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qui en ont le droit, l'examen des comptes des receveurs, leur réception, leur serment, et autres semblables, sont des fonctions de juridiction volontaire; et le jugement des différends de finances, comme entre un receveur général et un particulier pour le fait de leurs charges; entre un receveur et son commis, et autres semblables, sont des fonctions de juridiction contentieuse.

Il faut distinguer dans les matières des finances trois sortes de fonctions des officiers qui y sont préposés. La première, dans l'ordre du temps, est celle des fonctions qui regardent les impositions et la levée de tout ce qui s'appelle finances sous les divers noms de tailles, taillons, subsistance, décimes, capitations, aides, entrées, gabelles et toutes autres impositions. La seconde, est celle de veiller aux devoirs de ceux qui sont chargés du recouvrement, et qui doivent en rendre compte; de vérifier les états de leurs recettes et des dépenses dont ils sont chargés, comme gages d'officiers, et autres assignées sur leur recette, et d'entendre et examiner leurs comptes finaux. La troisième comprend les fonctions qui se rapportent aux différends entre particuliers dans les matières des finances, soit entre ceux qui en ont le recouvrement, et les particuliers redevables, ou pour des priviléges et exemptions, ou autrement. (Charte, 1, 2.)

Les fonctions qui se rapportent à l'imposition et à la levée des divers deniers des finances, sont des fonctions de juridiction volontaire, et consistent en ce qui regarde l'exécution des ordres du prince pour cette imposition et cette levée, les départemens et assiettes des tailles, et autres deniers qui se lèvent par capitation, les réglemens sur les manières du recouvrement, et de ces sortes de deniers, et de ceux de gabelles, aides et entrées, et en général en tout ce qui est de la direction des finances, et du détail des réglemens qui en composent l'ordre. C'est des premières et plus importantes de ces fonctions, que le ministère est entre les mains des premiers et principaux officiers des finances, qui ont part à cette direction, et des autres personnes, ministres, ou officiers à qui le prince veut en faire part dans son conseil; et pour le détail des départemens, assiettes, impositions et recouvremens, les fonctions de cette nature sont exercées par les officiers qui font les départemens et les assiettes, et par les receveurs et autres personnes qui sont préposées au recouvrement, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu. (V. sur cette matière les applications qui sont faites p. 75 et suiv.)

Les fonctions qui regardent les devoirs des receveurs, commis ou autres préposés au recouvrement et à la levée des diverses sortes de deniers royaux, et les vérifications de leurs états, sont aussi des fonctions de juridiction volontaire exercées sur les lieux par les trésoriers de France; et c'est aux chambres des comptes que les officiers comptables rendent leurs comptes finaux. La troisième sorte de fonctions qui regardent les différends entre particuliers à l'occasion des impositions et levées des deniers royaux, sont de la juridiction contentieuse, et ces matières sont de la connaissance des officiers des élections, et des greniers à sel en première instance, selon leur compétence, et vont par appel aux cours des aides, qui en jugent sans appel. Ainsi, les officiers des cours des aides ne sont pas seulement officiers de finances, par la nature des matières de finances, dont ils connaissent, mais ils 25

III.

sont officiers de justice, et jugent de toutes les matières de la juridiction ordinaire, qui peuvent être incidentes aux affaires dont ils doivent connaître. Ainsi, par exemple, quoique le jugement de la qualité de gentilhomme soit naturellement de la connaissance des juges ordinaires, et que s'il s'agissait d'un droit à une charge, ou à un bénéfice affecté à un gentilhomme, ou à qui cette qualité fût contestée, le juge ordinaire en devrait connaître. Lorsqu'il s'agit d'exemption des tailles par la qualité de gentilhomme contestée à celui qui est cotisé, les cours des aides en connaissent. Ainsi, dans les ordres des biens des comptables vendus de leur autorité, ils connaissent de toutes les questions d'hypothèques, préférences, legs, substitutions, donations et toutes autres qui se trouvent incidentes aux autres qu'ils ont à juger; car, quoique les principales fonctions des officiers des chambres des comptes et des trésoriers de France soient de la juridiction volontaire, ils en ont aussi quelques-unes de la juridiction contentieuse, qui se trouvent incidentes aux matières de leur connaissance.

