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ôtaient la vie aux coupables qui pouvaient mériter une telle punition, ou c'étaient les officiers qui approchaient la personne des princes, ou tout le peuple s'armait de zèle pour faire à l'envi l'exécution. Ainsi, Moïse, animé de l'esprit de Dieu, tua l'Égyptien (1); ainsi, Phinées fut le vengeur du crime de l'Israélite avec la Madianite (2); ainsi, à son exemple, le peuple commandé par Moïse fit périr vingt-quatre mille de leurs frères adorateurs de Beelphegor (3); ainsi, David fit immoler à ses pieds celui qui se vantait d'avoir tué Saül (4); ainsi, tout le peuple était l'exécuteur des condamnations de mort ordonnées par la loi divine, et chacun s'armait du zèle de la justice pour lapider ceux à qui la loi imposait ce supplice (5); de sorte que toutes ces manières d'exécutions des condamnations à mort n'avaient rien d'odieux ni de méprisable, et avaient au contraire la gloire du zèle de Dieu et de la justice, et le caractère d'œuvres de la religion, et il y a eu même des polices où la véritable religion étant inconnue, la seule vue de l'autorité de la justice donnait un rang d'honneur à ceux qui exerçaient cette fonction (6); mais lorsque ceux qui l'exercent n'ont pas d'autre vue, en mettant les mains sur les personnes des criminels pour leur faire souffrir les supplices auxquels ils sont condamnés, que le profit qui leur en revient, ces exécutions n'ont en leurs mains ni la gloire du zèle de la justice, ni l'honneur de l'autorité; ce qui ne doit pas empêcher qu'en exerçant cette fonction, ils ne puissent avoir d'autres meilleurs motifs que celui du profit qui leur en revient.

C'est en ces deux premiers caractères de la dignité et de l'autorité des charges, que consiste principalement la distinction des officiers et des simples particuliers; car, c'est par l'autorité et par la dignité ou l'honneur attaché aux charges, qu'ils ont un rang distingué chacun dans son ordre de la manière qu'on a remarqué, et qui leur donne une considération proportionnée à ce rang et à la qualité de leurs fonctions, afin qu'ils puissent les exercer avec le pouvoir et la liberté que demande l'ordre public qui ne subsiste que par l'exercice libre et le bon usage de toutes les charges.

Outre ces deux premiers caractères de la dignité et de l'autorité que les fonctions des officiers donnent à leurs charges, elles leur donnent aussi des droits qui en sont les suites, et qu'on peut réduire à deux espèces, l'une des récompenses ou profits dûs à ces fonctions, et l'autre de quelques priviléges ou autres avantages.

Les récompenses ou profits sont de deux sortes, les gages et les émolumens. On appelle ainsi ce que les officiers peuvent

(1) Exod. 2. 11. 12. Act. 7. 24. 25. (2) Num. 25. 7. 8. (3) Num. 25. 5. Num. 25. 9. (4) 2. Rcg. 1. 15. (5) Levit. 24. 14 et 15. Deuter. 13. 10. Deuter. 7. 5. Deuter. 22. 22. 21. (6) V. Aristote 6. Politic. cap. ult.

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prendre de leurs fonctions; mais ces profits, ces priviléges, et ces avantages ne sont pas indistinctement communs à tous officiers, et il faut en faire de différentes distinctions selon qu'ils ont ces différens droits; car quelques-uns ont tout ensemble des gages, des émolumens, des priviléges; quelques autres n'ont ni gages, ni émolumens, ni priviléges; d'autres ont des priviléges sans gages, ni autres profits, il y en a qui ont des émolumens sans gages et sans priviléges; et il y en a qui ont des gages et des priviléges sans émolumens. On verra ces différentes combinaisons dans la section seconde de ce titre, qui sera des droits et des priviléges des officiers et de leur rang; et on expliquera auparavant dans la première ce qui regarde les différentes sortes de dignité et d'autorité des diverses charges.

SECTION PREMIÈRE.

Des différentes sortes de dignité et d'autorité des charges.

1. On appelle en général dignité des charges l'honneur qu'attirent leurs fonctions, et cette dignité peut être considérée, ou dans les personnes des officiers qui exercent les charges, ou dans les charges mêmes, qu'on appelle quelquefois simplement du nom de dignités.

2. On appelle autorité des charges le pouvoir qu'ont les offieiers d'en exercer les fonctions, et d'y soumettre ceux qu'elleregarde, indépendamment de leur volonté.

