur d'autres personnes pour la multitude.

C'est par cette raison qu'on voit dans les ordonnances qu'il avait été pourvu à remplir les charges de judicature par des élections des compagnies de justice, qui faisaient un choix de quelques personnes, dont le roi en nommait un pour remplir la charge vacante; et ces élections étaient différemment réglées par les ordonnances, comme par celles de Philippe le Bel en 1302, art. 22; de Charles VI en 1388; de Charles VII, en 1406, en 1446, art. 1, en 1453, art. 83; de Louis XII, en mars 1498, art. 47; en novembre 1507, art. 208; en juin 1510, art. 41; de François I, en juin 1536, art. 3o; des états d'Orléans, art. 39; de ceux de Moulins, art. 11, et de ceux de Blois, art. 104.( « V. les notes qui sont appliquées à la fin de ce texte.») Cette voie si juste et si régulière ne laissait pas d'avoir ses inconvéniens; car l'intérêt, la faveur, les brigues, l'autorité des personnes puissantes, et d'autres motifs, faisaient souvent tomber le choix sur des personnes indignes; et on peut dire de cette voie de l'élection et de toutes autres qu'on saurait penser, que tout ce qui peut dépendre des hommes, surtout de plusieurs, est sujet à dépendre souvent de principes bien éloignés de la justice et de la raison; et que s'il n'y a d'une part que le seul intérêt public, il est facile qu'il soit balancé par d'autres vues plus touchantes qui portent à tout le contraire à ce bien; et c'est par là qu'on peut se consoler de l'état présent, et s'accoutumer à cette manière de pourvoir aux charges, et peut-être pourrait-on dire de même qu'elle donne au public des sujets moins indignes de remplir ces charges, que n'en donnaient les élections; car au lieu que les élections sont des occasions à de grands seigneurs et à d'autres personnes puissantes, d'employer leur crédit et leur autorité pour faire nommer des personnes à qui ils devraient quelque récompense, ou qu'ils vou1498, art. 40; de François I, en octobre 1535, chap. 1, art. 2; des États d'Or léans, art. 39 et 40; de Moulins, art. 11, et de Blois, art. 100 et 104. Ces ord. étaient conformes aux lois que Justinien fit pour défendre la vénalité des charges de judicature. V. Nov. 8, cap. 1, Nov. 8, in præfat. Eod. c. 11. Nov, 24, c. 2.

draient favoriser par d'autres motifs, et qui seraient sans mérite, saus probité, sans capacité, et que les électeurs ont aussi leurs vues, leurs intérêts et leurs passions, qui font préférer à ceux qu'il faudrait nommer, leurs parens et leurs amis, capables ou non, au lieu que les per. sonnes qui ont le moyen d'acheter des charges pour leurs enfans, tâchent de leur donner une éducation qui les en rende capables; et la vénalité n'empêche pas qu'il n'y ait plusieurs magistrats d'un très-grand mérite, et qui joignent à beaucoup de lumière et de science une parfaite intégrité. Il est vrai que la multitude n'a pas ce mérite: mais pour faire justice à la vérité, il faut reconnaître que ce n'est pas la vénalité seule des charges qui en est la cause, et qu'il y en a une autre dont on aurait bien plus de sujet de gémir, qui est la facilité des réceptions des officiers; car si lors même que les charges de judicature n'étaient pas vénales, et que les officiers étaient choisis avec tant de précaution, les 'ordonnances voulaient qu'on ne laissât pas de faire des enquêtes de vie et mœurs de ceux qui étaient nommés par le roi après les élections solennelles des compagnies, et qu'ils fussent bien examinés sur leur capacité, comme on le voit par les ordonnances de Louis XII, en mars 1498, art. 32; de François I, en octobre 1535, chap. 1, art. 1; états d'Orléans, art. 4, art. 10; de Moulins, art. 9, art 71; et de Blois, art. 102, art. 107 et 108. (V. sur cette matière, les sect. 2, 3 et 5 du tit. 5 suiv.) On devrait, à bien plus forte raison, aujourd'hui que l'examen des officiers fait la preuve unique de leur capacité, le faire tel que les examinateurs se crussent, comme ils le sont en effet, cautions et garans envers le public, de la capacité de ceux qu'ils reçoivent ; mais au contraire, cet examen est si léger, qu'on ne voit presque pas d'incapacité qui soit rejetée, au lieu que s'il se faisait bien exactement et tel qu'il pêt suffire pour faire juger du sens et de la capacité de l'officier, il réparerait l'inconvénient de la vénalité des charges en rendant le com merce inutile à ceux qui ne se trouveraient pas en être capables.