Des attributions des agens comptables et de leur responsabilité.

[ 1. Les receveurs généraux des départemens seront tenus de souscrire des obligations pour le montant des contributions directes de leurs départemens respectifs. 4. Les receveurs généraux des départemens seront tenus de fournir en espèces métalliques un cautionnement égal au vingtième du montant de la contribution foncière de leurs départemens respectifs. - 5. Les fonds provenant du cautionnement des receveurs généraux sont destinés à garantir le remboursement des obligations protestées. (Loi, 6 frimaire an 8.) — 2. Il sera établi dans tous les arrondissemens de sous-préfecture, autres que les chefs-lieux de département, un receveur particulier des contributions. Les receveurs particuliers seront nommés par le gouvernement sur la présentation du ministre des finances. - 4. Les receveurs particuliers fourniront, en numéraire, un cautionnement égal au vingtième du principal de la contribution foncière dont la perception leur est respectivement confiée. -5. Ces cautionnemèns seront versés au trésor public. 9. Le cautionnement en numéraire sera remboursé, pour les receveurs particuliers comme pour les receveurs généraux de département, au choix de la partie intéressée, soit par la caisse d'amortissement, soit par le successeur, en rapportant du receveur général, qui déclarera que le receveur particulier est quitte envers lui. 10. Les receveurs généraux sont autorisés à exiger des receveurs particuliers, qu'ils souscrivent des soumissions de verser à la recette générale le montant des contributions directes, à des époques correspondantes, à la différence de quinze jours d'avance pour chaque terme, à celle déterminée pour les versemens à faire au trésor public par les receveurs généraux. (Loi, 27 vent. an 8-)

1. Tout entrepreneur, fournisseur, soumissionnaire et agent quelconque, comptable depuis la mise en activité de la constitution de l'an 3, est tenu de remettre aux divers ministres, dans l'espace d'un mois, le compte général et définitif, appuyé de pièces justificatives, du service dont il a été chargé..., sous peine de déchéance, et d'être poursuivi par l'agent du trésor public, en réintégration des acomptes qui lui ont été accordés pour lesdits services. 2. Chaque compte sera accompagné d'un double inventaire, des pièces justificatives y jointes; le ministre certifiera la remise du tout au bas d'un de ces inventaires, qui sera rendu

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au comptable, pour être par lui déposé, dans les vingt-quatre heures, à la trésorerie nationale, où il en sera donné décharge. - 3. Après l'expiration des délais mentionnés aux art. précédens, les peines de déchéance et de restitution des acomptes perçus seront encourues de droit et de fait, sans que les comptables puissent produire des supplémens de comptes, ni d'autres pièces justificatives en conséquence, la trésorerie nationale remettra à l'agent du trésor public le tableau des entrepreneurs, fournisseurs et autres en retard de remettre leurs comptes définitifs, ainsi que l'état des sommes qui leur auraient été payées par forme d'acompte; lesdits fournisseurs, entrepreneurs et autres comptables, seront poursuivis par la saisie de leurs biens meubles et immeubles, et contraignables par corps en cas d'insuffisance de leur fortune patente. — 4. Les ministres sont tenus d'arrêter les comptes des agens comptables, dans les trois mois au plus tard de leur remise, et de les faire passer de suite à la trésorerie, avec les pièces justificatives, auxquels ils joindront copie des marchés et décisions nécessaires à leur vérification ultérieure à la comptabilité nationale. 5. Le comptable qui, par son compte et lors de la remise de ce compte, se déclarera débiteur envers la nation, sera tenu de verser sur-le-champ au trésor public la somme dont il s'avouera reliquataire, à peine de payer en sus, et par chaque jour de retard, un centime par fr. de ladite somme. 6. Le comptable qui se déclarerait quitte envers la nation, et qui, par l'apurement de ses comptes, en serait reconnu débiteur, sera tenu de payer, en sus de la somme par lui due, deux centimes par fr. de ladite somme, et par chaque jour, à dater de la remise de ses pièces.

