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ciers par leurs fonctions d'avec les manières de distinguer les charges par les caractères qui ont fait la matière de la première section; car, comme il a été remarqué en un autre lieu, il y a des officiers qui exercent des fonctions d'une même nature, quoique leurs charges soient distinguées par de différens caractères, et il y en a aussi qui exercent des fonctions d'une nature toute différente, quoique leurs charges aient les mêmes caractères. Ainsi, par exemple, les charges des officiers royaux qui exercent la justice ordinaire, ont d'autres caractères que celles des officiaux; car celles-ci sont ecclésiastiques et sont conférées par les évêques, et ne sont point vénales; et les autres sont laïques conférées par le roi, et peuvent être vendues; mais les officiaux ont les fonctions de juger des procès sur plusieurs matières de même nature que celles dont connaissent les juges royaux; et les officiers des seigneurs ont encore plus de fonctions communes avec les officiers royaux, quoique leurs charges soient d'une autre nature. Ainsi, au contraire, les charges de tous les parlemens sont de même nature; mais celui de Paris a des fonctions que n'ont pas les autres, comme la connaissance des causes des pairs et (Charte, 33.) de la régale; ainsi, dans les parlemens, et dans toutes les autres compagnies de justice, les charges des présidens et des autres chefs, celles des conseillers, et celles des gens du roi ont leurs fonctions toutes différentes, quoique toutes ces charges soient de même nature d'offices royaux de judicature et d'une même juridiction: de sorte que c'est par d'autres vues que par la diversité des charges, qu'il faut distinguer les différentes fonctions dont on parle ici, comme on l'expliquera dans les articles qui suivent.

2. Il y a cela de commun à toutes les fonctions de tous officiers qu'elles se rapportent à un bien public: mais comme le bien public est composé de plusieurs parties, ces fonctions se rapportent différemment à divers usages qu'on peut distinguer en trois sortes, qui partagent ces fonctions en autant d'espèces : la première, de celles qui regardent directement et en général le bien de l'état et le service du prince qui en est le chef. (Charte, 13, 14.) La seconde, de celles qui se rapportent au service de

cret de la même date portant que les membres de l'assemblée ne pouvaient être commissaires du roi dans les tribunaux; 12-19 oct. 1790, sur l'installation des nouveaux juges; 6-27 mars 1791, sur le nouvel ordre judiciaire; 3-14 sept. 1791, sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, chap. 5; const., 24 juin 1793, art. 85 et suiv. ; du 5 fructidor an 3; 22 frimaire an 8, tit. 5; loi, 27 ventose an 8, sur l'organisation judiciaire; v. deux arrêtés du 5 fructidor an 8; décret, 16 mars 1806; sénatus-consulte, 12 oct. 1806; décret, 30 mars 1808; loi, 20 avril 1810; décrets, 6 juillet 1810, 18 août 1810, 22 mars 1813. Toutes les lois indiquées ci-dessus ont enfin doté la France d'un ordre judiciaire, composé aujourd'hui de juges inamovibles, à l'exception du ministère public et des juges de paix qui sont amovibles.

la personne du prince; et la troisième, de celles qui regardent dans le bien commun de la société ce qui s'en rapporte aux personnes qui la composent, et qui en sont les membres.

3. Les fonctions qui regardent directement et en général le bien de l'état et le service du prince, qui en est le chef (Charte, 14.), sont de plusieurs sortes: la première est celle des personnes que le prince veut appeler à son conseil pour le gouvernement de l'état (Charte, 13, 54.), et à qui il peut faire différemment part des affaires qui regardent ce gouvernement, soit officiers comme ceux de la couronne, ou secrétaires d'état, ou autres, ou ministres qu'il honore de cette fonction; et on peut mettre dans ce premier ordre de fonctions qui regardent l'état celles des. pairs qui assistent au sacre et couronnement du roi. (V. sur le sacre de S. M. Charles X, p. 17.)

4. C'est dans ce même rang des fonctions qui regardent le bien de l'état, que sont celles des officiers de guerre sur terre et sur mer, qui, par leur prudence et par leur courage, conduisent sous l'ordre du prince les entreprises sur les ennemis, et résistent aux leurs par la vigilance à profiter des occasions, par le bon ménage des troupes, soit pour les marches, soit pour les campemens, les sièges, les batailles, les retraites, et pour tout le fait de la guerre; les officiers qui ont cet honneur servent le prince et l'état jusqu'à la dernière et la plus glorieuse de toutes les fonctions, qui est celle d'exposer leurs vies.

Les fonctions de la guerre sont l'appui de l'état, comme celles du conseil du prince en sont le fondement.

5. Il faut encore mettre dans ce même rang des fonctions qui regardent le bien de l'état, celles des gouverneurs des provinces, qui, dans les occasions et selon les ordres du prince, maintiennent en chacune le repos et l'ordre public, la fidélité des sujets au prince, et tout ce qui regarde son service et le bien public.

La seconde espèce de fonctions, qui est de celles qui se rapportent au service de la personne du prince, en comprend plusieurs de diverses sortes; mais on peut les réduire ici toutes sous un seul article, renfermant dans cette espèce de fonctions celles de tous les officiers de la maison du roi, depuis les premiers jusqu'aux moindres, soit pour ce qui regarde les services rendus à sa propre personne, ou pour d'autres fonctions de son service, ou même pour l'exécution des ordres particuliers qu'il peut donner aux diverses sortes d'offices qui approchent de lui.