Il faut remarquer ici sur le sujet des charges vénales, que comme le titre de l'office et le droit de l'exercer consiste aux provisions qu'en donne le Roi, qui seul peut faire des officiers, et que ce droit est attaché à la personne et ne peut pas être en commerce: de sorte qu'un officier vendant sa charge met l'acquéreur en sa place pour l'exercer, l'effet de la vente est de donner à l'acquéreur une démission de la charge entre les mains du roi, en sa faveur, afin qu'il en soit pourvu sur cette démission, qui se fait par une procuration, pour résigner; et si l'officier meurt sans avoir disposé de sa charge, cette résignation se donne par ses héritiers; et c'est ainsi qu'il faut entendre l'effet de la vénalité des charges, sur quoi il faut aussi remarquer que les héritiers de l'officier n'ont eu ce droit que depuis l'établissement du droit annuel par l'édit de Henri IV, du 12 décembre 1604; car, auparavant, la mort de l'officier faisait perdre l'office à ses héritiers; mais, par l'annuel, l'officier qui l'a payé dans l'année de son décès, conserve le droit de résigner dans sa succession. Mais quoique le paiement du droit annuel fasse passer aux héritiers de l'officier le droit qu'il avait de le résigner, on ne donne pas pour cela à ces offices la qualité d'héréditaires, parce que de leur nature ils ne le sont point, par les raisons qu'on vient d'expliquer: mais on distingue ces offices de ceux qu'on appelle communément héréditaires, tels que sont ces offices, qu'on appelle autrement

domaniaux, non sujets au droit annuel, comme les greffes distingués des autres offices, en ce qu'ils font partie du domaine du roi à cause des émolumens qui en proviennent et qui passent des acquéreurs de ces greffes à leurs héritiers, de même que les autres biens du domaine aliéné par engagement, au lieu que les autres offices héréditaires ne produisent au roi aucun revenu que le droit annuel, qui n'est pas un fruit de l'office comme ces émolumens sont un fruit des greffes.

Mais il semble qu'on peut dire de cette distinction qui appelle héréditaires ces offices domaniaux, que ce qu'il y a d'héréditaire dans ces offices n'est pas l'office même qui donne le droit d'en exercer les fonctions, mais que c'est seulement le droit de recevoir ce revenu, qui est un droit séparable de l'office, et tellement séparable, que lorsque le greffier est décédé, ses héritiers, qui se trouveront incapables de cette fonction, comme si ce sont des mineurs ou des femmes, ne laisseront pas de jouir du revenu; mais ils seront obligés de faire commettre un greffier qui exerce les fonctions du greffe moyennant un salaire, et ce sera ce greffier en exercice qui tiendra lieu d'officier sans droit à ce revenu de sorte que, dans ces offices, ce n'est ni la qualité, ni la fonction de greffier qui est héréditaire, mais c'est seulement le droit à l'émolument qui peut être séparé de la fonction. Ainsi, comme ce n'est que la fonction qui fait l'officier, ce n'est pas proprement l'office qui est héréditaire, et c'est par cette raison qu'on n'a pas mis au nombre des distinctions des charges, qu'on a expliqué dans cette section, celle des charges héréditaires et domaniales.

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[91. Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, "huissiers, agens de change, courtiers, commissaires priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayans-causes des dits officiers. Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, aux droits de sa majesté de réduire le nombre des dits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventose an 11, sur le notariat. (Loi, 28 avril 1816.) On sait qu'avant 1789, les offices ministériels étaient transmissibles à prix d'argent, comme on peut le voir dans le texte de Domat, mais des lois générales de 1790 et 1791 en prononcèrent la suppression. Pourtant, antérieurement à la loi du 28 avril 1816, l'usage de traiter des offices s'était rétabli; bien qu'il n'était point autorisé, du moins il était toléré par le gouvernement impérial; mais, devant les tribunaux, de semblables traités n'avaient aucune force obligatoire, bien que les parties parussent n'avoir voulu comprendre dans leurs conventions que le prix de la clientelle. · Mais aujourd'hui, sous l'empire de la loi du 28 avril 1816, la disposition qui attribue aux titulaires dont il est parlé ci-dessus, la faculté de présenter à l'agrément du roi, autorise, par cela même, les ventes de leurs offices. Un arrêt de cassation du 20 juin 1820 dispose : « La circulaire ministérielle du 21 février 1817, qui défend aux greffiers d'élever le prix de cession de leurs offices au de-là du revenu de deux années, n'est pas obligatoire pour les tribunaux, au point qu'elle puisse autoriser la résiliation ou réduction d'un traité de bonne foi, mais à un prix plus élevé, entre

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le précédent titulaire et son successeur. » — Un autre arrêt de cassation du 8 février 1826, donne un sens explicite à l'arrêt précédent.

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La présentation de son successeur faite par le titulaire d'un office ou d'un brevet, au moyen d'une simple lettre, suffit pour que les héritiers du titulaire ne puissent en faire une nouvelle vente ni en disposer ultérieurement à d'autres. A cet égard, il ne faut ni vente, ni donation, dans les formes usitées pour opérer les transmissions de propriétés ordinaires. »]

Par le droit Romain il y avait quelques-unes des mêmes charges de la maison du prince, qu'on appelait milices, qui étaient vénales (1).

