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ront à leur main une canne blanche. Les citations et jugemens des juges de paix seront signifiés par eux, et non par autres huissiers, à peine d'amende de six livres, qui sera prononcée par le juge de paix, dont moitié sera applicable à son huissier, l'autre moitié sera versée dans la caisse du receveur des amendes du district.

16. Aucuns avoués, greffiers, huissiers et ci-devant hommes de loi ou procureurs, ne pourront représenter les parties au bureau de paix; les autres citoyens ne seront admis à les représenter, que lorsqu'ils seront revêtus de pouvoirs suffisans pour transiger.-38. Les huissiers, gardes du commerce et autres exécuteurs de jugemens, faisant une exécution quelconque, porteront une canne blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue...... et portant ces mots : action de la loi. - Les huissiers audienciers porteront dans le même cas le costume réglé par le décret du 2 septembre 1790. Ceux-ci feront seuls les significations d'avoués à avoués; tous autres huissiers qui feront des significations, seront condamnés pour chacune à une amende de douze livres, dont moitié applicable aux huissiers audienciers du tribunal. (Décret, 6-27 mars 1791.).

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que les huissiers des juges de paix des villes divisées en plusieurs sections, seront tenus de résider dans l'arrondissement de leur section. (Décret, 9 février 1793). — 1. Les huissiers sont tenus de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers, à peine de destitution. - 2. En cas d'insuffisance de salaire, ils sont autorisés à se pourvoir en indemnité, conformément à l'art. II de la loi du 15 août 1792, relatif aux demandes de ce genre qu'auraient à former les agens forestiers. (Décret, 29 fructidor an 3.)

27. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en section, et de chaque section du tribunal, deux huissiers nommés et révocables par le tribunal; ils feront concurremment tous exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de paix et bureaux de conciliation ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas du nombre des précédens, continueront provisoirement d'instrumenter en concurrence avec eux dans les départemens, et seront révocables comme eux. Il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa justice. (Décret, 19 vendémiaire an 4.)- Un arrêt de cassation, du 15 bruinaire an 13, déclare « que les huissiers des juges de paix, qui ne sont pas huissiers ordinaires, peuvent, malgré cette circonstance, donner assignation dans l'arrondissement de ces juges, soit devant les tribunaux de première instance, soit devant la cour d'appel. d'appel.» Un autre arrêt de la même cour, du 12 nivose an 10, établit « qu'un préfet, quoique agissant au nom de l'état, ne peut autoriser un huissier à signifier, hors du ressort du tribunal auquel cet huissier est attaché, un jugement d'admission du tribunal de cassation. >>

20. Tout huissier qui refusera de faire le service intérieur des tribunaux, et d'instrumenter dans les procès suivis d'office ou à la requête du ministère public, sera destitué ou interdit, conformément aux lois, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y échet, et des autres peines qu'il aura encourues. (Décret, 6 messidor an 6.) — 96. Il sera établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque

tribunal d'appel, près de chaque tribunal criminel, un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le gouvernement sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir: ils seront nommés par le premier consul, sur la présentation de ce même tribunal.--97. La loi du 7 de ce mois, concernant les cautionnemens, s'appliquera à tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la présente loi, conformément au tarif. (Loi, 27 ventose an 8.)

5. Chaque juge de paix nommera un huissier au moins, et deux au plus. La première nomination pourra porter sur ceux qui ont exercé ou exercent actuellement les fonctions simples d'huissiers près des justices de paix, ou sur les huissiers déjà reçus par les tribunaux d'appels, criminels ou de première instance, pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de paix. 6. A l'avenir, les juges de paix ne pourront prendre leurs huissiers que dans cette classe.-7. Si cependant il n'y a point d'huissier de cette qualité résidant dans le canton, le juge de paix pourra nommer tous autres citoyens, lesquels n'entreront néan moins en exercice qu'après que le tribunal de première instance, s'étant fait rendre compte de leurs moeurs et de leur capacité, aura confirmé leur nomination. (Loi, 28 floréal an 10. Les huissiers devront constater l'insolvabilité des comptables. V. la loi citée ci-dessus p. 389. Les huissiers ne peuvent signifier aucun acte qui soit contraire aux lois. V. l'arrêté du 20 nivose an II.)

Un avis du conseil d'état, du 3 ventose an 13, sur la question de savoir en quel cas les huissiers sont réputés fonctionnaires publics, porte: que l'exercice des fonctions d'huissiers ne commence qu'aux domiciles des particuliers auxquels ils ont à notifier quelque acte de leur ministère, et non au moment où ils sortent de leurs maisons pour s'y reudre ou pour aller vaquer à leurs propres affaires. Est d'avis que les huissiers doivent, à la vérité, être regardés comme fonctionnaires publics; mais que l'exercice de leurs fonctions n'étant manifesté que lorsqu'ils accompagnent quelque prévenu ou condamné, le corps entier, ou quelque membre du tribunal auquel ils sont attachés, marchant pour leur service, ils doivent, dans tout autre cas, être assujettis, comme simples particuliers, au droit de péage.

116. Dans les lieux où il y a une cour d'appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou dans l'autre de ces cours, seront exclusivement chargés, 1°. du service personnel près la cour impériale; 2°. des significations d'avoués à avoués, près la même cour; 3°. des exploits en matière criminelle. Ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue du ressort de ce tribunal. Cependant, ceux qui seront spécialement chargés du service criminel ne pourront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procureur général.

