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83. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement. - « Un arrêt de cassation du 26 prairial an 11 établit qu'en principe, le droit de surveillance, attribué par cet article aux tribunaux d'appel sur les tribunaux civils, et aux tribunaux civils sur les juges de paix, ne s'étend pas jusqu'à autoriser les tribunaux supérieurs à faire défense et des injonctions pour l'avenir, et à reprendre les tribunaux inférieurs. » 84. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. - Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils. (Sénatus-consulte organ., 16 thermidor an 10.)]

24. Dans toutes ces différentes juridictions, il y a d'autres fonctions distinguées de toutes celles qu'on vient d'expliquer, et dont l'usage y est nécessaire; et ces fonctions, qui sont pour de différens usages, sont aussi exercées par des officiers de différens ordres, qui sont les greffiers, les procureurs, les huissiers et les sergens, qu'on a distingués selon la nature de leurs charges dans la section précédente.

25. Il faut enfin distinguer la juridiction singulière du premier de tous les magistrats, qui est le chancelier de France, chef de la justice, qui préside au conseil du roi, et à toutes les compagnies supérieures, qui donne la forme et le sceau aux édits, aux déclarations, aux ordonnances, qui donne les provisions à tous officiers, et exerce toutes les autres fonctions assez connues de cette première et plus importante de toutes les charges.

[27. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. (Const., 3 sept. 1791, chap. 5.) — 78. Il y a un grand-juge ministre de la justice. - 79. Il a une place distinguée au sénat et au conseil d'état. Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le gouvernement le juge convenable. — 81. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre. — 82. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux correctionnels: il peut, pour une cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite. (Sénatus-consulte organique de la constitution, 16 thermidor an 10, tit. 9.) — 31. L'office de chancelier de France est supprimé. (Décret, 27 nov.-1 er déc. 1790.)

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L'ordonnance du 25 juillet 1814 dispose: art. 1or « Le chancelier de France exercera, relativement à la cour des comptes, toutes les attributions qui avaient été données par les lois précédentes à l'archi-trésorier. » 29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et en son absence, par un pair nommé par le roi. 30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans (Charte constitu

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tionnelle du 4 juin 1814.) Cet article de la charte ne dit pas à quel âge les princes du sang seront admis à siéger à la chambre des pairs, avant d'avoir voix délibérative: c'est une omission grave dans une loi fondamentale.]

Loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la

justice, du 20 avril 1810.

[Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales; les présidens et autres membres de ces cours prendront le titre de conseillers de Sa Majesté dans lesdites cours. 2. Les cours impériales connaîtront des matières civiles et des matières criminelles, conformément aux codes et aux lois de l'empire. 3. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens. - 4. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder, à Paris, soixante, et dans les autres cours quarante il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours de vingt. 5. La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des réglemens d'administration publique. Si l'empereur juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des réglemens d'adninistration publique, sans toutefois déroger à ce qui est prescrit par l'art. 4 ci-dessus. 6. Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial. Il y aura des substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et pour les tribunaux de première instance. Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales portent le titre d'avocats généraux. Ceux qui font le service aux cours d'assises portent le titre de procureurs impériaux criminels. Ceux établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs impériaux. Les substituts créés pour le service du parquet, ou pour résider auprès des cours d'assises, sont répartis par le procureur général, etc.

[2. Les fonctions du ministère public qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel seront exercées par nos procureurs près les tribunaux de première instance des arrondissemens dans lesquels siègeront les cours d'assises, ou par leurs substituts. 3. Les fonctions de surveillance qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel par le code d'instruction criminelle et les réglemens postérieurs seront exercées par nos procureurs généraux. (Loi, 25 déc. 1815.) 37. Les tribunaux correctionnels connaîtront des faits de contrebande dont la connaissance était attribuée aux cours prévôtales (qui avaient été substituées aux cours spéciales. V. loi, 30 déc. 1815.) par l'art. 48 du titre 5, sect. des douanes, de la loi du 28 avril 1816, et appliqueront les peines prononcées par l'art. 51, soit que la contrebande ait été faite ou tentée par les frontières de terre ou sur les côtes maritimes. L'article 51 dont il est fait mention ci-dessus, porte : « Tout fait de contrebande de compétence prévôtale entraînera, 1° la confiscation des marchandises et des moyens de transport; 2° une amende solidaire de mille francs, si l'objet de la confiscation n'excède pas cette somme, ou du double de la valeur des objets confisqués, si cette valeur excède mille francs; 3° un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois, ni excéder trois ans. »

