Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

tions assignées à la commission du contentieux par les décrets du 11 juin et 22 juillet 1806. Le décret du 11 juin 1806 porte, art. 15. « Lorsque nous aurons jugé convenable de faire examiner par notre conseil d'état la conduite de quelque fonctionnaire inculpé, il sera procédé de la manière suivante. 16. Le rapport ou les dénonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyés, par l'intermédiaire de notre grand-juge ministre de la justice, à une commission composée du président de l'une des sections du conseil, et de deux conseillers d'état. 17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son président d'en informer le grand-juge ministre de la justice, qui nous en rendra compte. Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite, doit être préalablement entendu, elle en informera notre grand-juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé, et l'interrogera en présence de la commission. Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions. 18. Un auditeur tiendra procès-verbal de l'interrogatoire et des réponses. 19. Si la commission juge, avant l'interrogatoire, sur le vu des pièces, ou après l'interrogatoire, que les faits dont il s'agit doivent donner lieu à des poursuites juridiques, elle nous en rendra compte par écrit, afin que nous donnions au grand-juge ministre de la justice l'ordre de faire exécuter les lois de l'état. — 20. Si la commission est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution, ou des peines de discipline et de correction, elle prendra nos ordres pour faire son rapport au conseil d'état. - 21. Dans le cours de l'instruction, l'inculpé pourra être entendu, sur sa demande, ou par délibération du conseil d'état. Il aura aussi la faculté de produire sa défense par écrit. Les mémoires qui la contiendront seront sigués par lui ou par un avocat au conseil, et ne seront point imprimés.

22. Le conseil d'état pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituer le fonctionnaire inculpé. — 23. La décision du conseil d'état sera soumise à notre approbation, dans la forme ordinaire. » [ V. ci-dessus l'ord. du 10 janvier 1824, page 355, § 2. Quant au décret du 22 juillet 1806, il ne contient qu'un réglement sur les affaires contentieuses portées au conseil d'état, et, par cette raison, il n'entre point dans le plan de mon travail.] -- Le comité du contentieux exercera en outre les attributions précédemment assignées au conseil des prises. (Ord. 23 août 1815.) - 1. Les archives du conseil des prises seront remises au secrétaire de notre conseil d'état, qui délivrera à qui de droit expédition des anciens jugemens et autres pièces faisant partie des archives. (Ord., 5 sept. 1815.)

75. Les agens du gouvernement autres que les ministres ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. (Const. 22 frimaire an 8.) -- V. ci-dessus, pages 53, 54, les règles et la doctrine du président Henrion de Pensey, concernant le conseil d'état. V. aussi pages 50, 59.]

21. On peut encore distinguer les juridictions d'officiers choisis pour les causes des personnes privélégiées, ce qui distingue ces juridictions de toutes les autres; ainsi, les requêtes du palais, les requêtes de l'hôtel, et les autres tribunaux dont il a été parlé dans les articles 16 et 17 de la section première, ont leur juridic

tion propre et restreinte aux bornes réglées par les ordonnances pour les causes des personnes qui ont le privilége de les avoir pour juges; mais il faut remarquer sur ces juridictions, cette différence entre celle des requêtes de l'hôtel, et toutes les autres, qu'outre les causes des personnes qui ont le privilége aux requêtes de l'hôtel, ce tribunal connaît de quelques matières indépendamment de tout privilége des parties qui plaident, telles que sont, par exemple, les causes où il s'agit du titre d'offices royaux, qui ne peuvent se juger ailleurs, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances. (V. ci-dessus les notes relatives à la cour de cassation et au conseil d'état.)

22. On peut distinguer entre toutes les autres juridictions, celles de quelques tribunaux uniques pour tout le royaume, tels que sont le conseil pour toutes les matières dont il peut connaître, ce qui comprend toutes sortes de matières indistinctement; car il n'y en a aucune qui ne puisse y être portée, et dont il ne puisse prendre quelque connaissance, soit pour les y retenir ou les renvoyer à d'autres juges, ou pour juger les causes où il s'agit de cassation d'arrêts des parlemens et autres cours supérieures en toutes matières; le grand conseil a aussi sa juridiction unique et universelle dans tout le royaume pour les matières qui sont de sa connaissance. La cour des monnaies a aussi la sienne de même; et il y a encore quelques autres juridictions d'officiers dont les fonctions s'exercent par tout le royaume, comme celle des officiers de guerre, et celle des mines et autres. (V. pag. 399.)

