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1838 [S.V.38.1.416.-D.P.38,1.130.-P.38,1.415]; Paris, 9 avril 1813 [S.13.2.208; C.N.4.-D.A.11, 783];-6 août 1832 (S.V.52.2.545.-D.P.32.2.146), et 12 déc. 1833. [S.V.33.2.129]; Amiens, 27 mai 1826. [S.27.2.258; C.N.8.-D.P.28.2.28];-Orléans, 25 mars 1831 [S.V.31.2.335.-D.P.31.2.167).

91. Le dépôt d'une rente sur l'Etat est valablement effectué à la caisse des dépôts et consignations à Paris, bien que l'immeuble surenchéri soit situé dans le ressort d'une autre Cour royale que celle de Paris.27 mai 1826, Amiens. (S.27.2.238; C.N.8.-D.P.28. 2.28]

92. La caution ne peut être remplacée par l'offre d'une hypothèque sur les biens personnels du surenchérisseur.-15 juill. 1826, Bourges. [S.27.2.61; C. N.8.-D.P.27.2.5.]-Id. 26 fév. 1829, Paris. [S.29.2. 121; C.N.9.-D.P 29.2.129.)-Id. 5 mars 1831, Paris. [S.V.31.2.268.-D.P.31.2.106.)-ld. 11 mars 1844, Paris. (S.V.45.2.19.)—Id. 16 juill, 1845, Rej. [S.V. 45.1.817.-D.P.45.1.332.-P.45.2.726.)- Sic, Troplong, no 941; Zachariæ, t. 2, § 294, note 32.

93. Jugé en sens contraire.-4 juill. 1828, Rouen. [S.29.2.217; C.N.9.-D.P.29.2.181.] Sic, Persil, art. 2185, no 22.

94. Décidé même dans ce dernier sens, que des créances hypothécaires peuvent être offertes par le surenchérisseur. Mais en ce cas, il est nécessaire que les hypothèques soient situées dans le ressort de la Cour royale qui doit prononcer sur la surenchère. -31 août 1809, Limoges. [S.12.2.195; C.N.3.]

95. C'est au moment où la caution est présentée par le surenchérisseur, qu'elle doit réunir les qualités prescrites. Inutilement elle les acquerrait pendant la contestation élevée sur sa capacité. 27 juin 1826, Bordeaux. [S.27.2 14; C.N.8.-D.P.27.2.39.]

96. Le surenchérisseur n'est plus recevable, après l'expiration des délais de la surenchère, à réparer la nullité résultant de ce que la caution présentée ne réunit pas toutes les conditions requises.-10 janv. 1840, Amiens. (S.V.41.2,550.-D.P.42.2.97.-P.41. 2.488.]

7 avr. 1834, Bordeaux.

suffit que la solvabilité soit établie avant le jugement
de réception de la caution.
(S. V.34.2.358.-D.P.38,2.230.]
404. Id. Il n'est pas nécessaire que la solvabilité
de la caution soit établie dans le délai de quarante
jours accordé pour surenchérir, ou, au plus tard,
dans les trois jours qui suivent l'acte de réquisition
de mise aux enchères; il suffit qu'elle le soit avant le
jugement qui statue sur la réception de la caution.-
6 avr. 1835, Paris. [S.V.35.2.423.-D.P.35.2, 155.]

405. Id. Surtout lorsqu'il ne s'agit que de compléter les preuves de solvabilité précédemment fournies.-2 juill. 1850, Paris. (S.30.2.549; C.N.9.-D.P. 30.2.247.)

106. Et la caution peut être admise à présenter, dans le cours de l'instance, d'autres biens pour compléter la preuve de sa solvabilité, encore que le délai de la surenchère soit expiré.-6 août 1832, Paris. [S. V.32.2.543.-D.P.32.2.146.)

407. Pareillement, une caution supplémentaire peut être présentée après l'expiration du délai de trois jours fixé par l'art. 832. Cod. proc. -19 juill. 1818, Pau. (S.20.1.260; C.N.6.1.192.]

408. De même encore, le surenchérisseur qui a offert une caution en argent peut, si cette caution est insuffisante, la compléter après l'expiration du délai légal, alors que les choses sont encore entières et qu'il n'a pas encore été statué sur la validité de la caution. 6 nov. 1843, Rej. (S. V.43.1.867.-D.P. 43.1.479.-P.44.1.376.3 Id. 2 déc. 1844, Rouen. [S.V.45.2.335.]

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409. Il peut aussi présenter une nouvelle caution en remplacement de la première, qui ne voudrait ou ne pourrait plus s'obliger, pourvu que cette nouvelle caution soit fournie avant le jugement sur la première offre de caution, sans aucunement retarder ce jugement, et avant qu'aucune contestation n'eût été élevée. 1er juill. 1840, Rej. [S.V.40.1.481.-D.P.40. 1.256.-P.40.2.396.)-Sic, Persil, art. 2185, no 20; Troplong, no 942; Carré, t. 3, q. 2841.

