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membre des cours impériales ou d'assises, l'application sera faite la cour impériale en la chambre du conseil.

par

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises qui auront encouru l'une des peines portées en l'art. 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront dans l'exercice de cette discipline, manqué aux devoirs de leur état. 54. Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer. Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir. 55. Aucune décision ne pourra être prise, que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.-56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand juge ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales; quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand juge. Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions, jusqu'à ce que le grand juge ait prononcé; sans préjudice du droit que l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, donne au grand juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige. La cour de cassation, dans son arrêt du 17 juillet 1823, a prescrit qu'en matière de décisions de discipline rendues contre des magistrats par les cours royales, il n'y a de recours possible que devant le ministre de la justice, la cour de cassation ne pouvant en connaître, ni sur un pourvoi en cassation, ni sur une demande en renvoi pour cause de suspension légitime; elle ne peut pas non plus évoquer l'affaire, sur la demande de l'inculpé, pour juger, en vertu de son pouvoir censorial; elle ne doit être saisie, sous ce rapport, que par le ministre de la justice.

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57. Le grand juge ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés. 58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine même de simple police, sera transmis au grand juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné; et, sous la présidence du ministre, le magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

60. Les officiers du ministère public, dont la conduite est repréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort; il en sera rendu compte au grand juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui. «Mais il y a

excès de pouvoir, dit l'arrêt de cassation du 7 août 1818, de la part d'un tribunal qui adresse au ministère public, portant la parole, un

avertissement tendant à ce qu'il respecte la chose jugée, et ne continue pas une dissertation commencée; c'est au procureur général qu'il appartient de rappeler à leur devoir les officiers du ministère public qui s'en écartent.»

61. Les cours impériales ou d'assises sont tenues d'instruire le grand juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant leurs fonctions près de ces cours, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. Les tribunaux de première instance instruiront de même le premier président et le procureur-général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public, exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police. « Les officiers du ministère public, porte un arrêt de cassation du 24 septembre 1824, ne sont pas soumis à la censure des tribunaux, en ce sens, qu'il ne peut être pris, et surtout publié contre eux, aucune délibération, blâme ou improbation. » 62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand juge ministre de la justice.

63. Les parens ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, ou même comme greffier, sans une dispense de l'empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de sa majesté. — «La nomination d'un magistrat, par le roi, le serment prêté, l'arrêt de sa réception et son service public, impriment à ce magistrat un caractère légal, qui suppose que ce magistrat a obtenu les dispenses nécessaires, à raison de sa parenté avec un autre magistrat en degré prohibé par la loi. (Cass. 4 déc.11823.) 64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis. Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis; et s'il ne réunit les conditions exigées par l'art. précédent. Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis. Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année. -66. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

A la suite de cette loi fondamentale, l'éloge de la justice, qui se trouve dans le préambule de l'ordonnance du 18 septembre 1815, forme le complément de l'organisation actuelle de l'ordre judiciaire. Ce préambule est ainsi conçu : « La justice fonde la sécurité des peuples et la véritable gloire des rois; la rendre à nos sujets est le premier devoir

et le plus beau privilége de notre puissance. C'est aux magistrats à qui nous remettrons ce soin, qu'il appartient surtout de faire chérir et respecter notre autorité: appelés à protéger la tranquillité de l'état et le repos des familles, leur fidélité est un des plus sûrs appuis de notre trône, qui doit également s'honorer de leurs vertus; leur fermeté veillera au prompt rétablissement de la paix publique; leurs exemples hâteront le retour des bonnes mœurs, et leur inflexible équité ramenera cette confiance parfaite que le maintien des lois inspire à tous les citoyens. Dans les temps difficiles où il a plu à la providence de placer notre vie et notre règne, nous avons senti que, pour atteindre à ce but si désirable, il était nécessaire de donner sans retard à la magistrature cette stabilité que lui assure notre institution royale, et qui fait sa force et son éclat: notre intention est donc d'étendre successivement ce bienfait à tous les tribunaux de notre royaume; en instituant d'ahord notre cour royale de Paris, nous nous plaisons à rappeler aux hommes qui doivent siéger dans son sein, les devoirs sacrés que leur imposent les fonctions qui leur sont confiées; notre désir est que cette cour serve de modèle à toutes les autres cours de notre royaume, et qu'elle leur donne l'exemple de la fidélité, de la sagesse et du courage que commandent ces augustes fonctions. »

TITRE II.

