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la contrainte par corps n'a point été abolie dans l'espèce; parce que l'art. 41 de la loi du 22 juillet 1791, doit être entendu généralement de toutes les amendes que les juges sont autorisés prononcer correctionnellement, et que le cas des notaires contrevenant à la loi du 7 ventose an 8, se trouve soumis à la disposition de cet art., puisque c'est par la voie de police correctionnelle qu'ils sont et doivent être condamnés.

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[L'art. 41 de la loi du 22 juillet 1791 est ainsi conçu': Les dommages et intérêts, ainsi que la restitution et les amendes qui seront prononcées en matière de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps. Un décret du 20 septembre 1809 dit qu'il y a lieu à la contrainte par corps pour paiement des frais de justice correctionnelle, de sorte que le jugement qui condamne un accusé ou un prévenu au remboursement des frais de la procédure doit nécessairement prononcer la contrainte par corps. De même un arrêt de cassation du II septembre 1809, déclare que « quand plusieurs individus sont condamnés comme auteurs d'un délit correctionnel, et que chacun d'eux est condamné au maximum de l'amende, la solidarité peut être prononcée entre eux, et qu'on ne peut pas dire que cette solidarité soit une condamnation excédant le maximum de l'amende autorisée par la loi. Mais un autre arrêt de cassation, du 21 brumaire an 9, dit qu'un mari n'est pas solidairement responsable de l'amende encourue par sa femme.»]

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La loi du 15 germinal an 6, qui a rétabli la contrainte par corps, et qui a eu spécialement en vue l'intérêt du commerce, rappelle aussi qu'elle a lieu pour versement de deniers publics et nationaux : cette disposition appuierait, s'il en était besoin, celles ci-dessus citées, mais elles suffisent pour faire demeurer constant, qu'il n'y a aucune induction contraire à tirer du silence de la loi du 7 ventose an 8, dès que contrainte par corps était établie par les lois antérieures, et qu'elles s'appliquent évidemment aux contraventions qui sont l'objet de la question du ministre de la justice. Le conseil d'état pense donc qu'il n'est nullement besoin de provoquer une nouvelle loi sur cette matière, et que les notaires sont contraignables par corps au paiement des amendes prononcées contre eux pour contravention à l'art. 8 de la loi du 7 ventose an 8. »

Un avis du conseil d'état, du 7 fructidor an 12, donne la solution des questions suivantes : « 1o Les notaires résidant dans des bourgs ou villages qui font partie d'une justice de paix dont le chef-lieu se trouve dans une ville où est établie une cour d'appel ou un tribunal de 1re instance, doivent-ils être considérés comme notaires de la ville? sont-ils recevables à demander une commission de notaire de première ou de seconde classe ? doivent-ils fournir le cautionnement? 2° Si ces notaires, attachés à des justices de paix dont le chef-lieu est fixé dans une ville où siège un tribunal supérieur, ne sont considérés que comme notaires de troisième classe, auront-ils le droit d'exercer dans la ville concurremment avec les notaires de la cour d'appel ou du tribunal de première instance? 3o Les notaires résidant actuellement dans la ville, concourront-ils avec ceux résidant dans les bourgs ou villages, pour former l'établissement des notaires de la justice de paix dont le chef-lieu est dans l'intérieur de la ville? Décide, sur la première

question, qu'on ne peut considérer comme notaires ayant droit d'instrumenter dans tout le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance, que ceux dont la résidence est fixée dans les villes où siègent ces tribunaux; qu'au contraire, ceux qui résident dans d'autres communes, n'ont droit de réclamer qu'une commission de notaire de justice de paix, et ne sont tenus de fournir de cautionnement qu'en cette qualité. Sur la seconde question, que la loi du 25 ventose an 11, accordant aux notaires de simple justice de paix ou de troisième classe, le droit d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la justice de paix, ceux résidant dans une commune rurale dont le chef-lieu est dans une ville où siège soit une cour d'appel, soit un tribunal de première instance, peuvent, lorsqu'ils en sont requis, se transporter dans la partie de ces villes dépendantes de leur justice de paix, pour y instrumenter; mais qu'ils ne peuvent ouvrir étude ni conserver le dépôt de leurs minutes ailleurs que dans le bourg ou village qui leur est assigné pour lieu de résidence. Sur la troisième question, que l'art. 31 de la loi du 25 ventose an 11, voulant que le nombre des notaires soit fixé en raison de la population et du ressort, les notaires de la ville doivent, dans le cas posé en la seconde question, concourir avec ceux des bourgs et villages, pour former l'établissement des notaires de justice de paix, dans la proportion du nombre d'habitans que renferme la ville, avec celui des communes rurales dépendantes de la même justice de paix. »