23. Outre ces distinctions des différentes fonctions d'officiers, il faut distinguer celles des avocats et procureurs généraux dans les cours supérieures, et des avocats et procureurs du roi dans les bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres juridictions; ce sont ces officiers qu'on appelle gens du roi dans les compagnies de justice, et dans tous les sièges royaux, parce que leurs fonctions sont de veiller à l'intérêt public, qui est celui du roi, de poursuivre la punition des crimes, lors même qu'il n'y a point de partie, et, lorsqu'il y en a, de requérir ce qui est de l'intérêt public, soit pour l'instruction ou pour le jugement, et de conclure aux peines que les crimes peuvent mériter; car les parties ne pouvant demander que les désintéressemens qui leur sont dûs, et non la vengeance des crimes, c'est la fonction de ces officiers de tenir lieu de parties pour l'intérêt public, et dans ces sortes d'affaires et en toutes autres où le roi et le public sont intéressés, comme dans les causes qui regardent l'intérêt de l'église, et dans les autres dont il n'est pas nécessaire de parler ici; et comme cette fonction de gens du roi est nécessaire aussi dans les juridictions ecclésiastiques, et dans les justices des seigneurs, elle est exercée en celles-ci par des officiers qu'on appelle procureurs fiscaux, et en quelques lieux procureurs d'office, et dans les offi.

III.

26

cialités par les promoteurs. On peut aussi distinguer dans les fonctions des gens du roi, celles des avocats généraux, de celles des procureurs généraux, comme celles des avocats du roi, de celles des procureurs du roi, et cette distinction est assez connue.

Des attributions du ministère public.

[1o Les officiers chargés du ministère public seront nommés par le roi. 2° Ils seront institués à vie, et ne pourront être destitués que pour forfaiture. (Décret, 8 mai 1790.) Aujourd'hui, ils sont institués avec la clause tant qu'il nous plaira, c'est-à-dire qu'ils sont révocables à volonté.

[ocr errors]

Tit. 8, art. 1er. Les officiers du ministère public sont agens du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugemens à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général, et à faire exécuter les jugemens rendus, ils porteront le titre de commissaires du roi (aujourd'hui ils portent celui de procureurs.)—2. Au civil, les commissaires du roi exerceront leur ministère par voie d'action, mais seulement par celle de requisition, dans les procès dont les juges auront été saisis. Le ministère public n'a que la voie de requisition, que la matière touche à l'ordre public, ou qu'elle soit purement de droit privé: il n'a la voie d'action que dans les cas spécifiés par la loi (1). Le ministère public n'a pas qualité pour se pourvoir directement en cassation contre le jugement qui décharge de l'amende de 150 fr. l'individu qui dénie sa signature (2). De même, il n'a point qualité pour poursuivre et provoquer d'office la délibération d'un conseil de famille, concernant la tutelle d'un mineur (3). De même qu'à l'effet de donner son avis sur les baux des biens d'un interdit, et de délibérer, s'il y a lieu, à remplacer un tuteur pour en substituer un nouveau (4). Il n'a pas non plus la voie d'action pour demander l'annullation d'un jugement qui a prononcé la nullité d'un mariage (5).

[ocr errors]

Mais le ministère public a qualité pour agir par voie d'action quant à la police des audiences (6). - Il a également la voie d'action pour faire nommer un notaire chargé de représenter les présumés absens (7). - L'acquiescement que la partie publique donne à un jugement ne la rend pas non recevable dans son appel (8).

[ocr errors]

3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés, en outre, de veiller pour les absens indéfendus. « L'audition du ministère public dans les causes des mineurs doit être constatée et attestée par le jugement même (9). — La mention que le ministère public a donné ses conclusions par écrit ne saurait suffire, il faut de plus qu'il soit constaté qu'il a été entendu verbalement à l'audience, même dans les causes qui concernent l'administration des domaines (10). »

4. Les commissaires du roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursui

(1) Cass. 10 août 1820. (2) Cass. 9 déc. 1819. (3) Cass. 27 frimaire an 13. (4) Cass. 11 août 1818. (5) Cass. 3 mars 1821. (6) Cass. 3 nov. 1806. (7) Metz, 15 janvier 1823. (8) Cass. 16 juin 1809. (9) Cass. 29 frimaire an 13. (10) Cass.

14 mars 1821.

vies suivant le mode que l'assemblée nationale se réserve de déterminer..... ils requerront, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi.-5. Les commissaires du roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; et en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir main forte lorsqu'elle sera nécessaire. 6. Le commissaire du roi, en chaque tribunal, veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal.

