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17. Quoique le recouvrement des tributs doive se faire en son temps, que les tailles personnelles et réelles doivent se lever chaque année, et que les impositions sur les denrées et marchandises doivent se lever dans les lieux et les temps prescrits par les réglemens; tous les tributs dont le droit a été une fois acquis peuvent se lever les années suivantes : et il n'y a pas d'autres prescriptions pour les arrérages que celles que les réglemens et les usages peuvent y avoir établies (1). Ainsi, par exemple, celui qui rapporterait les quittances de trois années consécutives d'un tribut ou imposition, serait présumé avoir acquitté les années précédentes, et en serait déchargé, s'il n'y avait des preuves claires qu'il n'eût pas payé (2). Mais le droit du tribut est imprescriptible. Ainsi, un fonds sujet à la taille réelle n'en est pas affranchi par la prescription, s'il n'y a quelque titre pour l'exemption (3). (Les biens qui forment la dotation de la couronne sont seuls exempts des charges publiques.)

18. En toutes sortes de contributions s'il arrive des difficultés qui rendent douteuse la cause du fisc, de sorte que son droit paraisse incertain, soit qu'il ne se trouve pas assez établi, comme si une marchandise n'était pas assez clairement comprise dans les dénombremens et les tarifs des droits du prince, ou que le droit étant assez établi, il y ait du doute pour la qualité du droit, ou d'autres semblables difficultés; ces sortes de doutes doivent se résoudre en faveur des particuliers contre le fisc. Car, outre qu'il tient lieu de demandeur, et qu'en général toute demande doit être claire et bien établie, les droits du fisc n'ont de faveur et de privilége qu'en ce qui regarde la justice qui les rend nécessaires pour le bien public, et la facilité d'en faire le recouvrement, ce qui est borné aux droits qui se trouvent nettement établis, et ne s'étend pas aux prétentions que les officiers ou les traitans chargés du recouvrement pourraient avoir au-delà des bornes des droits clairement fixés par le souverain (4).

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SECTION VII.

Des exemptions des diverses sortes de contributions.

1. Les contributions personnelles regardent en général toutes personnes domiciliées dans les lieux qui y sont sujets : car il y a quelques lieux qui ne le sont point. Mais dans les lieux même sujets à ces contributions, il peut y avoir des personnes exemptes (5). (Charte, 2.)

2. Les contributions réelles sur les immeubles sont bornées en France à ceux des provinces qui y sont sujettes, et, pour les

(1) L. 6. C. de jure fisci. (2) L. 3. C. de apoch. publ. (3) L. 6 de præsc. 30, vel 40, ann. (4) L. 10, ff de jure fisci. L. 4, in f. C. de odendo. (5) L. 2. C. de muner. patr.

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autres, c'est par franchise, et non par privilége, qu'on y est exempt. (Charte, 2.) Mais, dans les provinces sujettes aux tailles réelles, il y a des exceptions qui exemptent quelques fonds de cette contribution: et il y a aussi des personnes qui en sont exemptes.

3. Les contributions sur les denrées et les marchandises sont aussi bornées, non-seulement aux choses qui y sont sujettes, mais encore pour chacune de ces choses aux cas des entrées, des passages, et autres où la contribution doit être levée. Et il y a deux sortes d'exemptions de ces contributions, l'une de certaines choses qui n'y sont pas sujettes, comme les livres, et l'autre de quelques personnes qui ont quelque privilége qui les en décharge. (Charte, 2.)

4. Il résulte des trois articles précédens que les exemptions, ou les franchises des contributions, sont de trois sortes. Quelques-unes sont générales et communes à des provinces, à des villes, à de certains lieux et d'autres sont particulières et propres à quelques personnes, et il y en a qui exceptent de certaines choses. Ainsi, pour les exemptions générales, quelques provinces ont la franchise des tailles personnelles, et la plupart ont celle des tailles réelles. Et dans les provinces sujettes aux tailles personnelles, il y a des villes et autres lieux qui en ont l'exemption. Et il y a aussi quelques provinces et quelques villes qui ont l'exemption ou la franchise des contributions sur les denrées et les marchandises, ou sur quelques-unes, et il y a des choses qui en sont exemptes partout (1). (Charte, 2.)

5. Les exemptions particulières des tailles personnelles sont de deux sortes. L'une, de celles qui sont acquises à quelques personnes par le simple effet de leur qualité, sans que ce privilége leur soit attribué en particulier. Ainsi, les ecclésiastiques en sont exempts par cette qualité. Ainsi, les gentilshommes ont l'exemption à cause de la noblesse (Charte, 2), et plusieurs officiers l'ont aussi à cause de leurs charges. Et l'autre est des exemptions accordées pour d'autres causes particulières, comme pour de certaines fonctions, ou autres considérations en faveur desquelles le prince peut donner ce privilége. Et on voit, dans les réglemens, plusieurs de ces exemptions de diverses sortes (2).

