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compromis, obligations, procurations, transports, délégations, quittances, offres réelles de deniers pour un paiement refusé, ou pour un retrait lignager, et tous autres actes. Les notaires peuvent aussi faire des inventaires des biens des successions, dont les héritiers sont mineurs, ou pour des bénéfices d'inventaires, ou dans des cas de successions abandonnées, de banqueroutes, ou autres, selon qu'ils peuvent être appelés à ces fonctions par les parties intéressées, ou qu'ils y sont commis en justice comme pourraient l'être des greffiers, car cette fonction est du ministère de la justice, et souvent les juges l'exercent eux-mêmes.

3. Ces différentes fonctions des notaires, et tout ce qui peut être du détail du fait de leurs charges, les obligent premièrement à la capacité pour les exercer, et à savoir distinguer dans les actes, où l'on a besoin de leur ministère, ceux dont ils savent assez les formes, et ceux dont la conséquence peut demander plus de connaissance que n'en demande leur profession, surtout dans les lieux où les notaires sont moins habiles, et dans les affaires où les difficultés demandent un conseil d'avocats; car encore que ce soit le fait des parties de prendre un conseil, il est de la prudence des notaires de ne pas s'ingérer à ce qui peut passer leur capacité, et de donner au moins avis aux parties des difficultés qu'elles ne sont pas capables d'entendre, et qu'il est nécessaire de régler comme dans des transactions et autres traités.

4. Comme il y a plusieurs des actes qui se passent pardevant notaires, dont les originaux, qu'on appelle minutes, doivent être conservés pour toujours, comme les contrats de mariage, les donations, les contrats de vente, les testamens que les testateurs mettent en leur puissance, ou qui, après leur mort sont mis en dépôt chez les notaires, et divers autres actes; c'est un devoir des notaires de conserver exactement, fidèlement, et dans un bon ordre, toutes ces minutes, et d'en faire des expéditions conformes aux originaux, pour donner ces expéditions aux parties et aux autres personnes qui doivent en avoir, ou à qui il est permis en justice de s'en faire délivrer, et ils ne doivent prendre pour la façon des actes et pour délivrer les expéditions, que ce qui peut être dû légitimement.

5. La conséquence du secret de plusieurs actes qui se passent pardevant notaires leur fait un devoir de garder inviolablement la foi du secret, non seulement de ce qui se passe entre les parties avant que les actes soient signés, mais aussi des actes mêmes quand ils sont parfaits; car si les notaires doivent le secret pour les actes qui, de leur nature sont tels, que le secret y est de peu d'importance, puisqu'ils doivent cette fidélité à l'intention des parties, qu'ils ne peuvent blesser sans prévariquer, le défaut de ce secret dans les testamens et autres actes de toute nature

irait à troubler la paix des familles, et à d'autres étranges inconvéniens, dont leur infidélité ou indiscrétion les rendrait responsables, et envers Dieu et envers le public, selon la qualité des faits et les circonstances.

Lois, décrets, ordonnances et décisions, relatifs à l'institution des notaires. [10. La confection des inventaires, procès-verbaux de souscription et de carence à l'ouverture des successions, n'appartiendra point au juge de paix, mais aux notaires, même dans les lieux où elle était attribuée aux juges de paix ou aux greffiers. ( Décret, 6 mars 1791.) — Voulant mettre sur la voie ceux qui auraient besoin de se reporter à la législation de 1791, je rapporterai seulement les dispositions du titre trois de la loi du 29 sept.-6 oct. 1791, relatif à la conservation et au dépôt des minutes, afin de donner une indication suffisante à tous les citoyens qui voudront savoir dans quelles mains ont passé les minutes des notaires suppri

més.

