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SECTION PREMIÈRE.

Des fonctions et devoirs des greffiers.

De toutes les fonctions qui entrent dans l'ordre de l'administration de la justice, il n'y en a point qui aient autant de liaison aux fonctions des juges que celles des greffiers; car ils doivent écrire ce qui est dicté ou prononcé par les juges, et demeurer dépositaires des arrêts, jugemens et autres actes qui doivent subsister et en faire les expéditions aux parties; et c'est leur seing qui fait la preuve de la vérité de ce qu'ils signent. Ainsi, après les fonctions des juges celles des greffiers sont les premières dans l'ordre de l'administration de la justice.

On ne définira pas ici ce que c'est que la charge d'un greffier, pour ne pas répéter ce qui a été dit dans l'article 18 de la section 1 du titre 1, et on ne s'étendra pas non plus à expliquer tout le détail des fonctions des greffiers qui sont différentes, et qui se partagent même à plusieurs greffes et à divers greffiers, comme ceux des présentations, des distributions des procès, du dépôt des minutes, des arrêts, sentences et autres actes, des insinuations et autres; car ce détail assez connu et réglé par les ordonnances n'est pas du dessein de ce livre; et on se restreindra dans cette section aux règles générales de ces fonctions, et des devoirs qui en sont les suites.

1. Les greffiers sont des officiers établis pour écrire sous les juges les arrêts, les sentences, jugemens, et les autres actes qui se font en justice pour demeurer dépositaires de ce qui doit être conservé, et en faire des expéditions à qui il appartient.

2. Comme la principale fonction des greffiers est d'écrire ce qui est prononcé ou dicté par les juges, leur principal devoir est de l'écrire exactement et fidèlement; car encore que ce qu'ils écrivent doive être revu par les juges, qui doivent le signer, le défaut d'exactitude, et à plus forte raison l'infidélité, peuvent faire glisser des mots, ajouter, ou retrancher des expressions, et de donner lieu par de semblables erreurs ou surprises à des injustices qui pourraient échapper à des juges, ou peu éclairés, ou peu attentifs.

3. Les greffiers ayant souvent connaissance de ce qui se passe dans le secret des chambres, où se rend la justice avant que les résolutions aient été prises, et étant les dépositaires de ce qui est ordonné, et qui ne doit être connu des parties que dans son temps, ils sont obligés au devoir du secret, non-seulement de ce qui s'est passé avant le jugement, et qui mérite cette réserve, mais aussi de ce qui est ordonné jusqu'au temps où la connaissance doit en être donnée aux parties.

4. La fonction des greffiers, qui les rend dépositaires des arrêts, jugemens et autres actes, et des registres qui doivent demeurer au greffe, leur fait un devoir de veiller à la conservation de ce dépôt pendant qu'il est en leurs mains, et jusqu'à ce qu'il passe de leur charge dans le public, où il doit être gardé pour toujours.

[ 90. Les greffes de nos cours d'appels et ceux de nos tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures réglées par la cour ou par le trihunal de première instance, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour. - 91. Le greffier ou l'un de ses commis assermenté tiendra la plume aux audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Le greffier en chef assistera aux audiences solennelles et aux assemblées générales. 92. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différens registres qui sont prescrits par le code de procédure, et celui des délibérations de la cour ou du tribunal. 93. Il conservera avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal. Il veiller à la garde des pièces qui lui sont confiées et de tous les papiers du greffe. (Décret, 30 mars 1808, tit. 4.)

24. Les greffiers de nos tribunaux de première instance seront tenus de présenter au tribunal, et de faire admettre au serment, le nombre de commis greffiers nécessaire pour le service. - 25. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruction, ainsi qu'aux audiences tant du tribunal de première instance que des cours d'assises et des cours spéciales, par ses commis greffiers assermentés. - Il se conformera, au surplus, aux dispositions du tit. 4 de notre décret du 30 mars 1808.

25. Le président du tribunal et le procureur impérial ( du roi ) pourront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander les commis assermentés. Après une seconde réprimande, le tribunal, sur la requisition du ministère public, et après avoir entendu le commis greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur le champ; et le greffier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été fixé par le tribunal.-27. Le greffier est solidairement responsable des amendes, restitutions, dépens et dommages intérêts résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions; sauf son recours contre eux, ainsi que de droit. (Décret, 18 août 1810, sect. 5.)]