6. Outre les exemptions expliquées dans l'article précédent, il y en a quelques-unes que les communautés des villes et des autres lieux peuvent accorder à de certaines personnes pour les engager à y faire leur séjour, et à exercer quelques fonctions utiles au public. Ainsi, dans quelques lieux, on attire des médecins, et des professeurs d'arts et de sciences par de pareilles exemptions dont aucune ne blesse les droits du prince; car les tailles n'en sont pas diminuées, et les habitans portent volontai

(1) L. 4, § 3, ff. de censib. (2) L. 6, ff. de jure immun. L. 2. C. de excus. artif.

rement celles que pourraient devoir ces personnes; et ils n'en souffrent pas même d'augmentation de leurs cotisations qui demeurent les mêmes (1). (Charte, 2.)

7. Parmi les exemptions particulières des personnes, il y en a qui sont bornées à une personne, et ne passent point à ses descendans, telles que sont celles qui sont accordées à cause de quelques fonctions, ou de quelques charges qui n'ont pas l'effet d'anoblir (2). Et il y en a qui passent aux descendans, comme l'exemption par la noblesse; et celle des charges qui anoblissent, soit que la charge anoblisse le premier titulaire qui en est revêtu, ou qu'elle n'ait cet effet qu'après qu'elle a passé du père au fils, de qui les enfans ont l'exemption, et il peut y avoir aussi des exemptions qui, par des considérations particulières, passent à tous les descendans de ceux à qui elles ont été accordées (3). (Charte, 2.)

8. Les exemptions qui passent aux descendans sont bornées à ceux des mâles (Charte, 1, 2), et ne passent pas aux enfans des filles. Car ceux-ci ne suivent pas la condition de leurs mères, mais celle de leurs pères (4). (C. civ. 12, 19, 372.)

9. Il n'y a point d'exemption par l'effet de l'âge, enfance ou vieillesse, ni par le sexe, ni par le nombre des enfans, ou par d'autres causes que des priviléges (5), ou des exemptions portées par les réglemens. (Charte, 2.)

10. Les exemptions particulières des tailles réelles, et celles des contributions sur les denrées et les marchandises dépendent des divers réglemens qui y ont différemment pourvu, et ne sont pas les mêmes que celles des tailles personnelles. Car les ecclésiastiques, par exemple, et les gentilshommes qui sont exempts des tailles personnelles (Charte, 2), ne le sont pas des autres contributions. Ainsi, ces exemptions dépendent d'attributions particulières et différentes, dont on peut prendre connaissance par ces réglemens.

11. Tout ce qui peut appartenir au souverain à cause de son domaine, et tout ce qu'il peut y avoir de denrées et de marchandises destinées pour son usage, et pour sa maison, ou pour ses armées, n'est sujet à aucune contribution (6).

[1. Les approvisionnemens en vivres destinés pour le service de la marine, dans les six résidences des préfets maritimes (Dunkerque, le Havre, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon), ne seront soumis à aucun droit ou taxe d'octroi. 2. Aucune denrée ou approvisionnement quelconque reçus pour le service de la marine, ne pourront, à moins

(1) L. 1. C. de decr. decur. sup. imm. quib. conced. L. 5. C. de profess. et med. L. 5, § 3, ff. de jure immun. V. l'art. 1o de la sect. 4 du tit. 16 de ce liv. L. 9, eod. (2) L. 1, § 1, ff. de jure imm. L. § 43, ff. de aq. quot. L. 13. C. de excus. mun. (3) L. 4, eod. (4) L. 1, § 2, ff. de jure imm. L. 19, ff. de stat. hom. (5) L. 6, § 4, ff. de mun. et hon. L. 5. C. de mun. patrimon. L. 7. C. de mun, patrim. L. 9, eod. (6) L. 9, § ult. ff. de public. et vectig. D. 1. § 7.

de cas extraordinaires, et dont le munitionnaire sera tenu de' e'justifier, être détournés de leur destination; il sera pris à cet effet, par les préfets maritimes, conjointement avec les autorités locales, les mesures propres à prévenir toutes contraventions à cet égard. Les directeurs des vivres, dans les ports, demeureront responsables de ces contraventions.

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5. Dans le cas où des armemens seraient ordonnés par le gouvernement, dans quelques autres ports que ceux dénommés dans l'art. 1 les denrées et approvisionnemens destinés pour le service de la marine seront exempts de tous droits d'octroi. ( Loi, 5 germinal an 11.)]

12. Il y a cette différence entre les exemptions personnelles et celles des choses, que celles-ci passent toutes à tous ceux que les contributions pourraient regarder, héritiers, acquéreurs ou autres et que celles des personnes sont bornées à ceux à qui elles sont accordées, et ne passent aux héritiers que dans les cas expliqués dans l'article 7 (1).

