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connaître, ainsi qu'il sera fixé ci-après. 4. On ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les juges de paix : il est interdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes. (Décret, 27 nov. 1790.)

21. Lorsque, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer. (Const., 3 sept. 1791, chap. 5. V. ci-dessus, p. 27, la loi sur l'interprétation des lois du 1er août 1828.)

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99.

Il prononce sur la

98. Il y a pour toute la république, un tribunal de cassation. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. violation des formes, et sur les contraventions expresses à la loi. Les membres de ce tribunal sont nommés, tous les ans, par les assemblées électorales. (Const., 24 juin 1793.)

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100.

255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur les procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. — 256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer. (Const., 5 fructidor an 3.)

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1. Les cinquante juges composant le tribunal de cassation seront distribués en trois sections. 2. Tous les six mois, et à tour de rôle, cinq juges de chaque section en sortiront pour passer dans une autre. Pourront néanmoins les juges sortant d'une section y faire les rapports dont ils étaient chargés avant leur sortie. 3. La première section, composée de seize juges, statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie, et définitivement sur les demandes, soit en réglement de juges, soit de renvoi d'un tribunal à un autre. 4. Les deux autres sections, composées chacune de dix-sept juges, prononceront définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises. - La troisième section prononcera exclusivement sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission. - 5. Chaque section nommera un président et un vice président, qui resteront en fonction jusqu'au renouvellement de la section. Les sections assemblées seront présidées par le doyen d'âge des présidens. - 6. Il y aura près du tribunal de cassation, indépendamment du commissaire du directoire exécutif, trois substituts nommés et révocables par le directoire exécutif. — 7. Le tribunal de cassation aura un greffier en chef, qu'il nommera et pourra révoquer. (Décret, 2 brumaire an 4.)

1. Le recours en cassation contre les jugemens des commissions militaires, est admissible pour cause d'incompétence. (Loi, 21 fruct. an 4.) 58. Le tribunal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le gouvernement, il sera composé de quarante-huit juges. — 59. Lorsqu'il vaquera une place au tribunal de cassation, le commissaire du gouvernement en instruira les consuls, qui en donneront connais

sance au sénat conservateur. 60. Ce tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges.-La première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation où en prise à partie, et définitivement sur les demandes, soit en réglement de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre. La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises. La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.

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63.

61. Les sections se formeront d'abord par la voie du sort. - 62. Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années. Il peut être réélu à la présidence. Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins; et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages. 64. En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections. 65. Chaque section élira au scrutin son président pour trois années. Il pourra être réélu. Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.

:

66. Chaque année, il sortira de chaque section quatre membres, lesquels seront également répartis dans les deux autres. Le sort désignera pour les trois premières années, les quatre membres qui devront sortir de chaque section : quant à leur distribution dans les deux autres sections, elle sera toujours réglée le sort. par 67. Il y aura près du tribunal de cassation, un commissaire, six substituts et un greffier en chef, nommés par le premier consul, et pris dans la liste nationale. 76. Outre les fonctions données au tribunal de cassation par l'art. 65 de la constitution (22 frimaire an 8.), il prononcera sur les réglemens de juges, quand le conflit s'élevera entre plusieurs tribunaux d'appel, ou entre plusieurs tribunaux de première instance non ressortissant au même tribunal d'appel. · 77. Il n'y a ouverture à cassation, ni contre ⚫ les jugemens en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux. militaires par les lois, à raison de ses fonctions. 78. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation. (V. ci-dessus la loi sur l'interprétation des lois, p. 27.) — 79. Lorsqu'il y aura lieu au renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, (V. C. d'inst. 525, s. 542, s.), ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la requisition expresse du commissaire du gouvernement. 80. Le gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé leur pouvoir, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annullera ces actes, s'il y a lieu, et dénoncera les juges à la section civile, pour faire à leur égard les fonc

tions de jury d'accusation: dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury; il ne votera pas. Il pourra déléguer sur les lieux, à ́un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes

d'instruction seulement.

