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blées de la cour, et même entre les juges se trouvant ensemble dans une même chambre. La seconde liste sera dressée pour régler l'ordre du service, elle sera renouvelée, chaque année, dans la huitaine qui précédera les vacances.

8. Chaque juge sera, lors de sa nomination, placé le dernier dans la liste de rang; il remplacera, sur la liste de service, le juge dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomination. (Décret, 30 mars 1808.)]

28. Indépendamment de la liste de service ordonnée par notre décret du 30 mars 1808, il sera tenu une liste de rang sur laquelle les membres de nos tribunaux de première instance seront inscrits dans l'ordre qui suit le président, les vice-présidens, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; les juges, dans l'ordre des réceptions; les suppléans, dans le même ordre. Dans les tribunaux composés de trois juges, et près desquels notre grand juge aura envoyé des auditeurs, ils seront, dans l'ordre de leurs réceptions, inscrits immédiatement après les juges. Le procureur impérial; les substituts du procureur impérial, dans l'ordre des réceptions. - Les greffiers; les commis assermentés. (Décret, 18 août 1810.)]

6. Entre officiers de diverses compagnies, dont les unes sont supérieures aux autres, les derniers des supérieures précèdent les premiers des inférieures; ainsi les derniers officiers des parlemens précèdent les premiers des présidiaux, et les derniers des cours des aides précèdent les premiers des élections (t).

7. Entre officiers de diverses compagnies qui ne sont pas supérieures ou inférieures les unes des autres, les premiers des compagnies supérieures dont les fonctions ont plus de dignité, précèdent les premiers des compagnies supérieures dont les fonctions ont moins de dignité; ainsi les premiers des compagnies supérieures de la justice ordinaire, qui sont les parlemens, précèdent les premiers des chambres des comptes et des cours des aides.

8. Entre tous officiers de justice, police, finances, et de toute autre nature de qui le rang n'est pas fixé par les règles qu'on vient d'expliquer, il se règle par les différens égards qu'on doit avoir aux diverses causes qui donnent le rang; et comme ces causes sont la dignité, l'autorité, les fonctions, les droits et les priviléges des charges, et se rencontrent différemment et en divers degrés dans les différentes espèces de charges, ce qui en fait une infinité de combinaisons, c'est par les vues de ces différentes combinaisons que se règlent les préséances; ainsi, par exemple, encore que la justice ordinaire ait de sa nature plus de dignité que n'en ont les autres juridictions, les officiers des cours des aides précèdent les officiers des présidiaux, à cause que dans leur ordre ils ont plus d'autorité que n'en ont dans le leur les présidiaux, et qu'ils ont aussi plus de priviléges, et c'est (1) L. 5. C. de Rector. Prov. offic.

par de semblables vues et par de pareilles proportions que se règlent les rangs de toutes les charges.

9. Si le rang d'une charge est réglé par la volonté du roi, l'officier aura le rang que lui donne ce titre.

TITRE III.

Des devoirs en général de ceux qui exercent des charges.

La dignité, l'autorité, les droits et les priviléges des officiers ne leur sont donnés qu'à cause du service qu'ils doivent au public; ainsi le devoir général de tous officiers est de rendre ce service en s'acquittant bien de leurs fonctions.

Ce devoir général et commun à tous officiers les oblige à se considérer dans leurs charges, comme y étant placés de la main de Dieu, pour y remplir les devoirs particuliers de leurs fonctions envers le public et envers les personnes que ces devoirs peuvent regarder, et de telle sorte qu'il comprennent que leurs charges les obligent à ces fonctions, et qu'ils sont destinés par leur ministère à les remplir toutes; d'où il s'ensuit bien évidemment que c'est une erreur grossière et très capitale de s'imaginer, comme font plusieurs officiers, qu'ils n'ont ce rang que pour eux-mêmes, et de rapporter leurs fonctions à leur propre usage de sorte qu'ils ne s'en acquittent que selon qu'ils peuvent y trouver leur compte et leur avantage, et qu'ils les abandonnent ou s'en acquitent moins fidèlement, s'ils n'y sentent que l'intérêt public ou celui des autres.

