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que les impositions de chaque espèce demeurent les mêmes. Car le commerce d'une marchandise peut être augmenté ou diminué : il peut se consommer plus ou moins de choses sujettes à ces impositions; quelques-unes peuvent devenir plus rares, ou il peut arriver qu'il n'entre plus dans un état de certaines marchandises dont on y avait eu l'usage. (V. les sect. 5 et 6 de ce titre, et les applications qu'on y a faites.)

13. Il résulte de ces mêmes différences entre ces diverses impositions, qu'au lieu que pour les contributions personnelles et celles des fonds le prince peut fixer son droit à une certaine somme telle qu'il veut l'imposer (Charte, 47, 48.); il ne peut régler de même ce qu'il pourra tirer des contributions sur les denrées et les marchandises; puisqu'en chaque année il peut arriver des changemens qui rendent impossible de fixer ces droits à une somme certaine et précise. Et c'est par cette raison que ces sortes de contributions se donnent à ferme par des baux aux enchères, ou par des traités qu'on appelle forfaits, le prince donnant son droit à des traitans pour un certain prix (1). (Charte, 49.) Et il pourrait aussi donner les contributions des tailles personnelles et réelles à des traitans par des forfaits, selon que les circonstances des temps et les conditions des traités pourraient les rendre plus avantageux que ne le serait le recouvrement par les mains des officiers de qui c'est la charge.

[Sous l'empire de la Charte constitutionnelle, on ne peut donner à ferme que les contributions perçues à l'entrée des octrois municipaux, sur les différens objets destinés à la consommation générale des villes respectives. La régie des contributions indirectes peut aussi accorder des abonnemens aux débitans. ]

14. Quoique toutes ces sortes d'impositions de ces diverses contributions regardent directement ou seulement les personnes, ou seulement les choses; il n'y en a aucune qui n'affecte des choses et qui n'oblige aussi des personnes. Ainsi, les tailles réelles regardent ceux qui sont les propriétaires ou les possesseurs des fonds, ou qui en jouissent, quoique les impositions ne les nomment point. Ainsi, les aides, entrées et autres droits sur les denrées et marchandises, regardent ceux qui en sont les propriétaires, quoiqu'ils ne soient nommés ni connus. Ainsi, les tailles personnelles affectent les biens de ceux qui sont cotisés, quoique les cotisations ne fassent aucune mention de leurs biens.

SECTION III.

Des cotisations personnelles sur les particuliers.

1. Les contributions personnelles s'imposent en chaque ville et en chaque lieu, non sur chaque personne singulièrement, (1) L. 12, § ult. ff. de publ. et vectigal. L. 1, § 1; eod.

comme sur chacun de ceux qui composent une famille, mais sur chaque chef de famille, selon ses biens et son industrie. Car c'est à cause des biens et de l'industrie qu'on cotise les particuliers. (V. l'art. 3 de la sect. 1.)

[ 1. Les conseils généraux de départemens, les conseils d'arrondisse. mens, et les répartiteurs chargés, en exécution du titre 3 de la loi du 3 frimaire an 7, de la répartition de la contribution foncière, sont pareillement chargés, chacun en ce qui le concerne, d'opérer la répartition de la contribution personnelle et mobilière. · -2. Pendant la session des conseils généraux, ces conseils feront, entre les arrondissemens, la répartition du contingent attribué à leur département dans la contribution personnelle et mobilière. -- 3. Les mandemens seront adressés de suite à chaque sous-préfet, ils comprendront, tant le principal que les centimes additionnels. 4. Pour opérer leur répartition, les conseils généraux procéderont ainsi qu'il est dit ci-après. 5. Ils détermineront le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans néanmoins pouvoir fixer la journée de travail audessous de 50 centimes, ni au-dessus de 1 franc 50 centimes. 6. Après la fixation du prix de la journée de travail, ils régleront sur cette base la contribution personnelle de chaque arrondissement. 7. Le contingent de chaque arrondissement, dans la contribution personnelle, sera la somme que produira le prix de trois journées de travail, multipliée par le sixième de la population du même arrondissement. 8. La somme totale de la contribution personnelle du département étant connue il en sera fait distraction sur le contingent attribué par la loi au département; le restant sera réparti en contribution mobilière.

9. La contribution mobilière de chaque département sera répartie entre les arrondissemens, un tiers à raison de la population, et les deux autres tiers à raison de la somme des patentes de chaque arrondissement. -co. Dans la seconde partie de la session des conseils d'arrondissemens, ces conseils feront, entre les communes de leur ressort, la répartition du contingent attribué à leur arrondissement dans la contribution personnelle et mobilière.

11. La contribution personnelle de chaque commune sera la somme que produira le prix de trois journées de travail de la commune, multipliée par le sixième de la population de cette commune.