Un arrêt de cassation du 5 fév. 1824 porte: « l'article 441 du code d'instruction criminelle a modifié l'art. 80 de la loi du 27 ventose an 8, en ce sens que le pouvoir du gouvernement, d'après la loi du 27 ventose, ne pouvait avoir lieu que dans l'intérêt de la loi, et sans porter atteinte aux droits des parties, c'est-à-dire au bénéfice qui résultait en faveur du jugement dénoncé; pendant que, sous le code d'instruction criminelle, le pourvoi du gouvernement porte atteinte au bénéfice résultant pour les parties du jugement dénoncé, du moins quand ce bénéfice consiste en une absolution ou acquittement au fond, mais seulement en ce qu'un tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour connaître du fait incriminé. »

81. Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renverra pour être jugés sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés. (V. C. d'inst. 483, s.)

82. Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges, relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son président, toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury. - 83. Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle. 84. S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation. — 85. Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés; et la notice, ainsi que le dispositif, en seront insérés, chaque mois, dans un bulletin. Cette notice, rédigée par le rapporteur, dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du gouvernement. (Loi, 27 ventose an 8.)

135.

134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés arréts, Les présideus de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l'empereur (V. Charte, 58.), et peuvent être choisis hors les cours qu'ils doivent présider. - 136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation. Les tribunaux d'appel, celle de cour d'appel. Les tribunaux criminels, celle de cour de justice criminelle. Le président de la cour de cassation et celui des cours d'appel, divisées en sections, prennent le titre de premier président. Les vices-présidens, celui de président. Les commissaires du gouvernement près la cour de cassation, des cours d'appel et des cours

de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux. Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux (aujourd'hui procureurs du roi.) (Sénatus-cons. organ., 28 floréal an 12.)

L'ordonnance du 15 février 1815 fait l'éloge de la justice; il y est dit: «Les états ne fleurissent que par la justice: elle fait au-dehors la gloire et la force des empires; c'est elle qui, au-dedans, est la plus sûre garantie de l'honneur et de la fortune des citoyens, et le lien commun des familles. Le droit et les devoirs de la royauté nous prescrivent de remettre à des tribunaux l'administration de la justice, que plusieurs de nos prédécesseurs rendirent autrefois eux-mêmes à leurs sujets. Toute justice émane du roi (V. Charte, 57); mais nous en déléguons l'exercice à des juges dont la nomination nous est exclusivement réservée, et auxquels l'irrévocabilité que notre institution leur imprime (V. Charte, 58.), leur assure cette indépendance d'opinion qui les élève au-dessus de toutes les craintes comme de toutes les espérances, et leur permet de n'écouter jamais d'autre voix que celle du devoir et de la conscience. -- La plupart des magistrats de notre royaume attendent avec impatience l'institution royale qui va consacrer le reste de leur existence aux fonctions dans lesquelles nous les aurons établis ou maintenus: mais nous devions, avant tout, chercher et recueillir tous les renseignemens qui pouvaient éclairer ou diriger nos choix; nous voulions encore préparer à l'avance des fonds de retraite pour les magistrats que l'âge ou les infirmités mettaient hors d'état de continuer leurs utiles services, désirant que tous ceux qui laissent dans nos tribunaux d'honorables souvenirs emportent avec eux des récompenses méritées de leurs longs services, et que ces récompenses elles-mêmes deviennent autant d'encouragemens pour ceux qui les remplacent. Nous commençons l'institution générale des juges par la cour de cassation, la première de nos cours dans l'ordre hiérarchique des tribunaux, où elle est spécialement chargée de maintenir l'observation rigoureuse des lois et des formes tutélaires de la vie, de l'honneur et des propriétés de tous nos sujets. Cette cour, qui a déja rendu de si grands services, les continuera avec un nouveau zèle, quand nous aurons définitivement réglé sa compósition, quand chacun de ses membres tiendra de nous des pouvoirs dont notre institution aura assuré l'irrévocabilité, et qu'aucun d'eux ne sera plus distrait de ses importans travaux par des inquiétudes sur son avenir. La même sécurité passera de la cour de cassation aux autres cours et tribunaux de notre royaume. — A ces causes. etc.