Cette erreur ou cet abus est plus ou moins fréquent, et plus ou moins important en quelques charges qu'en quelques autres; car il faut distinguer deux sortes de charges, celles dont les fonctions sont telles que la fortune de l'officier dépend de son application à les exercer, et celles que l'officier peut négliger en faisant son compte. Ainsi, les officiers de la maison du roi, les officiers de guerre dans le temps du service, les receveurs, les procureurs, les notaires, et plusieurs autres sortes d'officiers ne peuvent, sans nuire à leur fortune, abandonner ou négliger l'exercice de leurs fonctions; ainsi, au contraire, les officiers de justice qui n'ont pas l'instruction des procès, ont des fonctions qu'ils peuvent négliger sans que leurs affaires en aillent plus mal, et, selon cette différence de ces deux espèces de charges, il est rare que les officiers de la première de ces deux sortes, dont l'intérêt demande l'exercice de leurs fonctions, manquent de s'y appliquer, et ils ont seulement à craindre d'y prévariquer ou de ne pas s'en acquitter fidèlement; mais ceux de la seconde, au contraire, n'ayant pas toujours dans leurs fonctions l'attrait de leurs intérêts, il est plus facile qu'ils les abandonnent et qu'ils les négligent.

Ce premier devoir général des officiers qui les oblige à l'exercice de leurs fonctions, en renferme trois : la capacité, la probité et l'application; car, pour bien exercer quelque charge, il faut en entendre les fonctions, avoir une intention sincère de s'en acquitter fidèlement et de se rendre assidu aux occasions de les exercer. Sans la capacité, on tombe dans des fautes souvent criminelles, et qui font tort à ceux que les fonctions peuvent regarder; sans la probité, on prévarique et on commet plusieurs injustices; et sans l'application on s'expose à manquer à son devoir, et à faire souffrir les mauvaises suites de cette négligence.

Ces trois devoirs des officiers, de la capacité, de la probité et de l'application, feront la matière des trois sections de ce titre, et on y comprendra ce qui reste à expliquer de ces devoirs, à la réserve de ceux des officiers de justice, qui feront la matière du titre suivant; car, pour les devoirs de toutes les autres sortes d'officiers, les règles s'en trouveront ou dans ce titre ou en d'autres précédens. Ainsi, les devoirs des officiers de guerre ont été expliqués dans la section deuxième du titre troisième du premier livre; ainsi, ceux des officiers municipaux ont été expliqués dans la sect. 2 du tit. 9 de ce même liv., et plusieurs règles du devoir des officiers de finances et de tous autres, ont été expliquées en divers titres de ce premier livre, selon que les matières y avaient rapport. SECTION PREMIÈRE.

De la capacité des officiers.

1. On appelle capacité d'un officier les qualités proportionnées à ses fonctions, ainsi la capacité des officiers est différente selon leurs différentes fonctions.

2. La capacité d'un officier de justice consiste au bon sens éclairé de la science des lois (1) et des ordonnances et des autres règles selon la qualité de ses fonctions; ainsi, les greffiers, quoique officiers de justice, ne sont pas obligés de savoir les lois, et, parmi les juges, les petits officiers des seigneurs en sont aussi dispensés, car il leur est permis et même ordonné de prendre conseil pour juger les procès dont les difficultés peuvent demander l'usage des lois.

3. La capacité des officiers de police qui ne sont pas officiers de justice, consiste au bon sens instruit des réglemens dont ils doivent maintenir l'exécution.

4. La capacité des officiers de finances est différente selon les différences de leurs fonctions; ainsi, ceux qui ont la direction des finances doivent avoir la connaissance des ordonnances et réglemens de cette matière, et ceux qui ont quelque maniement (1) L. 2, § 43, ff. de orig. jur.

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et quelque recette doivent avoir la connaissance des réglemens de leurs fonctions, et leur solvabilité fait partie de leur capacité pour la sûreté des deniers du roi, qui oblige quelques-uns de ces officiers à donner caution pour être reçus à leur exercice (1).

5. La capacité des officiers de guerre consiste au courage et à l'expérience du fait de la guerre.

6. La capacité de toute autre sorte d'officiers consiste en général aux connaissances nécessaires pour leurs fonctions, et aux qualités propres pour les exercer.

SECTION II.

De la probité des officiers.

