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un témoin le caractère de délit, et abroge virtuellement à cet égard l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 (1). Des magistrats outragés, et devant lesquels est portée la plainte tendante à la répression de l'iujure, ne peuvent être dessaisis, par voie de réglement de juges, pour cause de suspicion légitime : on ne doit pas craindre qu'ils écoutent, soit une fausse générosité, soit un ressentiment condamnable (2). ]

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17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondées à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes. (V. l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 cité ci-dessus.) 18. Les peines de la discipline sont, l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire, la radiation du tableau: l'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année. 19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine. — 20. Dans les siéges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis du bâtonnier. — 21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution. 22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande. — 23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé. — 24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condanné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.-[L'arrêt d'une cour royale qui annulle une délibération prise par l'ordre des avocats n'est pas une décision judiciaire, susceptible d'opposition, si les avocats n'ont été ni entendus ni appelés; c'est plutôt un réglement d'administration ou de police, contre lequel il n'y a de recours possible que devant l'autorité supérieure (3). Les délibérations prises, ou les élections faites, par l'ordre des avocats, sont susceptibles d'être réformées par la cour royale, sur le recours du procureur général (4). - Il paraît résulter d'un arrêt de cassation du 27 avril 1820, que « la juridiction qui appartient aux conseils de discipline de l'ordre des avocats, n'est pas exclusive de la juridiction des tribunaux ; ainsi, les avocats, comme les avoués, sont passibles des peines de discipline de la part des tribunaux, au cas d'inconvenance dans leurs plaidoiries. » La même cour, dans un autre arrêt du 20 février 1823, a jugé que l'avocat condamné par défaut, par une cour d'assises, à une peine de discipline, est recevable à attaquer l'arrêt par voie d'opposition, par la raison que le droit de former opposition dérive essentiellement des principes du droit commun, et est la conséquence du droit de défense.»

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De même, un avocat est recevable à attaquer, par la voie de l'appel, une décision du conseil de discipline qui réduit ses honoraires (5).]

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'art. 15, appartient également à nos procureurs généraux. [Les procureurs généraux ne peuvent appeler

(1) Cass. 6 novembre 1823. (2) Cass. 17 décembre 1824. (3) Bourges, 30 mai 1822. (4) Bourges, 30 mai 1822. (5) Nîmes, 30 juillet 1825.

des décisions des conseils de discipline de l'ordre des avocats que dans les cas où ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avocats. Mais ils ne sont point recevables quand ces décisions prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien, à l'admission ou à la non admission de quelques avocats au tableau (1).]

26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline. [ L'appel d'un avocat dirigé contre la décision du conseil de discipline qui l'interdit pour un certain temps doit être interjeté par exploit signifié au procureur général. Il ne le serait pas valablement par lettre écrite au bâtonnier. La fin de recevoir contre un appel ainsi interjeté est d'ordre public, et ne peut être couverte par la renonciation du ministère public (2).]

27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810. (V. ci-dessus, pag. 414, § 5.), pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des cours et des tribunaux.-[C'est devant la cour royale en assemblée générale, et non en la chambre des appels de police correctionnelle, que doit être porté l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de première instance remplissant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avocats (3).] — 28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé. 29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction, sera inscrit en dernier rang de la colonne dont il fera partie.

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30. La durée du stage sera de trois années. - 31. Le stage pourra être fait en différentes cours, saus qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois. 32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage. 33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission. 34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera révisé par le conseil de discipline. 35. Dans les siéges où les membres des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur. 36. Seront dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année. 37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage. [Un avocat reçu et inscrit au tableau, s'il se fait avoué, perd les avantages de sa première profession, en ce sens que si plus tard il se démet de son titre d'avoué, et demande à être inscrit sur le tableau des avocats, il est obligé de faire de nouveau son stage (4). — Les avocats ne doivent être inscrits au tableau qu'à la date

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(1) Grenoble, 17 juillet 1823. (2) Nîmes, 30 juillet 1822. (3) Cass. 18 sept. 1823. (4) Riom, 9 juin 1826.

du jour où leur stage est terminé. On ne saurait faire remonter l'inscription à la date de la demande d'admission au stage (1). ]

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38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces termes : Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la charte constitutionnelle, de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux réglemens, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'état et à la paix publique, et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

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39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles. Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice. 40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département. 41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'une cause, ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'art. 18 ci-dessus. [Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires, mais ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leurs refus par les tribunaux militaires, comme ils sont obligés de les faire approuver par les cours d'assises; en ce cas, c'est au coneeil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les raisons de leurs refus, s'ils en sont requis par ce conseil. (2).]

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42 La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet, et de secrétaire-général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires. 43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoyers, contre la religion, les principes de la monarchie, la charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'art. 8, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'art. 9 de la loi du 20 avril 1810, et en conséquence, de faire connaître, chaque année à notre garde-des-sceaux, ministre de la justice «< ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talens et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession. «-45. Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, sont maintenus. [ Les avocats ont action contre leurs cliens pour paiement de leurs honoraires; l'avocat peut réclamer pour ses honoraires, une somme supérieure à celle fixée par l'article 80 du tarif du 16 février 1807, sauf réduction par le conseil de discipline. La fixation du tarif n'est relative qu'à la taxe des dépens, qui sont à la charge de la partie qui succombe (3).