410. Mais lorsqu'il y a insuffisance de la caution offerte en immeubles, la surenchère doit être déclarée nulle, nonobstant l'offre de consigner en écus le montant de la surenchère. Pour suppléer efficacement à l'insuffisance de la caution, il faudrait une consignation 23 mars 1820, Rouen. [S.20.2.199.]Id. 15 nov. 1821, Rej. [S.23.1.128; C.n.6.-D.a. 11.783.]

97. La solvabilité de la caution doit être établie par titres déposés lors de la réquisition de mise aux enchères, ou tout au moins avant l'expiration du délai de quarante jours. Le surenchérisseur ne peut ensuite être admis à présenter une caution supplémentaire.-effective. 30 août 1816, Bordeaux. [S.18.2.37; C.N.5.-D.A. 11.784.)

98... Ni à faire après ce délai de nouvelles productions pour compléter la justification de la solvabilité. -11 janv. 1828, Bourges. [S.29.2.149; C.N.9 -D. P.29.2.43.1-Id. 2 mai 1828, Rouen. [S.30.2.75; CN 9. D.P.31.2.195.]

99-100. Et le surenchérisseur qui a fourni une caution insuffisante ne peut y suppléer en présentant un simple certificateur de caution. 29 fév. 1820, Cass. [S. 20.1.260; C.N.6.-D.A.11.780.]

404. Il ne peut même être suppléé à l'insuffisance de la caution, par une consignation de valeurs, après l'expiration des délais accordés pour la présentation de la caution.... surtout en appel. 29 mars 1838, Riom. [S.V.38.2.224.-D.P.38.2.125.-P.38.2.218.]Sie, Troplong, no 942.

402. Décidé encore qu'une nouvelle caution ne peut être admise, en cause d'appel, pour compléter le cautionnement fourni par le surenchérisseur. La caution nouvelle n'est pas admissible, encore que les autres cautions se fussent portées fort pour elle en première instance, et qu'elle ratifie l'engagement pris en son nom. 15 mai 1822, Cass. [S.23.1.2; C.N. 7.-D.A.11 778.]

403. Jugé en sens contraire qu'il n'est pas absolument nécessaire que la solvabilité de la caution soit justifiée au moment même de sa présentation; il

444. Lorsque la caution désignée déclare, après le délai de quarante jours, ne plus vouloir servir de caution, la surenchère doit être déclarée nulle, et les juges ne peuvent accorder au surenchérisseur une prorogation de délai pour désigner une nouvelle caution. 27 mai 1823, Cass. [S.23.1.285; C.N.7.-D. A.11.781.] V. cependant sup., no 84.

442. Si la caution offerte est devenue insolvable depuis la surenchère, il en peut être présenté une nouvelle en remplacement. - 19 mai 1807. Paris, (S. 12. 2.194; C.N.4.) Sic, Persil, art. 2185, n° 20, et Quest,, t. 2, p. 133; Grenier, no 448; Delvincourt, t. 3, p. 368; Troplong, no 943.

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113. Lorsque la caution offerte est décédée, et que le surenchérisseur a été admis par jugement à présenter une caution nouvelle, l'offre de cette nouvelle caution doit être faite en la forme établie par les art. 517 et suiv., Cod. proc.; les art. 2185, Cod. civ., et 832 Cod. proc., cessent d'être applicables. -16 mars 1824, Cass, [S.24.1.205; C.N.7.-D.A.11.779.]

144. La caution n'est pas recevable à intervenir dans l'instance engagée entre le surenchérisseur et l'acquéreur, relativement à la suffisance ou insuffisance des biens offerts en cautionnement. 11 déc. 1834, Paris. [S.V.35.2.14.-D.P.35.2.35.] 445, Voy. encore sur la présentation et sur la ré

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447. Cette validité du titre peut être contestée par le vendeur ou par l'acquéreur, au moment même de la surenchère, sans qu'il soit besoin d'attendre l'ouverture de l'ordre. Neanmoins il peut être donné suite à la surenchere sans rien préjuger sur l'extinction de la créance, si le titre en est reconnu valable. janv 1834, Toulouse. [S.V.34.2 241.-D.P.38.2.205] 448. Mais l'acquéreur qui, pour se débarrasser d'une surenchère, offre au créancier surenchérisseur de payer ses créances sans réserve de les contester, ne peut ultérieurement en contester la validité et en critiquer les inscriptions. 12 juill. 1809, Rej. (S.10. 1.74: C.N.3.-D.A.11.763.]