Tit. 3, art. 1. Les minutes dépendant des offices des notaires royaux et autres, supprimés par le titre 1 er de ce décret, seront mises en la garde des notaires publics établis dans la résidence la plus prochaine du lieu de leur dépôt actuel. --2. En conséquence, les minutes actuellement conservées dans les lieux où il sera établi des notaires publics, ne pourront en être déplacées, et celles qui se trouveront partout ailleurs, seront portées dans le plus prochain chef-lieu de résidence de notaire public, en suivant, à cet égard, la démarcation par canton. -3. A cet effet, après que le directoire de l'administration du département aura fait publier le tableau des notaires publics de chaque résidence, le directoire de l'administration du district dressera l'état des anciens offices, soit du lieu même, soit des lieux circonvoisins, dont les minutes doivent être remises aux dits notaires publics, et adressera cet état au commissaire du roi du tribunal. - 4. Les notaires royaux, et autres, devenus notaires publics dans les lieux où leurs minutes devront rester ou être apportées, en conserveront exclusivement le dépôt. 5. Les notaires qui auront cessé d'exercer, ou qui auront été placés dans une autre résidence que celle où leurs ininutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires décédés, pourront, dans un mois, à compter de la notification qui leur sera faite par le commissaire du roi, remettre leurs minutes à celui des notaires publics qu'ils jugeront à propos de choisir parmi ceux établis dans le chef-lieu de résidence où les minutes devront être apportées, et faire sur les recouvremens telles conventions que bon leur semblera. — 6. Mais à défaut de remise dans le cours de ce délai, les possesseurs de ces minutes seront tenus de les déposer incontinent, avec les répertoires, entre les mains du plus ancien notaire public de cette résidence, lequel s'en chargera provisoirement sur son récépissé, après recollement et vérification. Ils remettront en même temps un état des recouvremens à faire sur lesdites minutes, et seront tenus de déclarer par écrit s'ils veulent que lesdits recouvremens soient faits pour leur compte ou s'ils préfèrent en céder la perception. 7. Au premier cas, les minutes et répertoires, ainsi que l'état des recouvremens, seront remis, après nouvelle vérification, à celui des notaires publics de la résidence, qui offrira de se charger du tout, et d'effectuer les recouvre

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mens; et à défaut, ou en cas de concurrence, la remise en sera faite par la voie du sort. 8. Lorsque, au contraire, les anciens possesseurs auront déclaré vouloir céder les recouvremens, la possession des minutes sera adjugée, eu égard auxdits recouvremens, sur enchères entre les notaires publics de la résidence, pardevant le maire ou premier officier municipal. Néanmoins, si le prix de la dernière enchère est audessous des trois quarts du total des recouvremens, les possesseurs auront la faculté d'empêcher l'adjudication, en demandant que la perception des recouvremens soit faite pour leur compte; et, dans ce cas, on suivra les règles prescrites par l'art. 7 du présent titre.

9. Les minutes d'actes de notaires qui se trouvent contenues dans les bureaux de tabellionnage ou autres dépôts publics établis en certains lieux, y seront provisoirement conservées. Celles qui peuvent exister encore dans les greffes des ci-devant justices seigneuriales, seront, à la diligence des commissaires du roi, remises incessamment aux greffes des tribunaux de district dans le ressort desquels elles sont actuellement en dépôt. Les gardiens desdites minutes pourront en délivrer des expéditions, en se conformant aux ordonnances. to. A l'égard des minutes existant dans les archives des ci-devant seigneurs, ou entre les mains de toutes autres personnes privées, elle seront remises, avec les répertoires, s'il s'en trouve, au plus ancien notaire public de la résidence voisine, huitaine après la sommation qui en sera faite aux possesseurs actuels, lesquels, à raison de cette remise, ne pourront exiger aucun remboursement, ni indemnité. — 11. Les minutes seront d'abord classées en corps distincts, formés par la réunion des actes dépendant d'un même office; et les corps complets seront ensuite distribués un par un, avec les répertoires, entre les notaires publics de la résidence, en commençant par le plus ancien, et continuant jusqu'à l'entière distribution. A l'égard des minutes qui se trouveront faire partie d'un corps déposé dans une autre résidence, elles seront immédiatement envoyées dans le lieu de ce dépôt pour y être réunies. 12. Deux mois au plus tard après la distribution de ces corps de minutes anciennes, les notaires publics qui en auront reçu le dépôt, seront tenus d'en faire la déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur résidence se trouvera située, et d'indiquer en même temps le nom des divers notaires de qui lesdites minutes proviennent. Ils dresseront, en outre, dans les six mois du dépôt, un répertoire exact des minutes, s'il n'existait pas lors de la distribution. - 13. Lors de la démission ou du décès des notaires publics au remplacement desquels il n'y a pas lieu de pouvoir, les démettans, ou les héritiers des décédés, auront la faculté de remettre leurs minutes à l'un des notaires publics de la résidence, et de s'arranger pour les recouvremens, dans le délai d'un mois, à compter de la démission ou du décès; et après ce délai, le commissaire du roi auprès du tribunal poursuivra la remise des minutes entre les mains du plus ancien des notaires publics, pour être procédé à leur dépôt, ainsi qu'il a été dit par les art. 6, 7 et suivans. 14. A l'avenir, dans tous les cas où il y aura lieu au remplacement d'un notaire public par démission ou décès, les minutes passeront à son successeur, et la remise lui en sera faite, sauf à tenir compte des recouvremens. 15. L'évaluation des recouvremens sera faite de gré à gré, s'il est possible, sinon par deux notaires choisis de part et d'autre parmi

