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2. Le droit et le devoir des officiers d'exercer leurs charges pour le bien public renferme le droit d'en tirer la récompense que les services qu'ils rendent peuvent mériter (1), et c'est le devoir du prince de mettre les officiers en état d'exercer leurs charges, sans qu'elles soient à charge à eux-mêmes et à leurs familles, et c'est ce qui fait les diverses récompenses que donne le prince aux différentes sortes d'officiers, soit par des pensions, des gages, des appointemens, et par d'autres bienfaits ou revenus fixes, ou différemment réglés dans les occasions selon les services; mais cette règle a ses exceptions, qui seront expliquées par les articles qui suivent.

3. Comme les fonctions des charges des villes qu'on appelle municipales regardent le bien commun des habitans, et qu'ils sont appelés à les exercer, comme leurs affaires propres, chacun à son tour et pour peu de temps, ce service est dû par le simple effet du devoir réciproque entre habitans, de porter ces charges pour leur bien commun, selon qu'ils peuvent en être capables. Ainsi, ces fonctions s'exercent sans gages, soit qu'elles aient quelque dignité, quelque autorité, comme celles des échevins, consuls et autres, ou qu'elles ne consistent qu'à la levée des deniers publics ou autres semblables; mais pour la levée des deniers publics, on donne au lieu de gages ce qui est réglé pour livre des sommes imposées, dont il faut faire le recouvrement. 4. Les fonctions des juges des marchands sont aussi sans gages, par la même raison que celles des charges municipales; car ces juges sont choisis du corps des marchands pour exercer cette fonction tour-à-tour, selon qu'ils en sont capables, et pour l'exercer pendant peu de temps.

5. Les fonctions des officiaux s'exercent sans gages; car, pour ce qui regarde la juridiction spirituelle, l'église n'a point de fisc pour leur en donner, et les fonctions spirituelles ne se commettent point à gages; et pour la juridiction temporelle que les rois ont accordée à l'église sur les ecclésiastiques (Charte, 62), c'est un privilége qui ne s'étend pas à prendre sur le fisc un fonds pour les gages des officiaux, mais pour les autres officiers ecclésiastiques qui sont les conseillers-clercs dans les compagnies de justice, dont on a parle dans le titre précédent; comme ils sont officiers du roi et juges entre laïcs et des affaires temporelles, ils ont leurs gages de même que les autres officiers de ces compagnies.

6. On peut encore remarquer comme une espèce d'exception de la règle expliquée dans l'art. 2, que plusieurs officiers, surtout ceux de justice, n'ont pas de gages proportionnés à leurs fonctions, et que la plupart les ont si modiques, qu'ils pourraient

(1) Luc. 10. 7. 1. Timoth. 5. 18. Matth. 1o. 10. 1. Cor. 9. 4. Ibid. v. 7. Ibid. v. 11. Ibid. v. 13 et 14.

être justement gagnés par une petite partie de leurs fonctions. Mais il y a deux causes qui font cette exception; l'une, que ces charges ont leurs gages réglés sur le pied de la finance qu'en a tirée le roi, et non sur le pied du prix que leur donne la vénalité; car ce prix augmente par les considérations de l'honneur et des autres avantages que regardent dans les charges ceux qui les achètent; et l'autre, que la permission de prendre pour les fonctions de ces charges, ces émolumens qu'on appelle épices, leur tient lieu de gages.

Il serait de l'ordre naturel que les officiers de justice la rendissent gratuitement, et que par conséquent ils eussent des gages du public qu'ils servent; mais la multitude infinie de procès, et l'étrange multiplicité de procédures en chacun ayant multiplié les officiers, ou la multitude des officiers ayant multiplié les procès et procédures, car chacune de ces multiplicités est naturellement et la cause et l'effet de l'autre, il est arrivé, par cet état où sont les choses, que le public serait trop chargé de donner à tous les officiers de justice d'assez bons gages pour les obliger à la rendre gratuitement en leur retranchant ces émolumens; de sorte qu'il semble du bien de l'état d'en laisser l'usage, mais sous trois conditions inviolables, à tous officiers. La première, de ne pas compter que ces émolumens doivent être tels, qu'ils remplissent ce qui peut manquer aux gages qui paraîtraient demander les charges sur le pied du prix de leurs ventes, mais seulement tels que le travail peut les mériter raisonnablement, et à proportion de la qualité des affaires et de celles des parties et de leurs biens. La seconde, de ne pas omettre les fonctions qui sont du devoir des officiers de justice, quoiqu'il n'en revienne aucun profit, comme sont, par exemple, celles des procureurs du roi dans les cas où le public est intéressé, et où ils se trouvent être seuls parties, et où les juges de leur part ont aussi le devoir de leurs fonctions. Et la troisième, qu'à l'égard des affaires où il y a des parties intéressées, et dont les officiers pourraient licitement prendre des émolumens, ils ne laissent pas de rendre justice aux parties qui n'ont pas le moyen de se la faire rendre à ce prix; car elle leur est due autant ou plus qu'aux autres, et ils ne peuvent l'attendre que de ceux qui en ont l'administration.