149. L'acquéreur des biens du mari n'a pas qualité pour opposer à la femme qui forme une surenchère, la nullité résultant du défaut d'autorisation maritale. 11 juin 1825, Grenoble. [S.26 2.226: C. N 8.-D. P.26 2.27.] Id. 14 jun 1843, Rej. [S.V. 43.1.465.-D.P.43.1.320.-P.43.2.213.] En sens contraire. Troplong, no 955; Duranton, t. 20, no 403; Cubain, Dr. des femmes, no 134. — V. sup., nos 17 et 18, et les notes de l'art. 225.

420. De même, la nullité de la signification de l'acte de surenchère faite au vendeur, n'est pas opposable par l'acquéreur : elle ne peut l'être que par le vendeur lui-même. 9 août 1820, Rej. [S 21.1.379; C.N.6.D.A.11.772.]-Id. 6 août 1832, Paris. (S. V.32.2.543 -D.P.32.2.146.]-Id. 20 mars 1833. Paris. [S.V.33. 2 260.-D.P.39.2.228.]-Id. (en matière d'expropriation 18 fév.1839, Rej (S. V.39.1.295.-D.P.39.1.163.] 121. Jugé en sens contraire. 25 niv. an II, Paris. [S.7.2.1220; C.N.1.]-Id. 19 août 1809, Paris. [S.7.2 1219; C.N.3.-D.A.11.771 ]-Id. 13 août 1829, Bourges. [S.30.2.201; C.N.9.-D.P.30.2.128.]

122. Id... Et l'approbation donnée à la surenchère par le vendeur ou sa renonciation à en opposer la nullité, ne saurait même couvrir la nullité invoquée par l'acquéreur. 15 janv 1833, Orléans. [S.V.33. 2.570.-D.P.34.2.32.] Id. 10 mai 1842, Bordeaux. [S.V.42.2.413.-D.P.43.2.11.-P.43.1.357.]

423. Le vendeur, fût-ce même un héritier bénéficiaire, est recevable à proposer la nullité de la surenchere formée par un tiers, encore bien que, soit à raison de sa qualité d'héritier bénéficiaire, soit à raison d'une clause spéciale de l'acte de vente, il ne soit tenu à aucune garantie envers l'acquéreur en cas d'éviction. -15 mars 1837. Cass [S.V 37.1.340 -D.P.37.1.283.] 424. Jugé en sens contraire. 20 mars 1833, Paris. (S.V.33.2.260.-D.P.39.2.228.]

423. Bien que la surenchère soit nulle à raison de l'incapacité d'un surenchérisseur, elle n'en subsiste pas moins pour son co-enchérisseur capable.-15 avr. 1809. Bruxelles. [S. 14.2.62; C.N.3.-D.A.11.701.] — Sic, Carré, q. 2374.

§ 8.-Effets de la surenchère.

426. Une vente ou adjudication n'est pas précisé ment annulée par le fait d'une surenchère, il n'y a que

en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qu seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. [C. c. 1257 et s.; C. pr. 657, 812, 835.]

suspension de ses effets jusqu'à décision sur la validité, soit de la surenchère, soit de la deuxième adjudication. 13 juin 1812, Turin (S.14.2.283; C.N.4.D.A.11.869.]

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127. Id. La surenchère n'a pas pour effet de dépouiller l'acquéreur de la propriété de l'immeuble et de rendre le créancier surenchérisseur propriétaire, tant que la surenchère n'est pas suivie d'adjudication. 21 juill. 1830, Bordeaux. [S.30.2.376; C.N.9.-D.P.31. 2.17.1

428. Il reste done chargé de veiller à la conservation de l'immeuble, et de faire toutes les réparations que cette conservation exige.-12 fév. 1828, Cass. [S. 28.1.147; C.N.9.-D.P.28 1.126.)

129. Et si, avant l'époque de l'adjudication, l'immeuble éprouve des dégradations, le surenchérisseur peut n'être pas forcé de l'acheter pour le prix par lui offert. Pothier, Vente, no 490, 492; Grenier, t. 2, n° 465: Merlin, vo Enchères; Troplong, n° 939.

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430. Comme aussi la perte de l'immeuble survenue dans l'intervalle de la surenchère à la revente, autoriserait le surenchérisseur à rétracter ses offres.-Zachariæ, t. 2, $294, note 23.

431. L'admission de la caution présentée par le surenchérisseur ne suffit même pas pour décharger l'acquéreur de l'acquisition par lui faite : l'acquéreur n'est déchargé que par I adjudication définitive prononcée par suite de la surenchère.-Si done, avant celte adjudication, la surenchère est annulée, par exemple, pour défaut de soumission de la caution, l'aliénation sur laquelle il y avait surenchère conserve tous ses effets et toute sa force; peu :mporte qu'alors la caution fût déjà admise -25 juin 1831, Paris. [S. V.31.2.261.-D.P.31.2.233.]