5. Les autres devoirs des greffiers se réduisent en général à la capacité de leurs fonctions, à la probité pour les exercer avec l'honneur, l'intégrité et la fidélité due à chacune, et à ne faire aucune exaction, et se contenter des droits qui leur sont réglés.

SECTION II.

Des fonctions et des devoirs des procureurs.

On appelle du nom général de procureurs ceux qui font quelques affaires pour d'autres ayant charge d'eux, et les engagemens

réciproques de ces procureurs et de ceux qui les constituent, c'est-à-dire qui les nomment et leur confient leurs affaires, ont été expliqués dans le titre des procurations dans les lois civiles (V. t. 1, p. 353 et suiv.); ainsi ce n'est pas de ces procureurs en général que l'on traite ici, mais de ceux qui ont cette qualité en titre d'office, pour exercer cette fonction dans les procès pour les parties qui les en chargent; car c'est notre usage qu'au lieu qu'il était naturellement permis aux parties d'expliquer aux juges leurs droits et leurs prétentions, ou de choisir à leur défaut des' procureurs qui leur rendissent cet office, et que c'était aussi l'usage dans le droit romain, on est obligé en France d'avoir un procureur en toute sorte de causes, et on ne peut en choisir que du nombre de ceux qui ont cette qualité en titre d'office, et cet usage a eu son origine de deux causes qui l'ont rendu nécessaire, comme il a été remarqué dans le préambule de ce second livre; car, d'une part, la liberté qu'avaient les parties d'expliquer leurs droits devant les juges était suivie d'emportement, de confusion, de tumulte, et d'irrévérences qui blessaient le respect dû à la justice, et en troublaient l'ordre. Et de l'autre, les procédures nécessaires pour l'instruction des procès ont rendu nécessaire le ministère des procureurs qui les entendent, et qui soient obligés d'en garder l'ordre que la plupart des parties ignorent, et qui ne peut s'observer que par ce ministère. Ainsi, par exemple, il est nécessaire pour instruire un procès, que celui qui est assigné comparaisse à l'assignation, et que lui et sa partie puissent dans la suite signifier l'un à l'autre leurs demandes, leurs contestations, leurs écritures et leurs pièces; ce qui rend nécessaire la résidence d'un procureur dans le lieu où le procès se doit instruire, car autrement il faudrait que pour chaque signification, les parties qui auraient leurs domiciles en d'autres lieux, se fissent les significations à grands frais et avec de grandes longueurs ; et il y aurait aussi plusieurs autres inconvéniens, dont il n'est pas nécessaire de parler ici.

On peut juger par cette idée générale du ministère des procureurs quelles sont leurs fonctions, et en même temps quels sont leurs devoirs, puisqu'ils doivent être proportionnés à l'usage pour lequel ils sont établis, comme on en pourra juger par les règles qui suivent.

1. Les procureurs sont des officiers établis pour représenter en justice les parties de qui ils ont charge, expliquer leurs droits, et instruire et faire juger les procès.

2. Comme l'usage des procureurs a été établi pour faire cesser dans les tribunaux la liberté qu'avaient les parties d'y faire éclater leurs passions, leurs emportemens, et y causer les irrévérences et autres abus, qui sont les suites du défaut de modération et de respect dus aux juges, la première fonction des pro

cureurs, et le premier de leurs devoirs, est de se considérer comme ayant épousé les intérêts de leurs parties, pour les défendre selon que la justice peut le demander, et comme s'ils étaient eux-mêmes les parties, mais exempts de leurs passions, et capables de demander la justice avec la modération et la décence que demande son tribunal. (Pr. 85.)

3. Il s'ensuit de ce premier devoir des procureurs que, ne devant défendre leurs parties que dans la justice et sans passion, ils doivent s'abstenir de toutes mauvaises voies dont l'intérêt de leurs parties pourrait demander l'usage, et que si elles voulaient les y engager, la qualité de leur procureur, loin de les obliger à leur rendre de tels services, les oblige au contraire à y résister jusqu'à abandonner leur défense, et à l'empêcher par les autres voies que la justice et la prudence pourraient demander (1).

4. Ce même devoir des procureurs d'épouser les intérêts de leurs parties sans leurs passions, les obligent entre eux à exercer leur ministère avec la modération, la douceur et l'honnêteté que se doivent réciproquement des personnes dont la profession est de ne demander que la justice sans intérêt propre; et ce devoir renferme à plus forte raison celui d'une fidélité parfaite à s'abstenir de toute surprise (2).

