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Lois constitutives concernant les charges d'avoués.

1. La vénalité et l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux, pour le contentieux, sont supprimées. — 3. Il y aura auprès des tribunaux de district, des officiers ministériels ou avoués, dont la fonction sera exclusivement de représenter les parties, d'être chargés et responsables des pièces et titres des parties, de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état. Ces avoués pourront même défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit, pourvu qu'ils soient expressément autorisés par les parties, lesquelles auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense.

8. Tous ceux qui sont admis à s'inscrire au greffe des tribunaux, en qualité d'avoués, ne pourront en remplir les fonctions qu'après avoir prêté, devant les tribunaux, le serment civique et celui de remplir leurs fonctions avec exactitude et fidélité. 9. Les avoués seront tenus de fixer leur domicile dans le lieu où sera situé le tribunal de district, au greffe duquel ils se seront fait inscrire. Aucun avoué ne pourra exercer ses fonctions en même temps dans plusieurs tribunaux de district, à moins qu'ils ne soient établis dans la même ville. - 10. L'assemblée nationale se réserve de déterminer les règles d'après lesquelles les citoyens pourront être par la suite admis aux fonctions d'avoués. (Décret, 29 janvier. (15, 16, 17, 18 déc. 1790.) 20 mars 1791.) - V. la loi citée p. 380, sur l'incompatibilité des fonctions d'avoués avec d'autres fonc

tions.

Tit. 7. Art. 93. Il sera établi près le tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel, près de chacun des tribunaux de premiere instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés. - [1. « Les avoués à la cour de cassation prendront le titre d'avocats. Toutefois, nous n'entendons rien innover à ce qui a été précédemment réglé pour leur discipline et l'exercice de leurs fonctions.» (Décret, 25 juin 1806.)] 94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos. 95. Les avoués seront nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère. (Loi, 27 ventose an 8.)

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1. Dans les communes où sont établis un tribunal criminel et des tribunaux de première instance ou d'appel, les avoués immatriculés aux tribunaux d'appel ou de première instance pourront concurremment exercer leur ministère près du tribunal criminel (aujourd'hui cour d'assises); à la charge, par lesdits avoués, de faire inscrire et viser au greffe du tribunal criminel, l'acte qui justifie leur qualité. - 2. Les avoués déja reçus près les tribunaux criminels pourront réciproquement exer

avoir une capacité publiquement reconnue. « Nul ne soit reçu en notre cour comme procureur, jusqu'à ce qu'il ait été dûment examiné par notre dite cour, et trouvé suffisant. » (Ord. de Charles VII, en 1446, art. 47. V. ci-dessus, p. 317, le 4 qui concerne la capacité qu'on exige pour être reçu avoué.)

cer leur ministère près un des deux tribunaux, soit d'appel, soit de première instance, siégeant dans la même commune, en fournissant par eux, s'il y a lieu, le surplus du cautionnement, et en faisant inscrire et viser au greffe, l'acte qui justifie leur qualité. - 3. Ce supplément sera payé, au plus tard, dans les trois mois qui suivront la date de l'inscription faite au greffe. (Loi, 29 pluviose an 9.)

112. Les avoués immatriculés aux cours d'appels exerceront exclusivement leur ministère près les cours impériales. 113. Dans les lieux où il n'y a point de cour impériale, les avoués immatriculés au tribunal de première instance pourront exercer leur ministère près la cour d'assises qui tiendra ses séances au chef-lieu du tribunal. Les avoués qui n'auront été reçus que dans une cour criminelle pourront exercer leur ministère près la cour d'assises; mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y a un tribunal, et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère, concurremment avec les avoués de ce tribunal.

114. Notre grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis des cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance. 115. A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'article 26 de la loi du 22 ventose an 12, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué. (Décret, 6 juillet 1810.)