432. L'effet légal de l'adjudication, après la surenchère, est d'anéantir le contrat volontaire sur lequel elle intervient, en tout ce qui est relatif au prix de la vente, et aux accessoires de ce prix; à cet égard, l'adjudicataire ne peut et ne doit se référer qu'aux charges. clauses et conditions apposées dans l'affiche, sans pouvoir recourir, pour les expliquer ou y suppléer, au contrat volontaire qui ne subsiste plus. - 23 déc. 1806, Rej. (S.7.1.65; C.N.2.-D.A.11.774.]

433. Après surenchère formée sur la vente d'un immeuble, s'il est à craindre que les objets mobiliers réputés immeubles par destination placés sur le fonds vendu, soient divertis par l'acquéreur au préju dice des créanciers du vendeur, ceux-ci peuvent les faire saisir par mesure conservatoire, sans être assujettis dans ce cas à procéder par voie de saisie immobilère ou de saisie-brandon.-17 mai 1831, Bordeaux. [S.V.31.2.287.-D.P.31.2.126.]

134. La surenchère donue ouverture à la garantie de droit contre le vendeur au profit de l'acquéreur évincé. V. à cet égard sup., art. 1626, no 10 et s.

[2186]=1. Les notifications faites aux créanciers inscrits acquièrent, par le défaut de surenchère dans le délai de la loi, un caractère d'irrévocabilité tel, qu'e les ne peuvent être rectifiées, sous prétexte d'erreurs, par des notifications ultérieures. 13 déc. 1834, Paris. (S. V.35.2 331.-D.P.35.2.115.)

2. Spécialement : l'acquéreur d'un immeuble déjà vendu à pacte de réméré, avec subrogation dans l'exer cice de cette action, qui, dans les notifications aux créanciers inscrits, a fait offre pure et simple de son prix ne peut remplacer ces notifications par des roti fications ultérieures, dans lesquelles il indiquerait is

2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. [C. c. 2204, 2218; C. pr. 673 et s., 710, 832; C. co. 573.]

déduction à faire à raison de l'exercice du réméré. Même arrêt.

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3. Le défaut de surenchère rend-il la vente tellement irrévocable que les créanciers inscrits ne puissent l'attaquer pour fraude, en vertu de l'art. 1167, Cod. civ.? La négative est généralement admise; cependant il existe quelques décisions contraires. V. à ce sujet sup., art. 1167, no 4 et s.

4. Jugé aussi que les créanciers inscrits sont recevables, après l'expiration des délais de surenchère ou le rejet d'une surenchere antérieure, à prétendre que le véritable prix a été dissimulé.-29 avr. 1839, Rej. [S.V.39.1.435.-D.P.39.1 217.-P.39.1.500.]

5. Ils sont également fondés dans ce cas à exiger de l'acquéreur qu'il leur lasse compte, de préférence aux créanciers chirographaires, de la partie de son prix qu'il n'aurait pas déclarée dans la notification de son contrat. -28 mai 1832, Bordeaux. (S. V.32.2.626.D.P.32.2.210-Id 8 fév. 1836. Paris. [S. V.36.2. 258-D P.37.2.51.)- Sic. Troplong, no 958.

6. De même, ils ont le droit de demander contre l'acquéreur le rapport d'une somme que celui-ci a promise (et payée) au vendeur, en sus de celle portée au contrat celle somme doit être réputée faire partie du prix de vente, et, comme telle, est le gage des créanciers inscrits.-24 juin 1831, Poitiers. [S.V.31.2.295. -D.P.32.2.15.]

7. Et ils peuvent demander les intérêts de cette somme échus même depuis plus de cinq ans, au moment de leur demande; en ce cas, la prescription quinquennale ne leur est pas opposable.-Même arrêt.

8. La stipulation, dans un acte de vente, que l'acquéreur pourra retenir sur son prix une sonime déterminée imputable sur la location que, par le même acte, il consent au vendeur des biens vendus, est une condition licite et valable, à l'égard des créanciers inscrits sur ces biens, tout comme à l'égard des partjes contractantes elles-mêmes. 2 juill. 1836, Paris. (S. V.36.2.405.-D.P.37.2 80.-P.37.1.310.]