14. De toutes ces mêmes charges dont le roi pourvoit, vénales ou autres, il n'y a qu'une seule manière d'en avoir le titre pour les posséder et les exercer, et ce titre consiste aux lettres de provisions que le Roi en donne; car, comme il n'y a que lui qui puisse créer des offices, il n'y a aussi que lui qui puisse en pourvoir et en donner la qualité d'officier que donnent ces lettres; mais il y a cette différence entre les charges vénales et celles qui ne le sont point, que pour celles-ci, c'est le roi qui appelle aux charges ceux que bon lui semble, sans que rien précède leur titre que le choix qu'il fait pour les donner à ceux qu'il en juge dignes; et pour les charges vénales, il en donne les provisions sans discernement de personnes à ceux qui en ont la résignation, soit de l'officier s'il résigne lui-même, ou de ses héritiers à qui ce doit a passé; et il laisse la connaissance des mœurs et de la capacité de ceux qu'il pourvoit, soit d'offices vénaux ou autres, aux officiers à qui il adresse leur réception.

On peut remarquer sur cet article qu'encore qu'il n'y ait qu'une manière dont le roi confère le titre d'une charge, et qui consiste aux provisions, il y a bien des cas différens qui diversifient les manières d'acquérir des charges, et d'en faire passer le titre d'une personne à une autre. Ainsi, pour les charges non vénales, lorsque le roi en crée de cette nature, il en pourvoit ceux qu'il y appelle par son choix; et si une de ces charges vient à vaquer, ou par la mort du titulaire, ou par sa démission entre les mains du roi, pour en disposer, le roi en pourvoit un autre; et il en serait de même si la charge vaquait par une destitution de l'officier qui aurait délinqué d'une manière qui le rendît indigne de la charge, et qui méritât qu'il en fût privé. (P. 166, 167, 168.) Ainsi, pour les charges vénales, lorsque le roi en fait une création, comme c'est pour en tirer une finance, ceux qui la portent en sont pourvus; et si une de ces charges, soit d'ancienne ou de nouvelle création, vient à vaquer par la mort du titulaire, qui n'aurait pas payé l'annuel, le roi en pourvoit celui qui la lève aux parties casuelles; c'est-à-dire qui y porte la finance à laquelle l'office est taxé; et si l'officier est destitué, le roi en pourvoit un autre à sa place, soit pour finance ou par grace, s'il veut la donner; et si l'officier résigne sa charge, ou qu'étant mort après le paiement de l'annuel, ses héritiers

la

(1) L. 52, § 2, ff. de ast. empt. et vend. L. ult. C. de pignor. et hypoth. Nov. 97, c. 4. Nov. 53, c. 5.

que

la résignent, le résignataire est pourvu pour lui succéder; c'est à cause de ces manières qui font vaquer les charges, c'est-à-dire qui font l'office cesse d'être possédé par un titulaire, qu'on dit que les offices. vaquent en trois manières, par mort, par résignation et par forfaiture, c'est-à-dire par le délit de l'officier qui a mérité sa destitution; car l'officier ne peut être destitué s'il n'a délinqué, comme il a été dit dans l'article 3.

15. Il y a des charges dont les fonctions sont mêlées de justice et de police, d'autres qui n'ont que des fonctions de justice sans police; et il y en a aussi dont les fonctions sont mêlées de justice et de finances, et d'autres qui, avec quelques fonctions de justice et de finances, ont aussi quelques fonctions de police, et d'autres n'ont que des fonctions de finances sans administration de justice, ni fonction de police; mais il n'y en a point qui aient la direction de la police, sans quelque administration de justice, car les réglemens de la police ne peuvent s'observer sans le ministère de l'autorité propre à la justice. On verra dans les articles qui suivent des charges de toutes ces sortes.

16. Les charges dont les fonctions sont mêlées de justice et de police, sont celles des parlemens, des baillifs, sénéchaux, autres semblables officiers royaux qui rendent la justice en toutes matières, et que par cette raison on appelle juges ordinaires, et les charges des officiers des seigneurs ont aussi la police dans leurs terres avec la justice. (Charte, 1, 9, 57, s. )

17. Les charges qui n'ont que des fonctions de justice sans police, sont celles des cours des aides, de la cour des monnaies, des élections, des greniers à sel, et d'autres officiers qui ont l'administration de la justice pour les matières qui sont de leur connaissance, et qui ne s'étendent pas à ce qui regarde la police (1).

18. Les charges mêlées de fonctions de justice et de finances sont ces mêmes charges des cours des aides, des élections, des greniers à sel; car, dans ces compagnies, on exerce les fonctions de la justice, même entre particuliers, pour des matières qui sont de leur connaissance, et qui sont matières de finances, et on y connaît aussi d'autres matières de juridictions ordinaires qui peuvent y être portées, comme dans des ordres de biens saisis de leur autorité, où il peut naître des questions de toute nature dans les questions du titre de noblesse pour l'exemption des tailles et autres semblables (Charte, 1, 2. .), et les charges des chambres des comptes et celles des trésoriers de France sont aussi mêlées de fonctions de justice et de finances, et les trésoriers de France ont encore des fonctions de police pour la voirie des chemins, chaussées, ponts, pavés, ports et passages, qui leur

(1) V. dans la sect. suiv. les notes relatives à la cour des comptes et aux agens comptables chargés du recouvrement des deniers publics.

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