13. Comme il y a des lieux exempts de certaines contributions, ceux qui y sont domiciliés ne jouissent de l'exemption que pendant le temps qu'ils en sont habitans, et s'ils transfèrent leur domicile en un autre lieu non exempt, ils ne pourront s'y servir de ce privilége (2). (Charte, 1, 2.)

SECTION VIII.

Des fonctions et des devoirs de ceux qui exercent des charges, ou autres emplois de finances.

1. Il faut distinguer deux sortes de deniers qui composent les finances. Ceux qui s'imposent sur les personnes, ou sur les fonds, comme les tailles personnelles et les tailles réelles (3), et ceux qui se lèvent sur les denrées et les marchandises (4). Et il faut distinguer aussi les différentes fonctions qui regardent le recouvrement de ces diverses sortes de deniers. Car, pour les tailles, il y a celles des personnes qui en font l'imposition, et celles des personnes qui en font la levée. Et quoique ces deux sortes de fonctions se trouvent quelquefois confondues en quelques personnes, comme il sera dit dans la suite, elles sont distinctes, et obligent à des devoirs de diverses sortes. Et, pour les deniers qui se lèvent sur les denrées et les marchandises, il n'y a pas d'autre fonction que celle de la levée. Car, pour l'imposition, qui n'est autre que la taxe des droits à lever sur chaque espèce, elle dépend du réglement que le prince en fait. (Charte, 48.)

2. L'imposition des tailles se fait en France par cinq différens degrés. Le premier est l'ordre du roi qui règle la somme qu'il veut être imposée dans tout le royaume sur tous ceux qui sont

(1) L. 1, § 43, ff. de aqu. quot. L. 3, § 1, ff. de censibus. L. 196, ff. de reg. jur. (2) L. 3, ff. de nun. et hon. L. 29, ff. ad municip. (3 L. 27, § 1, ff. de verb. siguif. Census fundi. L. 2. C. sine cens. vel rel. fund. comp. non poss. teta titulo, ff. de censibus. (4) L. 7. C, de vectigal. et comm.

sujets à la taille. (Charte, 2, 47, 48, 49.) Le second est un second ordre qui divise aux provinces ce que chacune en doit porter, ce qui se fait par généralités. Le troisième est celui du département que font les officiers de chaque généralité aux élections qui en dépendent. Le quatrième est l'assiette que font les officiers des élections de la part que doivent porter de la taille les villes, les bourgs et les paroisses de chaque élection. Le cinquième et dernier est celui des cotisations que font en chaque ville et en chaque lieu sur les habitans ceux qui sont préposés à cette fonction, échevins, consuls, asséeurs, ou sous d'autres noms (1). (V. les applications faites à l'art. 1er de la sect. 3 de ce tit.)

3. Les devoirs des officiers chargés des départemens consistent à prendre une connaissance exacte, autant qu'il se peut, de ce que chaque ville, et chaque paroisse peut porter de l'imposition commune. Ce qui dépend du nombre de ses habitans, de leurs professions, de leurs biens, de leurs commerces, du nombre des exempts (Charte, 2), de l'étendue du territoire, de sa qualité, et des autres considérations qui peuvent servir à régler ce que chaque lieu doit porter de l'imposition à proportion de ses commodités et incommodités, et de la charge commune imposée sur tous. (V. la sect. 3 de ce titre, et les applications qui y sont faites.)

et

4. Comme il arrive souvent divers changemens qui peuvent augmenter ou diminuer les avantages d'un lieu sur un autre, causer en quelques-uns des pertes qui obligent à les décharger, ou des changemens qui peuvent donner lieu d'augmenter la charge, il est du devoir de ces officiers de prendre chaque année la connaissance de ces changemens; comme s'il est arrivé en quelques lieux des grėles, des gelées, des inondations, des stérilités, ou d'autres pertes des récoltes ou d'une partie; s'il y a eu des maladies populaires; si quelques habitans des plus accommodés, ou plusieurs des autres, ont quitté les lieux, ou si, au contraire, il en est venu de nouveaux; s'il y a des exempts ou des usurpateurs d'exemptions; s'il s'est fait quelque établissement dans un lieu qui y ait augmenté le commerce, comme de foires ou marchés, et de tous autres changemens semblables, afin de changer les impositions, et de soulager ou charger les lieux à proportion de ces changemens (2).

[24. Lorsque, par des événemens extraordinaires, un contribuable aura éprouvé des pertes, il remettra sa pétition au sous-préfet, qui l'enverra au contrôleur de l'arrondissement. 25. Le contrôleur se transportera sur les lieux, vérifiera en présence du maire, les faits, et constatera la quotité de la perte des revenus fonciers ou des facultés

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(1) L. ult. C. de can. larg. titul. V. les art. 40, 41 et 42 du réglement de janvier 1634. (2) V. les art. 3 et 4 du réglem. de mars 1600, et les art. 40 et 43" du réglem. de janvier 1634.

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