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a été démembré. Ces juridictions sont distinguées par les différentes matières de leur compétence. Comme la plénitude de l'autorité de la justice réside en la personne du prince (Charte, 57.), et qu'il ya aussi la plénitude de l'une et de l'autre juridiction, et même le droit de juger de toutes sortes d'affaires indistinctement; s'il n'y avait dans un état qu'un seul ordre d'officiers qui eussent les deux juridictions pour toutes matières, il n'y aurait qu'une seule espèce de tribunaux qui auraient chacun dans son distrait l'administration entière de la justice, et les premiers juges que les premiers princes ont établis pouvaient avoir naturellement ce ministère général partagé entre eux, non selon les diverses natures d'affaires, mais selon l'étendue de leurs distraits. Ainsi, Moïse ayant nommé des juges pour rendre la justice au peuple, leur donna à tous indistinctement le droit de juger de toutes sortes d'affaires, se réservant ce qu'il y aurait en toutes de difficultés qui méritassent sa connaissance; mais dans la suite l'étendue des états, et la multiplicité des diverses espèces d'affaires a fait distinguer de différentes juridictions, tant volontaires que contentieuses; de sorte qu'on a distrait des anciennes juridictions divers tribunaux, à qui on affecte des matières qui pourraient avoir été de ces premiers juges qui connaissaient naturellement de toutes matières. On ne doit pas expliquer l'origine de ces anciens juges, ce serait passer les bornes de ce dessein; on a cru qu'il suffisait de faire ici ces remarques.

16. On peut distinguer par une autre vue générale deux sortes de fonctions de justice ou de juridictions qui sont exercées par les mêmes juges; l'une pour les matières civiles, et l'autre pour les criminelles, et cette juridiction se rencontre nonseulement dans toutes les justices ordinaires, mais aussi dans les autres; car, par exemple, les cours des aides, la cour des monnaies et d'autres tribunaux ont la connaissance de certains crimes de leur compétence, et les chambres des comptes ont aussi une juridiction pour des crimes qui doivent s'y juger, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances (1).

Des attributions de la cour des comptes.

[1. Tous les offices de judicature, municipalités, évalués en exécution de l'édit de 1771, seront liquidés sur le prix de l'évaluation.

2. Les offices soumis à l'évaluation et non évalués, seront liquidés, autant qu'il se pourra, sur le pied de leur finance primitive et supplément; et à défaut de finance commune, sur le pied des offices de la même nature et de la même compagnie, dont la finance sera certaine. (Décret, 7-12 sept. 1790.) 12. Au moyen de l'abolition du régime féodal, les chambres des comptes demeureront supprimées aussitôt qu'il aura été pourvu au nouveau régime de comptabilité. ( Décret, 6-11 sept. 1790.) 1. A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret des 6 et 7 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions. (Décret, 4 juillet 1791.) 1... Après l'organisation du bureau de comptabilité, tous individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense de deniers publics, soit pardevant les chambres des comptes, soit pardevant le conseil du roi; tous héritiers et ayans(1) V. les ord. de fév. 1566, art. 4 et 5, et de mai 1567.

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cause d'individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus de rendre compte pardevant le corps législatif, aux termes des décrets, adresseront au bureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilité, contenant, 1o la date de leur dernier compte, jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharge à l'appui; 2o la date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugemens; 3° la date des comptes par eux présentés, et qui n'ont pas encore été jugés; 4o la date des années de leur exercice, dont ils n'ont pas encore présenté le compte... ( Décret, Ibid, tit. 2.)

I. L'assemblée nationale législative verra et apurera définitivement par elle-même les comptes de la nation. 2. Il sera établi un bureau de comptabilité, composé de quinze personnes qui seront nommées par le roi. Ces quinze commissaires seront divisés en cinq sections, com-. posées de trois membres chacune, lesquels alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre, si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent. ( Décret, 27 sept. 1791, tit. 2.)

1. Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une cour des comptes. - La cour des comptes sera composée d'un premier président, trois présidens, dix-huit maîtres des comptes; de référendaires, au nombre qui sera déterminé par le gouvernement (80 référendaires), un procureur général et un greffier en chef. - 3. Il sera formé trois chambres, chacune composée d'un président, six maîtres des comptes: le premier président peut présider chacune des chambres. — 4. Les référendaires sont chargés de faire les rapports; ils n'ont point de voix délibérative. Les décisions seront prises, dans chaque chambre, à la majorité des voix; et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. — 5. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au moins. - Les membres de la cour des comptes sont nommés à vie par l'empereur. Les présidens pourront être changés chaque année. (Loi, 16 septembre 1807.)

11. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du trésor, des receveurs généraux de département, et des régies et administrations des contributions indirectes; des dépenses du trésor, des payeurs généraux, des payeurs d'armées, des divisions militaires, des arrondissemens maritimes et des départemens; des recettes et dépenses des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départemens et des communes, dont les budgets sont arrêtés par l'empereur. 12. Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans les lais prescrits par les lois et règlemens, et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlemens.—13. La cour réglera et apurera les comptes qui lui sont présentés; elle établira par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires, mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet au trésor dans le délai prescrit par la loi. Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lni.

14. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi, reconnus par la vérification d'autres comptes. — 15. La cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor.

16. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grand juge ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.-17. Les arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires; et dans le cas où un comptable serait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil d'état, conformément au réglement sur le contentieux. Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'empereur, et lui proposer le renvoi au conseil d'état, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiraient devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

[1. Dans le cas de pourvoi au conseil d'état contre un arrêt de la cour des comptes, conformément à l'art. 17 de la loi d'organisation du 16 septembre 1807, lorsque la commission du contentieux pensera qu'il est nécessaire pour l'instruction, de se faire représenter les pièces justificatives, le grand juge en fera la demande au procureur-général impérial près la cour des comptes. 2. Le secrétaire de la commission du contentieux se transportera au greffe de la cour des comptes, pour recevoir les pièces demandées, dont il sera fait par le greffier un inventaire double : l'un sera laissé au greffier pour sa décharge, avec le reçu du secrétaire de la commission, et l'autre sera joint aux pièces communiquées. (Décret, 27 mai 1809.)]

18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

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19. Les référendaires seront tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur seront distribués. - 20. Ils formeront sur chaque compte deux cahiers d'observations : les premières, relatives à la ligne de compte seulement, c'est à-dire, aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible, relativement au comptable qui le présente. Les deuxièmes, celles qui peuvent résulter de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits. — 21. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de sa chambre; elle est remise avec les pièces au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions.

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22. Au mois de janvier de chaque année, le prince archi-trésorier proposera à l'empereur le choix de quatre commissaires, qui formeront, avec le premier président, un comité particulier chargé d'examiner les observations faites pendant le courant de l'année précédente, par les référendaires. Ce comité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées, en forme des autres l'objet d'un rapport, qui est remis par le premier président au prince archi-trésorier, lequel le porte à la connaissance de l'empereur. (Loi, 16 sept. 1807.) ‹ Occupé sans relâche, porte le préambule de l'ordonnance du 27 février 1815, de tout ce qui peut contribuer au bonheur et à la prospérité de notre royaume, nous avons reconnu que le maintien de l'ordre dans la comptabilité des finances était un des moyens les plus efficaces d'atteindre ce but important, comme une des plus sûres ga«ranties du bon emploi des revenus publics. — Nous nous sommes fait rendre compte des travaux des magistrats chargés de juger la comptabilité des receveurs, payeurs et de tous autres ayant le maniement des deniers de l'état : nous avons reconnu avec satisfaction que no« tre cour des comptes, ayant maintenant seule et pour tout le royaume les attributions de ces sortes d'affaires, elles étaient expédiées avec « une constante uniformité; que le zèle et la diligence des magistrats qui la composent étaient parvenus à mettre au courant le jugement de tous les comptes, et que cette louable exactitude avait produit d'heureux effets, qu'il importe de maintenir et de conserver.

