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tutionnelle dont Louis XVIII fit le palladium de la liberté de la France, et que nous avons rappelée presque à chaque page, tant les applications en sont fréquentes! Par la supériorité de son génie, Domat méritait l'honneur d'avoir posé les premières bases fondamentales de nos lois civiles et politiques; notre reconnaissance lui est acquise; il sera le contemporain de tous les âges, it sera immortel comme la charte *.

« Si les lois, dit Bacon, ont été accumulées les unes sur les autres, au point de former un grand nombre de volumes, ou de présenter une confusion telle qu'il soit nécessaire de les refondre et de les réduire en un seul corps dégagé de contradictions et d'obscurité; qu'on s'occupe sans délai d'un tel travail que la difficulté de l'exécution ajoute à son prix et que ses auteurs soient mis au nombre des hommes qui ont bien mérité de la patrie (1). »

*Il y a des raisons supérieures qui sont de tous les temps, dit un profond jurisconsulte, M. Devaux, député du Cher, et dominent tous les âges de la société parce que la nature des choses où elles puisent leurs inspirations ne change jamais. Domat était du petit nombre de ces esprits privilégiés qui ont eu la force de s'élever au-dessus de notre droit civil pour en apercevoir l'ensemble, en coordonner toutes les parties, en fixer les principes, en exprimer les détails dans un style pur et concis, en distribuer les doctrines dans un enchaînement méthodique. Cet esprit d'analyse et de classification des matières qui brille dans les meilleurs traités de Pothier, Domat l'avait mis, plus d'un siècle auparavant, dans le vaste plan de ses lois civiles, véritable panorama d'où l'observateur studienæ jouit de la perspective la plus nette de foute l'économie du droit civil et de toutes les richesses de détails éclairés par une lumière douce et pénétrante, qui ne laisse rien dans l'obscurité. Guidé par Domat, on apprend sans peine, parce que l'on conçoit sans efforts ce qui est exprimé en forme de sentences axiomatiques douées de la clarté de l'évidence.

J'ai peur cependant que Domat ne soit pas aussi généralement étudié qu'il le mérite, par notre jeunesse qui se voue au culte des lois. M. Remy a rendu un service à la science en mettant les œuvres de Domat à la portée, pour le prix, de nos jeunes étudians, et en relation avec notre Code civil par les citations de chaque article de ce code, dont on trouve le développement dans chaque maxime de Domat. Pour faire sentir l'utilité de cette conférence, je prends un article au hasard. L'art. 1868 du Code civil dit: que l'héritier n'a droit qu'au partage et non à la continuation de la société. Pourquoi cela? Domat va nous l'apprendre : « parce que le choix est tellement essentiel pour former une société, que les héritiers même des associés ne succèdent point à cette qualité, parce qu'ils peuvent n'y être pas propres, et qu'eux aussi peuvent ne s'accommoder pas, ou du commerce que fait la société ou des personnes qui la composaient. >>

Pour compléter l'instruction, M. Remy joint à la citation des articles (1) Bacon, de accumulatione legum nimiâ, aphorism. 59.

du Code civil qui correspondent à chaque point de doctrine de Domat, celle des institutes, des lois romaines, des arrêts de cassation, des lois, arrêtés, sénatus-consultes, décrets, ordonnances, avis du conseil d'état, décisions des ministres, arrêts des cours royales. Ainsi, le jurisconsulte lui-même trouvera dans cette édition, avec la théorie de Domat, qui n'a pas besoin de lui être recommandée, une sorte de manuel qui l'avertira sur-le-champ, par de telles citations, de tout ce qui peut l'éclairer sur la matière qu'il se propose de traiter, et le magistrat sur toutes les difficultés qui lui demandent une solution (1).

De tous les anciens et modernes jurisconsultes, dit M. Delagrange, avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, Domat est celui dont les ouvrages ont acquis le plus de célébrité, soit par la sage économie qui règne dans leur composition, soit par la lucidité de la méthode neuve et ingénieuse avec laquelle il développe tout le système de la législation civile et politique des Romains ; aussi ses ouvrages ont-ils été la pierre fondamentale sur laquelle nos législateurs ont élevé l'édifice du Code civil, en adoptant ses principes, ses divisions, sa méthode et quelquefois son texte même.

La vaste science et l'esprit philosophique de Domat avaient élevé un phare dont la lumière éclairait le magistrat dans la recherche de la vérité, donnait du nerf à la logique et échauffait l'éloquence de l'avocat chargé de la faire triompher. Mais le cours inévitable du temps avait dégradé les parties extérieures de ce monument précieux, et son flambeau ne jettait plus sur notre horizon social qu'une lueur incertaine. M. Remy lui a rendu son utilité première. Pénétré de cette vérité, que le meilleur interprète des lois est le législateur lui-même, ce jurisconsulte a eu l'ingénieuse pensée de faire servir de commentaire au Code civil Domat lui-même, ce qui n'avait point encore été exécuté à l'égard de Domat par les jurisconsultes modernes. A cet effet, il a placé à la suite des textes de l'illustre auteur des lois civiles, textes qui font loi aujourd'hui par la sanction qu'ils ont reçue de la puissance législative, l'indication des articles de nos Codes qui s'y rapportent. Ceux-ci ne font qu'énoncer le principe; le lecteur en trouvera dans Domat le développement et le motif, comme, à son tour, le texte précis et impératif de nos Codes sert à fixer la pensée sur le véritable sens des expressions de Domat.

