Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

et que de celles qui n'en sont pas expressément déchargées, il peut y en avoir dont on doute si elles sont ou ne sont pas comprises sous les espèces qui sont exprimées dans les réglemens et dans les tarifs comme sujettes aux impositions; on doit en juger ou par les usages s'il y en a, ou par les considérations qui peuvent fonder l'assujétissement ou l'exemption, ce qui dépend de la prudence des juges qui en doivent connaître, ou du réglement du souverain si la difficulté peut le mériter (1).

5. Il faut mettre au nombre des contributions sur les denrées, celle qu'on appelle la gabelle sur le sel, quoique différente des autres, en ce qu'au lieu que le commerce de toutes les autres denrées est permis aux particuliers, celui du sel ne peut se faire dans les provinces sujettes à cet impôt que par ceux qui ont le droit du prince qui les rend maîtres des sels, et qui les distribuent pour le prix réglé, qui comprend, outre la valeur du sel, la contribution que le prince en tire (2).

[La taxe sur les sels continuera à être perçue à raison de trois décimes par kilogramme, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (Loi du 28 avril 1816, art. 18.)]

6. Il y a cette différence entre les impositions sur les denrées et les marchandises, et celles qui se prennent sur les personnes et sur les immeubles, que, comme il a été remarqué en un autre lieu, le total de l'imposition générale sur les personnes, et celui de l'imposition générale sur les immeubles sont fixés par le souverain à de certaines sommes dont il ordonne le recouvrement; mais l'imposition générale sur les denrées et les marchandises ne peut être fixée à une certaine somme; et il n'y a de réglé que la taxe de chaque espèce, sans qu'on puisse régler une somme précise pour le total. Car il change incessamment par les causes expliquées dans l'article 12 de la section 2. (V. les art. 6, 7 et 12 de la sect. 2.)

7. Les changemens qui rendent incertaine la totalité des droits sur les denrées et les marchandises, obligent d'en faire des fermes aux enchères, pour en donner le recouvrement à ceux qui les mettent à un plus haut prix, ou à traiter à forfait au prix et conditions réglées avec ceux qui les font meilleures, soit sans enchères ou après des enchères (3).

8. Les baux à ferme qui se font aux enchères pour les droits sur les denrées et les marchandises renferment la condition que si, dans un certain temps après l'adjudication, d'autres enchérissent jusqu'à un certain pied réglé par l'usage, ils seront mis à la place du premier fermier. Ce qui n'a rien d'injuste; car, outre que les adjudicataires avaient connaissance de cet usage, et n'a

(1) L. 4, § ult. ff. de public. et vectig. L. 9, § 6, eod. D. 1. § 7. (2) L. 17, § 1, ff. de verb. signif. L. 13, ff. de publican. L. 59, § 1, ff. de hered. instit. (3) L. 4. C. de vectig. et comm.

vaient leur bail qu'à cette condition, elle a son équité par l'avantage qui en revient pour le bien public (1).

9. La conséquence des droits sur les denrées et les marchandises, et de ceux des gabelles, oblige à prendre des cautions des fermiers et des traitans, et les conditions de l'engagement de ces cautions sont réglées par le bail ou le traité qui contient leur obligation (2). (V. le tit. suivant, sect. 2, art. 3 et 4.)

10. Soit que les impositions sur les denrées et les marchandises aient été données à ferme, ou qu'il en ait été traité à forfait, les conditions des fermiers et des traitans, les diminutions qu'ils pourraient prétendre, et les autres suites des événemens se règlent ou par leur traité, ou par les conditions de leur bail s'il y a été pourvu. Et s'il survenait des difficultés imprévues qui regardassent l'intérêt du prince, elles seraient réglées par son conseil. Car ses intérêts ne le dépouillent pas de l'administration générale de la justice dans son état, et du droit de la rendre ou la faire rendre par ses ministres dans les causes même où il est partie, puisqu'il ne peut reconnaître d'autre autorité que celle que Dieu a mise en ses mains, et qu'il dispense ou par soi-même, ou par ses ministres.

SECTION VI.

De la levée de toute sorte de deniers publics.

1. Comme il y a trois espèces d'impositions expliquées dans les trois sections précédentes, il y a trois différentes sortes de règles qui regardent la levée de chacune de ces trois espèces; et il y a aussi des règles communes à ces trois, comme on le verra dans les articles qui suivent. (V. les 3 sect. précédentes, notamment la loi qui est appliquée à l'art. 1 de la sect. 1.)

2. Comme les tailles se prennent sur les personnes à cause de leurs biens et des profits de leur industrie, elles affectent ces biens et ces profits. Et ceux qui font le recouvrement des tailles, peuvent, par le simple effet des rôles signés par les officiers dé qui c'est la charge, faire saisir les fruits et les effets mobiliaires du cotisé, sans autre obligation ni condamnation. Car ces sortes de biens des cotisés sont engagés par la seule cotisation (3).

On peut, pour les tailles, faire saisir les meubles, et toute sorte d'effets mobiliaires, et aussi les fruits des héritages; mais non les fonds. Car, à l'égard des immeubles, il suffit que les fruits en soient affectés par la charge annuelle des tailles. (V. la sect. 8.)