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Notre institution royale devant affermir l'empire des bonnes règles, « et ajouter à l'autorité des jugemens rendus en notre nom, nous n'a«vons pas voulu différer plus long-temps de la donner à la seconde « cour de notre royaume, et de conférer aux membres ainsi nommés << par nous une irrévocabilité dont nous sommes d'autant plus disposé à reconnaître les avantages, qu'elle est conforme à la Charte consti<< tutionnelle que nous avons donnée à nos peuples. A ces causes, etc. Art. 1. Notre cour des comptes reste composée des membres actuellement en fonctions...... »

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L'ordonnance du 30 septembre 1815 supprima le bureau de l'arriéré établi près la cour des comptes.

2. II

Art. 1. Notre cour des comptes prendra vacance en la présente année, depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre suivant. y aura pendant ce temps une chambre des vacations, composée d'un président et six conseillers référendaires, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine. Le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable. Notre procureur général remplira, pour cette fois, ses fonctions ordinaires près la chambre des vacations. - 3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des trois présidens et de notre procureur général, et desquelles le jugement demeurera suspendu jusqu'à la rentrée.

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5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés dont ils auront besoin, sans qu'il puisse néanmoins donner ces congés à plus de moitié des référendaires de chaque classe. 6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent, sera comptée comme temps d'activité pour les magistrats de

tous les ordres de notre cour des comptes. (Ord., 3 juillet 1816. Chaque année, une ord. détermine l'époque et la durée des vacations.) |

17. Il faut encore distinguer les fonctions de justice, ou les juridictions d'une autre manière générale en deux espèces. L'une des juridictions dont il y a appel, et l'autre de celles dont il n'y a point d'appel; ainsi, pour les matières civiles, on appelle de toutes les sentences des baillifs, des sénéchaux, et de tous autres juges royaux, et on n'appelle point des présidiaux, lorsque les condamnations sont dans les cas dont les ordonnances leur donnent le pouvoir de juger en dernier ressort. Ainsi, pour le criminel, les baillifs, les sénéchaux et les présidiaux jugent sans appel en certain nombre d'officiers pour de certains crimes, soit à cause de la conséquence d'une prompte punition, comme d'une sédition, ou à cause de la qualité des accusés, comme si ce sont des vagabonds, ou gens sans aveu, ou par d'autres considérations de la qualité des crimes; ainsi qu'il est réglé par les ordonnances.

18. On peut remarquer sur les juridictions dont il n'y a point d'appel, qu'outre celle des juges ordinaires dont on vient de parler dans l'article précédent, il y a d'autres officiers qui jugent sans appel, comme les officiers de guerre, pour ce qui est du fait de la guerre; et les prévôts des maréchaux, qui sont juges naturels des crimes des gens de guerre, ont aussi la connaissance qui leur est attribuée de divers crimes commis par d'autres que par des gens de guerre, et qu'ils jugent sans appel, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances. ( Charte, 33.)

19. Les juridictions dont il y a appel font une autre distinction de celles qui sont inférieures, et dont on appelle, soit au civil ou au criminel, et de celles qui sont supérieures, et qui connaissent des appellations; ce qui va quelquefois par divers dégrés d'appellations à plusieurs tribunaux supérieurs les uns des autres; mais les derniers juges sont les parlemens et les autres cours supérieures, dont il n'y a plus d'appel.

Des attributions de la cour de cassation.

[1. Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du corps législatif. 2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort, de jnger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime (I. 542, 543), les conflits de juridiction et les réglemens de juges, les demandes à partie contre un tribunal entier.-3. Il annullera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi; et jusqu'à la formation d'un code des lois civiles (notre code civil actuel), la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la, contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'empire, donneront ouverture à cassation. Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires : après avoir cassé les procédures ou les jugemens, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en

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