De l'autorité, dignité, droits, et privilèges des officiers.

Comme c'est principalement par les fonctions des charges que les officiers sont distingués des autres personnes, ils sont distingués entre eux par les différences de leurs fonctions; et selon que ces fonctions ont plus ou moins de conséquence, de dignité et d'autorité, les charges sont à proportion plus ou moins importantes et considérables.

Selon ce principe, les charges de la couronne ayant des fonctions qui regardent directement le bien général de l'état, elles sont les premières, les plus considérables, les plus importantes, et toutes les autres ont leur rang ensuite, proportionné à l'ordre de leurs fonctions, mais de telle sorte, qu'encore qu'il soit vrai qu'il y ait des espèces de fonctions, qui, de leur nature, ont plus de dignité que n'en ont quelques autres, il ne s'ensuit pas que les moindres de l'espèce qui a plus de dignité aient leur rang audessus de toutes celles d'une espèce qui en ait moins, et que, par exemple, tous officiers de justice aient leur rang au-dessus de tous officiers de finances; car alors qu'on descend des premiers d'un ordre, à ceux qui en occupent les places moyennes, et les autres moindres, la conséquence, l'étendue et la dignité des fonctions diminuent à proportion et de telle sorte, que, comparant ceux qui exercent les fonctions moyennes ou les moindres dans un ordre à ceux qui, dans un autre moindre ordre, exercent des premières, il se forme des combinaisons de différences de dignité

III.

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entre officiers de divers ordres, qui ont fait que leurs rangs ont été réglés par d'autres vues que celles de la dignité que donne à chaque ordre en général la nature de ses fonctions au-dessus de celles qui sont d'autres moindres ordres, et c'est ce qui fait ces différences de préséance entre officiers de tous ordres, et qu'on en voit en chacun qui ont leur ráng au-dessus de plusieurs des autres; ainsi, les premiers officiers des finances ont leur rang au-dessus d'une infinité d'officiers de justice; et il en est de même en général de toutes les sortes d'officiers, non-seulement de justice, police et finances, mais de ceux de la maison du roi, de ceux de guerre, et de tous autres indistinctement.

Outre les contestations qui peuvent arriver pour des préséances entre officiers de divers ordres, il en arrive aussi entre officiers de même ordre, soit de justice, de finances, ou autres; et ces préséances se jugent aussi par les différences de la conséquence et de l'étendue des fonctions, et par les autres distinctions qui peuvent donner quelque avantage à un officier audessus d'un autre, ainsi qu'il sera expliqué dans la section 3.

On ne doit pas s'arrêter ici à expliquer l'ordre de ces préséances entre officiers, et c'est assez de marquer ces principes généraux d'où elles dépendent, et d'y ajouter que, comme c'est le prince qui crée les charges et en distingue les fonctions, et qui les remplit de personnes qu'il en pourvoit, c'est aussi lui qui règle ces préséances entre les officiers qui n'ont pas d'autres juges supérieurs communs, qui en puissent connaître. Ainsi, les préséances entre officiers de justice et de finances se jugent au conseil du roi, et celles d'officiers, d'un même ordre, qui ont des supérieurs communs, comme les parlemens et les cours des aides, se jugent dans ces compagnies.