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7. Le comptable qui se déclarerait créancier de la nation, et qui, par l'apurement de ses comptes, en serait reconnu débiteur, sera tenu de payer, en sus de la somme par lui due, trois centimes par franc de ladite somme, et par chaque jour, à dater de la remise de ses pièces. 8. Les dispositions des art. 6 et 7 précédens ne sont point applicables aux comptables y désignés, qui ne seraient reconnus débiteurs que par le rejet des pièces justificatives pour simple défaut de forme. Dans ce cas, lesdits comptables seront seulement soumis aux dispositions de l'art. 5. - 9. Dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai déterminé par les art. 1 et 2, la trésorerie nationale sera tenue d'adresser au corps législatif un double des tableaux et états mentionnés en l'art. 3. 10. Chaque mois, le directoire exécutif rendra compte au corps législatif de l'exécution de l'art. 4. ( Loi, 11 vendémiaire an 8.)

les

1. Les commissaires de la trésorerie nationale, chargés par les lois d'arrêter provisoirement les comptes des receveurs et payeurs généraux des départemens, ainsi que des différentes régies nationales (V. ci-après, cour des comptes.), sont autorisés à prendre, pour les recouvremens des débets desdits comptables, tous arrêtés nécessaires, quels seront exécutoires par provision, par les mêmes voies que ceux des commissaires de la comptabilité intermédiaire pour les comptes soumis à leur examen. 2. En cas de décès, faillite, démission, destitution ou infidélité des comptables mentionnés en l'art. précédent, les commissaires de la trésorerie nationale sont pareillement autorisés à prendre, pour le recouvrement du débet constaté par le procès-verbal de la situation des caisses, registres et pièces comptables, tous arrêtés nécessaires, lesquels seront exécutoires provisoirement. 3. Seront de

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même exécutoires par provision les arrêtés desdits commissaires portant réglement de la situation des personnes chargées d'opérations cambistes pour le compte du trésor national. Les comptes de ces opérations seront vérifiés définitivement par les commissaires de la comptabilité nationale (aujourd'hui cette vérification est faite par la cour des comptes). 4. Les commissaires de la trésorerie pourront également prendre des arrêtés exécutoires provisoirement contre les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agens quelconques, chargés des services depuis la mise en activité de la constitution de l'an 3 (5 fructidor),,soit pour la réintégration des acomptes accordés pour lesdits services, dont le tableau doit être dressé en exécution de l'art. 3 de la loi du 12 vendémiaire dernier, soit pour le recouvrement des débets résultant des comptes qui doivent être arrêtés par les ministres, et déposés à la trésorerie nationale, en exécution des art. 2 et 4 de la même loi. (Loi, 13 frimaire an 8.)

1. Le ministre des finances, comme spécialement chargé de l'administration du trésor public, est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires et exécutoires par provision contre les comptables, entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agens quelconques en débet, dans les cas et aux termes prévus par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire derniers; le tout ainsi que les ci-devant commissaires de la trésorerie nationale y étaient autorisés par lesdites lois. -2. Les ministres rendront compte, chacun en ce qui le concerne, au gouvernement, dans les dix jours, et à l'avenir de mois en mois, du résultat des comptes qui ont dû être présentés, et des poursuites qui ont été exercées en exécution des lois. (Loi, 18 ventose an 8.)

1. Sur les demandes qui seront faites par les payeurs généraux, ou sur le vu des procès-verbaux constatant les débets de leurs préposés, le ministre du trésor public (aujourd'hui des finances) pourra prendre tous arrêtés exécutoires contre lesdits préposés dans les cas prévus et suivant la forme indiquée par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an 8. -2. Les poursuites à exercer pour l'exécution des arrêtés du ministre du trésor public seront faites à la requête de l'agent judiciaire dudit trésor.- 3. Les poursuites ayant pour objet d'assurer aux payeurs généraux la rentrée des fonds dont leurs préposés sont comptables envers eux, aux termes de l'art. 10 de l'arrêté du 1er pluviose an 8, ne préjudicieront en rien, soit aux droits et actions du trésor public coutre lesdits payeurs généraux, soit à la faculté qu'ils ont d'exercer des poursuites directes et faire tous actes conservatoires qu'ils jugeront nécessaires et propres à mettre à couvert leur responsabilité. (Arrêté, 28 floréal an 11.) — L'art. 10 de l'arrêté du 1er pluviose an 8, mentionné ci-dessus, dispose : « Les préposés des quatre payeurs généraux seront comptables envers eux de tous les fonds qu'ils auront reçus, et des paiemens qu'ils auront faits; et ils justifieront ceux-ci par des acquits en règle. »