7. La troisième sorte de fonctions est de celles qui regardent. le bien commun de la société; de telle sorte qu'elles ne se rapportent pas directement au bien de l'état comme celles de la première sorte, ni au service de la personne du prince comme celles de la seconde; mais qu'elles regardent le bien de la société dans les membres qui la composent, et se rapportent aux particuliers

qui sont ses membres, soit pour les maintenir dans l'usage et la possession libre de leurs biens contre les entreprises de ceux qui les y troubleraient, ou pour venger les crimes et les délits contre leur honneur, leur vie, leurs biens, ou pour régler les différends qui peuvent les diviser, ou pour d'autres usages, et ces fonctions de cette troisième sorte, qui sont principalement exercées par les officiers de justice, et ceux de police, finances et autres, ont aussi quelque juridiction sur des particuliers, comme en ont des officiers de la maison du roi, des officiers de guerre et autres.

8. Comme on a distingué dans l'article premier de la section précédente, quatre différentes sortes de charges, celles dont le roi pourvoit, celles des officiers des seigneurs, celles des officiaux, et celles qu'on appelle municipales, on peut commencer les distinctions des fonctions des officiers par quatre espèces qui les comprennent toutes: la première renferme toutes les fonetions de diverses sortes d'officiers royaux, y comprenant celles qui ont été expliquées dans les articles 3, 4 et 5, et celles qui seront expliquées dans les articles qui suivent; la seconde est des fonctions des officiers des seigneurs, qui sont les mêmes que celles des juges royaux qui exercent la juridiction ordinaire, dont il sera parlé dans l'article 15; car les officiers des seigneurs connaissent de la police et de toutes matières, à la réserve de quelques-unes qui sont réservées aux juges royaux; la troisième est - celle des fonctions des officiaux, qui ont été expliquées dans l'article 5 de la section précédente; et la quatrième est des fonctions des officiers municipaux, qu'on a expliquées dans la section 2 du titre 9.

9. Pour les fonctions des différentes sortes d'officiers royaux, comme on a expliqué dans les articles précédens, celles qui regardent l'état et le service de la personne du prince, il ne reste que d'expliquer celles qui se rapportent aux particuliers, ainsi qu'il a été dit dans l'article 7, et ce sont ces fonctions qu'on divise communément en ces trois espèces si connues, des fonctions de justice, de celles de police, et de celles de finances.

10. Il faut comprendre dans les fonctions de justice toutes. celles qui font partie de l'administration de la justice, soit que ces fonctions s'exercent par une juridiction volontaire, ou par une juridiction contentieuse. Ainsi, les réglemens que plusieurs juges ont droit de faire en ce qui est de leur connaissance (C. civ. 4, 5.), les réceptions des officiers, et plusieurs autres, sont des fonctions de justice et de juridiction volontaire communes à diverses sortes d'officiers, et l'administration de la justice pour la juridiction contentieuse entre les parties fait une autre espèce de fonctions de justice communes à tous ceux qui ont cette espèce de juridiction.

11. Les fonctions de police sont aussi de deux sortes, l'une de

celles de la juridiction volontaire, et l'autre de celles de la juridiction contentieuse. Ainsi, les réglemens que les officiers ont droit de faire pour le fait de la police, les condamnations d'amende contre les particuliers qui ont contrevenu à l'ordre de la police, comme ceux qui font quelque avance d'un bâtiment, ou autre chose sur une rue, ceux qui ne tiennent pas la rue nette dans l'étendue de leurs maisons, et les autres semblables, sont des fonctions de juridiction volontaire; et les jugemens entre particuliers sur des contestations pour faits de police, comme si un particulier se plaint d'un autre pour avoir jeté quelque chose sur lui dans la rue, ou pour d'autres causes, d'où il naisse des contestations, l'instruction et le jugement de ces sortes de différends sont des fonctions de la juridiction contentieuse.

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[Tit. 11, art. 1. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et réglemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécu. tion pourra donner lieu. 2. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux réglemens de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l'action en son nom. - 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1o tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2° le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; 4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5° le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces derniers cas, l'autorité des administrations de départemens et de districts; 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.

4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par des officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en

5. Les

reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres. contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves. 6. Les appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal de district; et ces jugemoens seront exécutés par provision, nonobstant l'appel et sans y préjudicier.

7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les at troupemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service. (Décret sur l'organisation judiciaire, 16-24 août 1790.) Tit. 10, art. 1er. De toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs (remplacés aujourd'hui par des suppléans) formeront un bureau de paix et de conciliation. — 2. Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges du district (V. Pr. 48, s.), entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation. Dans les cas où les parties comparaîtront devant le bureau, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.

3.

5. Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district (première instance), entre parties domiciliées dans les ressorts de différens juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'art. 2 ci-dessus.... - 6. La citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront légitimes; elle aura aussi effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement. (Décret, ibid. 16-24 août 1790. V. ci-dessus, page 378.)]

12. Ces deux sortes de fonctions de police sont communes à diverses sortes d'officiers; car, outre les officiers de justice qui ont aussi la police, et ceux des seigneurs qui l'ont dans leurs terres, et les officiers municipaux qui y ont part, il y a encore d'autres officiers qui ont une espèce de police, comme les trésoriers de France sur les chemins, les ponts, les chaussées; et les officiers de guerre ont aussi leur police propre pour régler ce qui regarde les vivres, les fourrages, l'ordre et la propreté dans les camps, et autres fonctions de la police militaire. Il y a aussi d'autres officiers, qui, dans les matières de leur connaissance, ont des fonctions de cette nature.

13. Les fonctions des finances, de même que celles de justice et de police, sont aussi de deux sortes, l'une de celles de la juridiction volontaire, et l'autre de celles de la juridiction contentieuse. Ainsi, les réglemens que peuvent faire les officiers de finances

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