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lers-auditeurs ne pourront être nommés conseillers avant six ans de – Ils ne pourront être nommés substituts des procureurs généraux, présidens des tribunaux de première instance, ou nos procureurs près les tribunaux de première instance, avant quatre ans de ser vice.-7. Serout compris dans le service des conseillers-auditeurs, ceux qu'ils auront rendus comme membres des tribunaux de première instance, avant leur nomination daus nos cours. - 8. Conformément aux art. 3 et 5 du décret du 16 mars 1808, les conseillers-auditeurs pourront être envoyés dans les cours d'assises et dans les tribunaux de première instance du ressort, pour y faire le service. - Faute par eux d'exercer ces fonctions lorsqu'elles leur auront été déléguées, ils seront réputés démissionnaires et pourront être remplacés, ainsi qu'il est prescrit par 'l'art. 2 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 9, et par l'art. 48 de la loi du 20

avril 1810.

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L'art. 2 du décret du18 mars 1808, dont il est fait mention ci-dessus, est ainsi conçu :« La nomination des juges-auditeurs sera faite par nous, sur le rapport de notre grand juge ministre de la justice, auquel nos cours d'appel présenteront, pour chaque place vacante, trois candidats, et qui auront suivi le barreau pendant deux ans au moins; ils devront avoir en propre ou en pension assurée par leurs parens un revenu annuel de 3000 fr. » L'art. 5 du même décret, dont il est parlé ci-dessus, porte: « Dans les cours de justice criminelle et dans les tribunaux de première instance, les juges-auditeurs pourront être envoyés pour y faire le service, d'après nos ordres, par notre grand juge ministre de la justice; alors, ils prendront séance avec les juges, dans l'ordre de leur réception à la cour d'appel, et ils porteront le même costume que les autres juges, soit de la justice criminelle, soit du tribunal de première instance. » Quant à l'arrêté du 19 vendémiaire an 9, il y est dit : « I. Il sera pourvu au remplacement des juges et suppléans nommés en exécution de la loi du 27 ventôse an 8.... — 2. Il en sera de même des juges et suppléans qui seront nommés à l'avenir, et qui ne se feront pas recevoir dans le mois, à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée. »

Vient enfin l'ordonnance du 11 février 1824, qui abroge l'art. 9 de l'ord. du 19 nov. 1823; voici les termes : « Considérant qu'il importe de limiter le nombre de juges-auditeurs qui pourront être envoyés dans le ressort de chaque cour royale; qu'il est convenable de proportionner ce nombre à celui des tribunaux de première instance auprès desquels ils pourront être placés; que la fixation faite par les réglemens antérieurs avait été établie sur cette base. Sur le rapport, etc. Art. 1o. « Le nombre des juges-auditeurs ne pourra, dans le ressort de chaque cour royale, excéder le double du nombre des tribunaux de première instance de ce ressort. » -- Comme le décret du 22 mars 1813 est redevenu réglement, il' importe de le rapporter ici, il porte : « art. 1or. Le nombre des conseillers-auditeurs près de chaque cour impériale pourra, selon les besoins du service, être porté jusqu'au quart du nombre des présidens et conseillers composant la cour. 2. Le nombre des juges-auditeurs ne pourra, dans le ressort de chaque cour impériale, excéder le double des tribunaux de Ire intance de ce ressort, composés de trois juges seulement. »>]

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16. Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de cours d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il

pourra les présider lui-même quand il le jugera convenable. Le premier président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises, dans les lieux où siège la cour impériale. Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises dans les départemens, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer. Le grand juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidens et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises. L'époque de ces nominations sera déterminée par des réglemens d'administration publique.

17. Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur sont attribuées par le code d'instruction criminelle; elles se conformeront aux dispositious de ce code et à celles du code pénal. Leurs arrêts ne peuvent être annulles que dans les cas prévus par l'art. 7. Elles tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles. - 18. La connaissance des faits emportant peiue afflictive ou infamante, dont seront accusées les personnes mentionnées en l'art. 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale. · La disposition du présent article, et celle de l'art. 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du sénatusconsulte da 28 floréal an 12.

[Voici les termes de ce sénatus-consulte, qui dispose: art. 101. « Une haute-cour impériale connaît, 1o des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'empire, par des ministres et par le secrétaire d'état, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'état: 2° des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'état, la personne de l'empereur et celle de l'héritier présomptif de l'empire; 3° des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'état chargés spécialement d'une partie de l'administration publique; 4o des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer, sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois; 5o du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer, qui contreviennent à leurs instructions; 6o des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions; 7° des forfaiture ou prise à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation; 8° des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse. 102. Le siège de la haute-cour impériale est dans le sénat. 103. elle est présidée par l'archichancelier de l'empire.

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Les attributions qui étaient déléguées au sénat, comme il est spécifié ci-dessus, sont aujourd'hui déléguées à la chambre des pairs, conformément à l'art. 33 de la Charte constitutionnelle, qui porte: «La chambre des pairs connaît des crimes de haute-trahison et des attentats à la sûreté de l'état, qui sont définis par la loi. »]

19. Les assises se tiendront dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après

les autres, de mois eu mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent. Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises. 20. Le premier président de la cour impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siège habituellement. -21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lien autre que celui où elle siège habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés par un arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général entendu. · 22. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera publié et affiché, et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture (1).