3. Comme l'autorité et la dignité sont attachées aux charges indépendamment des qualités personnelles des officiers, et qu'on doit à leurs fonctions le respect et l'obéissance qu'on doit aux ́ ordres de Dieu qu'ils exercent, ce devoir oblige envers les officiers même qui n'ont pas le mérite dont ils devraient accompagner l'exercice de leurs fonctions.

mune,

[ 1. La souveraineté étant une, indivisible, et appartenant à la nation, aucune administration de département ou de district, aucune municipalité, aucun tribunal, aucune commune ou section de comaucune assemblée primaire ou électorale, non plus qu'aucune section du peuple ou de l'empire, sous quelque dénomination que ce soit, n'a le droit et ne peut exercer aucun acte de la souveraineté ; mais chaque citoyen a le droit de pétition, dont il pourra faire usage suivant les formes qui sont ou qui seront décrétées.

[8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. 53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre. (Charte constitutionnelle. )]

2. Les citoyens qui assisteront aux audiences des jugés de paix, et celles des tribunaux de district, des tribunaux criminels, de ceux de police et de commerce, se tiendront découverts, dans le respect et le

silence. Tout ce que les juges ordonneront pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement. (V. C. de pr. 11, 12, 85, s. ) — 3. Și un ou plusieurs des assistans interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou de désapprobation, soit à la défense des parties, soit au jugement, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur le champ, il leur sera enjoint de se retirer; et dans le cas où quelqu'un opposerait à cette injonction la moindre résistance, les réfractaires seront saisis aussitôt et déposés dans la maison d'arrêt où ils demeureront vingt-quatre heures. - 4. Si quelques mauvais citoyens osaient outrager ou menacer les juges (V. pr. 91; p. 222, 223.) ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, les juges feront saisir à l'instant les coupables, qui de suite seront déposés dans la maison d'arrêt. Les juges les interrogeront publiquement dans les vingt-quatre heures, et pourront les condamner, par voie de police correctionnelle, jusqu'à huit jours de détention, selon la nature des circonstances.

5. Si les outrages étaient d'une telle gravité qu'ils méritassent peine afflictive (V. pr. 92. ) ou infamante, les coupables saisis et interrogés dans les vingt-quatre heures, serout renvoyés dans la maison d'arrêt, pour subir les épreuves de l'instruction criminelle (V. C. d'inst. 504, 505, s.); et s'ils sont convaincus, ils seront punis selon la rigueur des lois.

6. Les assemblées délibérantes des municipalités et des administrations, s'il s'y trouve quelques assistans étrangers, exerceront dans le lieu de leurs séances les mêmes fonctions de police qui viennent d'être attribuées aux juges. Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des art. 3 et 4 ci-dessus, les membres de ces assemblées dresseront procès-verbal du délit, et le feront parvenir au tribunal, qui suivra, pour l'interrogatoire et le jugement, ce qui est prescrit dans les art. 4 et 5. ( Décret, 28 fév. avril 1791.)

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4. La dignité et l'autorité étant attachées aux fonctions des charges, on doit distinguer non-seulement de différens degrés de dignité et d'autorité selon les différences de ces fonctions; mais, parce qu'en quelques-unes il ne paraît ni dignité ni autorité, il faut y distinguer la manière dont l'une et l'autre y ont leur usage; on verra ces deux sortes de distinctions par les articles qui suivent.

5. Pour la distinction de la dignité et de l'autorité des charges par les différences de leurs fonctions, on peut réduire à deux vues générales toutes les manières de faire cette distinction; la première, en considérant les diverses espèces de charges et leurs divers ordres, et comparant celles de l'un à celles de l'autre, et la seconde, en comparant en chaque ordre les supérieurs aux inférieurs; ainsi, par la première de ces vues, la dignité et l'autorité des premiers magistrats de justice est au-dessus de celles des premiers magistrats des finances, parce que les fonctions de justice ont, par leur nature, plus de dignité et plus d'autorité que n'en doivent avoir celles des finances; et par la seconde, les offi

ciers des parlemens ont plus de dignité et d'autorité que les officiers des bailliages et sénéchaussées, et c'est par ces deux vues que, comparant chaque charge à toutes les autres, soit de son ordre ou de tout ordre, on doit distinguer leur dignité et leur autorité par la conséquence de leurs fonctions, non-seulement dans la justice, dans la police, dans les finances, mais aussi dans la maison du roi, dans la guerre, et en toutes autres, observant les proportions et d'un ordre à l'autre et de ceux d'un même ordre entre eux, et des différens degrés d'un ordre comparés aux différens degrés des autres; car toutes ces proportions diversifient et la dignité et l'autorité et le rang des charges et des officiers.

