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seing privé reconnu par toutes les parties, et par elles déposé chez un notaire, devient authentique par le seul fait du dépôt; dès lors aussi devient valide l'hypothèque conventionnelle conférée par l'acte originairement sous seing privé (1). — L'art 9 de la loi des 5 et 19 décembre 1790, d'après lequel tout acte public dégénère en acte sous seing privé, s'il n'est enregistré dans les délais fixés par l'art. 8, n'empêche pas que l'enfant naturel reconnu pardevant notaire n'ait bien un titre authentique de reconnaissance dans le sens de l'art. 334 du C. civ., bien que l'acte ne soit pas enregistré (2).

8. Tout acte de notaire sera présenté à l'enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de sa date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les 20 jours, lorsqu'il résidera hors du lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testamens, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur. Si le notaire délivre un acte, soit en brevet, soit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des droits, ainsi qu'elle est prescrite par l'art. suivant; il sera interdit s'il y a récidive; et dans le cas de fausse mention d'enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel. Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où l'acte aura été fait.

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9.

La cour de cassation, dans son arrêt du 13 floréal an 6, a décidé que cet article qui veut que les exploits soient enregistrés dans les quatre jours de leur date, s'entend en ce sens qu'on ne doit pas comprendre dans le délai de quatre jours, le jour formant le point de départ, mais qu'il faut y comprendre celui de l'échéance. »--- A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'art. précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable envers les parties, des dommages qui pourront résulter de l'omission; il sera contraint, sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l'une sera à sa charge, l'autre à celle des contractans. Cependant, l'acte ayant reçu la formalité omise, acquerra la fixité de la date et l'hypothèque, à compter du jour de l'enregistrement; et en cas de retard du notaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre le notaire à qui elles auraient déja payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention. A l'égard des actes d'huissiers, ils seront nuls à défaut de la formalité; les juges n'y auront aucun égard: les huissiers seront responsables envers les parties des suites de cette nullité; ils seront en outre contraints à payer de leurs deniers une somme de dix livres pour chaque exploit qu'ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires, en cas de fausse mention d'enregistrement. (Loi, 5 déc. 1790.)

Les comptes rendus à l'amiable ou devant notaire sont dispensés de l'enregistrement, comme les comptes rendus en justice (3).

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Quand

(1) Cass. 11 juillet 1815. (2) Bruxelles, 12 janvier 1808. (3) Décision ministérielle, 22 sept. 1807.

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une vente exige plusieurs séances, le notaire n'encourt pas l'amende par cela seul qu'il procède à une vacation avant que le procès-verbal des vacations antérieures soit enregistré ; il suffit seulement que le procès-verbal de chaque séance soit enregistré dans le délai voulu par la loi (1). Un acte de notaire, dûment enregistré, ne perd pas le caractère d'authenticité, par cela seul que l'enregistrement a été bâtonné dans la suite, à défaut de paiement de droit (2). — Lorsqu'une demande a pour objet la nomination d'un notaire pour procéder à un inventaire, elle doit être portée en référé devant le président du tribunal de l'ouverture de la succession, et non devant le tribunal en entier (3).—Bien que l'exécuteur testamentaire ait le droit de nommer les officiers publics, par lesquels il doit être procédé à l'inventaire, il ne peut empêcher les héritiers d'adjoindre aux notaires et huissiers-priseurs qu'il nomme, d'autres notaires et huissiers de leur choix. De même, lorsqu'une veuve commune en biens, et l'héritier du mari, ne sont pas d'accord sur le choix du notaire, pour la confection de l'inventaire, c'est le notaire choisi par la veuve qui doit être préféré (4).—-Cependant, il semble qu'il serait plus juste, lorsqu'il y a dissentiment entre les parties intéressées, de laisser la nomination du notaire au président du tribunal, en état de référé.»— Les art. 2078 et 2088 du Code civil ne défendent pas au créancier de convenir, pour le cas de non paiement dans le délai non fixé, qu'il aura la faculté de vendre l'immeuble hypothéqué devant un notaire et en présence du débiteur, sans recourir aux formes de l'expropriation forcée. Une pareille convention ne peut avoir le caractère du pacte commissoire prohibé par la loi (5).— De même, la clause par laquelle un débiteur, en hypothéquant un immeuble, consent à ce que, ́à défaut de paiement, son créancier fasse vendre cet immeuble par devant notaire, en toute publicité et avec son concours, est valable (6). ] 2. Ils sont nommés à vie. 3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. 4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le grand juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.

[Le ministre de la justice a seul juridiction pour contraindre un notaire à résider dans le lieu fixé, et pour prononcer une peine à raison du défaut de résidence. C'est là une matière de haute police et d'administration, dont les tribunaux ne peuvent connaître. De sorte que si un notaire ne se tient pas au lieu de sa résidence, mais bien au lieu où un notaire de la même résidence a la sienne, ce dernier ne peut demander contre son confrère des dommages et intérêts, sous prétexte qu'il lui enlève une partie plus ou moins considérable de sa clientelle, et lui cause ainsi une perte réellement préjudiciable (7).]

