Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

même qu'il n'est jamais permis de dérober ni de soutenir une injustice. Que si les parties ne peuvent entreprendre ces sortes de causes sans abandonner les règles de leur conscience, et commettre un crime trèsénorme et très- odieux aux hommes, et d'autant plus grand devant Dieu, qu'ils usent de son autorité pour s'en servir comme d'instrument à leur injustice; les avocats qui les défendent et qui les soutiennent sont d'autant plus coupables et plus criminels, qu'ils se rendent complices de la malice de leurs parties, et prévaricateurs de leur ministère et de leur devoir essentiel, qui est de détourner leurs parties d'entreprendre des causes injustes. Mais ceux qui les entreprennent contre les pauvres et les autres personnes faibles, se rendent encore complices d'un crime, dont on ne saurait assez exprimer l'énormité. L'écriture compare l'oblation de celui qui offre à Dieu une aumône ou un sacrifice, le bien des pauvres, à l'oblation que ferait un père celui qui immolerait son fils à ses yeux (1). Par quelle expressiou pourrait-elle marquer l'action de ceux qui se présentent au tribunal, non de la miséricorde, mais de la justice de Dieu, non pour lui offrir le bien d'autrui et s'en dépouiller, mais pour l'arracher de la possession des autres, et se le rendre propre, et qui osent invoquer les juges pour les rendre exécuteurs de cette injustice.

Pour ce qui est des causes justes, la seule règle est de ne les défendre que par les voies justes, sans mensonge et sans artifice; car si les actions justes par elles-mêmes deviennent injustes lorsqu'elles ne sont pas faites avec les circonstances de la justice, selon cette parole du sage: «< qui enim custodierint justè, justificabuntur. Sap. 6. 11. » A plus forte raison les actions de justice même doivent être accompagnées de la vérité et de la justice; et si tous les hommes se doivent entre eux et dans toutes leurs actions la vérité et la sincérité de Dieu, selon l'expression de saint Paul, ils la doivent infiniment plus à Dieu même, et dans son tribunal, qui est la justice (2).

Pour les causes douteuses, la principale règle des avocats est de ne pas prendre pour douteuses les causes qu'on peut rendre telles, en couvrant l'injustice des apparences de la justice, mais de prendre sincèrement pour douteuses toutes celles dont les décisions sont incertaines, soit par les circonstances des faits, soit par l'obscurité du droit, ou par d'autres considérations, qui mettent la justice en balance dans ces sortes de causes; les avocats doivent se déterminer par leur lumière et par leur conscience, et ils ne doivent ni les entreprendre, ni les défendre que de la même manière, et par les mêmes voies que les causes justes.

Toutes ces règles des devoirs des avocats se réduisent à deux maximes, l'une de ne jamais soutenir une cause injuste, et l'autre de ne soutenir les causes justes que par les voies de la justice, et ces deux maximes sont si essentielles aux devoirs des avocats et si indispensables, qu'encore qu'elles paraissent plutôt des maximes de la religion, elles sont cependant en propres termes exprimées dans les lois du code et du digeste.

(1) Eccli. 34. 24. (2) 2. Cor. 1. 12.

Ordonnance du roi contenant réglement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, 20-23 novembre 1822.

[Louis, etc., Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux, la plénitude du droit de discipline qui, sous les rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l'honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l'invariable tradition de ses préTogatives et de ses devoirs ; voulant d'ailleurs attacher à la juridiction que l'ordre doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière; sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, etc.

1. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l'art. 29 de la loi du 13 mars 1804 (22 ventose an 12) seront répartis en colonnes ou sections. 2. Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre ; quatre, s'il en comprend moins de cent et plus de cinquante; trois, s'il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s'il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt. 3. La répartition prescrite par les articles précédens sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement en exercice, réunis sur la convocation de nos procureurs généraux, pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près les tribunaux de première instance, pour les avocats exerçant dans ces tribunaux. 4. Cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s'il est ainsi ordonné par nos cours royales, sur la requisition de nos procureurs généraux ou sur la demande du conseil de discipline.

cour.