5. Si les procureurs sont obligés de s'abstenir dans leur ministère de toute part aux passions et aux injustices de leurs parties, ils sont à bien plus forte raison obligés de ne pas substituer les leurs à celles des autres, et corrompre l'intégrité de leur ministère, y mêlant les vues de leurs intérêts propres qu'il leur est facile de favoriser dans leurs fonctions, soit en faisant durer les procès pour profiter d'une multiplicité inutile de procédures et d'écritures, soit en usant d'autres plus mauvaises voies qu'on voit que quelques-uns mettent en usage, et qui ont plus ou moins d'étendue, et sont plus ou moins criminelles selon la qualité des affaires, la diversité d'incidens qui s'y trouvent joints, et les occasions qu'en donne la confusion qui suit de cette multiplicité comme dans les saisies, décrets et ordres de biens, et en d'autres affaires semblables; où souvent les injustices de la multiplication des procédures, de leurs longueurs, et les autres encore plus grandes ne vont pas à moins qu'à la ruine de plusieurs familles et des débiteurs et des créanciers (3).

C'est pour prévenir la multitude des procédures qu'il leur est expressément défendu de faire de nouvelles écritures, ou d'augmenter les rôles après que le procès est terminé.

Défendons aux procureurs et à tous autres de refaire des écritures, ni d'en augmenter les rôles après le procès jugé, à peine de restitution

(1) V. les ord. de Charles VII, en 1446, art. 34, et de François I, en 1355, art. 10. (2) V. l'ord. de Charles VII, en 1446, art. 18. (3) L. 6, § 4. C. de postul.

du quadruple contre les contrevenans, qui ne pourra être modérée, et de suspension de leurs charges, etc. » (Ord. de Louis XIV, en 1667, art. 11, des dépens.)

6. Quoiqu'il soit du devoir des procureurs de ne pas épouser les injustices de leurs parties, et qu'il semble par cette raison qu'un procureur ne puisse non plus qu'un avocat se charger d'une cause injuste, cependant leur ministère renferme des fonctions qui dans l'ordre de l'administration de la justice se doivent à d'injustes causes. Ainsi, par exemple, c'est une règle de l'ordre judiciaire que ceux qui sont assignés doivent comparaître, et constituer un procureur avec qui le demandeur puisse faire instruire sa demande et la faire juger; et si celui qui est assigné y manque, on juge contre lui un défaut, dont il doit les dépens; ce qui oblige le procureur chargé par un défendeur contre une demande pleine de justice à se présenter, c'est-à-dire, à comparaître pour sa partie, afin de prévenir ce défaut; et quelque injuste que soit la cause de ce défendeur, le procureur qui la connaîtrait telle ne laisserait pas de devoir se présenter (1); car cette démarche n'empêche pas que ce défaut ne puisse opérer des effets raisonnables qui fassent cesser le procès.

7. Outre les fonctions de la nature de celles qu'on vient d'expliquer dans l'article précédent, les procureurs peuvent aussi occuper, c'est-à-dire, exercer les fonctions de leur ministère pour des causes injustes en un autre sens, et dans le cas où les avocats ne pourraient pas exercer les leurs; car, au lieu que la fonction des avocats étant de donner conseil aux parties, les oblige à discerner les prétentions justes de celles qui ne le sont point, et à ne point se charger de causes injustes, les procureurs peuvent ignorer les droits des parties, et ne sont pas tenus d'examiner les questions de droit. Ainsi, ils ne sont tenus de s'abstenir de servir les parties, que dans les cas d'injustices criantes, ou qui leur soient connues; car dans ces cas ils se rendraient complices d'une injustice, demandant ou sollicitant pour leurs parties, ce qu'ils croiraient qu'elles ne pourraient pas demander elles-mêmes, et qu'il serait injuste de leur accorder.

8. Comme les fonctions des procureurs sont bornées à ce qui regarde les procédures et l'instruction, et qu'il n'est pas de leur ministère d'écrire ou plaider aux audiences pour leurs parties hors ce qui regarderait leurs fonctions, il leur est défendu par les ordonnances de faire les écritures qui servent à établir et fonder les droits de leurs parties, et ces sortes d'écritures doivent être faites et signées par des avocats (2).

(1) V. l'ord. de 1667, tit. 4, des présentations. (2) V. l'ord. de François I, du 11 février 1519, art. 19. Quoiqu'il ne soit pas nécessaire que les procureurs aient a capacité pour établir et fonder les droits de leurs parties, ils doivent

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