[L'art. 26 de la loi du 22 ventose an 12 dispose: « Nul ne pourra, après le 1er vendémiaire an 17, être reçu avoué près les tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée d'un inspecteur général. (V. ci-dessus page 317.) Jusqu'à cette époque, il suffira de justifier de cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi. 27. Les avoués, après dix ans d'exercice, pourront être nommés aux fonctions de juges, commissaires du gouvernement ou leurs substituts. » ]

1. Il est établi, auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués, pour leur discipline intérieure; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. Cette chambre prononce par voie de décision, lorsqu'il s'agit de police et discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas. 2. Les attributions de ladite chambre seront : 1o de maintenir la discipline intérieure entre les avoués et de prononcer l'application des censures de discipline ci-après établies; 2o de prévenir ou concilier tous différends entre avoués, sur des communications, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées des scellés et inventaires, et, en cas de non conciliation, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différends; 3o de prévenir toute plainte et réclamation de la part de tiers contre les avoués, à raison de leurs fonctions; concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et

censure, les infractions qui en seraient l'objet ; sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu; 4° de donner son avis, comme tiers, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut : cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet;

[L'opinion que donne un tiers avoué sur une taxe de frais, n'est et ne peut être considérée que comme un avis ; ce n'est donc, par conséquent, pas un jugement; de telle sorte que les parties peuvent toujours exiger la taxe par le juge. (Cass., 21 vendé. an 12.)]

5° De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les citoyens indigens, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués, pour les suivre quand il y a lieu; 6o de délivrer s'il y a lieu tous certificats de moralité et de capacité aux candidats, lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal, soit par les candidats que le tribunal présente à la nomination du premier consul, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires ;

[L'acquéreur du titre et de la clientelle d'un avoué ne peut exercer, même sous le nom de son vendeur, tant qu'il n'a point reçu sa nomination du gouvernement; et si, n'étant pas avoué, il en a usurpé néanmoins le titre et les fonctions, les avoués attachés à la cour près laquelle il exerce peuvent le dénoncer à cette cour, et celle-ci prendra à son égard toutes mesures qui sont propres à arrêter l'usurpation, sans qu'elle ait besoin de renvoyer au tribunal de première instance. La cour peut ordonner la restitution des dossiers et papiers de l'étude à l'avoué vendeur, sans que l'acquéreur puisse les retenir pour sûreté et à raison de ce qui lui est du. Dans ce cas, il y a lieu à la contrainte par corps. (Metz, 30 janvier 1808. ) V. loi, 28 avril 1816, citée ci-dessus, p. 372. ]

7° Enfin, de représenter tous les avoués du tribunal collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. 3. Tous avis de la chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'art. 8. Suivent les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la chambre des avoués.)]

9. Les autres devoirs des procureurs se réduisent à bien savoir les règles de leur profession, à s'appliquer aux affaires dont ils sont chargés, avec une telle vigilance, diligence et exactitude, qu'il n'y ait contre leurs parties aucune surprise, et que leurs causes soient poursuivies sans retardement, et qu'aussi de leur part ils observent à l'égard des parties adverses tout ce que demande l'ordre de la justice et la bonne foi. Qu'ils se contentent pour tous émolumens de leurs charges de ceux qui leur sont attribués par les réglemens; qu'ils servent les pauvres gratuitement, comme il leur est enjoint par les ordonnances : qu'ils servent de leur ministère ceux qui, à cause de leur pauvreté, ou du crédit de leurs parties, se trouveraient obligés de leur faire enjoindre par le juge d'occuper pour eux : qu'ils s'abstiennent de toute sorte de concussion, et surtout du crime de composer avec

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leurs parties de ce qui peut revenir des causes dont ils sont chargés, ou d'une partie, et traiter avec elles d'aucune manière, qui doive directement ou indirectement avoir un pareil effet (1). ( C. civ. 1597.)

SECTION III.

Des fonctions et des devoirs des huissiers et des sergens.

Quoique les sergens n'aient pas les mêmes fonctions que les huissiers, et que, par exemple, les significations des procédures dans le palais, entre procureurs, se fassent par les huissiers, non par des sergens, et que les huissiers appellent les causes aux audiences comme ils exercent aussi plusieurs fonctions des sergens, par exemple, les exécutions, les ordres de justice, les saisies, les emprisonnemens, et autres, on a dû comprendre sous une même section les règles qui sont communes à ces deux sortes d'officiers, pour ne pas composer deux sections de règles qui régissent ces deux fonctions. Ce qui ne fera aucun préjudice aux distinctions que font entre eux leur nom et leur rang, et quelques autres fonctions qui peuvent les distinguer, comme celles des huissiers pour les services qu'ils rendent aux juges près de leurs personnes, soit dans les chambres où ils rendent la justice, ou dans les occasions de cérémonies, ou autrement.