Les procureurs du roi près lesdits tribunaux correctionnels sont substitués aux prévôts pour exercer d'office les poursuites prescrites par l'art. 52, et requérir, s'il y a lieu, l'application de l'art. 53. ( Loi, 21 avril 1818.)-L'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 est ainsi conçu: « Le prévôt sera tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs, et généralement tous les intéressés à ladite contrebande »; et l'art. 53 de la même loi, dispose: « Ceux qui, par l'effet de ces poursuites, seraient jugés coupables d'avoir participé, comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de contrebande, deviendront solidaires de l'amende, et passibles de l'emprisonnement prononcé. —— Ils seront, en outre, déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier, de voter dans les assemblées tenues pour l'élection de commerçans ou prud'hommes, et d'être élus pour aucune de ces fonctions, tant et aussi long temps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité par lettres, de Sa Majesté. A cet effet, le procureur du roi, chargé du ministère public près la cour prévôtale, enverra aux procureurs généraux près les cours royales, ainsi qu'à tous les directeurs des douanes, des extraits des arrêts de la cour relatifs à ces individus, pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être insérés dans les journaux, conformément à l'art. 457 du code de commerce. Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes du présent art. sont applicables à tous individus qui auraient été déclarés coupables d'avoir participé, soit comme assureurs, soit comme ayant fait assurer, soit comme intéressés d'une manière quelconque à des faits de contrebande dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle; à l'effet de quoi les procureurs du roi près lesdits tribunaux sont tenus de diriger les mêmes recherches et poursuites prescrites aux prévôts par l'art. 52. ]

Dans le cas d'absence ou empêchement des avocats généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour impériale. — 7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi. Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. — La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour impériale.

8. Toutes les chambres de la cour impériale se réuniront en la chambre du conseil, le premier mercredi d'après la rentrée; le procureur général, ou un avocat général, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie; il fera les requisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois; la cour sera tenue de délibérer sur ces requisitions; et le procureur général enverra au grand juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.

9. Dans la même séance, ou dans une autre indiquée à cet effet dans

la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressée au grand juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état; elle fera aussi connaître ceux des avocats généraux qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

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10. Lorsque de grands officiers de la légion-d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidens de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 du code d'instruction criminelle. » — Un arrêt de cassation du 2 juin 1814 établit que: Cet art. déroge aux art. 481 et 482 du code d'instruction crim., en ce qu'il veut que les membres des cours royales prévenus de délits correctionnels, soient jugés par les cours royales, directement et sans appel, en la forme de l'art. 479; cependant il n'y déroge point dans la disposition qui veut que tout membre de cour royale soit jugé hors du ressort de la cour dont il fait partie; du moins, cette dernière disposition de l'art. 482, c. d'inst. crim., resterait en vigeur, dans le cas où le magistrat inculpé serait accusé d'un crime; alors, il faudrait toujours que la cour de cassasion examinát si les faits imputés sont, par leur nature, constitutifs d'un crime, pour ordonner, dans ce cas, les poursuites. Un autre arrêt de cassation du 2 mai 1818 démontre que cet art ΙΟ « ne déroge aux art. 481 et 482 qu'en ce que la cour de cassation ne doit plus renvoyer devant un tribunal correctionnel, mais qu'elle est toujours chargée d'ordonner le renvoi devant une cour royale qui, sur ce renvoi, statue sans appel en la forme de l'art. 479 la cour de cassation ne saurait statuer sur ce renvoi qu'après et sur le vu de la plainte et des pièces de l'instruction transmises par le ministre de la justice.

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11. La cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses bres, de crimes et de délits: elle pourra mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pourentendre le compte que le procureur général lui rendra des pour suites qui seraient commencées. Le droit que donne l'art. 235 du c. d'inst. crim., aux cours royales en général, n'est pas restreint par cet art 11; de sorte qu'un procureur général qui a connaissance d'un crime qui n'a pas été poursuivi par les agens de la vindicte publique, peut le dénoncer directement à la cour royale; le droit de mettre en action la cour royale appartient au procureur général, comme aux conseillers et président de la cour. » (Cass. 9 janv. 1812.)