-

9. Sur l'effet de la stipulation que l'acquéreur sera dispensé du paiement des intérêts de son prix, voy. sup., art. 1652, nos 8 et s., et art. 2184, nos 4 et 5. 40 L'adjudicataire qui a poursuivi l'ouverture de l'ordre n'en conserve pas moins le droit de consigner son prix, même après le règlement provisoire et le jugement des contestations élevées sur ce reglement 12 déc. 1835, Paris. [S.V.36 2.164.-D.P.36.2.75.] 14. La consignation du prix de vente, par l'acquéreur ou adjudicataire qui veut se libérer avant le règlement de l'ordre, n'a pas besoin d'être précédée d'offres réelles soit au vendeur, soit aux créanciers: 19 janv. 1820, Riom. (S.20.2 158; C.N.6.-D.A.10. 853.) Id. 5 janv. 1824, Paris. (S.25.2.10; C.N 7.-D.P.25.2 115.1 — Id. 28 mars 1833, Bordeaux.IS.V.33.2 375-D.P.33 2.221.] - Id. 22 juin 1836, Bordeaux.(S.V.37 2 12.-D P.37.2.121.-P 37.1.218.] Id. 20 fév. 1840, Amiens. [S. V.42 2.118.-D P. 42.2.10.-P.41.2.732.)-Sie, Tarrible, vo Transcript., $7, n° 3; Grenier, no 463; Troplong, no 958 quat.; Chauveau sur Carré, q. 2787 ter.-V. aussi Cass., 18 germ. an 13. (C.N.2.) V. cependant Pigeau, Proc. civ., t. 2, p. 230.

12. A fortiori en est-il ainsi lorsqu'un jugement

2188. L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. [C. c. 1630, 1699.]

a ordonné que la consignation du prix serait effectuée dans un certain délai. - 22 nov. 1820, Toulouse, [S.21.2.255; C.N.6.]

:

13. Bien plus décidé que l'adjudicataire qui veut se libérer avant le règlement de l'ordre, doit consigner son prix, directement, sans appeler les créanciers inscrits devant le tribunal pour se faire autoriser à effectuer cette consignation; la demande de cette autorisation, formée contre les créanciers inscrits, est inutile et frustratoire, même dans le cas où un article du cahier des charges aurait imposé à l'adjudicataire l'obligation de ne consigner que sous la déduction de sommes déléguées à des créanciers privilégiés, dont la quotité serait incertaine. 22 août 1834, Orléans. [S.V 35.2.121.]

44. Mais, d'après Tarrible, Grenier et Troplong, loc. cit., l'acquéreur doit signifier l'acte de consignation aux créanciers, afin de les avertir de la cessation du cours des intérêts.

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17. Les frais de la demande en validité de la consignation d'un prix d'immeubles formée par l'acquéreur pour parvenir à la radiation des hypotheques grevant les immeubles vendus, doivent être prélevés par privilége sur le prix consigné. 13 août 1840, Or

léans. (S.V.40.2.410.-D.P.41.2.27.-P.40.2.531.] [2187]= 1. On ne peut diviser par lots l'adjudication des immeubles surenchéris, lorsque l'acquéreur les a achetés en masse et en un seul lot. 15 juill. 1807. Rouen. (S.7.2.171; C.N.2.-D A.11.795.] Sic, Berriat, Cours de proc., p. 655; Pigeau, Comm., t. 2, p. 535; Paignon, Ventes jud., t. 2, p. 12; Persil fils, ibid, no 484; Chauveau sur Carré, q. 2499. Contrà, Carré, q. 2858; Demiau-Crouzilhac, p. 518 Troplong, no 961 ter.

2. Quelle que fût l'opinion que l'on dût adopter avant les modifications apportées au Code de proc. par la loi du 2 juin 1841, il nous semble qu'en présence du nouvel art. 857, portant que l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère, on ne saurait aujourd'hui hésiter à adopter la premiere ductrine.

3. V. art. 2185, no 4.

[2488] = 4. L'adjudicataire ne doit (à moins de clause expresse contraire) les intérêts du prix de son adjudication, qu'à compter du jour de cette adjudication, et non à partir de la date du contrat d'aliénation primitif. 14 août 1833 Rej. ¡S.V.53.1 609.-D.P. 33.1.311.-Id. 15 juill. 1837, Paris. [S.V.38.2.131. --D.P.38.2.70.-P 37.2.495.] Id. 3 août 1844, Paris. (S. V.45 2.563.]-Sic, Persil, art. 2188, n°4 Grenier, no 471.

2. Id. Les intérêts courus depuis le jour du contrat jusqu'à l'adjudication par surenchère, sont dus par le premier acquéreur qui a perçu les revenus. 19 janv. 1820, Riom. [S.20.2.158; C.N.6.-D.A.10. 853.]

2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.