5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal, s'il n'exerce réellement près de ce tribunal ou de cette - [ Un avocat n'a pas droit à être maintenu sur le tableau des avocats d'une cour royale, s'il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même où siège la cour royale, bien qu'il ait son domicile près d'un tribunal ressortissant de la cour (1).— « L'art. 5 tend, avec raison, à écarter de l'ordre des avocats, et à exclure du tableau, des individus qui, pourvus du grade nécessaire, et admis au serment, n'exercent pas réellement la profession d'avocat, et veulent, à l'aide d'un titre nu, sans se livrer habituellement et exclusivement aux exercices du barreau ou aux travaux du cabinet, jouir des prérogatives qui ne peuvent appartenir qu'aux hommes laborieux et véritablement voués à la profession qu'ils ont embrassée. — L'exercice de la profession d'avocat s'annonce principalement par l'assiduité au palais, par la plaidoirie, par la rédaction habituelle et notoire d'écrits judiciaires. Le succès et l'occasion sont pour tous le fruit des talens et du temps. Ainsi, tout avocat qui suit les audiences, qui se livre à la plaidoirie quand l'occasion plus ou moins fréquente lui est offerte, exerce véritablement sa profession, autant qu'il est en lui de le faire. Ainsi, tout avocat qui, sans suivre le palais, sans se livrer à la plaidoirie, s'occupe no

(1) Cass. 2 avril 1822.

toirement et habituellement de rédiger des consultations, des mémoires, des avis et autres écrits judiciaires, exerce encore sa profession.

Mais aussi, et par opposition, tout avocat qui n'annonce point par un de ces faits faciles à constater, que son assiduité, ses efforts et son travail le feront triompher des obstacles dont la carrière est semée, n'exerce pas réellement sa profession, et ne peut aspirer à faire partie de l'ordre. Ainsi, des signatures isolées, apposées de loin en loin sur des écrits judiciaires, sans aucune autre démonstration de l'exercice réel de la profession, ne suffiront point pour constituer l'avocat et lui donner le droit d'être porté au tableau; ainsi, et à plus forte raison, le gradué qui, placé dans ces dernières circonstances, se trouvera de plus ne point résider au chef-lieu de la cour ou du tribunal, de manière qu'il ne pourrait offrir aux justiciables un accès, un recours facile, ne pourra être considéré comme avocat (1).»]—6. Le tableau sera imprimé au commencement de chaque année judiciaire, et sera déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

7. Le conseil de discipline sera composé, premièrement, des avocats qui auront déja exercé les fonctions de batonnier; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne, suivant l'ordre du tableau, troisièmement, d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d'exercice.

re

8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline, à la majorité des suffrages. Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et tribunaux. 9. Le bâtonnier est chef de l'ordre et préside le conseil de discipline. 10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir: s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de 1 instance de la ville où siège la cour; dans les autres cas, par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.-11. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'art. précédent, des attributions du conseil de discipline nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau, suivant l'ordre de leur inscription.—12. Les attributions du conseil de discipline consistent, 1°o à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'ordre; 2o à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet ordre rendent nécessaires; 3° à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les réglemens. [Les conseils de discipline des avocats ne doivent point être considérés, à raison des droits et prérogatives de l'ordre, comme des parties ayant qualité pour former tierce-opposition aux arrêts qui renferment des préjugés contraires à ces droits, et lors desquels ils n'ont été ni entendus ni appelés (2).].

13. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déja été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession se présenteraient de nouveau pour la reprendre. 14. Les conseils de discipline sont char

(1) Circulaire ministérielle, 6 janv. 1823. (2) Amiens, 28 janv. 1824.

[ocr errors]

gés de maintenir les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocats. Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires.-15. Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau. [Les avocats sont, comme tous les autres, passibles des peines prononcées par le décret du 19 juillet 1810, pour fait de postulation; mais ils ne sont justiciables pour ce fait que du conseil de discipline de leur ordre, sauf l'appel du ministère public devant la cour royale (1). 1. Les individus qui seront convaincus de se livrer à la postulation seront condamnés par corps, pour la première fois, au paiement d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 200 fr., ni excéder 500 fr.; pour la deuxième fois, à une amende qui ne pourra être au-dessous de 500 fr. ni au-dessus de 1,000 fr.; et ils seront de plus déclarés incapables d'être nommés aux fonctions d'avoués. Dans tous les cas, le produit de l'instruction faite en contravention sera confisqué au profit de la chambre des avoués, et applicable aux actes de bienfaisance exercés par cette chambre. 2. Les avoués qui seront convaincus de complicité seront, pour la 1re fois punis d'une amende qui ne pourra être au dessous de 500 fr.. ni excéder 1,000 fr., applicable ainsi qu'il est dit au précédent art.; pour la 2o fois, d'une amende de 1500 fr., et de destitution de leurs fonctions.-3. Les peines ci-dessus prononcées contre les postulans et leurs complices, sont sans préjudice des dommages-intérêts et autres droits des parties qui seraient lésées par l'effet de ces contraventions. (Décret, 19 juillet 1810.) Ce décret n'entend prohiber et punir que ceux qui s'approprient les émolumens et produits accordés à l'instruction des affaires au préjudice des avoués en titre (2). ]