ceux de la résidence du notaire démettant ou décédé, et, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine; lesquels appréciateurs, en cas de diversité d'avis, prendront un autre notaire de la résidence pour les partager. - 16. A compter du 1er janvier 1793, les notaires seront tenus de déposer, dans les deux premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal de leur immatriculation, un double par eux certifié du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente, à peine de 100 livres d'amende par chaque mois de retard. (Décret, 29 sep. 6 oct. 1791.)

Le successeur d'un notaire n'est pas tenu de déposer au greffe le répertoire des actes reçus par son prédécesseur, comme il est tenu et formellement obligé pour les actes reçus par lui-même. (Cass. 7 décem. 1820. Mais le notaire qui, pour le dépôt du double de son répertoire au greffe, est en retard seulement d'un ou deux jours, est passible de la peine que la loi inflige, de l'amende de 100 fr. pour un mois de retard. (Cass., 6 juin 1809.) Quand les notaires ne déposent pas les doubles de leurs répertoires dans les deux premiers mois de l'année, ils encourent l'amende, bien que le mois de retard ne soit pas expiré : il suffit que le mois soit commencé pour que l'on puisse exiger l'amende. (Cass., 12 juin 1811.)

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1. Dans les 24 heures qui suivront la publication du présent décret, les notaires de Paris seront tenus, à peine de 20,000 liv. d'amende,. qui ne pourra être remise ni modérée, de représenter au directoire du département les répertoires des actes passés par eux ou leurs prédécesseurs, à compter du 1er janvier 1793, pour être cotés et paraphés par 1 et dernière page, et ce, par les administrateurs du directoire ou par les commissions par eux nommées à cet effet. 2. Les notaires, tabellions et autres officiers publics des anciennes provinces et pays dans lesquels le timbre et le contrôle des actes n'étaient pas établis à cette époque, ou ne l'ont été que postérieurement, seront tenus, sous les mêmes peines, dans les quatre jours qui suivront la publication du présent décret au chef-lieu de leur district, de faire coter et parapher les répertoires des actes par eux passés depuis la même époque, et ce, par les administrateurs du directoire ou par les commissaires par eux nommés à cet effet. - 3. Dans le cas où lesdits officiers n'auraient point tenu de répertoires, ils seront tenus, sous les mêmes peines, de faire dans le même délai coter et parapher les minutes des actes passés par eux et par leurs prédécesseurs depuis la même époque, et ce, par le juge de paix du canton où ils sont domiciliés. — 4. Il ne sera ajouté foi à aucun acte à la charge d'un émigré, qui ne sera pas porté aux répertoires ainsi paraphés, ou dont la minute ne sera pas représentée cotée et paraphée conformément à l'art. précédent, sauf les droits des citoyens intéressés auxdits actes, contre les officiers publics négligens ou prévaricateurs. 5. Tout citoyen qui se sera porté à la passation ou au contrôle d'un acte à la charge d'un émigré, d'une date antérieure à sa passation, sera puni de dix années de fers; il sera, en outre, tenu de payer au trésor public une somme égale au tort qu'eût souffert la république par l'effet dudit acte, dans le cas où il aurait été exécuté. Le présent article sera exécuté contre ceux au profit desquels les actes de cette espèce auront été passés, et qui les auront signés ou acceptés. - 6. Le présent décret sera envoyé sur le champ au ministre de la