5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir: ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal. Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal. Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

(1) Cass. 11 septembre 1811. (2) Cass. 16 déc. 1811. (3) Orléans, 19 mai 1808. Paris, 5 oct. 1808. (5) Trèves, 15 avril 1813. (6) Bruxelles, 30 germinal an 11. (7) Metz, 21 juillet 1818.

[Les anciens notaires ont pu instrumenter, même depuis la publication de la loi du 25 ventose an 11, dans toute l'étendue du département de leur résidence, tant qu'ils n'ont pas eu la nouvelle commission du gouvernement, qui devait circonscrire leur ressort (1).- Toutefois, les mesures d'exécution de cette loi ayant été prises, le droit d'instrumenter dans l'ancien ressort jusqu'à la délivrance de la nouvelle commission, n'a pu continuer d'exister indéfiniment. En sorte que, un acte daté de 1813, est nul, s'il a été reçu par un notaire hors du ressort déterminé par la loi nouvelle, bien que ce notaire n'eût pas obtenu alors la commission prescrite par cette loi (2). ]

6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors du ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts. Le 11 août 1809, la cour de cassation a décidé que « le notaire qui instrumente hors de son ressort, commet un faux essentiellement criminel, s'il date l'acte d'un lieu compris dans son ressort ». -7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes. La cour d'appel de Paris a déclaré, dans son arrêt du 12 fructidor an II « qu'on ne peut considérer un notaire comme négociant, et le supposer en état de faillite.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

[En pays de droit écrit, le legs fait à un notaire, par un codicile qu'il écrit comme homme privé, et dont il a dressé la suscription comme homme public, est valable si le testateur a approuvé spécialement la disposition, en la rappelant par sa propre écriture (3). —L'article 8 de la loi du 25 ventose an 11, qui défend aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parens se trouvent parties, est applicable aux testamens comme aux actes. De sorte que si un testament a été déclaré nul par cela seul que l'un des parens du notaire avait été institué légataire, le notaire ne saurait être responsable des suites de la nullité (4). — Doit être considéré comme nul le testament public reçu par un notaire oncle par alliance de l'un des légataires et grand oncle de l'autre (5). Dans le ci-devant Piémont, où il n'existait aucune loi qui défendît aux notaires de recevoir des actes, renfermant, en leur faveur, obligation de la part d'un tiers, l'acte public d'une vente faite par un notaire, des biens qui lui appartenaient, ne pouvait être annullé sous le prétexte de l'incompétence de l'officier rédacteur du contrat (6). Un notaire, chargé par un tribunal de vendre les immeubles d'une succession, s'il s'en rend adjudicataire par personne interposée, est passible des peines correctionnelles portées dans l'art. 175 du code pénal (7). — Cet art. 175 du code pénal, qui défend à tout fonctionnaire, à tout officier public, de prendre ou de recevoir, soit

(1) Cass. 9 avril 1809. (2) Cass. 10 décembre 1816. (3) Cass. 26 février 1806. (4) Douai, 29 mai 1810. (5) Douai, 17 mars 1815. (6) Turin, 23 frimaire an 11. (7) Cass. 28 oct. 1816.

directement, soit indirectement, soit par personnes interposées, un intérêt dans les actes, entreprises ou régies, dont il avait, à cette époque, l'administration ou la régie, ne saurait être appliqué à un notaire qui se rend, sous le nom d'un tiers, cessionnaire de la créance dont il reçoit l'acte de cession (1). — Un notaire institué légataire par un testament mystique, peut néanmoins recevoir l'acte de suscription de ce testament, peu importe qu'il ait écrit le testament (2). ]

9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé. — [Les témoins testamentaires doivent, à peine de nullité, réunir toutes les qualités exigées par la loi en conséquence la loi ne se contente pas d'une capacité putative (3).-L'étranger qui fait en France un établissement de commerce depuis moins de dix ans, n'est pas par cela seul sujet, notamment s'il a manifesté surtout l'intention de continuer d'appartenir à sa nation: ainsi, il ne peut être témoin dans un testament. On ne saurait conclure le contraire de ce que, par les traités, les Suisses jouissent en France des droits civils; car, jouir des droits civils, ce n'est pas être sujet, dans l'esprit des lois qui exigent cette qualité pour les témoins testamentaires (4). La capacité du citoyen pour être témoin dans un testament, est un droit civil, de même que la capacité de faire soi-même un testament (5).—Le notaire et les témoins d'un acte public peuvent être entendus sur les faits qui ont été l'objet de l'acte par eux rédigé ou signé, nonobstant l'art. 383 du code de pr. civ. (6). Quand dans un testament fait en présence du nombre requis par la loi, de témoins capables, et réunissant toutes les qualités nécessaires, il existe d'autres témoins manquant de quelques-unes de ces qualités, le testament ne saurait, pour cela seul, être déclaré nul (7).]

