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2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui | leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. [C. c. 2114, 2166, 2218; C. pr. 749, 775, 834.]

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. [C. c. 2108,2146,2181.]

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être in

valeur ce fait n'est pas un fait de charge.-13 nov.| 1811, Paris. (S. 12.2.16; C.N.5.-D.A.9.456.]

18. Le créancier dont on conteste l'inscription, parce qu'il a été omis dans le certificat délivré par le conservaleur, peut appeler ce dernier dans l'instance pour y exercer contre lui son recours en garantie. Le créancier n'est pas tenu, dans ce cas, d'exercer la garantie par voie d'action principale.-30 juin 1810. Liége. [S. 10.2.536; C.N.3.)-Sic, Duranton, no 430.

49. Un conservateur des hypothèques qui est assigné à raison d'omissions ou d'erreurs par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, doit se défendre comme tout autre particulier. Ce n'est que dans le cas où il soutient une action pour l'intérêt de la chose ou la conservation des droits des tiers (par exemple, lorsqu'il se refuse à la radiation d'une inscription pour conserver les droits des femmes, des mineurs, etc. qu'il peut procéder comme agent de l'administration et préposé public.-Dans ce dernier cas seulement, il peut se borner à remettre au tribunal et à signifier à la partie un mémoire expositif des motifs de son refus, pour être statué par les juges sur les conclusions du ministère public.-2 déc. 1807, Décis. du grand-juge. [S.8.2.3.-D.A.11.549.]

20. Décidé que même alors que le conservateur est assigné pour refus, par exemple, de radiation d'une inscription, il doit se défendre comme tout autre particulier, et ne peut requérir que l'instance soit instruite par mémoire et jugée en bureau ouvert.—11 juin 1812, Bruxelles. [S.13.2.218; C N.4.-D.A.9.461.)

21. Les conservaleurs sout, au bout de dix ans de puis la cessation de leurs fonctions, affranchis de leur responsabilité, par cela même que leur cautionnement est affranchi de toute affectation.-22 juill. 1816, Cass. [S.16.1.297; C.N.5.-D.A.9.461 1-Sic. Persil, art. 2197, n° 12; Troplong, no 1003; Baudot, n° 1905.

22. L'action en garantie contre un conservateur, a raison de la nullité d'une inscription, peut être exercée après dix ans de la date de l'inscription, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé dix ans depuis la cessation des fonctions du conservateur.—2 déc. 1816, Rej. (S.17. 1.317; C,N.5.-D.A.9.461.]--Sic, Favard, vo Conserv. des hyp., n° 11; Duranton, no 434.

scrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. [C. c. 2148 et s. 2153: C. pr. 773.]

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. [C. c. 1149, 1382.]

2205. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

[2198]=4. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur a omis, dans son certificat, une ou plusieurs des charges inscrites, n'en est pas affranchi dans les mains du nouveau possesseur, lorsque le certificat a été délivré antérieurement à la transcription de la vente.-21 août 1822 Grenoble. (C.N.7.-D.A.9.460.] -Sic, Tarrible, v° Transcript., p. 136; Troplong,

n° 1006.

2. Le certificat que le conservateur délivre à l'acquéreur d'un immeuble après la transcription. purge tellement les hypothèques dont il ne fait pas mention, que le créancier dont l'hypothèque y est omise ne peut plus la faire valoir contre l'acquéreur, encore nême qu'il lui fasse, dans le délai accordé à celui-ci pour s'guifier son contrat aux créanciers inscrits, la notification d'un second certificat qui la désigne.-2 pluv. an 13, Paris. [S.5.2 638; Č.N.21 Id. 9 niv. an 14, Rej. [S.6.2 763; C.N.2.— D A.9.376.1-V. en ce sens, Grenier no 443; Troplong, n° 1007 bis.-V. cependant Tarrible, vo Transcript, 87, no 13.-Duranton, no 428, à la note, dit que cette décision est bien rigoureuse.

3. Les créanciers dont l'inscription a été omise dans l'état délivré par le conservateur, et qui se trouvent ainsi non colloqués, ne peuvent former tierce opposition au jugement d'ordre. Il n'ont en ce cas que le recours contre le conservateur.—13 janv. 1912, Bruxelles. (S 14 2.598; C N.4.-D.A.9.385.]

4. La disposition de l'art. 2198, sur l'affranchissement de l'immeuble, s'applique aux hypothèques légales inscrites, omises dans le certificat du conservateur, comme à toutes autres hypothèques. 30 déc. 1836, Paris. [S.V.37.2.213.-D.P.37.2.177.] [2199 et 2200].