3. Cette affectation des biens de ceux qui sont cotisés est privilégiée, et la taille est préférée à toute autre dette, hors celles

(1) L. 4. C. de fide et jur. hast. L. 1. C. de vend. rec. civ. L. 21, § ult. ff. ad municip. (2) L. 2, § 12, ff. de adm. rer. ad civit. pert. (3) L. 46, § 3, ff. de jur.

qui auraient quelque affectation privilégiée sur la chose saisie pour quelqu'une des causes expliquées dans la section 5 du titre des gages et hypothèques (1).

4. Comme les cotisations pour les tailles se font sur le pied de tous les biens des cotisés, elles n'affectent pas seulement ceux qui se trouvent dans les lieux de leurs domiciles, mais encore tous leurs autres biens, en quelques lieux qu'ils soient situés, y sont obligés (2). (Charte, 2.)

5. Les tailles réelles n'affectent directement que les fonds qui y sont sujets. Mais parce que ce sont des charges des fruits, elles suivent ceux qui en ont joui, soit propriétaires, usufruitiers ou autres. Et comme leur jouissance les rend débiteurs de la taille du fonds, les autres biens y sont affectés pour le temps de cette jouissance (3). (V. l'art. 2 de la sect. 4.)

6. Comme la taille réelle affecte le fonds, et regarde celui qui en jouit, il ne peut être dérogé à cette affectation par aucune convention entre le propriétaire et autre qui jouisse du fonds. Ainsi, lorsqu'un propriétaire donne en gage et en jouissance à son créancier le fonds sujet à la taille, et se charge de l'acquitter, cette convention n'en décharge pas ce créancier, mais il sera tenu de la taille pour sa jouissance (4); ainsi, l'acheteur d'un fonds de cette nature, qui stipule que le vendeur demeurera chargé de la taille, ne laissera pas d'en être tenu. Car ces conventions ne peuvent rien changer pour les droits du fisc, et ne donnent qu'une action de recours contre celui qui s'est chargé de payer la taille (5).

[Les fermiers seront tenus de faire l'avance des contributions pour leurs propriétaires, sauf à s'en faire rembourser ou à les retenir sur le prix de leur ferme. (Loi du 17 brumaire an 5, art. 8.)]

7. Les contributions sur les denrées et les marchandises se prennent sur les choses mêmes qui y sont sujettes, et dans les lieux où le droit en doit être pris, soit à une entrée, ou à un passage, ou dans les lieux où le débit doit en être fait, ou ailleurs, selon la nature de la contribution, et les réglemens qui y ont pourvu. (V. les art. 2 et 3 de la sect. 5.)

8. Quoique les propriétaires des denrées et marchandises sujettes aux contributions ne paraissent pas, comme l'imposition n'en est faite sur personne en particulier, mais seulement en général sur chaque espèce de denrées et de marchandises, on la lève sur chacune selon que sa nature l'y assujettit. Et ce droit s'exerce sur la chose même qu'on saisit et qu'on arrête dans le lieu où le paiement doit en être fait (6). (V. la note appliquée à l'art. 3 de la sect. 2 du tit. suiv.)

des

(1) L. 38, § 1, ff. de reb. auct. jud. possid. V, l'art. 23 de la sect. 5 du tit. gages et hypothèques, et les art. 4, 5 et suiv. de la même sect., t. 2, p. 36, 37 et 46. (2) L. ult. C. vectig, nov. inst. n. p. (3) L. 7, ff. de publ. et vectig. L. 1. C. in quib. caus. pigu. vel hyp. tac. cont. (4) L. 42, ff. de pact. (5) L. 2. C. sine cens. vel rel. fund. comp. n. p. (6) L. 2. C. de exact. trib.

9. Si le propriétaire se trouvait à l'entrée des denrées ou marchandises qu'il reconnaîtrait siennes, et qu'elles lui fussent laissées à la charge d'en payer le droit dans la suite, il y serait obligé personnellement, et ses autres biens seraient affectés à ce droit. Mais s'il arrivait que la chose ne valût pas le droit, et que le propriétaire aimât mieux l'abandonner que de la reprendre, et payer la contribution, il en serait quitte en l'abandonnant, si l'impôt n'était modéré, car ce n'est que pour la chose même que ce droit est dû (1).

10. Si les propriétaires de ces sortes de choses faisaient quelque fraude pour éviter d'en payer le droit, comme si, pour éviter un droit d'entrée, ils les faisaient entrer cachées, la fraude étant découverte, les denrées et marchandises seraient confis quées. Et cette confiscation aurait lieu contre l'héritier; car celui qui avait fait la fraude avait déja encouru cette peine. Et s'il y avait d'autres peines ordonnées par les réglemens, ceux qui auraient fait la fraude et leurs complices en seraient tenus (2).