Art. 1o. La cour de cassation restera telle qu'elle est réduite, au nombre de quarante neuf membres, y compris un premier président et trois présidens. Le parquet restera composé d'un procureur général et de six avocats généraux. Eile continuera d'avoir un greffier en chef nommé par nous, et quatre commis greffiers nommés par le greffier en chef. 2. Nous avons nommé et nommons.... Suivent les noms des membres qui formaient alors la cour. 7. Sont maintenus tous les réglemens relatifs à la cour de cassation, qui ne sont pas contraires à la présente.» (Ord. 15 fév. 1815.)

1. Les deux sections civiles de notre cour de cassation vaqueront comme les autres tribunaux civils, depuis le 1er septembre jusqu'au I novembre. 2. La section criminelle continuera son service pendant ledit temps pour l'expédition de toutes les affaires dont la connais

er

sance lui est attribuée. — 3. La même section fera de plus les fonctions de vacation en matière civile; en conséquence, elle connaîtra pendant ledit temps, des demandes en réglement de juges, en renvoi d'un tribunal à un autre en matière civile, lorsqu'il y aura urgence: dans ce cas, elle prononcera préalablement sur l'urgence. 4. En cas que, par absence, maladie ou empêchement de ses membres, la section criminelle ne se trouvât pas composée d'un nombre de juges suffisant, elle pourra rappeler, pour se complèter, des juges de sections civiles. A cet effet, chacune des deux sections civiles désignera, avant le rer septembre, deux de ses membres pour servir au besoin de suppléans dans la section criminelle. 5. Pendant le temps des vacations, deux de nos avocats généraux seront spécialement attachés au service de la section criminelle. (Ord., 24 août 1815. V. le réglement du 15 janvier 1826.)]

20. Les officiers qui connaissent des appellations, ont deux juridictions qu'on peut encore distinguer, celle de juger les appellations, et celle de connaître les premiers des matières qui sont de leur connaissance; car il n'y a point de juges qui n'aient que la fonction unique de connaître des appellations. Ainsi, les parlemens ont leur juridiction pour des causes dont ils connaissent en première instance, soit à cause de la qualité des personnes, ou à cause de la nature des matières, telles que sont, par exemple, les causes des pairs et de la régale, dont le parlement de Paris a seul connaissance. ( Charte, 33.)

Des attributions du conseil d'état.

[11. Le conseil d'état développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les consuls, des questions qui leur ont été présentées. Il prononce, d'après un semblable renvoi, 1o sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux; 2° sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres.-12. Les conseillers d'état, chargés de la direction de quelque partie de l'administration publique, n'ont point de voix délibérative au conseil d'état lorsqu'il prononce sur le contentieux de cette partie. 13. Le conseil d'état a un secrétaire général; ses fonctions sont, 1o de faire le départ des affaires entre les différentes sections; 2o de tenir la plume aux assemblées générales du conseil d'état, et aux assemblées particulières que les présidens des sections tiendront chaque décade (tous les dix jours); 3o de présenter aux consuls le résultat du travail de l'assemblée générale; 4° de contre-signer les avis motivés du conseil, et les décisions des bureaux; 5o de garder les minutes des actes de l'assemblée générale du conseil d'état, des sections et des conseillers chargés des parties d'administration; d'en délivrer ou signer les expéditions ou extraits. (Réglement relatif à l'organisation du conseil d'état, 5 nivose an 8.)

1. Les rapports sur la mise en jugement des fonctionnaires publics seront faits au comité du contentieux qui, sous notre approbation, statuera sur ces affaires ainsi qu'il appartiendra, et dans les formes voulues par notre ordonnance du 23 août dernier. (Ord., 21 sept. 1815.)

13. Le comité du contentieux connaîtra de tout le contentieux de l'administration des divers départemens ministériels, d'après les attribu

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