[2201]= Les conservateurs sont, comme les receveurs de l'enregistrement, obligés de signer les arrêtés de leurs registres. Le defaut d'accomplissement de cette formalité fait encourir au conservateur la peine que porte l'art. 2202 C. civ. 17 juill. 1833, Bruxelles. [D.P.34.2.207.)-Sic, Troplong, u° 1010.

[2202 et 2203].

1030 CODE CIVIL.-Liv. III, Tit. XIX.-Expropriation forcée.—Art. 2204.

TITRE XIX.

De l'Expropriation forcée et
des Ordres entre les Créan-
ciers (a).

( Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29.)
(38 vept. el 8 germ, an $11.)

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gués, 26. Biens dolans, 15,34. Canaux d'Orléans et du Loing, 28. Caution judic. solv., 16. Cession, 13. Condamné, 23. Creancier chirog.,1. Rescision, 30, 32,39.

Saisie-arrêt, 12, 17,

17 bir.

Saisie immob., 13.
Solidarite, 25.
Suer. benefic., 4, 5.
Tiers detenteúr, ș,
3, 21, 22
Tresor public, 10,
Tuteur, 9, 14.
Université, 11.
Usage (dr. d'), 35.
Isuf nit, 34, 37, 38.
Usufruit legal, 33.

§ 1er.- Qui peut exproprier.

4. Les créanciers hypothécaires non inscrits, et même les créanciers purement chirographaires, ont, aussi bien que les créanciers inscrits, le droit de poursuivre leur débiteur par voie d'expropriation forcée. - 12 yent. an 12, Paris. (S.7.2.950; C.N.1.-D.A.11.731 )— Jd. 28 nov. 1808, Liége. [S.10.2.541; C.N.2.-D.A.11. 624.1-Id. 27 nov. 1811, Lyon. (S.13.2.215; C.N.3. -D.A.11 677.)-Id. 9 juill, 1834, Nancy, [S.V.34.2. 625.-D.P.34.2.137.)-Sic, Grenier, Hyp., t. 2, n° 478: Pigeau, Comm., t. 2, p. 271; Persil fils, Com. de la loi du 2 juin 1841, t. 1er, no 57; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., q. 2198 p. 416.-Cela ne se conteste plus, et résulte d'ailleurs évidemment, outre l'absence de toute prohibition, de l'art. 2209.

2. Le créancier inscrit sur un immeuble n'a pas le droit d'en poursuivre l'expropriation (contre un tiers détenteur), s'il est certain que le résultat de l'ordre ne lui ferait pas obtenir une collocation utile.-28 avr, 1818, Limoges. [C.N.5.-D.A.11.693.]

3. Chauveau, g. 2198, p. 593, critique cette décision, qui nous paraft également devoir être rejetée: car comment savoir d'avance d'une manière légale que le créancier n'obtiendra pas collocation? Est-ce que les créanciers inscrits ne peuvent pas avoir été payés? N'est-il pas possible aussi qu'ils encourent, par un motif ou par un autre, la déchéance de leurs droits? Qu'importe d'ailleurs que l'immeuble soit possédé par un tiers détenteur cette circonstance exige seulement l'observation de formalités préliminaires prescrites par l'art. 2169.-V. en ce sens, sup., art. 2169, no 36. 4. Les créanciers d'une succession bénéficiaire peuvent-ils poursuivre l'expropriation forcée des biens de leur débiteur ? L'aflirmative est généralement admise, alors du moins qu'il y a négligence de la part de l'héritier bénéficiaire à en provoquer la vente.-V. à cet égard sup., art. 803, no 13 et s.-Junge, en ce Cass. 29 oct. 1807. [S.8.1 83; C.N.2.-D.A.3. 502.), et Chauveau, q. 2198, § 1er, no 4.

sens,

5. Quelques arrêts consacrent même ce droit d'une manière absolue et sans aucune distinction (V. ibid.). A ces arrêts, il faut joindre Bourges, 15 mars 1822. [S 22.2.269; G.N.7.-D.A.12.387.)

6. Les créanciers dont les créances n'étaient pas échues lors de la faillite et ont été seulement rendues exigibles par cette faillite, ont le droit, comme tous autres créanciers, de poursuivre l'expropriation des biens du failli. 22 août 1827, Bordeaux. [S.28.2.

(a) Dispositions antérieures: Loi du o mess. an 3, ch. 5 et 6, et Loi du 11 brum. an 7.

