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de leurs cotisations, il y en a une autre qu'on appelle comparaison, dont l'usage est tel que celui qui se plaint est obligé de nommer quelqu'un des cotisés qu'il prétendra n'être pas assez chargé, et sur qui il veuille faire rejeter l'excès de sa cotisation. De sorte que c'est entre eux que se juge la question de savoir ce que chacun d'eux devra porter de la somme à laquelle se montent les deux cotisations (1).

Cette voie de la comparaison n'aurait pas d'inconvéniens, si elle était bornée à laisser à celui qui se plaint de sa cotisation la liberté d'alléguer les exemples des cotisations d'autres moins chargés que lui à proportion de leurs biens; ce qui se pratique dans les instances de surtaux. Mais lorsqu'on prend à partie celui sur qui on prétend faire rejeter l'excès de la cotisation dont on se plaint, cette voie peut bien être utile au public, mais elle a ce méchant effet d'être une occasion de querelles et d'inimitiés.

[5. Si les répartiteurs ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts seront nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le réclamant. Les experts se rendront sur les lieux avec le contrôleur; et, en présence de deux répartiteurs et du réclamant ou de son fondé de pouvoir, ils vérifieront les revenus, objets de la cote du réclamant, et des autres cotes prises ou indiquées par le réclamant, pour comparaison dans le rôle de la contribution foncière de la même commune. 6. Le contrôleur rédigera un procès-verbal des dires des experts, et y joindra son avis. Le sous-préfet, après avoir donné lui-même son avis, enverra le tout au préfet. S'il en résulte que les cotes prises pour comparaison sont dans une proportion plus faible que celle du réclamant, le conseil de préfecture, toujours sur l'avis du directeur des contributions, prononcera la réduction, à raison du taux commun des autres cotes. Le montant de cette réduction sera réimposé sur les autres contribuables de la commune. ( Arrêté du 24 floréal an 8.)]

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SECTION IV.

Des impositions sur les immeubles.

1. Les contributions sur les immeubles, qu'on appelle tailles réelles, s'imposent dans les lieux où l'usage en est établi sur chaque héritage, à proportion de ce que le revenu qui peut s'en tirer peut porter du total de l'imposition générale sur tous les héritages de ce même lieu, les estimant tous selon que leur revenu est plus ou moins considérable (2).

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[Tit. 1, art. 1°. Le corps législatif établit, chaque année, une imposition foncière. (V. Charte, 49). - Il en détermine annuellement le

montant en principal et en centimes additionnels. Elle est pérçue en argent. 2. La répartition de l'imposition foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable, sans autres exceptions que celles ci-après, pour

(1) L. 5. C. de censib. et censitor. (2) L. 4. C. de censib. et censit.

l'encouragement de l'agriculture, ou pour l'intérêt général de la société.

8. La répartition de la contribution foncière est faite par le corps législatif entre les départemens; par les conseils généraux entre les arrondissemens; par les conseils d'arrondissement entre les communes;

et par des répartiteurs entre les contribuables.

25. Les conseils généraux feront, chaque année, la répartition du contingent qui aura été assigné à leur départemens entre les arrondisseet le préfet enverra le tableau au ministre des finances. (Loi du 3 frimaire an 7, 23 novembre 1798. )]

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2. Les tailles réelles s'imposent dans les lieux même où les héritages sont situés, et non dans les lieux des domiciles de ceux à qui ils appartiennent. Car elles ont leur affectation particulière sur les fonds qui y sont sujets, indépendamment des personnes, des propriétaires ou des possesseurs (1).

[Toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située. (Loi du 2 messidor an 7, art. 2.)]

3. L'imposition de chaque héritage se distingue par sa nature, par sa situation, par son étendue et par ses confins (2).

[ 43. Chaque article de propriété sera distingué dans l'état des sections, et numéroté; il sera intitulé des noms du propriétaire, avec mention des prénoms, profession et demeure de celui-ci, s'ils sont connus: il sera désigné, 1° par la nature de maison à simple rez-dechaussée, ou à un, deux ou plusieurs étages, de moulin, forge ou autre usine, de jardin, terre labourable, vigne, pré, futaie ou taillis, etc.; 2o par l'étendue de sa superficie, calculée d'après les nouvelles mesures. (Loi du 3 frimaire an 7.)]

4. Quoique les tailles réelles n'affectent directement que les fonds qui y sont sujets, comme elles doivent se prendre sur les revenus, cette charge suit ceux qui ont joui et affecté leurs biens. Ainsi, les propriétaires, les possesseurs, les engagistes, les usufruitiers et les fermiers, et autres qui pourraient avoir joui par d'autres titres, doivent acquitter ces tailles, et, quoique les revenus ne soient plus en nature, leurs autres biens doivent en répondre (3).

[ 97. L'évaluation du revenu imposable et la cotisation des propriétés foncières de toute nature, seront faites sans avoir égard aux rentes constituées ou foncières, et autres prestations en nature dont elles se trouveraient grevées, sauf aux propriétaires à s'indemniser par des retenues comme il est dit ci-après, et dans les cas y déterminés.