7. Aucun des commissaires du roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux. (Décret, 1624 août 1790.)

25. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus. Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi. 26. Les commissaires du roi auprès de tribunaux dénonceront au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi, les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions; les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui leur sont déléguées, serait troublée ou empêchée; les attentats contre le droit des gens; et les rebellions à l'exécution des jugemens et de tous les actes exécutoires, émanés des pouvoirs constitués. (Const., 3 sept. 1791, chap. 5.)

249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé: 1o de requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi; 2o de poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel. 261. Il y a près du

tribunal de cassation un commissaire et des substituts, nommés et destituables par le directoire exécutif. 262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. 263. Le tribunal annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus. 264. Le corps législatif ne peut annuler les jugemens du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture. (Const., 5 fructidor an 3.)

-

23. En cas d'empêchement des commissaires du directoire exécutif auprès des tribunaux, ils seront suppléés par l'un des juges nommés par le président de la section où le commissaire devait faire le service. (Loi, 19 vendémiaire an 4.)

1. Les commissaires du pouvoir exécutif près les municipalités et les tribunaux correctionnels, feront exactement parvenir, les premiers, aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations centrales de département, et les seconds, aux commissaires de ce pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels, tout ce qu'ils recueilleront de re

latif à l'exécution des lois, à la sûreté publique et particulière, à tous les troubles, à tous les désordres qui peuvent exister, ou qui pourraient survenir dans leurs arrondissemens respectifs. 2. Les commandans amovibles des places, et ceux de gendarmerie, se rendront chaque jour, à une heure réglée, chez les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département et les tribunaux civils et criminels, tant pour recevoir d'eux les requisitions et instructions relatives à l'exécution des arrêtés des administrations, jugemens et ordres supérieurs, que pour leur communiquer les renseignemens qu'ils pourront avoir sur tout ce qui intéresse l'ordre public. - 3. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département et les tribunaux civils et criminels, sont chargés de dénoncer aux ministres auxquels ils sont immédiatement subordonnés, les infractions que pourraient éprouver les dispositions du présent arrêté (Arrêté, 20 pluviose an 4.)

1. Aussitôt que le commissaire du directoire exécutif près chaque administration départementale est informé, soit officiellement, soit par la rumeur publique, soit par des rapports ou avertissemens particuliers, qu'un délit quelconque a été commis dans le département, ou que les auteurs d'un délit commis ailleurs y sont retirés, il est tènu, sous sa responsabilité personnelle, de faire parvenir aux commissaires du directoire exécutif près le tribunal criminel du département et près le tribunal correctionnel de l'arrondissement, tous les renseignemens qu'il a reçus ou recueillis à cet égard. 2. Réciproquement, aussitôt que le commissaire du pouvoir exécutif près chaque tribunal criminel ou correctionnel est informé, soit officiellement, soit par rumeur publique, soit par des rapports ou avertissemens particuliers, qu'il a été commis ou qu'il se trame, dans le ressort de ce tribunal, un crime de nature à troubler la tranquillité publique, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en donner avis au commissaire du directoire exécutif près l'administration départementale, et de lui faire passer tous les renseignemens qui peuvent mettre cette administration à portée de prendre les mesures de police administrative nécessaires pour arrêter ou prévenir toute espèce de trouble. 3. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales établies dans chaque arrondissement de tribunal correctionnel, demanderont au commissaire du directoire exécutif près ce tribunal, tous les éclaircis semens dont ils auront besoin pour se diriger dans la poursuite des délits qui sont de la compétence des tribunaux de police. Le commissaire du directoire exécutif près le tribunal correctionnel sera tenu de leur répondre dans les trois jours. (Arrêté, 4 frimaire an 5.)

13. Il y aura près de chaque tribunal de première instance un commissaire du gouvernement et un greffier. Il y aura un substitut du commissaire dans les villes mentionnées dans l'art. 10, et deux substituts dans celles mentionnées en l'art. 11. (Loi, 27 ventose an 8.)

1. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police, seront remplies par les commissaires de police, dans les lieux où il en est établi; et dans les autres par les adjoints des maires. -2. Outre le commissaire et les cinq substituts attachés au tribunal de première instance de la Seine, il y aura un premier substitut, spécialement chargé de la police correctionnelle, lequel aura le même traitement que le commissaire. (Loi, 27 ventose an 8. V. ci-après, page 406, § 3.)

« VorigeDoorgaan »