2190. Le désistement du créancier requérant

3. Mais cette règle cesse d'être applicable au cas où l'acquéreur, quoique soumis par le contrat au paiement des intérêts, ne devait cependant entrer en jouissance que dans un délai déterminé, et n'avait par suite touché aucuns fruits ou revenus lors de l'adjudication. Dans une telle hypothèse, le paiement des intérêts constitue une véritable augmentation du prix, dont l'adjudicataire s'est trouvé chargé de plein droit par le fait seul de l'adjudication. 31 juill. 1827, Montpellier. [S 28.2.53; C.N.8.-D.P.28.2.36.]

4. L'adjudicataire doit de plein droit, et sans qu'il soit besoin que ce soit dit au cahier des charges, les intérêts de son prix du jour de l'adjudication, bien que, par le contrat d'aliénation primitif, l'acquéreur fût dispensé du paiement des intérêts. - 23 déc. 1806, Rej. (S.7.1.65; C.N.2.-D.A.11.774.] — Id. 11 janv. 1816, Paris. [S.17.2.7; C.N.5.]

5. Les fruits perçus par l'acquéreur depuis le jour de son contrat jusqu'au jour de l'adjudication, sont sa propriété exclusive: on ne peut donc insérer dans le cahier des charges qu'il sera tenu de les restituer à l'adjudicataire... Il en est ainsi, même alors que, par son contrat, l'acquéreur a été dispensé de payer les intérêts du prix de vente. - 11 juin 1842, Bordeaux. [S.V.42.2.490.-D.P.43.2.42.-P.43,2.41.j V. sur l'effet de la dispense du paiement des intérêts, sup., art. 1652, no 8 et s., et art. 2184, no* 4 et 5.

6. L'acquéreur qui vient à être évincé par l'effet d'une surenchère, à le droit de répéter contre l'adjudicataire ultérieur le montant de la plus-value résultant d'améliorations qu'il a faites à l'immeuble : à ce cas s'applique également l'art. 2175, Cod. civ. -14 déc. 1843, Bordeaux. (S.V.44.2.530.-P.44.2. 463.1-Sic, Grenier, no 471; Delvincourt, t. 3, p. 604; Persil, art. 2188, n°3; Troplong, no 962; Bioche et Goujet, Dict. de proc. (2e édit.), vo Vente sur surench., n° 186.

7. Et il peut demander contre le surenchérisseur que l'adjudicataire éventuel soit chargé, par une clause de l'enchère, de lui rembourser le montant de réparations indispensables qu'il a faites. 11 juin 1834, Paris. (S.V.35.2.53.-D.P.35.2.141.) Id. 7 juin 1854, Paris. (S. V.35.2.53.]

8. L'adjudicataire par suite de surenchère ne peut réclamer collocation pour les frais de notification qu'il a été obligé de rembourser à l'acquéreur dépossédé: le paiement de ces frais est une charge de la suren→ chère, que l'adjudicataire doit supporter personnelle ment. 10 fév. 1827, Rouen. (S.27.2.170; C.N.8. D.P.27.2.192.]

9. L'action formée par un acquéreur évincé par voie de surenchère, contre l'adjudicataire, en remboursement de ses frais et loyaux coûts, et ce, par privilége et préférence sur le prix de l'immeuble adjugé, est une action mixte, à la fois personnelle et réelle, qui peut en conséquence être portée, soit devant le tribunal du domicile de l'adjudicataire, soit devant le tribunal de la situation de l'immeuble. 5 juill, 1833, Bordeaux. [S.V.33.2.467.-D.P.33.2.235.]

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la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. [C. c. 1625, 2114; C. pr. 693.]

n'est pas le titre de l'acquéreur, et la somme qu'il paie ne constitue pas une augmentation du prix, puisqu'elle est remboursable par le vendeur. Cham. pionnière et Rigaud, Dr. d'enreg., l. 5, no 2154 et s. -Mais la régie n'en perçoit pas moins un supplément de droit.

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3. Et même l'adjudicataire, autre que l'acquéreur primitif, n'est pas tenu non plus de faire transcrire, lorsque d'ailleurs, le premier contrat a reçu cette formalité à cet égard, point d'argument à contrario, à tirer de l'art. 2189. Tarrible, yo Transcript., § 6, no 3; Grenier, t. 2, no 472; Troplong, nos 963-965; Devilleneuve et Carette, vol. 4.2 77. Contrà, Delvincourt, t. 3, p. 604; Duranton, no 556; Pigeau; Comm., t. 2, p. 531; Chauveau sur Carré, no 2496 ler. 4. Jugé dans ce dernier sens, et qu'en conséquence les créanciers ont pu inscrire après l'adjudication.3 avr. 1812, Paris. (S.14.2.41; C N.4 )— Nous ne croyous pas que l'on doive suivre cette décision : les raisons données par Troplong, loc. cit., démontrent, selon nous, que la transcription de l'adjudication n'est pas nécessaire. Junge, Grenier, no 493.