117. Dans les lieux où il n'y a point de cour d'appel, les huissiers attachés aux cours de justice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'assises, ainsi que de tous les exploits en matière criminelle; ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance; et ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans l'étendue seulement du canton de leur résidence.-118. A l'avenir,

les huissiers qui devront faire le service près les cours d'assises des départemens autres que celui où siège la cour impériale, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général: jusqu'à ce qu'il ait été statué, les huissiers désignés par le procureur impérial criminel, seront tenus de faire le service près la cour d'assises, ainsi que tous exploits en matière criminelle. 119. Seront, au surplus, exécutées les dispositions du tit. 5 de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audienciers de nos cours.

[Ce décret du 30 mars 1808 porte: art. 94. « Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance.-95. Les huissiers audienciers de nos cours et de nos tribunaux de première instance feront tour-à-tour le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assémblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres commissions. --96. Les huissiers qui seront de service se rendront au lieu des séances, une heure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler. Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, à l'exception des membres de la cour ou du tribunal. Ils maintiendront, sous les ordres des présidens, la police des audiences. 97. Les huissiers audienciers auront, près la cour ou le tribunal, une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué. 98. Les émolumens des appels des causes et significations d'avoué à avoué se partageront entre eux. 99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour, ou par le tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal.>>]

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121. A l'avenir, nul ne pourra être nommé huissier, s'il n'est àgé de vingt cinq ans accomplis.-122. Ne pourront également être nommés huissiers, ceux qui n'auront pas travaillé au moins pendant une année dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, ou pendant deux ans chez un huissier. (Décret, 6 juillet 1810.)

par

[Un avis du conseil d'état, du 6 juillet 1810, porte..... «tendant à examiner si les dispositions de l'art. 53 de la loi du 22 frimaire an 7, qui ordonne que les répertoires seront côtés et paraphés, savoir, ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile, ceux des greffiers des tribunaux, le président, concernent les huissiers établis près les tribunaux; considérant qu'encore que cette intention ne soit pas textuellement exprimée dans la loi, elle sort évidemment de son esprit; que si cette formalité est nécessaire à l'égard des huissiers des juges de paix, elle l'est plus encore à l'égard des huissiers établis près les tribunaux, dont les actes comportent des objets bien plus importans, est d'avis que l'art. 53 de la loi du 22 frimaire an 7, concerne les huissiers près les cours et tribunaux.

En conséquence, que les répertoires que doivent, aux termes des lois et réglemens, et sous les peines y portées, tenir les uns et les autres doivent être cotés et paraphés par les presidens des cours ou tribunaux, ou par les juges par eux commis. >>]

et

1. Les huissiers institués pour le service de nos cours impériales, nos tribunaux, seront nommés par nous. 2. Ils auront tous

le même caractère, et le droit d'exploiter dans l'étendue du ressort du tribunal civil de l'arrondissement de leur résidence. Néanmoins, nos cours et tribunaux choisiront parmi les huissiers, conformément au tit. 5 de notre décret du 30 mars 1808 (appliqué ci-dessus), ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.-3. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux, continueront de porter le titre d'huissiers audienciers; ils auront, pour ce service particulier, une indemnité qui sera réglée par les art. 93, 94 95, 96 et 103 ci-après. Ce tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année. Tous les membres en exercice seront rééligibles; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires. — 5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative. A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe du tribunal de première instance de leur résidence. Ils y joindront leur demande en commission confirmative, et le greffier leur donnera récépissé du total. Notre procureur près le tribunal de première instance enverra cette demande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand juge ministre de la justice.

6. Lorsque la liste des huissiers auxquels nous aurons accordé la commission confirmative aura été renvoyée par notre grand juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions, à compter du jour où la notification leur aura été faite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée, dans la salle d'audience, et au greffe de la cour on du tribunal.—7. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative prêtera, dans les deux mois, à compter du jour où la liste aura été affichée, et ce, à l'audience de ladite cour ou dudit tribunal, le serment de fidélité à l'empereur (aujourd'hui au roi), et d'obéissance aux constitutions de l'empire (ainsi que celui de se conformer aux lois et réglemens concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité).-8. Notre grand juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours, et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.

9. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'art. 6 excède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort, démission ou destitution.

10. A l'égard de ceux qui aspireront à l'avenir aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront, 1°. d'être âgé de vingt cinq ans accomplis; 2°. d'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire; 3°. d'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première

instance; 4°. d'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Si la chambre accorde trop légèrement, ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir dans le premier cas, par le procureur impérial, et, dans le second, par la partie intéressée; en conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat. 11. Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance, et y prêteront le serment prescrit par l'art. 7. -12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté le dit serment; et ils ne seront admis à le prêter que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi. — 13. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable; auquel cas, le tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettre au serment. — 14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'art. 5, relativement au délai fixé par l'art. 7.

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20.

15. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider ou siègent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.-- 16. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été désignée par le tribunal de première instance. — 17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton. 18. Si des circonstances de localité ne permet- tent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance le fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu. 19. Dans les communes divisées en deux arrondissemens de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet.-20 Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 30 mars 1808, de faire exclusivement près les cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet. Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.-21. Le service personnel d'huissier près les cours d'assises sera fait, savoir dans les villes où siègent nos cours impériales, par des huissiers audienciers de la cour impériale, et, partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises. L'art. 118 de notre décret du 6 juillet 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises des départemens, autres

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