13. La contribution mobilière de chaque arrondissement sera répartie entre les cominunes, un tiers à raison de la population, et les deux autres tiers à raison de la somme des patentes. - 13. Une copie du tableau de la répartition de la contribution personnelle et mobilière entre les communes de chaque arrondissement, sera sur le champ adressée au préfet. (Loi du 3 nivose an 7.)]

2. Les veuves et les filles non mariées qui sont chefs de famille peuvent être cotisées aussi bien que les hommes, mais non les femmes mariées; car leurs maris sont cotisés à cause de leurs biens, et aussi à cause de ceux de leurs femmes. Mais les femmes séparées de biens peuvent être cotisées. Car, comme elles jouissent de leurs biens indépendamment de leurs maris, elles doivent aussi porter cette charge (1). (C. civ. 1536, s., 1576.)

(1) L. 9. C. de muner. påtr.

3. Lorsque les enfans sont émancipés, soit qu'ils aient des enfans, ou qu'ils n'en aient point, et qu'ils soient mariés ou non, ils sont cotisés, s'ils ont quelques biens ou quelque industrie. Car l'émancipation les rend pères de famille.

4. Les cotisations de chaque famille se font sur celui qui en est le chef, selon ce qu'il doit porter de la taille imposée dans le lieu de son domicile, à proportion de ses biens et de ceux des autres familles de ce même lieu, ce qu'on appelle communément le fort portant le faible. De sorte que, selon le plus ou moins de biens de chaque famille, leurs cotisations soient aussi plus fortes ou moindres (1).

5. Comme les cotisations doivent se faire sur le pied des biens et de l'industrie, et que chacun a plus ou moins de revenus de ses biens, et de profit de son industrie, à proportion des charges de sa condition, du nombre de ses enfans, de ses dettes passives, des pertes qu'il peut avoir faites, et d'autres causes qui peuvent diminuer ce qu'il peut tirer de ses revenus et de ses profits; les cotisations personnelles doivent se faire à proportion des biens, de telle sorte qu'on joigne à cette proportion celle des conditions des personnes, de leurs dettes et de leurs autres charges, pour cotiser chacun à ce que ces proportions jointes ensemble peuvent demander. Et comme il arrive tous les ans divers changemens des biens des familles et de leurs charges, et qu'aussi les tailles peuvent être augmentées ou diminuées, on en renouvelle chaque année l'imposition. (Charte, 47, 48, 49.)

6. Comme les cotisations personnelles regardent directement les personnes sans expression de leurs biens, quoiqu'elles doivent se faire par rapport aux biens; chacun est cotisé dans le lieu de son domicile, et non dans les lieux où pourraient être situés ses biens (2).

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[Art. 5. Nul ne sera taxé à la contribution mobilière qu'au lieu de sa principale habitation; et sera considéré comme habitation principale celle dont le loyer sera le plus cher. En conséquence, tout citoyen qui aura plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités où elles sont situées. Il indiquera celle dans laquelle il doit être imposé, et justifiera, dans les six mois, qu'il a été réellement imposé. (Loi du 21 ventose an 9, art. 5.)

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Aucun citoyen ne doit être taxé à la contribution personnelle qu'au lieu de sa principale habitation; il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur de la ville de Paris, où chacun de ses habitans doit être imposé, payât-il déjà une contribution personnelle dans un autre département. Si donc, un citoyen domicilié à Paris, et y payant la contribution personnelle, acquiert des propriétés dans une autre commune, il ne peut être inposé pour la contribution personnelle dans cette commune ( 3 ). --- L'habitation principale, dans le sens de l'art. 5 précité, n'est

(1) L. 10. C. de fund. patrim. (2) L. 6, § ult. ff. de muner. et hon. L. 6. C. de inc. et ubi quisque. (3) Cass. 26 janv. 1809.

pas le lieu où l'on a son domicile légal, mais bien celui où l'on a le loyer le plus cher ( 1 ).

Art. 3. Nul individu ayant domicile à Paris, quoique payant la contribution personnelle et somptuaire (les taxes somptuaires sont abolies, loi du 24 avril 1806, art. 73) dans un autre département, ne sera exempt de l'imposition établie par les articles précédens dans la proportion de son loyer, que dans le cas où il serait logé en hôtel garni. ( Arrêté du 13 vendémiaire an 12.) ]

7. Quoique les cotisations personnelles n'expriment que la personne cotisée sans mentions de ses biens, c'est sur le pied de tous ses biens que se fait la cotisation, et on la règle à proportion, tant de ceux qui sont dans le lieu de son domicile, que de ceux qu'il a ailleurs, à la réserve des immeubles qui seraient situés dans les lieux sujets aux tailles réelles, car ces biens portent leur charge dans ces mêmes lieux.