5. La surenchère formée à la suite d'une vente sur expropriation forcée, si elle a pour résultat de faire adjuger l'immeuble à un autre que l'adjudicataire primitif, résout la première vente à l'égard des créanciers privilégiés ou hypothécaires. Des lors, s'ils ont négligé d'inscrire avant la première adjudication, ils peuvent encore inscrire utilement dans l'intervalle de cette adjudication à la seconde.. 24 avr. 1845, Bordeaux. [S.V.46.2.65.]— Sic, Devilleneuve, ibid. V. sup., art. 2181, no 1et.

[2190] 4. La surenchère formée valablement profite à tous les créanciers indistinctement les offres faites par l'acquéreur au créancier surenchérisseur de le désintéresser, ne peuvent arrêter les effets de la surenchère. — 18 fév. 1826, Paris. [S.28. 2.21; C.N.8.-D.P 28.2.139]

2. Le surenchérisseur est donc recevable à poursuivre l'instance en surenchère, encore bien qu'il ait élé désintéressé de sa créance. 23 mars 1820, Rouen. [S.20.2.199; C.N.6.] — Id. 11 juin 1825, Grenoble. [S. 25. 2.226; C.N.8.-D.P.26.2 27.]—Id. 1 1 juill. 1833, Limoges. (S.V.33.2.654.-D.P.39.2 229.]

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3. Mais si la surenchère est nulle, le désistement peut être fait par le surenchérisseur sans le consentement des autres créanciers. 17 août 1816, Agen. (S. 17.2.87; C.N.5.-D.A.11.776.)

4. Et lorsque la surenchère a été déclarée nulle avec le surenchérisseur, les autres créanciers ne peuvent, sans attaquer le jugement qui l'a annulée, faire revivre la surenchère, sous prétexte que le jugement a été l'effet d'une collusion. 8 mars 1809, Rej. (S 9.1. 328; C.N.3.1-Sic, Grenier, no 451; Persil, art. 2190, n°3; Pigeau, t. 2, p. 410; Carré, q. 2845, Chauveau, q. 2493.

5. La surenchère, après adjudication sur expropriation forcée, diffère de la surenchère après vente volontaire, en ce que si le surenchérisseur se désiste, sans que les créanciers se fassent subroger, l'adjudicataire peut écarter toutes enchères, et conserver effet à son adjudication en élevant le prix au taux où l'a porté la surenchère. 8 nov. 1815, Rej. [S.16.1.170; C.N. 5.-D.A 11.795.] Sic, Favard, vo Saisie immob.; Thomine, t. 2, no 792; Lachaise, t. 2, no 406; Bioche et Goujet, vo Vente sur surenchère, no 243.

6. Du reste, l'acquéreur qui, pour se débarrasser

d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudi- | cataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. [C. c. 1626.]

2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothé qués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé

d'une surenchère, offre au créancier surenchérisseur de payer ses créanciers, sans réserve de les contester, ne peut ultérieurement en contester la validité et en critiquer les inscriptions.— 12 juill, 1809, Rej. [S.10. 1.74; C.N.3.-D.A.11.763.)

7. L'acquéreur à intérêt, et conséquemment droit, de maintenir l'exécution de la surenchère, lorsque ce créancier est le vendeur primitif de l'immeuble, qui n'abandonne l'action en réquisition de mise aux enchères, que pour exercer l'action en résolution de la vente faute de paiement du prix, et dépouiller par là l'acquéreur de l'immeuble qu'il veut conserver. → ...La Guadeloupe (S.V.31.1.198.-D.p.31,1.191.)

8. Si le créancier surenchérisseur ni l'acquéreur ne poursuivaient pas la vente, les créanciers inscrits pour raient se faire subroger dans la poursuite. - Persil, art. 2187, n° 2. C'est aujourd'hui la disposition expresse du nouvel art. 833, Cod. proc.

(2491) = 4. L'acquéreur qui s'est rendu adju-
dicataire a le droit de répéter contre le vendeur les
frais faits par lui pour constater la plus-value qu'il a
donnée à l'immeuble. - 21 avril 1836, Bordeaux. [S.
V.36.2.411.-D.P.37.2.44.]
2. Mais il ne peut répéter les frais d'adjudication
et d'enregistrement du supplément de prix. Mème
arrêt.

3. Cet acquéreur, adjudicataire, a droit, après paie ment des créanciers hypothécaires, de retenir, à l'exclusion des créanciers chirographaires, sur les sommes qui peuvent rester en ses mains, la différence entre le prix de sa vente et le prix d'adjudication, pour les dommages-intérêts qu'il est en droit de répéter contre son vendeur. 20 germ. an 12, Rej. [S.4.1.350; C.N.1. -D.A.11.794.3 - Id. 27 fév. 1829, Bordeaux. [S.29. 2.325; C.N.9.-D.P.29.2.271.]-Sic, Persil, art. 2191, n°5; Grenier, no 469; Troplong, no 971.