1. On appelle probité d'un officier, la disposition d'esprit et de cœur où il doit être de s'acquitter dignement de ses fonctions, et la fermeté à mettre cette disposition en usage dans les occa

sions.

2. Comme l'usage de la probité a plus ou moins d'étendue et de conséquence, selon les différences des fonctions des diverses espèces de charges, chaque charge demande un degré de probité proportionné à ses fonctions, selon l'ordre qui sera expliqué dans les articles qui suivent.

3. La conséquence et l'importance des fonctions de justice sont qu'elles demandent une probité d'une caractère distingué de celle qui peut suffire pour les fonctions des autres espèces de charges, et c'est pour marquer cette distinction qu'on donne les noms de force et d'intégrité à la probité nécessaire aux officiers de justice. On verra dans le titre suivant en quoi cette force et cette intégrité doivent consister.

4. La probité des officiers de police consiste dans la fermeté pour faire observer exactement et sans acception de personnes les réglemens dont ils sont les exécuteurs.

5. La probité des officiers de finances, qui ont une direction sans maniement, consiste en un esprit d'équité pour conserver et maintenir, d'une part, l'intérêt du prince, et pour proportionner, de l'autre, les charges aux biens des provinces, des villes et des particuliers, dans les départemens et dans les assiettes, et faciliter les recouvremens, par les réglemens des voies pour les contraintes, et par les autres tempéramens qui peuvent se mettre entre les nécessités de l'état et les intérêts des particuliers.

6. Pour les officiers de finances préposés aux recettes et recouvrement des deniers publics, tailles, aides, et tous autres, leur probité consiste à joindre toute l'humanité possible aux voies des contraintes nécessaires pour leurs fonctions, les exer(1) L. 12. C. de jur. et fact. igu. V. ci-dessus, pag. 388 et suiv.

III.

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çant dans les temps propres pour faciliter, d'une part, le recouvrement, et pour soulager, de l'autre, les redevables; à n'exiger que ce qui est dû; à ne faire de frais que ceux qui sont nécessaires, et à ne prendre sur chacun que la part qu'il doit en porter, et en général à s'abstenir de toute concussion (P. 174. s.), de toute violence, et de toute autre mauvaise voie.

7. La probité des officiers de guerre consiste à n'user que sagement et modérément de la force qu'ils ont en main, et selon que le demande le service du prince dans leurs fonctions; ce qui renferme le devoir de ne point commettre de concussion, soit daus les passages et les logemens, soit dans les garnisons ou ailleurs, et celui d'une exacte fidélité à l'obéissance aux ordres du prince, et de ceux qui ont au-dessous de lui le commandement, et en général l'observation régulière de tous leurs devoirs.

8. La probité de toutes les autres sortes d'officiers consiste à s'acquitter de leurs fonctions chacune en son temps et selon leurs règles, de sorte qu'ils rendent les services tels que les demandent leurs engagemens et sans faire tort à qui que ce soit.

SECTION III.

De l'application des officiers à leurs fonctions.

1. L'application aux fonctions des charges, consiste dans la disposition à l'exercice actuel dans le lieu et au temps où il faut le faire.

2. Le devoir de l'application des officiers à leurs fonctions, est différent selon deux différentes espèces de charges qu'il faut distinguer l'une de celles dont les fonctions doivent être exercées par l'officier même, et l'autre de celles dont les fonctions peuvent être commises par les officiers à d'autres personnes qui les exercent pour eux. Ainsi, les officiers de justice doivent exercer eux-mêmes les fonctions de leurs charges; ainsi, les receveurs peuvent commettre d'autres personnes à leurs fonctions.

3. L'application des officiers qui peuvent commettre à leurs charges, consiste au soin d'y préposer des personnes qui s'en acquittent ainsi qu'ils seraient obligés de s'en acquitter euxmêmes s'ils les exerçaient, et ils doivent répondre et de la negligence et des autres fautes de leurs commis comme de leur fait propre.

4. Les officiers qui ne peuvent commettre les fonctions de leurs charges, doivent s'appliquer à les exercer eux-mêmes; ce qui demande leur présence et l'exercice actuel de leurs fonctions dans les temps et dans les lieux où elles sont dues.

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