[Le décret du 27 février 1811 dispose: art. 1er «Dans toute commune où se tiendront les assises, le magistrat qui viendra les présider sera logé, soit à l'Hôtel-de-Ville, soit au palais de justice, s'il s'y trouve des appartemens commodes et meublés; dans le cas contraire, dans une maison particulière et meublée, qui aura été d'avance désignée par le - 2. Pour éviter toute charge qui retomberait souvent sur le même individu, le maire sera tenu de désigner successivement les principales maisons de la commune qui offrent la possibilité de disposer d'un appartement décent et commode, sans que le propriétaire ou principal locataire de ladite maison soit obligé de l'abandonner.

maire.

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3. Une brigade de gendarmerie se portera à cent pas au-delà des portes de la ville, au devant du président de la cour d'assises, et l'escortera jusqu'à son domicile : une brigade de gendarmerie l'escortera de même à son départ. 4. Le maire et ses adjoints le recevront au haut de l'escalier de la maison qui lui est destinée, et l'y installeront; il sera reçu, dans l'intérieur de son appartement, par le tribunal en corps. - 5. Il aura, pendant tout le temps de sa résidence, à sa porte, une sentinelle fournie soit par la compagnie de réserve, soit par garde nationale.

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6. Les corps militaires qui se trouveront dans la ville enverront visiter, en leur nom, le président de la cour d'assises, par un officier supérieur et un officier de chaque grade: tous les officiers supérieurs et autres de gendarmerie lui rendront visite. 7. Le président de la cour d'assises fera visite au préfet, qui la lui rendra dans les vingtquatre heures. »

Un avis du conseil d'état, du 13 octobre 1812, portant solution des trois questions suivantes, est ainsi conçu : « 1° Si un conseiller d'une cour impériale, désigné pour présider une cour d'assises, a droit aux prérogatives de président de ladite cour d'assises, avant le moment de son entrée en fonction et de l'installation de la cour qu'il préside; 2o si le président d'une ccur d'assises a droit aux honneurs qui lui sont accordés par le décret du 27 février 1811, hors de la ville où se tiennent les assises; 3° si les honneurs accordés au magistrat qui préside une

(1) Les dispositions de l'art. 23 et les suivans jusque et y compris l'art. 33 sont abrogées par des lois postérieures.

cour d'assises lui sont dus dans la ville où siège la cour impériale, est d'avis, sur la première question, que le moment de l'installation du président d'une cour d'assises est celui où le président est arrivé dans la ville où se tiennent les assises, et a été reçu d'après les formes déterminées par les lois et décrets, et notamment par celui du 27 février 1811; sur la seconde question, qu'un président de cour d'assises, hors de la ville où elles se tiennent, n'a plus de prérogatives à réclamer: le décret du 27 février 1811, qui règle les honneurs qui lui sont dus, les renferme dans la commune où se tiennent les assises; sur la troisième question, que, lorsque les assises se tiennent dans la ville où siège la cour impériale, les membres des cours d'assises n'ont d'autre rang que celui qu'ils occupent dans la cour impériale même. »]

34. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civiles et de police, conformément aux codes et aux lois de l'empire. 35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans. 36. Les tribunaux placés dans les villes moins populeuses et où il y a le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléans. — 37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans d'autres villes, suivant les localités. 38. Le classement des tribunaux, leur division en sections et l'ordre de leur service seront fixés par des réglemens d'administration publique. - 39. Si les circonstances exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de première instance, ces sections le seront par un réglement d'administration publique. Elles pourront être composées de juges, de juges-auditeurs et de juges suppléaus. 40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du lieu où siègent habituellement les cours d'assises. 41. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences, ils auront voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception, aura voix délibérative.

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42. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés : leurs fonctions seront remplies, conformément au code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et par le procureur impérial ou son substitut. -Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir, sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impérial aura douze substituts. [ Ce nombre a été augmenté, comme le prescrit le décret du 29 avril 1811, dont les termes suivent art. 1er. « Le nombre des officiers du parquet près notre cour impériale de Paris, sera augmenté de trois substituts. 2. Les fonctions, rang et traitement de ces nouveaux officiers seront réglés conformément à nos décrets des 6 juillet 1810 et 30 janvier 1811.-3. Notre procureur général se conformera aux dispositions de la loi et de nos décrets, en appelant les avocats généraux, les substituts, et même les conseillers auditeurs, toutes les fois que l'expédition des affaires l'exi

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gera, à remplir les fonctions du ministère public, indistinctement et alternativement, près les chambres civiles, les chambres criminelles et la cour d'assises du chef-lieu. »]

44. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prcscrites par les codes et les lois de l'Empire. Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées. - Il n'est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce. 45. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans l'étendue de leur ressort: ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.—46. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens; -il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. 47. Les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général. En cas d'absence ou empêchement du procureur général, il est remplacé par le premier avocat général.

48. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le temps de leur absence; et, si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés. Néanmoins, les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, étre requis par le procureur général de se rendre à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait un rapport au grand juge, qui pourra proposer à l'empereur de les remplacer comme démissionnaires.

49. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la requisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère-50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir: la censure simple, la censure avec réprimande, la suspension provisoire. La censure avec réprimande emportera, de droit, privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation pendant sa durée. L'application de cet article se trouve développée dans un arrêt de cass. du 12 février 1813, dans lequel il est dit :— « Les arrêts des cours impériales qui sévissent, par forme de pure discipline, contre des juges de première instance, ou contre des membres des cours elles-mêmes, ne sont pas sujets en ́ recours en cassation de telles décisions sont plus administratives que judiciaires.

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5. Ces décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux, par les procureurs-impériaux, et soumises aux cours impériales. — 52. Les applications des peines déterminées par l'art. 50 ci-dessus seront faites en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police de leur arrondissement. Lorsqu'il s'agira d'un

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