1. Les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'état, qui seront réclamés à l'ouverture du second semestre de l'année 1806, seront exclusivement délivrés par les notaires qui seront nommés par nous à cet effet, sur la présentation de notre ministre des finances. [La cour de cassation a décidé par son arrêt du 19 novembre 1817, que « le certificat de vie délivré par un notaire certificateur, seul et sans témoins, ne peut être valable; les notaires-certi ficateurs ne peuvent délivrer seuls des certificats, que quand il s'agit de rentes sur l'état. »] —2. Quarante des notaires de Paris Ꭹ exerceront les fonctions de notaires-certificateurs. Les rentiers-viagers domiciliés à Paris seront distribués entre ces notaires, par série de numéros, et en nombre à peu près égal.-3.Ceux des pensionnaires qui sont domiciliés à Paris pourront s'adresser indistinctement à ceux des quarante notairescertificateurs qu'ils voudront choisir. - 4. Il y aura dans chaque souspréfecture un ou plusieurs notaires-certificateurs également nommés par nous, auxquels devront s'adresser les rentiers et pensionnaires domiciliés dans l'arrondissement. - 5. Les notaires certificateurs devront tenir registre des têtes viagères et des pensionnaires auxquels ils auront délivré des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms, prénoms et la date de naissance des rentiers ou pensionnaires, le montant de la rente ou de la pension, et le domicile. 6. Les notairescertificateurs, tant de Paris que des départemens, donneront connaissance au ministre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre. 7. Ils adresseront en outre au même ministre, le 1er mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie. 8. Le ministre des finances communiquera au ministre du trésor public les extinctions qui

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lui seront notifiées, tant sur la dette viagère que sur les pensions. 9. Les notaires-certificateurs seront garans et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes, l'intervention des témoins pour attester l'individualité; sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit. 10. Les certificats de vie délivrés aux ren. tiers et pensionnaires, seront conformes aux modèles annexés au présent décret: Ils ne seront point sujets à l'enregistrement, et seront expédiés sur papier timbré de 25 centimes. La rétribution des notairescertificateurs sera, outre la valeur du papier, de cinquante centimes pour les rentes de 100 fr. et au-dessous; de 75 cent. pour celles de 100 fr. à 300 fr.; d'un fr. pour celles de 300 fr. à 600 fr.; et de 2 fr. pour celles au-dessus.-11. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors de l'empire, seront délivrés par les chanceliers de nos légations et consulats, qui se conformeront aux dispositions du présent décret pour la formation et l'envoi des listes, et la notification des décès des rentiers et pensionnaires-- 12. Dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires, en pays étrangers, serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos envoyés ou consuls, les certificats de vie pourront, comme par le passé, être délivrés par les magistrats du lieu; mais ils ne seront admis au trésor public que revêtus de la légalisation de nosdits envoyés ou consuls, faisant mention de cet éloignement. ( Décret, 21 août 1806. )

1. Les rentiers-viagers et pensionnaires de l'état qui, pour cause de maladies ou d'infirmités, ne pourront se transporter au domicile du notaire-certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet ou du juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité. — 2. Les notaires-certificateurs sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'art. 1er de notre décret du 21 août 1806, pour le paiement des rentes viagères et pensions, dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui restera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre. 3. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables aux rentiersviagers et pensionnaires de l'état, domiciliés dans les îles françaises d'Europe, où il n'existera pas de notaires-certificateurs. (Décret, 23 sept. 1806.).

1. A compter de ce jour, tous les notaires indistinctement pourront délivrer des certificats de vie aux rentier's viagers et pensionnaires de l'état, à la charge par ceux-ci de se conformer exactement aux dispositions du décret du 21 août 1806. 2. Les dispositions du décret du 21 août 1806, concernant le choix des notaires certificateurs dans les départemens, la tenue du registre des rentiers-viagers et pensionnaires, la connaissance des décès à donner par les notaires à notre ministre des finances, la garantie et la responsabilité des notaires envers le trésor royal, la valeur du timbre et celle de la rétribution des notaires, sont confirmées. 3. Les dispositions du décret du 23 septembre 1806, relatives aux attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires qui ne peuvent, pour cause de maladie ou infirmités, se transporter au domicile du notaire, sont également maintenues. 4. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors du royaume, con

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tinueront à être délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats, ou par les magistrats du lieu, dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos ambassadeurs, envoyés ou consuls ces certificats seront admis au trésor royal, revêtus de la légalisation de nos agens diplomatiques, ou de ceux des puissances étrangères et amies résidant dans ce pays. (Ord., 30 juin 1814.)

1. Les certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'état domiciliés dans nos colonies, seront délivrés par les notaires, à la charge par ceux-ci de se conformer aux dispositions du décret du 21 avril 1806 (lisez 21 août 1806, car il y a erreur matérielle), et au modèle ciannexé. 2. Les certificats de vie des militaires servant dans nos armées, qui jouissent de rentes viagères ou de pensions, ou sur la tête desquels reposent des rentes viagères, continueront à être délivrés par les conseils d'administration des corps, ou officiers en remplissant les fonctions, pour les militaires en troupe; et par les inspecteurs ou sousinspecteurs aux revues, pour les officiers sans troupe et les employés des armées. (Ord., 24 janvier 1816.)