1. Les huissiers sont des officiers établis pour exécuter les ordres de la justice : ce qui renferme les fonctions de faire les significations nécessaires, soit pour l'instruction des procès, et pour parvenir aux jugemens et arrêts, ou pour les mettre à exécution, et pour contraindre les particuliers par les voies qui sont en usage à tout ce que l'ordre de l'administration de la justice peut rendre nécessaire, et les sergens sont aussi des officiers qui, sous un autre titre, exercent les mêmes fonctions que celles des huissiers.

2. Ces fonctions des huissiers et des sergens peuvent se réduire à deux principales, l'une, des significations, et l'autre, des exécutions et contraintes, et chacune de ces sortes de fonctions les oblige aux devoirs qui y sont proportionnés, et qu'on expliquera dans les règles qui suivent.

3. Pour les significations, le devoir de cette fonction consiste à donner à ceux à qui les significations sont faites, les copies des actes qu'on leur signifie; car c'est pour leur en faire connaître la teneur qu'il faut les signifier, et à donner ces copies, ou aux personnes, ou, en leur absence, à quelqu'un de leur domicile, et

(1) L. 6, § 2. C. de postul. V. l'ord. de Charles VII, en 1446, art. 47; celle de Louis de Louis XII, en 1507, art. 118, et d'Henri II, en 1551, art. 9; de Charles V, en 1364, art. 7; ord. du 30 août 1636, chap. 1, art. 38.

à ne dater leurs significations que des jours où elles sont faites, y ajoutant les heures dans les cas où cette formalité doit être observée. (C. civ. 111, 1690; pr. 16, 20, 77, 81, 102, s.)

Exploits de sergens, contenant exécution, saisie, ou arrêt, porteront les jours et le temps, devant ou après midi, qu'ils auront été faits, et mettront lesdits sergens, au bas de leurs exploits ce qu'ils auront pris pour leurs salaires, ensemble leur nom, etc. (Etats de Blois, art. 173. V. l'ord. de François Ier, art. 12.)

9. Pour les contraintes, saisies, exécutions, emprisonnemens, et autres fonctions semblables, les devoirs consistent à les exercer avec la force nécessaire, mais sans violence, et avec la modération et l'humanité que demande le ministère de la justice, à ne saisir que les meubles qui peuvent y être sujets (Pr. 592, 593, 594.), laissant aux débiteurs ceux que les ordonnances ne permettent pas qu'on prenne par exécution, à spécifier bien exactement dans leurs procès-verbaux les meubles qu'ils prennent, et ne charger les gardiens et les dépositaires que de ce qui est en effet commis à leur garde; et lorsqu'il y a des rebellions, ou quelque résistance à leur ministère, soit de la part des parties, ou autres, en faire mention dans leurs procès verbaux sans ajouter à la vérité.

[2. Le ministère des officiers publics sera nécessaire pour les citations, significations et exécutions. -11. Les huissiers-priseurs de Paris, et les huissiers en la prévôté de l'hôtel, continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que l'assemblée nationale ait statué à leur égard; néanmoins les huissiers-priseurs ne pourront exercer leurs fonctions que dans l'étendue du département de Paris, tous droits de suite demeurant dès-à-présent supprimés.-12. Pourront les huissiers qui seront attachés aux tribunaux de district établis dans la ville de Paris, exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du département de Paris. – 14. Tous les officiers ministériels supprimés sont autorisés à poursuivre leurs recouvremens, en quelque lieu que les parties soient domiciliées, pardevant le tribunal du district dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l'ancien tribunal où ces officiers exerçaient leurs fonctions. 15. Les liquidations, réglemens et taxes de dépens, en exécution d'arrêts et de jugemens définitifs rendus par les ci-devant parlement et autres tribunaux supprimés, seront faits suivant les réglemens, et portés devant les juges de district établis dans les lieux où résidaient les anciens tribunaux qui ont jugé en dernier ressort. (Décret, 29 janvier (15, 16, 17, 18, déc. 1800. — 20 mai 1791.)

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6. Si le greffier de la municipalité de campagne refuse de signifier les citations, actes et jugemens du juge de paix, il sera destitué de sa place; et l'huissier qui le remplacera pour les significations, ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués au greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l'huissier; mais en outre, en cas de transport, il recevra douze sous par lieue, sans qu'il puisse jamais être mis à la charge de la partie condamnée, plus que les frais de deux lieues de transport, le retour compris. -- 13. Les huissiers des juges de paix dans les villes, lorsqu'ils seront en fonctions, porte

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