Au lieu de citer des fragmens des textes des lois romaines, M. Remy s'est contenté, dans les notes, de renvoyer à la loi, avec l'indication de tous les textes qui en renferment la source, le développement ou le commentaire, afin que l'on puisse y revenir dans les cas difficiles; il y a judicieusement substitué l'application des lois, arrêtés, sénatus-consultes, décrets, ordonnances du roi, avis du conseil d'état, décisions des ministres, et des arrêts de la cour de cassation et des cours royales, rendus sur ces matières, depuis la promulgation des Codes, c'est-à-dire qu'il reproduit, avec soin et fidélité, les solutions légales des questions controversées, et le sens désormais fixé des articles qui avaient pu diviser les auteurs et les tribunaux. De cette manière, M. Remy a lié et expliqué l'une l'autre les deux législations; ce qui porte à croire que son ouvrage, par fruit d'un immense et consciencieux travail, deviendra, par la suite, aussi populaire que nos Codes eux-mêmes, parce qu'il contient toute la partie positive et la partie doctrinale de notre droit public et privé.

Cette nouvelle édition des œuvres de Domat facilitera au jeune étu(1).Extrait du journal du Commerce, 4 mai 1829.

diant le moyen de faire concorder le droit romain avec le droit moderne, et sera pour lui un petit arsenal portatif et commode, dans lequel il trouvera, sans efforts, des autorités pour soutenir sa thèse, et des réponses à toutes les exigences des professeurs. Les applications et les annotations qui sont faites par le nouvel éditeur, quoique très-multipliées, sont d'une rigoureuse exactitude, et on peut les citer avec confiance.

Les deux premiers volumes, qui sont en vente, renferment le traité des lois et les lois civiles; ils ont été rédigés avec une intelligence et un soin qui, walgré les nombreuses difficultés d'un travail de cette importance, servent de garantie pour les deux derniers volumes. Au reste, les suffrages dont le Roi, les membres de son auguste famille, la chambre des pairs, la chambre des députés, les ministres de la justice, des finances, des affaires ecclésiastiques, le préfet de la Seine pour la bibliothèque de la ville de Paris, ont honoré M. Remy, en souscrivant à son ouvrage, justifient nos éloges. De tels suffrages lui assurent la récompense justement méritée par l'éminent service qu'il rend au barreau moderne, pour avoir mis en corrélation le droit ancien avec le droit actuel (1).

M. Remy a eu l'idée de faire en quelque sorte, ont dit MM. les Rédacteurs du Globe, des ouvrages de Domat, un commentaire de notre Code civil. A cet effet, il a placé à la suite des textes de Domat, qui font loi aujourd'hui par la sanction qu'il ont reçue de la puissance législative, l'indication des articles de nos Codes qui s'y rapportent. Ceux-ci ne font qu'énoncer le principe : le lecteur en trouvera dans Domat le développement, l'esprit et le motif, comme à son tour le texte précis et impératif de nos Codes, sert à fixer la pensée sur le véritable sens des expressions de Domat.... On ne peut qu'applaudir à cette entreprise et aux additions dues à l'éditeur dans le but d'augmenter l'utilité des ouvrages de Domat (2).

Aucun auteur, avant Domat, n'avait tenté de refondre, pour ainsi dire, toute la jurisprudence, de lui donner de l'ensemble et de l'unité, et d'offrir sur toutes les matières du droit un corps de doctrine et de principes méthodiquement disposé; il conçut et exécuta ce vaste projet. Son dessein fut de réunir les lois civiles dans leur ordre naturel, de faire le même travail sur le droit public, et d'y joindre un choix des lois romaines qu'il estimait être utiles à l'interprétation du droit français. D'Aguesseau l'encouragea dans une si belle entreprise; il lui facilita même les moyens de l'accomplir en le faisant venir à Paris et en appelant sur lui les graces du roi. Ce grand magistrat, dans les instructions adressées à son fils, rend hommage au génie de Domat; il lui conseille la lecture de ce grand ouvrage des lois civiles dans leur ordre naturel. L'autorité des lois romaines, sur lesquelles Domat s'appuyait, ne suffit plus aujourd'hui; les changemens apportés par la législation nouvelle ont fait naître dans les œuvres de cet illustre écrivain une lacune que M. Remy s'est proposé de remplir; il a fait des additions importantes en ajoutant au travail existant l'indication des articles de nos codes et des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rapportent de cette manière, il a lié et expliqué l'une par l'autre les deux législations. On ne peut qu'applaudir à cette entreprise et aux additions dues à l'é

(1) Extrait de la Gazette des tribunaux, 6 juin 1829. (2) Extrait du Globe, 15 avril 1829.