Personne n'ignore la multitude infinie de différends qu'on a vus de cette nature, et les réglemens qui ont fixé les rangs d'officiers; de sorte qu'il semble qu'il y reste peu de questions qui ne soient réglées; mais il en survient pourtant toujours de nouvelles dans les cas où l'on peut se distinguer de ceux qui ont été réglés; et il n'est pas étrange que la diversité et le grand nombre des officiers aient fait naître cette multitude de différends par les différentes combinaisons des comparaisons d'une charge à l'autre, et par l'estime que font les hommes du rang d'honneur, qui met les uns au-dessus des autres; sur quoi il faut reconnaître, qu'encore que l'ambition et la vanité puissent avoir et aient souvent la plus grande part à ces différends; il peut en arriver à des personnes qui n'aient pas d'autres motifs que le bien de l'ordre et des considérations solides, qui regardent l'utilité de conserver à leurs charges leur autorité, pour en faire un meilleur usage.

On voit par ces remarques sur les fonctions des officiers, que c'est de ces fonctions que dépendent la dignité, l'autorité et les

autres caractères qui font les différens droits et avantages attachés aux charges, et qui sont la matière de ce titre.

L'autorité des charges n'est autre chose que le droit qu'ont les officiers d'exercer les fonctions de leur ministère indépendamment de la volonté de ceux qu'elles regardent, et de forcer à l'obéissance ceux qui ne s'y sourmettent point.

La dignité des charges n'est autre chose que le rang d'honneur qu'elles donnent, et cet honneur consiste au respect et à l'obéissance due aux officiers selon la qualité de leur ministère; car, comme ils sont établis pour exercer des fonctions qu'aucun homme n'aurait droit d'exercer au-dessus d'un autre, s'il n'en avait un pouvoir renfermé dans celui que Dieu donne au prince, et dont le prince fait part à ses officiers, c'est ce pouvoir qu'on doit révérer entre les mains des officiers par un respect sincère aux ordres de Dieu, et c'est à ces ordres qu'on doit l'obéissance qu'on est obligé de rendre à ceux qui les exercent (1).

Comme la dignité et l'autorité des charges sont des suites de leurs fonctions, chacune a sa dignité, son honneur et son rang, selon la qualité de ses fonctions, et les proportions qu'on doit observer des unes aux autres, soit dans le même ordre de fonctions ou de celles d'un ordre à celles d'un autre, comme il a été déja remarqué : ce qui fait les différens degrés de dignité et d'autorité des diverses charges qui ont l'une et l'autre ; car il y a des charges dont les fonctions sont sans dignité, quoiqu'il n'y en ait aucune dont les fonctions ne renferment l'usage de l'autorité nécessaire en toutes pour l'exécution. Ainsi, les derniers des ministres de la justice, de la police, des finances, et des autres ordres de charges, peuvent n'avoir aucun degré de dignité, mais ils ont tous cet usage de l'autorité, qu'encore qu'ils ne puissent rien ordonner, ils ont le pouvoir d'exécuter les ordres qui sont en leurs mains, soit de la part du prince et des officiers, et ce sont ces ordres qui font que l'on doit considérer dans les moindres ministères des officiers la dignité et l'autorité de la justice qui les arme de ses forces, et l'ordre divin qui a établi cette autorité; ce qui attire à ces officiers la considération que méritent leurs fonctions, qui, d'elles-mêmes et par leur nature, imposent le respect et l'obéissance à ceux sur qui elles sont exercées : ce qui est si vrai, que celle de toutes ces fonctions qui n'attire du mépris et de l'horreur contre ceux qui l'exercent, et qu'on appelle exécuteurs de la haute justice, est néanmoins en effet telle en elle-même et par sa nature, que de la manière dont elle était exercée dans les premiers temps, loin d'avoir rien d'odieux et de méprisable, elle avait une espèce d'honneur et de dignité; car, ou c'étaient ceux mêmes qui avaient droit de faire mourir, qui,

(1) Rom. 13. 1. Sap. 6. 4. 1. Petr. 2. 13. 14. Rom. 13, v. 2, 3 et 4.

que

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