L'article 4 de l'ordonnance du 30 juin 1814 a été modifié par l'ordonnance du 20 mai 1818, qui porte: Art. 1o. Les certificats de vie des rentiers résidant hors du royaume pourront être délivrés indifféremment, soit par nos ambassadeurs, envoyés et consuls dans les pays qu'ils habitent, soit par les magistrats du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu'ils habitent à celui de la résidence des agens français. Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas, les certificats de vie devront être légalisés par les agens diplomatiques ou consulaires français, établis dans l'étendue du territoire de la puissance sous la domination de laquelle se trouvera le lieu de la résidence des rentiers viagers.

2. Néanmoins, relativement aux rentiers viagers domiciliés dans le grand duché du Bas-Rhin et autres parties du territoire prussien qui touche aux frontières de notre royaume, dans la Savoie et l'île de Sardaigne, dans le grand duché de Varsovie, ainsi que dans les îles anglaises et autres possessions de l'Angleterre au-delà des mers, où il n'existe pas de consuls français, et pour le temps que ces mêmes pays en seront privés, les certificats de vie pourront être légalisés à Paris les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective. Les certificats de vie ainsi légalisés seront visés à notre ministère des affaires étrangères, conformément à la règle établie pour toutes les pièces venant de l'étranger.

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L'ordonnance qui précède renfermant une erreur, celle du 29 juillet 1818 la rectifie en ces termes : «< Les dispositions autorisées par notre ordonnance du 20 mai dernier, relativement à la législation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant à l'étranger, et dont l'application ne doit concerner que le royaume actuel de Pologne, qui y est désigné par erreur sous la dénomination de grand duché de Varsovie, ne sont pas applicables aux parties de l'ancien duché de Varsovie appartenant aujourd'hui à l'Autriche et à la Prusse. En conséquence, les rentiers viagers de la France résidaut dans les parties de l'ancien duché de Varsovie qui n'ont pas été réunies au royaume actuel de Pologne, se conformeront, pour la légalisation de leurs certi

ficats de vie, aux formalités prescrites par notre ordonnance du 30 juin 1814, ainsi qu'elles ont été modifiées d'ailleurs par l'art. 1o de celle du 20 mai de cette année. »

L'ordonnance du 26 juillet 1821 porte: Art. 1er. La disposition par laquelle, en dérogeant à l'art. 4 de notre ordonnance du 30 juin 1814, celle du 20 mai 1818 a limité à certains pays y dénommés et aux rentiers viagers la faculté de faire légaliser à Paris, par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective, les certificats de vie délivrés à ces rentiers pour le paiement de leurs arrérages, est élendue à tous les états sans distinction, où, soit présentement, soit accidentellement, il n'existerait pas, lors de la délivrance des certificats, des agens français ou de puissances étrangères et amies; comme aussi à tous rentiers et pensionnaires résidant dans ces pays et autorisés à y jouir des rentes et pensions dont ils sont titulaires.

Loi contenant organisation du notariat, 25 ventose an 11.

1. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. [Les certificats de vie délivrés aux membres de la légion-d'honneur, et les procurations mises à la suite, ne sont assujettis ni au timbre ni à l'enregistrement (1). — La délivrance des certificats de vie pour le paiement des rentes et pensions des particuliers ne fait pas partie des attributions exclusives des notaires certificateurs, le décret du 21 août 1806 ne concerne que les rentes sur l'état. La loi du 6 mars 1791, qui n'attribue qu'aux présidens des tribunaux civils, et aux maires, le droit de délivrer les certificats de vie pour les rentes sur particuliers, est encore en vigeur. Au reste, quand ces certificats sont passés devant notaires, ils doivent être revêtus de la forme des actes notariés ordinaires. (2). · La légalisation des actes ne sera point faite, les certificats de vie ne seront point donnés par les juges de paix; la légalisation sera faite, les certificats seront donnés gratuitement par les présidens des tribunaux de district, ou ceux des juges qui en feront les fonctions. Dans les chefs-lieux où sont établis, soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les légalisations, et donneront les certificats de vie concurremment avec les présidens des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans l'étendue de la commune. (Loi, 6 mars 1791, art. 6.) Les certificats de propriété délivrés les notaires n'ont par le caractère d'actes notariés; en conséquence, ils ne sont pas sujets à enregistrement à époque fixe, ni à la mention sur le répertoire. (3). La signification d'un transport est nulle si, au lieu d'avoir été faite par un huissier, elle a été au contraire faite par un notaire (4). Les intérêts saisis-arrêtés dans les compagnies de finances et d'industrie ne doivent être vendus ni à l'audience des criées, ni par un commissaire priseur, chez un notaire. La vente de ces intérêts doit avoir lien sur trois publications, en l'étude d'un notaire, sans l'intervention de commissaire priseur (5). L'acte sous

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(1) Décision ministérielle, 11 août 1817. (2) Cass. 19 nov. 1817. (3) Décision ministérielle, 1 août 1821. (4) Bruxelles, 23 mars 1811. (5) Paris, 2 mai 1811.

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