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justice, qui est chargé de sa prompte exécution. ( Décret, 14 mars 1793.)

Un avis du conseil d'état, du 17 pluviose an 9, discutant : « D'après le renvoi des consuls, au rapport de la section des finances, et sur la demande du ministre de la justice, la question de savoir si l'on peut user de la contrainte par corps contre un notaire successivement condamné aux amendes prononcées par la loi du 7 ventose an 8, pour avoir continué et pour continuer encore d'exercer ses fonctions sans avoir fourni son cautionnement, et qui a été inutilement poursuivi pour le paiement de ces amendes, attendu qu'il n'a ni propriété ni meubles; dispose que la voie de la contrainte par corps, dans le cas dont il s'agit, est autorisée par la loi. Suivant l'ancienne jurisprudence, les amendes de contravention étaient exigibles par corps, même lorsque le jugement n'en faisait pas mention, parce qu'il ne s'agissait pas d'un simple droit, mais d'une infraction à la loi, que le contrevenant était personnellement tenu de réparer par le paiement de la peine prononcée; et cette peine affectait les biens et la personne. Cette jurisprudence subsiste encore aujourd'hui. « Les amendes prononcées » en matière de police correctionnelle (dit l'art. 41 de la loi du 22 juillet 1791), emportent la contrainte par corps. » La convention nationale, qui, par son décret du 9 mars 1793, l'a abolie pour dettes, l'a maintenue, par un autre décret du 30 du même mois, à l'égard des comptables, des fournisseurs ayant reçu des avances, et des autres débiteurs directs de la nation.

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Elle avait si bien entendu ne l'abolir que pour dettes entre particuliers, qu'elle décréta, le 5 octobre suivant, que jusqu'à la révision des lois pénales, le défaut de paiement des amendes prononcées par la police correctionnelle ne pourrait entraîner qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux qui sont insolvables. Ainsi, l'ancienne jurisprudence non abrogée, la loi du 22 juillet 1791, et les décrets des 30 mars et 5 octobre 1793, se fortifient mutuellement, et ne permettent pas de douter que la voie de la contrainte par corps ne soit légale pour l'exécution des jugemens qui prononcent des amendes pour contravention aux lois qui les ont portées. Les notaires qui exercent leurs fonctions en contravention à la loi du 7 ventose an 8, et contre lesquels les tribunaux appliquent correctionnellement les dispositions de l'art. 8 de cette loi, sont donc contraiguables par corps au paiement des amendes encourues et prononcées. [Cet art. 8 de la loi du 7 ventose an 8 dispose Tout citoyen qui n'aura pas satisfait, dans les délaïs fixés, au paiement de son cautionnement, ne pourra continuer l'exercice de ses fonctions, sous peine de destitutions, s'il est employé des régies et administrations; et, quant aux notaires, d'une amende égale à la moitié de la somme fixée pour le cautionnement; et, en cas de récidive, d'une amende égale au montant du cautionnement.»]-Vainement on objecterait que l'art. 41 de la loi du 22 juillet 1791 n'est applicable qu'aux délits spécifiés dans cette loi; que le décret du 5 octobre 1793 s'y rapporte uniquement, et que la contravention dont il s'agit aujourd'hui, n'ayant pu y être ni indiquée ni prévue, il n'y a point de lois d'après lesquelles on puisse user de la contrainte par corps pour le cas proposé par le ministre de la justice, celle du 7 ventose an 8, qui le concerne, ne faisant aucune mention de cette peine. On répondra toujours avec raison que

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