6. Pour distinguer les manières dont la dignité et l'autorité ont leurs usages dans les charges mêmes, et dans les fonctions qui paraissent n'en point avoir, il faut remarquer que toutes les fonctions de toutes les charges ayant leur rapport à l'ordre public, il n'y en a aucune dont le ministère ne fasse partie de l'administration générale de la justice et de la police, qui règle tout ce qui compose l'ordre de l'état; ainsi, les moindres de ces fonctions ont ce qui leur convient des caractères de dignité et d'autorité qui s'étendent à tout ce que demande cette administration, pour en imposer le respect et l'obéissance à tous ceux que toutes ces fonctions peuvent regarder, et qui, de leur part, doivent respecter en toutes l'ordre divin qui les y soumet.

7. Comme l'usage de la dignité et de l'autorité des charges est de contenir par le respect et par l'obéissance tous ceux que les diverses fonctions des charges peuvent regarder, afin que personne ne blesse en rien l'ordre qui doit faire le repos public, cette obéissance et ce respect sont des devoirs indépendans de la volonté de ceux qu'ils obligent; ainsi, la dignité et l'autorité, qui, sur les bons, ont par elles-mêmes tout leur effet, seraient inutiles à l'égard des autres, si la force n'était jointe à l'une et à l'autre, pour leur donner leurs usages contre les rebelles, et chaque charge doit avoir l'usage de la force nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, et celui même des armes si la résistance à l'ordre est telle qu'il faille y venir. Ainsi, les ordres de la justice aussi bien que ceux de la guerre s'exercent à main armée par des ministres, qui exercent cette fonction contre ceux qui, par leur désobéissance, s'attirent cette voie; et c'est aussi l'usage naturel des armes et de toute force sur les hommes de les assujettir à l'obéissance en ce qui regarde l'ordre extérieur, et de réprimer tout ce qui le blesse, car les guerres même contre les ennemis, ne doivent être que la justice armée pour se les soumettre (1).

(1) V. la sect. I du tit. 3 du liv. 1.

7. Toute rebellion de citoyens, avec ou sans armes, contre l'exécution des mandemens de justice, saisies, exécutions, ordonnances de prises de corps, contraintes par corps autorisées par la loi (V. c. p. 209 et s.) et ordonnées par jugement ou mandement de justice; toute violence exercée et tout mouvement populaire excité contre les officiers municipaux, administrateurs, juges, officiers ministériels, dépositaires de la force publique en fonctions, seront poursuivis contre les prévenus par la voie criminelle et punis selon toute la rigueur des lois.

8. Les officiers ministériels chargés de l'exécution des jugemens, mandemens, saisies, ordonnances et contraintes par corps contre un citoyen, lui présenteront une baguette blanche, et le sommeront d'obéir. Aussitôt après l'apparition de ce signe de sa puissance publique, toute résistance sera réputée rebellion.

9. Si des fonctionnaires publics ou officiers ministériels d'exécution sont insultés, menacés ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix : force à la loi. A l'instant où ceci sera entendu, les dépositaires de la force publique, et même tous les citoyens sont obligés, par la constitution, de prêter main forte à l'exécution des jugemens et contraintes (V. I. 16, s. 617, 99, 108, 9; p. 234), et de régler leur action sur l'ordre de l'homme public, qui seul demeurera responsable. 10. Si un fonctionnaire public, administrateur, juge, officier ministériel d'exécution, exerçait, sans titre légal, quelque contramte contre un citoyen (p. 184 à 191), ou si, même avec un titre légal, il employait ou faisait employer des violences inutiles, il sera responsable de sa conduite à la loi, et puni sur la plainte de l'opprimé, portée et poursuivie selon les formes prescrites.

11. Le présent décret sera lu et publié au prône de toutes les églises paroissiales et succursales, pendant trois dimanches consécutifs, par les curés, vicaires ou autres ecclésiastiques. Il sera solennellement proclamé et affiché aux portes des églises, à l'entrée des maisons communes, dans les rues, carrefours et places publiques, par ordre des officiers municipaux. Il sera et demeurera affiché dans les auditoires de justice, de police et de commerce, dans les maisons des juges de paix, et dans les lieux d'assemblée des municipalités, conseils généraux des communes, administrations et directoires de département et de district. Il sera lu de nouveau, chaque année, au prône des paroisses, publié et affiché. (Décret, 28 fév.-17 avril 1791. V. les rers, articles de ce décret, appliqués sous l'art. 3 de cette sect.)

SECTION II.

Des droits et des priviléges des officiers.

2. On peut considérer comme le premier des droits des officiers celui qu'ils ont tous d'exercer les fonctious de leurs charges, c'est pour cela qu'ils sont établis; ainsi ce droit est joint en eux à la nécessité de l'exercer, et leur fait un devoir dont il sera parlé dans le titre suivant (1).

(1) L. 2, ff. de jurid. L. ult. ff. de off. ejus cui mand. est juridic.

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