16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer des fautes commises à leur audience par les avocats. (V. pr. 89, 90, 91 et 1036. p. 377.)-[ Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tout discours inutile et superflu. Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ou des avoués de leurs cliens; le tout à peine d'être poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 (lisez 377) du code pénal. (Décret, 14 déc. 1810, art. 37.) — Lorsque la personne qui prétend être insultée par les écrits ou dans les plaidoyers de ses adversaires n'en a pas démandé la réparation devant le tribunal saisi, elle est non recevable à le faire après que l'affaire a été jugée (3). — Quand un avocat, à raison des faits d'irrévérence et d'indiscipline envers le ministère public ou le tribunal, a reçu de ce tribunal l'avertissement d'être plus circonspect à l'avenir, et qu'ainsi il lui a été infligé l'une des peines portées par l'art. du code (P. 377), il ne peut plus, à raison des mêmes faits, être traduit devant

(1) Cass. 28 décembre 1825. (2) Bruxelles, 21 avril 1813. (3) Cass. 5 messidor an 10.

un autre tribunal, le premier ayant été compétent pour y prononcer les peines; autrement il y a violation de la règle non bis in idem et des dispositions dudit art. du code (1). Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître du délit de calomnic résultant de la publication d'un libelle injurieux et diffamatoire. L'auteur d'un mémoire ne peut décliner la juridiction du tribunal correctionnel, sous le prétexte qu'il avait publié cet écrit pour un procès qu'il a depuis entamé au civil contre le plaignant. Dans le cas niême où l'écrit aurait été publié au sujet du procès civil déja subsistant, la partie offensée aurait pu en traduire l'auteur directement au tribunal correctionnel, à l'exclusion du tribunal civil devant lequel le mémoire fut produit (2). Les officiers ministériels qui seraient en contravention aux lois et réglemens pourront, suivant la gravité des circonstances, étre punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps: l'impression et même l'affiche des jugemens à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu. (Décret, 30 mars 1808, art. 102.)-Le conseil donné par un avoué, de soutenir un procès, ne peut, en cas de perte du procès, autoriser une condamnation aux dépens contre l'avoué personnellement, à moins qu'il ne soit constaté en fait, par le jugement, que le conseil a été donné insidieusement et de mauvaise foi (3).

23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fonds, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts. — Un arrêt de cassation du 3 juin 1825, a jugé « qu'un écrit ou mémoire imprimé peut être réputé produit dans le sens de cet article, par cela seul qu'il a été distribué aux juges comme document nécessaire à leur instruction; peu importe qu'il ne soit signé ni d'un avocat, ni d'un avoué, et qu'il n'ait pas été signifié à l'adversaire. Un autre du 2 août 1821, de la même cour, déclare « que cet article n'est pas applicable aux écrits produits dans une affaire soumise à la décision d'un ministre ; dans ce cas, si l'écrit produit devant le ministre est diffamatoire, la partie diffamée peut de plano porter la plainte devant les tribunaux correctionnels, Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de recidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. (Loi, 17 mai 1819.). Cet article qui réserve seulement une action civile aux tiers diffamés devant les tribunaux, ne peut plus être invoqué lorsqu'il s'agit de diffamations dirigées contre un individu en sa qualité de témoin devant un tribunal de commerce. L'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, qui détermine les peines qui peuvent être infligées à ceux qui outragent un témoin à raison de sa déposition, donne aux faits d'outrages contre

«-

(1) Cass. 5 oct. 1825. (2) Cass. 18 fév. 1829. (3) Cass. 13 juillet 1824.

« VorigeDoorgaan »