C'est sous ces trois conditions que l'usage des épices se trouve permis, et le public peut y trouver son compte peut-être mieux pour de certains juges que s'ils avaient seulement des gages quoique suffisans; car il s'en trouve que la facilité de porter des charges, et d'en tirer les avantages qui peuvent venir sans s'appliquer beaucoup à les exercer, dégoûterait du travail de voir les procès, et d'y assister, et en qui l'attrait du gain tient lieu du zèle de rendre justice,

On peut ajouter ici sur le sujet de l'usage des épices pour les jugemens des procès, que Justinien les avait permises à deux sortes de juges, à ceux qu'on appelait défenseurs des villes, et à ceux qu'on appelait juges pedanées, qui pouvaient prendre jusqu'à une certaine somme, ainsi qu'il l'avait réglé pour les défenseurs. (V. Novel. 15, c. 6. Novel. 82, c. 9.)

7. Ces droits des charges d'en tirer des gages, des pensions des émolumens, ou d'autres profits, car quelques-unes en ont

d'autres sortes et de légitimes, qui sont certains menus droits dont il serait inutile de parler ici, font la première espèce de récompense du service des officiers, et les priviléges en font la seconde; et on ne compte pas ici pour une troisième l'honneur qu'attire aux officiers l'exercice de leurs fonctions; car si on entend par cet honneur la dignité et l'autorité, ce n'est pas une récompense des services des officiers, mais c'est au contraire un engagement qui les y oblige; et si on entend par l'honneur l'estime et la considération que s'attirent les officiers qui remplissent dignement leurs charges, cet honneur n'est pas tant une récompense de leurs services qu'un fruit naturel du mérite de ceux qui se distinguent par la capacité, la probité, et les autres qualités qui font ce mérite.

8. Les priviléges des officiers sont de plusieurs sortes, selon que les rois les ont accordés différemment aux diverses natures de charges; ainsi quelques-unes ont le privilége d'anoblir ceux qui les possèdent s'ils les gardent jusqu'à leur mort; d'autres anoblissent, mais non le premier possesseur, et n'acquièrent la noblesse qu'à celui de qui le père et l'aïeul sont morts dans la charge, ou y ont vécu pendant le temps qui donne la qualité de vétéran, dont il sera parlé dans l'article qui suit, et il y a même quelques villes où les charges d'échevins acquièrent la noblesse.

9. On appelle vétérans les officiers qui ont servi vingt ans dans leurs charges, et cette qualité fait, qu'après ce service, ceux qui se défout de leurs charges en conservent la qualité et même les droits, les rangs, et les priviléges qui leur sont confirmés par des lettres du roi; mais ils n'ont ni gages, ni émolumens. Ainsi, les officiers qui sont vétérans ont, par cette qualité, une espèce de privilége, qui a cet effet pour les officiers de justice, qu'ils peuvent assister aux jugemens des procès, et y ont leurs voix comme ils les avaient eues étant officiers; mais il ne peuvent présider en cette même qualité, quoiqu'ils conservent les autres priviléges des charges, selon que l'usage et les lettres qu'on obtient du roi peuvent les régler (1).

10. C'est encore un privilége de plusieurs charges de donner aux officiers ce droit, qu'on appelle de committimus, dont on a parlé dans l'art. 16 de la section 1 du titre précédent.

11. Les autres priviléges des officiers consistent principalement en diverses exemptions différemment accordées à diverses charges: ainsi, quelques-unes donnent l'exemption des tailles (Charte, 1, 2); d'autres, de tous deniers royaux, gabelles, aides, entrées : quelques-unes exemptent des charges de ville et des tutelles; d'autres affranchissent du ban, du guet, et autres services : quelques-unes donnent l'exemption des droits des greffes dans les

(1) L. un. C. de profess. qui in urb. consi. L. 1. c. quib, muner. excus, hi qui post impl. mil. V. T. C. de Veteranis.

justices royales, et plusieurs ont ainsi de diverses exemptions, mais différemment; car il y en a qui ont toutes ces sortes d'exemptions, et les autres n'en ont que quelques parties plus ou moins, selon les concessions qui en ont été faites.

12. C'est encore un droit des charges, que la qualité, le rang, et les priviléges des officiers passent à leurs femmes et leur demeurent quand elles sont veuves; car l'homme et la femme ne font qu'un seul tout de deux en une chair: ainsi la femme tient du mari tout ce qui peut passer à son sexe; mais la veuve qui se remarie suit la condition du second mari. (C. civ. 12, 19, 214.) (1)

13. De tous les droits et priviléges des officiers, aucun ne passe à leurs enfans que la noblesse, que les charges peuvent donner; car la noblesse est principalement accordée pour les descendans, et les enfans même qui étaient nés avant que la noblesse fût acquise, ou même avant la réception à la charge, sont anoblis comme ceux qui naissent après; mais les enfans des autres officiers peuvent avoir la considération que peut leur donner le rang de leurs pères (2).