1. Le mode de poursuites réglé par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an 8, et par les arrêtés du gouvernement des 18 ventose an 8 et 28 floréal an II, pour le recouvrement du débet des comptables, est déclaré commun à tous agens ou préposés des comptables directs du trésor public, lorsque ces mêmes agens ont fait personnellement la recette des deniers publics. (Décret, 12 janvier 1811.) —- Tout indi

vidu qui s'immisce dans la perception des deniers publics, comme mandataire du percepteur, devient justiciable de la juridiction administrative pour toutes les contestations entre lui et le percepteur, relativement à sa gestion de mandataire ou préposé du comptable. (Décret, 12 sept. 1813.)

1. L'insolvabilité ou l'absence des redevables du trésor public seront constatées, ou par des procès-verbaux, soit de perquisition, soit de carence, dressés par des huissiers, ou par des certificats délivrés, sous leur responsabilité, par les maires et adjoints de commune de leur résidence ou de leur dernier domicile. - 2. Ces certificats seront visés par les préfets pour l'arrondissement du chef-lieu, et par les souɛ-préfets pour les arrondissemens. (Arrêté, 6 messidor an 10.)]

14. Outres ces distinctions générales des fonctions de justice, de police et de finances, il y en a d'autres propres aux fonctions de la justice, qui ont aussi bien plus d'étendue que celles de la police et des finances, et qui sont aussi de différentes sortes qu'il faut distinguer; et parce que ce qui fait la diversité de ces fonctions, fait en même temps la diversité des juridictions, on se servira dans les articles qui suivent du mot de juridiction pour expliquer les distinctions de ces fonctions.

15. La première de ces distinctions des juridictions, est celle des officiers qui connaissent de toutes matières civiles, criminelles, bénéficiales, et de toutes autres indistinctement, à la réserve de quelques-unes qui ont été attribuées à d'autres juges (Charte, 57, s.), et c'est par cette raison qu'on appelle cette juridiction ordinaire, pour la distinguer de celle de ces autres juges qu'on appelle par cette raison extraordinaire. Ainsi, les parlemens, les baillifs, les sénéchaux et les autres officiers semblables exercent la juridiction ordinaire, et les autres juridictions d'officiers qui connaissent des finances, des tailles, des aides, des gabelles, des monnaies, et d'autres matières distraites de la juridiction ordinaire, sont en ce sens des juridictions extraordinaires distinguées entre elles selon les matières propres à chacune, et qui font autant de différentes sortes de juridictions et fonctions de justice.

On peut remarquer ici que les anciens premiers juges, qui connaissaient naturellement de toutes ces matières, étaient ceux qui exerçaient cette juridiction générale, qu'on appelle aujourd'hui la juridiction ordinaire, telle qu'est celle des parlemens et des juges leurs inférieurs. On appelle cette juridiction du nom d'ordinaire pour la distinguer des autres juridictions établies pour connaître de quelques matières qui leur sont attribuées, et qui, sans cette attribution, auraient été du tribunal de cette juridiction ordinaire. Ainsi, les juges ordinaires sont ceux qui ont naturellement la connaissance de toutes matières, sans autre exception que de celles qui ont été attribuées expressément à d'autres juges. Ainsi, il faut mettre dans ce rang les baillifs, les sénéchaux, les prévôts et autres qui rendent la justice en chaque lieu, et y exercent cette justice générale et ordinaire, à la réserve de ce qui en

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