98. Les propriétaires, débiteurs d'intérêts et de rentes, ou autres prestations perpétuelles constituées à prix d'argent ou foncières, créées avant la loi du 1er décembre 1790, concernant la contribution foncière, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions alors existantes, feront la retenue à leurs créanciers, dans la proportion de la contribution foncière. (Loi du 3 frimaire an 7.)

(1) L. 4, § 2, ff. de censib. (2) L. 4, ff. de censibus. (3) L. 6, § ult. ff. de mun. et honor.

Les contributions imposées sur les propriétés données à bail emphytéotique doivent être à la charge de l'emphytéose, quand même il n'a point été astreint expressément à ce paiement par l'acte de bail. L'emphyteose est autorisé à la retenue du cinquième sur la redevance, pour représenter la contribution due par le bailleur, à moins que le contraire n'eût été expressément stipulé (1). Les intérêts conventionnels ne peuvent, à moins d'une stipulation expresse, être exemptés de la retenue (2). - La clause de non-retenue pour impositions territoriales doit avoir son effet pour la contribution foncière (3). — Mais le rendage pour bail à locatairie perpétuelle, n'est pas la rente supprimée au cas de mélange de cens et droits féodaux. Cette redevance n'est pas susceptible de la retenue du cinquième (4).]

5. Comme l'imposition de chaque héritage doit être faite sur le pied du revenu qui peut s'en tirer, elle peut être ou augmentée ou diminuée à proportion de l'augmentation ou diminution qui peut arriver de ce revenu. Ainsi, le fonds d'une place vacante dans une ville peut être augmenté par un bâtiment d'une maison ou d'une boutique. Ainsi, un fonds de la campagne peut être augmenté par un plan ou autre amélioration. Ainsi, au contraire, un fonds peut périr ou être diminué, comme une maison, par un incendie ou une ruine; un héritage peut être entraîné en tout ou en partie par un débordement. Et, dans tous ces cas et autres semblables, la taille peut être ou augmentée ou diminuée à proportion, et même cesser entièrement si le fonds périt (5).

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[Les lois nouvelles n'ont pas confirmé ou validé les clauses d'exemption de retenue des impositions, quand ces clauses avaient été stipulées sous l'empire d'une loi qui les défendait (6). La clause insérée dans un contrat d'emphytéose, que le preneur ne pourra, dans aucun cas, hors celui où il prouverait les ravages de la guerre, demander de diminution du canon emphyteotique, n'équivaut pas à la clause expresse de non-retenue pour impositions publiques (7). · Le preneur à bail emphyteotique pour 99 ans, est réputé propriétaire utile. En conséquence, il peut faire sur la redevance la retenue des impositions; au surplus, son bailleur ne peut exiger de lui une indemnité accordée aux propriétaires pour suppression de dîme (8).

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L'obligation contractée par le preneur, d'acquitter les vingtièmes qui pourraient être imposés à l'avenir sur les biens arrentés, empêche le preneur de faire aujourd'hui la retenue de la contribution foncière (9). Les intérêts d'un capital légué avant la loi du 3 septembre 1807, mais qui sont échus seulement depuis cette loi, ne sont pas sujets à la retenue du vingtième (10).

6. Les impositions particulières de chaque fonds sont dépendantes de tout égard qu'on pourrait avoir pour ceux qui en sont les propriétaires ou les possesseurs. Et soit qu'ils soient ou riches

(1) Avis du conseil-d'état, 21 janvier 1809. (2) Sirey, 13 germinal an 10. (3) Cass. 17 pluviose an 8. (4) Cass. 14 ventose an 5. (5) L. 2. C. de censib. L. 4, S1, ff. eod. (6) Cass. 9 brumaire an 13. (7) Colmar, 27 mars 1806. (8) Sirey, I pluviose an 10. (9) Cass. 8 vendémiaire an 14. (10) Cass. 22

mars 1820.

ou pauvres, les fonds sont cotisés sur le même pied. Car c'est sur le fonds, et à proportion du revenu qui peut s'en tirer, que cette charge doit être réglée indépendamment de toute autre vue (1). (Charte, art. 2, 9.)

7. Pour régler le pied des tailles réelles, il faut ôter du nombre des héritages des lieux où les impositions doivent être faites, ceux qui pourraient n'y être pas sujets, et aussi ceux qui seraient péris, ou devenus infertiles par un débordement, ou autre accident, et imposer la taille sur les autres (2).

8. Quoiqu'il n'y ait point de changement dans l'imposition générale de la taille réelle d'un lieu, cependant comme les impositions particulières des héritages peuvent être augmentées ou diminuées à cause des changemens expliqués dans les articles 5 et 7, et que l'augmentation ou diminution de la cotisation d'un héritage diminue ou augmente celles de quelques autres; c'est le devoir de ceux qui sont chargés de régler ces impositions, de prendre connaissance de ces changemens.