8. Pour faire le pied des cotisations personnelles, il faut commencer par ôter du nombre des contribuables ceux qui ont quelqu'une des exemptions (Charte, 2) qui seront expliquées dans la. section 7, et imposer sur tous ceux qui restent la taille du lieu, à proportion de ce que chacun doit en porter selon qu'elle est plus ou moins forte, et que chacun a plus ou moins de biens et de profits de son industrie.

9. Comme l'imposition des cotisations personnelles doit être faite avec l'équité que demandent les divers égards qu'il faut avoir aux conditions et aux biens et profits des personnes et à leurs charges, elle ne peut être bien faite que par des personnes qui connaissent autant qu'il se peut l'état des familles qu'il faut cotiser. Ainsi, on choisit pour cette imposition des habitants du lieu même et de différentes conditions, qu'on nomme chaque année et on appelle asséeurs ceux à qui on commet cette fonction (2).

[9. Les répartiteurs sont au nombre de sept, savoir: le maire et son adjoint, et cinq citoyens capables, choisis par le sous-préfet parmi les contribuables fonciers de la commune, dont deux au moins non domiciliés dans ladite commune, s'il s'en trouve de tels. 23. Les sept répartiteurs délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présens. Ils sont convoqués par le maire ou son adjoint, et, à leur défaut, par le plus âgé des répartiteurs.

24. Les inspecteurs et contrôleurs des contributions directes rempliront, auprès des répartiteurs, les fonctions qui leur sont déléguées par la loi. (Loi du 3 frimaire an 7.)]

10. Les asséeurs ne pouvant être juges en leurs propres causes, leurs cotisations demeurent sur le même pied où elles étaient avant leur nomination, et ils ne peuvent se décharger eux-mêmes que de ce qu'il y aurait de diminution commune à tous les contri

(1) Ord. du 8 juillet 1818. (2) L. ult. C. de ann, et trib.

buables. Mais s'ils ont des causes qui méritent quelque décharge, ils peuvent les alléguer en justice pour y être pourvu, de même qu'aux cotisations excessives des autres particuliers, ainsi qu'il sera dit dans l'article 12, et ils ne peuvent non plus décharger leurs femmes, leurs enfants et leurs autres proches (1).

Il en est de même des asséeurs, car c'est une espèce de jugement qu'ils rendent en réglant les cotisations. (V. l'art. 9 de la sect. 8.)

11. Comme il arrive assez souvent, dans les petits lieux, qu'il s'y trouve quelques habitans qui, par leurs charges ou par leurs biens, s'y autorisent, de sorte que les asséeurs n'osent les cotiser à leur juste pied; on y pourvoit en justice, et les officiers règlent leurs cotisations, ce qu'on appelle cotisations qui se font d'office, c'est-à-dire, indépendamment de la fonction des asséeurs, et par l'office des juges qui en doivent connaître et cotiser ces personnes à un juste pied (2).

Il est juste et nécessaire de suppléer par cette voie à l'injustice et à la faiblesse des asséeurs, qui favorisent ces sortes de personnes au préjudice des autres. (V. l'art. 4 du réglement des tailles de l'année 1600.)

12. Si les particuliers cotisés prétendent que leur cotisation soit excessive, et veulent en demander la modération, soit que les asséeurs n'aient pas voulu leur faire justice, ou que l'état de leurs biens et de leurs charges n'aient pas été assez connu, ou qu'il leur soit arrivé des pertes; ils peuvent se pourvoir en justice contre ceux qui représentent la communauté, échevins, consuls ou autres. Et pour juger leur demande en modération de leurs cotisations, qu'on appelle aussi demande en surtaux, les officiers qui en doivent connaître nomment des personnes qu'on appelle experts ou arbitres, dont les parties conviennent, ou que le juge nomme d'office, selon les règles qui seront expliquées en leur lieu. Et ces experts, à qui on communique les rôles, l'état des biens du demandeur, et les autres pièces de part et d'autre, règlent la cotisation, et peuvent ou la confirmer, ou la modérer (3).

[V. la note appliquée à l'art. dernier de cette sect., et la note appliquée à l'art. dernier de la sect. 4. Ces deux notes indiquent la marche à suivre pour l'instruction des réclamations des contribuables qui se trouvent surtaxés, soit en contribution foncière, soit en contribution mobilière, personnelle, patentes, portes et fenêtres, etc. (V. la loi du frimaire an 9.)]

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13. La modération que peut obtenir celui qui s'était plaint de sa cotisation n'empêche pas qu'il ne soit tenu de la payer par provision; car il faut que le fonds de l'imposition soit levé sans diminution. Mais on lui fait justice dans la suite sur les années

suivantes.

14. Outre cette voie du surtaux pour ceux qui se plaignent

(1) L. un. C. ne quis in sua causa jud. L. 10, ff. de jurisdic. (2) L. 6. C. de sensib. et cens. (3) L. 1. C. de censib. et censitor..

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