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diteur dans le but d'augmenter l'utilité des ouvrages de Domat. Celle-ci aura toujours sur les autres un avantage dû aux additions faites par l'éditeur; elles augmenteront l'utilité actuelle du travail de Domat, à l'égard duquel la postérité a confirm cet éloge qu'en faisait l'illustre chancelier: « On peut l'appeler le jurisconsulte des magistrats, et quiconque posséderait bien son ouvrage serait le plus sûr de tous les juges (1),» M. Sirey, avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, a dit : Le livre de Domat renferme deux qualités précieuses, surtout dans l'étude des lois : la brièveté, qu'il a obtenue en se bornant à rapporter les dispositions qui lui ont paru utiles, et la clarté, qui a été l'effet du plan méthodique qu'il a suivi. L'autorité des lois romaines, sur lesquelles Domat s'appuyait, ne suffit pas aujourd'hui; les changemens apportés par la législation nouvelle ont fait naître, dans les œuvres de cet illus tre écrivain, une lacune que M. Remy s'est proposé de remplir; il a fait des additions importantes, telles que l'indication des articles de nos Codes et des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rattachent. De cette manière, il a lié et expliqué, l'une par l'autre, les deux législations. On ne peut qu'applaudir à cette entreprise et aux additions dues à l'éditeur. Son édition, qui renferme un immense et consciencieux travail, deviendra par la suite aussi populaire que nos Codes; elle augmentera l'utilité actuelle du travail de Domat, à l'égard duquel la postérité a confirmé cet éloge qu'en faisait l'illustre chancelier d'Aguesseau: que celui qui posséderait bien son ouvrage serait le plus sûr de tous les juges (2). »

par

Dans un deuxième article, MM. les Rédacteurs du Journal du Palais, ont dit M. Remy s'est contenté dans les notes de renvoyer à la loi romaine, avec l'indication de tous les textes qui en renferment la source, le développement ou le commentaire, afin que l'on puisse recourir dans les cas difficiles, et y a judicieusement substitué et appliqué toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les décisions judiciaires qui s'y rapportent; de cette manière, M. Remy a lié et expliqué l'une l'autre les deux législations... Le travail consciencieux de ce jurisconsulte est donc un véritable service rendu au barreau moderne, et à tous ceux qui veulent connaître leurs droits et leurs devoirs, et tout nous porte à croire que son ouvrage deviendra aussi populaire que nos codes. Il est donc démontré et prouvé que cette édition aura toujours sur les autres un immense avantage dû aux additions ou applications faites par M. Remy car elles augmenteront l'utilité actuelle des. ouvrages de Domat, à l'égard duquel la postérité a confirmé cet éloge qu'en faisait l'illustre chancelier d'Aguesseau: « On peut l'appeler le jurisconsulte des magistrats, et quiconque posséderait bien son ouvrage serait le plus sûr de tous les juges (3). »

(1) Extrait du Bulletin universel des sciences et de l'industrie, 6° sect.; janvier 1829. (2) Extrait du recueil général des lois et des arrêts; 1829, 4o livraison. (3) Extrait du journal du Palais, 4o livraison, t. 1829.

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SUITE DES LOIS CIVILES

DANS LEUR ORDRE NATUREL.

LIVRE PREMIER.

Du Gouvernement, et de la Police générale d'un État.

Il n'y a personne qui ne soit très-persuadé de la conséquence du bon ordre dans un état, et qui ne souhaite sincèrement de voir bien réglé celui où il est obligé de passer sa vie. Car chacun comprend, et sent en soi-même par l'expérience et par la raison, que cet ordre le regarde et l'intéresse en plusieurs manières. Ainsi, l'amour propre suffit pour inspirer ce sentiment à tous ceux qui ne sont pas des séditieux, des rebelles, ou engagés par d'autres déréglemens que l'ordre et la justice ne souffrent point. Mais quoiqu'il n'y ait rien de plus naturel à chaque homme que de considérer, dans le bien public, la part qu'il y a, et que cette vue dût avoir l'effet d'engager toutes sortes de personnes sans exception, à contribuer de leur part à le maintenir; on voit au contraire que rien n'est si rare que de trouver quelques-uns de ceux même que leurs emplois engagent à s'appliquer à ce bien commun, qui ne fassent voir par leur conduite qu'ils sont peu touchés ou peu instruits du principe qui devrait les porter à un tel devoir.

[Le peuple français (1), convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission....

Art. 1. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Art. 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. V. l'art. 1er de la Charte constitutionnelle, et les art. suivans.

Originairement, dit Burlamaqui, le genre humain n'était distingué qu'en familles et non en peuples. Ces familles vivaient sous le gouvernement paternel de celui qui en était le chef, comme le père ou l'ayeul. Mais ensuite étant venues à s'accroître et à s'unir pour leur défense com

(1) Acte constitutionnel du 24 juin 1793.

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