12. Les juges auditeurs près les cours impériales, institués par décret du 16 mars 1808, prendront le titre de conseillers-auditeurs près les cours impériales; ils conserveront les attributions et droits qui leur sont acquis. Lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-sept ans, ils auront voix délibérative dans toutes les affaires. 13. Il sera, en outre, établi des juges auditeurs qui seront à la disposition du grand juge ministre de la justice, à l'effet d'être envoyés par lui pour remplir, lorsqu'ils auront l'âge requis pour avoir voix délibérative, les fonctions

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de juges dans les tribunaux composés de trois juges seulement; ils ne pourront être envoyés dans les tribunaux composés d'un plus grand nombre de juges. Ceux de ces auditeurs qui, n'ayant pas l'âge requis, seraient envoyés dans les tribunaux auront voix consultative. Ils pourront aussi être nommés rapporteurs des délibérés, lorsqu'ils auront assisté à toutes les audiences de la cause; ils auront, dans ce cas, voix délibérative. 14. Nul ne sera nommé aux fonctions de conseillerauditeur près une cour impériale, s'il n'a exercé pendant deux ans celles de juge-auditeur dans un tribunal. — 15. Le mode de dénomination des conseillers-auditeurs et des juges-auditeurs, celui de leur service dans les cours et tribunaux, celui de leur avancement, leur costume, leur rang aux audiences et cérémonies publiques, leur traitement et l'époque où ils en jouiront, et généralement tout ce qui, étant relatif à l'institution, n'aurait pas été réglé par la présente loi, le sera par des réglemens d'administration publique.

[L'ordonnance du 19 novembre 1823 dispose: « Considérant que l'expérience a fait connaître la nécessité de perfectionner l'institution des conseillers-auditeurs, et de régler leur service dans nos cours royales et dans nos tribunaux de première instance d'une manière qui soit à la fois utile à l'administration de la justice et à l'avancement de ces magistrats; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné, etc. Art. 1. Les conseillers-auditeurs seront chargés, en matière civile, des enquêtes, des interrogatoires sur faits et articles, et des autres actes d'instruction qui dépendent du ministère des juges. Cette disposition n'empêchera point que, dans les cas graves, les actes dont il s'agit ne puissent être confiés aux présidens et conseillers de nos cours royales. -2. La liquidation des dépens sera faite par les conseillers-auditeurs. Dans le cas où le conseiller-auditeur n'aurait pas atteint l'âge nécessaire pour avoir voix délibérative, la taxe ne pourra être rendue exécutoire qu'après avoir été arrêtée et approuvée par le président ou le conseiller par lui délégué. -3. Un tiers au moins et moitié au plus des conseillersauditeurs en exercice sera attaché au service du parquet. Les conseillersauditeurs appelés à faire le service du parquet seront désignés par notre procureur général. Ils seront renouvelés par moitié tous les ans: 4. Les conseillers-auditeurs attachés au parquet feront, concurremment avec les substituts de notre procureur général, le service de la chambre d'accusation dans les affaires dont il auront fait le rapport. Ils rempliront les fonctions du ministère public près la cour d'assises et la chambre des appels de police correctionnelle, lorsque notre procureur général le jugera convenable. Ils pourront aussi être chargés du travail intérieur du parquet. Ils porteront la parole, concurremment avec les avocats généraux et les substituts de notre procureur général, dans les affaires sommaires susceptibles de communication au ministère public. Ils continueront à suppléer, dans les affaires ordinaires sujettes munication, les avocats généraux absens ou empêchés, lorsque notre procureur général n'aura pas délégué, pour faire ce service, un de ses substituts. Ils assisteront, avec voix délibérative, aux assemblées générales du parquet. — 5. A la fin de chaque année judiciaire, le premier président et le procureur général, chacun en ce qui le concerne rendront compte notre garde des sceaux du travail et de la conduite des conseillers-auditeurs pendant le cours de l'année. 6. Les conseil

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