4. Décision en sens contraire.-2 vent. an 10, Cass. [$.2.2.343; C.N.1.-D A.11.794.)

5. L'acquéreur évincé a-t-il droit à des dommages intérêts contre son vendeur? L'affirmative paraît aujourd'hui constante.- V. à cet égard, sup., art. 1626,

n° 10 el s.

6. Et ces dommages-intérêts consistent dans la somme qui forme la différence entre le prix porté au con+ trat de vente et le prix d'adjudication: l'art. 2191, bien qu'il ne parle que de l'acquéreur qui s'est rendu adjudicataire sur la surenchère, est également applicable à l'acquéreur qui ne s'est pas rendu adjudicataire.- 27 fév. 1829, Bordeaux. [S.29.2.325; C.N.9. -D.P.29.2.271.]

7. Mais il n'a, pour se remplir de ces dommagesintérêta, aucun droit exclusif à la différence des deux prix; il ne peut venir que par contribution avec les créanciers crographaires: il n'en est pas comme de l'acquéreur adjudicataire. (V. ci-dessus, no 5 ) Même arrêt.

8. De même, l'acquéreur évincé par une adjudication sur surenchère, après avoir payé son prix, m'a

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Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. [G. c. 1134, 1149, 1636, 2211.]

aucun droit de préférence pour le remboursement de ce prix qui lui est dû par le vendeur originaire. Il doit venir à contribution avec les autres créanciers chirographaires sur ce qui reste du prix d'adjudication, après le paiement des créanciers inscrits. - 28 mars 1843, Cass. [S. V. 43.1.297.-D.p.43.1.195-P.43.1. 780.1

9. L'acquéreur dépossédé par surenchère d'une partie notable des immeubles par lui acquis, pourrait, outre le droit de recours qui lui est accordé contre le vendeur, faire résilier la vente pour la totalité.-Persil, art. 2192, no 3.

[2192)=4. L'obligation imposée à l'acquéreur de plusieurs immeubles, de déclarer, dans la notification, de son contrat aux créanciers inscrits, le prix de chaque immeuble, par ventilation doit être observée à l'égard d'un créancier qui, ayant une hypothèque générale sur tous les immeubles, a aussi une hypothèque spéciale sur quelques-uns d'eux. →17 juin 1823, Caen. (S.25.2.323; C.N 7.-D.P.83.2.42.]

2. De même, l'acquéreur, pour un seul et même prix, d'immeubles grevés d'une hypothèque générale et d'hypothèques spéciales au profit de différents créanciers, doit, dans la notification, indiquer par ventilation le prix de chaque immeuble frappé d'hypothèques spéciales, à peine de nullité de cette notification. 18 mai 1836, Douai. [S.V.87.2.328.-D. P.37.2.178.]

3. De même encore, l'acquéreur, pour un seul et même prix, d'immeubles situés dans divers arrondissements, est tenu de déclarer le prix des immeubles de chaque arrondissement, même à l'égard des créanciers ayant hypothèque sur l'ensemble des biens vendus.— 13 janv. 1836, Lyon. (S.V.36.2.333.-D.P.36.2.130.] 4. Le créancier ayant hypothèque sur l'usufruit d'un immeuble, a droit d'exiger, lorsque l'usufruit et la nue propriété de cet immeuble sont vendus conjointement et pour un seul et même pris, que ventilation soit faite de la valeur de l'usufruit et de la valeur de la nue propriété, et que la valeur de l'usufruit soit affectée spécialement au paiement de sa créance selon son rang bypothécaire : le droit de ce créancier he se borne pas à réclamer collocation sur les intérêts du prix total de la vente. 20 mai 1831, Paris. (S.V.36. 1.366.-D.P.37.1.181.)- Id. 2 fév. 1832, Paris. (S.V. 32.2.301.-D.P.32.2.125.]

5. Le créancier auquel a été faite une notification sans ventilation, peut, sans égard à cette notification, saisir réellement l'immeuble hypothéqué à sa créance, sans avoir besoin de faire préalablement prononcer la nullité de la notification, et encore que, postérieurement à la saisie, l'acquéreur lui ait fait une nouvelle notification avec ventilation. 18 juin 1815, Cass. [S. 15.1.214; C.N.5.)-Id. 13 janv. 1836, Lyon. (S.V. 56 2.335.-D..36.2.130 1-V, Grenier, n° 466; Delvincourt, t. 3. p. 371; Troplong, no 974. Por

6. Jugé en sens contraire. 8 juill. 1814, deaux. [S.15.2.65; C.N.4.-D.A.9.878.]

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