10. Deux notaires, parens ou alliés au degré prohibé par l'art. 8, ne pourront concourir au même acte. Les parens, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'art. 8, leurs clercs et leurs serviteurs, ne pourront être témoins. [Un individu ne peut être considéré comme clerc d'un notaire par cela seul qu'il s'occupe dans son étude, surtout si ses occupations principales sont étrangères au notaire (8).—Mais celui qui s'occupe habituellement dans l'étude d'un ́ notaire est considéré comme clerc, bien que le travail qu'il y fait ne soit pas continu; qu'il ne demeure pas chez le notaire, et qu'il ne soit pas inscrit sur le tableau des aspirans au notariat. Cette qualité seule le rend incapable d'être témoin aux actes reçus par le notaire dans l'étude duquel il travaille (9). Cependant le domestique du légataire peut être témoin dans un testament public: car ici ne s'applique point cet article (10). De même, deux frères peuvent être témoins dans le même acte public, notamment dans un testament. Les prohibitions sur la parenté ne s'étendent pas à la parenté respective des témoins (11).] 11. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin

(1) Cass. 18 avril 1817: (2) Nimes, 21 février 1821. (3) Turin, 17 avril 1806. (4) Cass. 11 août 1809. (5) Turin, 10 avril 1809. (6) Cass. 23 novembre 1812. (7) Cass. 6 avril 1809. (8) Bruxelles, 20 mars 1811. (9) Bruxelles, 12 avril 1810. (10) Caen, 4 déc. 1812. (11) Bruxelles, 25 mars 1806.

instrumentaire. - [Quand des inscriptions sur le grand-livre ont été volées dans les bureaux du trésor public, ensuite transférées en vertu de procurations notariées, dans lesquelles le voleur a pris le nom du propriétaire; et que le trésor public a été contraint de rendre à ce propriétaire des inscriptions équivalentes à celles dont il a été dépouillé, le trésor peut à son tour se faire indemniser par le notaire qui a reçu les fausses procurations (1).—Mais le notaire n'est pas tenu de connaître ou de faire constater les prénoms des parties, comme il est tenu de connaître ou de faire constater leur nom, leur état et leur demeure (2).— Cependant le notaire qui a négligé de faire certifier l'individualité des parties à lui inconnues, est responsable, envers les tiers, du dommage résultant de ce que ces parties ont pris de faux noms dans l'acte (3). De même, le notaire qui a négligé de faire certifier l'individualité d'une partie à lui inconnue, est responsable envers l'autre partie du dommage résultant d'une supposition de personne, même dans le cas où le notaire serait étranger aux stipulations des parties (4). - Au point que la destitution du notaire peut être prononcée par un tribunal, au cas où, le notaire ayant négligé de faire attester le nom, l'état et la demeure d'une partie contractante qu'il ne connaissait pas, il en résulte un acte faux, sans pourtant que le notaire soit coupable de faux (5).]

12. Tous les actes doivent énoncer le nom et le lieu de résidence du notaire qui le reçoit, à peine de 100 fr. d'amende contre le notaire contrevenant. Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'art. 68 ci-après, et même de faux s'il y échoit. [Un notaire peut se faire substituer par un confrère dans la réception d'un acte, mais il est essentiellement nécessaire, 1o que la minute reste au notaire suppléé; 2° qu'elle soit portée sur le répertoire du notaire substitué et du notaire substituant (6). —Sous l'empire de la loi du 6 octobre 1791, il n'était pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes continssent la mention du département où résidait le notaire rédacteur (7). Cependant, pour remplir le vœu de la loi sur la manière dont on doit énoncer le lieu où est reçu un acte notarié, il suffit que l'énonciation, sans être rigoureusement expresse, ne laisse aucun doute sur le lieu où l'acte a été passé (8).-La mention que les témoins sont des communes de.......... est suffisamment indicative de leur demeure, surtout quand il est constant que les témoins habi. tent les communes désignées (9).—Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de désigner la maison ou le lieu spécial (locus loci) où l'acte est dressé il suffit de la désignation de la ville ou de la commune où l'acte est dressé; bien que le notaire n'ait pas le droit d'instrumenter dans toutes les parties de la ville (10).-Avant cette loi, la mention du lieu où le testament avait été passé n'était point nécessaire, à peine de nullité (11). La mention de la demeure des témoins testamentaires est suffisamment exprimée par ces mots : «< Tels et tels... témoins... tous de tel endroit... Le mot demeurant à tel endroit n'est pas un mot sacramentel dont l'omission emporte nullité (12). —La mention du lieu

(1) Paris, 19 mai 1806. (2) Cass. 8 janvier 1823. (3) Toulouse, 28 janvier 1820. (4) Amiens, 24 juillet 1823. (5) Cass. 13 décembre 1810. (6) Décision du grand-juge, 18 janvier 1809. (7) Poitiers, 15 prairial an 11. (8) Rennes, 9 mars 1809. (9) Caen, 12 novembre 1814. (10) Bruxelles, 10 juin 1819. (11) Cass. 17 juillet 1819. (12) Aix, 1 décembre 1812.

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