9. Si un fonds sujet à la taille réelle, et compris sous une seule cote dans l'imposition, était divisé ou entre cohéritiers, ou par une aliénation d'une partie ou par d'autres causes, chaque portion serait sujette à la taille entière que portait ce fonds; et celui qui serait poursuivi pour le tout y serait contraint, et recouvrerait les portions des autres (3).

10. Si les propriétaires ou possesseurs des fonds sujets aux tailles réelles prétendent que leurs impositions soient excessives à proportion des autres, ils peuvent s'en plaindre, et se pourvoir par les voies qui sont en usage dans les lieux où les héritages se trouvent situés.

[Lorsqu'un contribuable se croira taxé dans une proportion plus forte qu'un ou plusieurs autres propriétaires de la commune où sont situés ses biens, il se pourvoira devant le sous-préfet de l'arrondissement; il joindra à sa réclamation une déclaration de ses propriétés et de leurs revenus. 4. Le sous-préfet enverra la réclamation au contrôleur; ce dernier prendra l'avis des répartiteurs de la commune, lesquels le donneront dans les dix jours. S'ils conviennent de la justice de la réclamation, il en dressera un procès-verbal, qu'il fera passer au sous-préfet; celui-ci, après avoir donné son avis, enverra le tout au préfet, qui prendra l'avis du directeur, et le conseil de préfecture prononcera la réduction de la cote. Le montant de la réduction sera réimposé sur tous les autres propriétaires de la commune. (Arrêté du 24 floréal an 8. )]

SECTION V.

Des impositions sur les denrées et marchandises.

1. Les impositions sur les denrées et marchandises sont celles

(1) L. 13, ff. de imp. in res dot. fact. L. 3. C. de annon. et trib. (2) L. 1. C. de omn. agr. desert. (3) L. 5, ff. de ceusib.

qu'on appelle aides, entrées, et d'autres noms (1); elles ont toutes cela de commun qu'elles se prennent sur les choses qui y sont sujettes, et dans les lieux où elles se trouvent au temps où ce droit doit être payé, ainsi qu'il sera expliqué par les articles qui suivent.

2. Les droits qui se prennent aux passages ou aux entrées des denrées et des marchandises dans les villes et autres lieux où elles doivent être débitées, sont dûs au passage même ou à l'entrée. Et ceux qui les voiturent ou conduisent, soit pour eux ou pour d'autres, doivent y payer ces droits dans le même temps (2).

[ 24. Tout conducteur de boissons sera tenu, avant de les introduire dans un lieu sujet aux droits d'entrée, d'en faire la déclaration au bureau, de produire les congés, acquits à caution ou passavans dont il sera porteur; et d'acquitter les droits, si les boissons sont destinées à la consommation du lieu.

25. Dans tous les lieux où il n'existera qu'un bureau central de perception, les conducteurs ne pourront décharger les voitures, ni introduire les boissons au domicile du destinataire, avant d'avoir rempli les obligations qui leur sont imposées par l'article précédent. (Loi du 28 àvril 1816.)

Tout porteur ou conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'octroi, est tenu de faire sa déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'en acquitter les droits avant de les faire entrer dans la commune, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'octroi. (Loi du 27 frimaire an 8, art. 11.)]

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3. Si ce droit est dû sur des denrées qui ne doivent point passer d'un lieu à un autre, comme sur du vin que celui qui l'aurait cueilli dans son fonds vendrait en détail dans les lieux, sujets à ce droit, il est dû dans le lieu même où elles se trouvent. [Les propriétaires qui voudront vendre les boissons de leur crû en détail, jouiront d'une remise de 25 pour cent sur les droits qu'ils auront payer. Ils devront, dans leur déclaration préalable, à laquelle ils seront tenus comme tous les autres débitans, indiquer la quantité de boissons de leur crû qu'ils auront en leur possession, et celle dont ils entendront faire la vente en détail, et se soumettre, en outre, à ne vendre aucune autre boisson autre que celles de leur crû. Ils devront faire cette vente par eux-mêmes, ou par des domestiques à gages, dans des maisons à eux appartenant, ou qu'ils auront louées par bail authentique. (Loi du 28 avril 1816. )]

4. Comme il y a une infinité de différentes denrées et marchandises, qu'il y en a qui ne sont sujettes à aucunes impositions,

(1) Vectigalia. L. 1. C. de vectig. et comm. Octavæ. L. 7. C. eod. Portorium. L. 203, ff. de verb. signif. V. les lois du 8 déc. 1814; du 28 avril 1816; du 25 mars 1817, tit. 7; du 15 mai 1818, tit. 8; du 17 juillet 1819, art. 1 et 3; du 23 juillet 1820; du 31 juillet 1821, art. 4, et toutes les lois des finances postérieures Diverses dispositions de ces lois seront appliquées dans ce titre. (2) L. 8. C. de vectig. et comm. V. 1. 203, ff. de verb. signif.

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