14. Les droits et les priviléges qu'on vient d'expliquer sont différemment partagés aux officiers, et de telle sorte que quelques-uns ont tout ensemble des gages, des émolumens et des priviléges, comme les officiers des parlemens, des chambres des comptes, des cours des aides, et d'autres compagnies, et plusieurs autres officiers de justice et de finances, les secrétaires du roi et autres; et il y en a quelques-uns qui n'ont ni gages, ni émolumens, ni priviléges, comme les officiers municipaux, à la réserve de quelques villes où les charges d'échevins acquièrent la noblesse; et ceux-là ont un privilége sans avoir de gages, ni d'émolumens; et d'autres ont seulement des émolumens sans gages et sans priviléges, comme les procureurs, les greffiers, les notaires; et il y en a qui ont des gages ou des pensions et des priviléges sans émolumens, comme les officiers de la couronne, et quelques-uns des premiers officiers de justice.

SECTION III.

Du rang des officiers.

1. On appelle rang des officiers, leur situation dans l'ordre des places que donne à chacun sa charge au-dessus ou au-dessous des autres; car il ne peut y en avoir deux dans la même place, non plus que deux corps dans un même lieu; mais chaque officier, comparé à tout autre, a de nécessité son rang devant ou après l'autre, autrement la place serait contestée entre eux. (V. le tit. 9, liv. 1.)

(1) V. l'art. 2 du chap. 3 du traité des lois. L. 1, ff. de Senat. L. 8, eod. L. 13. e. de dignit. L. ult. C. eod. (2) L. 5, in f. ff. de Senat.

2. Ce rang des officiers s'appelle aussi du nom de séance; surtout entre officiers qui ont leurs sièges dans une même compagnie, ou entre diverses compagnies qui se rencontrent dans des assemblées ou cérémonies, et on appelle préséance le droit qu'ont les uns de précéder les autres.

3. Le rang ou les séances et préséances entre officiers se règlent par diverses vues, selon les différentes manières de les distinguer, comme on le verra par les articles qui suivent.

4. Entre officiers d'une même compagnie, ceux qui en sont les chefs, ou qui sont distingués par des titres de dignité, précèdent les autres. Ainsi, dans les parlemens et dans les autres compagnies, les présidens précèdent les conseillers; ainsi, dans les bailliages et sénéchaussées, les lieutenans généraux et lieutenans civils sont les premiers; les lieutenans criminels, les lieutenans particuliers et les assesseurs viennent ensuite et précèdent les conseillers (1).

5. Entre officiers d'une même compagnie, qui ne sont pas distingués par des dignités, et qui n'ont qu'un même titre, comme les conseillers des parlemens et de toutes autres compagnies, leurs séances se règlent par l'ordre de leur réception, et les premiers reçus et installés, c'est-à-dire, mis en possession, précèdent les autres; car il ne serait pas juste que les nouveauvenus fissent reculer les autres, et il y aurait d'ailleurs trop d'inconvéniens à les distinguer d'une autre manière (2).

[7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives. — 8. Le premier président, les présidens et procureur général, prêtent serment entre les mains de l'empereur (aujourd'hui du roi). - 9. Le prince archichancelier reçoit le serment des autres membres. 10. Le premier président a la police et la surveillance générale. (Loi, 16 septembre 1807.)

36. Indépendamment de la liste de service, dont la formation et le renouvellement annuel sont ordonnés par l'art. 7 de notre décret du 30 mars 1808, il sera tenu, dans la cour impériale, conformément à l'art. 8 du même décret, une liste de rang, sur laquelle tous les membres de la cour, du parquet et du greffe, seront inscrits dans l'ordre qui suit : 1o le premier président; 2° les autres présidens de la cour, dans l'ordre de leur ancienneté comme présidens; 3° tous les conseillers, sans exception, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers; 4o les conseillers-auditeurs, dans l'ordre de leur réception..

1o Le procureur général; 2° les avocats généraux, par ordre d'ancienneté de leur réception; 3o les substituts de service au parquet, Le greffier; les commis assermentés. ( Décret,

dans le même ordre.

6 juillet 1810.)

-

[7. Il sera, en conséquence, dressé deux listes des juges; l'une de rang, et l'autre de service. La première, formée suivant l'ordre des nominations, établira le rang dans les cérémonies publiques, dans les assem

(1) Cod. Theod. ut dign. ord. serv. (2) L. 1. c. de Cons. et non. Il suffit d'indiquer ici le décret du 24 messidor an 12, relatif aux cérémonies publiques, préséanees, honneurs civils et militaires, afin qu'on puisse y recourir en cas de difficulté.

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