[En cas de recélé des vins, cidres et poirés sujets aux inventaires, ou de fraude des droits à la fabrication de la bière, à la distillation des eaux-de-vie de grains, vins, cidres et autres substances, ou enfin de fraude des droits sur les voitures publiques, les cartes ou la marque d'or et d'argent, les objets de fraude seront saisis et confisqués, et les contrevenans condamnés à une amende égale au quadruple des droits fraudés. (Loi du 5 ventose an 12.)]

le

11. On prend pour fraude en cette matière, toute voie qui soustrait à la connaissance des fermiers et des préposés à la levée de ces droits les choses qui y sont sujettes, soit que celui qui use de cette voie le fasse à dessein de frauder, n'ignorant pas que droit en est dû, ou que même il l'ignore. Et ses denrées et marchandises seront confisquées (3). Car ce droit étant établi par une loi publique, est tenu pour connu de tout le monde; et si l'ignorance pouvait excuser, tous l'allégueraient (4). (V. l'art. 3 de la sect. 2 du tit. suiv.)

12. Il y a cette différence entre la levée des droits sur les denrées et marchandises, et celle des tailles, soit réelles ou personnelles, que pour la levée des droits, personne ne peut en être chargé, non plus que de la prendre à ferme, s'il ne s'y engage volontairement; et c'est aux fermiers et aux traitans des droits de cette nature d'en faire le recouvrement (5). Mais pour la levée des tailles on peut y être contraint: car c'est une des fonctions de ces charges qu'on appelle municipales, dont il sera parlé en son lieu (6). Ainsi, les échevins ou consuls des villes et des (1) L. 3. C. de ann. et trib. (2) L. 14, ff. de public. et vectig. et comm. L. 8, eod. (3) L. 16, § 5 et 6, ff. de public. et vectig. et comm. (4) V. l'art. de de la sect. I des règles du droit, t. 1, p. 78. (5) L. 9, § 1, ff. de publ. et vectig. L. 3, § 6, ff. de jure fisci. L. 7. C. de locat. V. 1. 11, eod. (6) V. l'art. I de la sect 4 du tit. 16.

autres lieux, ou les autres sortes d'officiers ou préposés selon les usages sont obligés de lever les tailles. Ce qui fait que cette levée n'a rien à leur égard de sordide et de malhonnête, et qu'elle ne déroge en rien à la dignité que peuvent avoir les autres fonctions de toutes ces sortes de charges (1).

13. Comme la levée des droits qui se prennent aux entrées et aux passages ou autrement sur les denrées et marchandises, est sujette aux concussions et aux violences de ceux qui lèvent ces droits, par la facilité qu'ils ont de tourner en violence la force qu'ils ont en leurs mains, et de tromper ou dans le droit même, ou dans la qualité ou quantité des choses qui y sont sujettes, ou autrement, on a établi des peines contre ces sortes de concussions et de violences, et on les réprime selon la qualité du fait et selon les circonstances, ainsi que les réglemens peuvent y avoir pourvu (2). (Charte, 56; p. 169, 174; pr. 625.)

14. Il est commun au recouvrement de toute sorte de contributions que tous les biens de ceux qui y sont sujets y soient affectés, soit qu'il s'agisse d'imposition sur les personnes, comme de la taille personnelle, ou de tribut qui affecte de certaines choses, comme les tailles réelles et les contributions sur les denrées et les marchandises (3).

15. C'est encore une règle commune à toute sorte de contributions, qu'on ne peut pour aucune contraindre les redevables par emprisonnement de leurs personnes, s'il n'y a quelque délit. Car les tributs ne regardent les personnes qu'à cause des biens, et sont assez à charge sans y ajouter cette dureté dont la licence pourrait aller à remplir toutes les prisons (4).

[Le commandement avec saisie exécution et vente, est le dernier terme des poursuites à exercer contre le contribuable qui, après avoir été averti, sommé et contraint, ne s'est pas encore libéré.—Cette forme de poursuite se compose de trois actes principaux : le commandement, la saisie, la vente.)]

16. Il est encore commun à toute sorte de contributions qu'elles ne souffrent aucune sorte de compensation, ni de ce qui serait dû aux contribuables par ceux qui en font le recouvrement, ni de ce que le fisc même ou le prince pourrait leur devoir. Car, à l'égard de ceux qui lèvent les tributs, ce n'est pas à eux qu'ils sont dûs; et, à l'égard du prince, la destination des tributs pour le bien public ne souffre pas qu'ils soient diminués à cause de ce qu'il pourrait devoir ailleurs aux contribuables, puisqu'ils n'ont jamais à craindre l'insolvabilité du fisc qui est toujours solvable (5).

(1) L. 17, § 7, ff. ad municip. et de inc. (2) L. 12, ff. de publ. et vectig. et comm. (3) L. ult. C. vectig. nev. iust. n. p. L. 1. C. de cap. et distr. pign. trib. caus. (4) L. 2. C. de exactor. tribut. L. 2. C. de cap. et distr. pign. trib. caus. (5) L. 46, § 5, ff. de jure fisci. L. 20, ff. de compens. L. 3. C. eod. L. 2, inf. ff. de fund. dot. L. 1, § 18, ff. ut legat. sen fid.

« VorigeDoorgaan »