(1) Cass. 30 mai 1822. (2) Cass. 13 juillet 1825. (3) Grenoble, 30 juillet 1821.

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-L'avocat plaidant représente la partie; l'aveu qu'il peut faire dans sa plaidoirie est censé fait par la partie elle-même, tant qu'il n'y a pas désaveu (1). - L'avocat appelé en justice répressive à déposer comme témoin sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de son ministère peut, avant de prêter le serment prescrit par la loi, de dire toute la vérité, annoncer qu'il ne se considérera pas comme obligé à déposer ce qu'il ne sait que comme avocat; dans un tel cas, il ne peut être condamné à l'amende, comme ayant refusé de prêter un serment pur et simple (2).—Cependant, les avocats ne sont dispensés de déposer qu'autant qu'il s'agit d'une confidence secrète, telle qu'elle ne puisse être révélée à la justice sans trahir le secret du cabinet (3). ]

1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventose an 12, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'article 9 du susdit décret-[Cet article 9 dit: que «les avoués qui ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'article 32 de la loi du 22 ventose an 12, continueront d'en jouir comme par le passé. »] — 2. Les avonés non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur les tableaux ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires. 3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l'état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.

[La cour d'Amiens, par arrêt du 31 décembre 1824, a jugé « que la faculté de plaider les causes dans lesquelles les avoués occupent, accordée à ceux des tribunaux de première instance dans les chefs-lieux des cours royales, de cours d'assises et de département, n'est pas restreinte aux incidens de la procédure et aux incidens de nature à être jugés sommairement. Cette faculté s'étend à toutes les causes sommaires: l'or donnance du 27 février 1822 n'a pas dérogé sur ce point aux dispositions du décret du 2 juillet 1812. La cour de cassation, par arrêt du 23 juin 1827, a décidé que « tout avoué a le droit de plaider devant les cours d'assises, aux termes de l'article 295 du code d'instruction criminelle, surtout quand il est choisi pour conseil par l'accusé, parce qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'étendre à la plaidoirie des affaires criminelles les incapacités qu'on peut opposer pour la plaidoirie des affaires civiles; de sorte que l'avoué à qui la cour d'assises refuse le droit de plaider est recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt, en son nom personnel. Mais «< il entre dans les attributions d'un président de cour d'assises, dit un arrêt de cass. du 28 juin 1811, d'accorder ou de refuser aux accusés la permission de prendre un de leurs parens ou amis hors du tableau des avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort. » Un arrêt de la cour de Paris, du 21 juillet 1826, a décidé que les avoués licenciés, dans l'intervalle de la loi du 22 ventose an 12 an dé cret du 2 juillet 1812, ont tous la faculté de plaider en police correctionnelle.]

4. Les délibérations de nos cours, en exécution de l'article ci-dessus,

(1) Cass. 16 mars 1814. (2) Cass. 20 janv. 1826. (3) Rouen, 5 août 1816..

seront prises à la diligence de nos procureurs-généraux, sur l'avis motivé des tribunaux de première instance. Elles seront soumises à l'appro bation de notre garde-des-sceaux, et recevront leur exécution. - 5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la procédure. ( Ord. 27 fév. 1822.)

35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet. Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès. Ils seront appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement. (Décret 14 déc. 1810.) — 12. Les avocats seuls porteront la chausse et parleront couverts conformément à l'art. 35 du décret du 14 déc. 1810. (Décret du 2 juillet 1812.)-Les avocats ayant le droit de parler couverts, ils le peuvent même devant les chambres législatives, car partout où ils exercent leur ministère, ils doivent l'exercer avec les honneurs et prérogatives qui y sont attachés. ]

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TITRE VII.

Des arbitres.

Toutes les matières dont on a traité jusqu'ici, sont par leur nature tellement du droit public, qu'il n'y en a aucune qui fasse partie du droit privé, et dont on ait traité dans les lois civiles; mais la matière de ce titre est d'une telle nature qu'elle s'y trouve mêlée, de sorte qu'elle renferme des règles qui sont du droit privé, et d'autres qui sont du droit public, ce qui vient de la nature même des arbitrages, et de la qualité du pouvoir qu'ont les arbitres de juger des différends dont on les fait juges, car il faut considérer deux choses dans les arbitrages; la première est la convention des parties, qu'on appelle compromis, par lequel ceux qui veulent terminer, ou prévenir des procès entre eux, donnent pouvoir à des personnes qu'ils choisissent, d'examiner leurs prétentions et de les juger, et s'obligent à exécuter ce qui sera réglé par ceux qu'ils prennent pour juges; et la seconde est la fonction des arbitres choisis par les pârties, et les devoirs qui en sont les suites. Ce qui regarde la convention des parties est une matière du droit privé, et on l'a traitée dans les lois civiles avec les autres sortes de conventions, et sous le titre des compromis; et ce qui regarde la fonction et les devoirs des arbitres fait une matière du droit public, puisque c'est une espèce d'administration de la justice. Ainsi, quoiqu'on ait expliqué dans ce titre des compromis la qualité du pouvoir qu'ont les arbitres de juger par l'effet du consentement des parties, on n'y a pas expliqué les règles de leurs fonctions et de leurs devoirs; et ce qui a été dit dans ce titre des compromis du pou

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