CHAPITRE Ier.

De l'Expropriation forcée.

2204. Le créancier peut poursuivre l'expre priation, 1o des biens immobiliers et de leas accessoires réputés immeubles appartenant en prepriété à son débiteur; 2° de l'usufruit apparte

177; C.N.8.-D.P.28.2.146.]— Sie, Chauvean,
2198, p. 415.

7. Jugé en sens contraire.- 5 déc. 1811, Bruxe
les. [S.12.2.284; C.N.5-D.A.8.187.]

8. Sur le droit des créanciers du failli de poursuive l'expropriation de ses biens, voy. les dispositions de nouv. art. 571 et 572, Cod. comm. Voy. aussi Renouard, des Faillites, t. 2. p. 559 et s.; Esnaul ibid., t. 3, no 615 et 616; Bedarride, ibid., t. 2, ¤= 1077 et s.

9. Le tuteur peut, sans autorisation du conseil d famille, exproprier des biens au nom de son mineur, pour recouvrer les créances mobilières qui lui sona dues.-12 nov. 1806, Bruxelles. (S.7.2.1242; C.K.2. -D.A.12.742.)-Sic, Duranton, l. 21, no 35; Chauveau, q. 2198, p. 393; Paignon, Ventes judic., t. 1′′, p. 41; Persil fils, no 57.

40. Comme tout autre créancier, le trésor public a le droit de poursuivre les redevables par voie de sai➡ sie immobilière le privilége dont il jouit n'exclut pas cette voie.-23 mars 1820, Rej. [C.N.6.]Sie, Chauyeau, q. 2198, p. 593.

44. Un décret du 12 sept. 1811 [C.N.10.3 a conféré, d'une manière spéciale au grand maître de l'Univer sité le pouvoir d'autoriser des poursuites d'expropriation.

42. Le créancier qui a cédé sa créance peut néan- 17 déc. 1808, moins exercer des poursuites d'expropriation, tant que la cession n'a pas été notiliée. Besançon. (C.N.2.-D.A.7.766.1-Le principe de cette solution a été consacré par de nombreuses décisions rapportées sup., art. 1693, n° 65 et s,

43. De même, le créancier qui a pratiqué des saisies mobilières ou des saisies-arrêts sur son débiteur, peut procéder ensuite par voie de saisie immobilere, sans être obligé de rendre préalablement compte des sommes qu'il a recouvrées par les voies d'exécution qu'il avait d'abord choisies.-14 juin 1811,Colmar.[D.A.11.686.]

44. De même encore, le créancier qui est porteur de plusieurs créances, et qui poursuit pour raison de l'une d'elles, peut, encore qu'il soit payé de celle créance, continuer ses poursuites à raison de la créance non payée. 14 juill. 1809, Grenoble. [S.10.2.566; C...-D.A.11.808,]-Sic, Carré, q, 2342.

45. Du reste, la circonstance qu'une femme ma¬ riée, autorisée à vendre l'un de ses immeubles dotaux, aurait déjà commencé les poursuites à lin de vente, n'òte pas aux créanciers de la femme le droit de saisir cet immeuble et d'en poursuivre l'ex propriation forcée. - 22 juin 1851, Grenoble. (S.V.32 2.570.-D.P.32.2.139.]

16. Le créancier étranger a le droit de poursuivre l'expropriation, sans être tenu de fournir caution jude calum solvi.-8 germ. an 13, Paris. (S.7.2.1192; C Id. 9 avr. 1807, Bej. (S.7.1, N.2.-D A. 11.732.] 508; C.N.2.-D.A.7.585.1-Id. 3 fév. 1835, Bordeaux. [S.V.55.2.267.-D.P.53.2.74.) Sie, Paigaon, t. 1o, p. 45; Chauveau, q. 698 el q. 2198, § 1o, no 5. § 2. Contre qui l'expropriation doil étre poursuivie.

17. L'existence de saisies-arrêts entre les mains da débiteur n'est pas un obstacle à ce qu'il puisse être poursuivi immobilièrement, taut qu'il ne s'est pas libéré jar la voie d'offres ou de consignation.-26 mai 1807,

nant au débiteur sur les biens de même nature. C. 15, 52, ff. de Re judicat. — C. c. 517, 552, 578, 2002, 2103, 2114, 2118, 2153, 2187; C. pr. 551, 673, 675, 773, 718; C. co. 571.]

2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne

Cass. [S.7.2.748; C.N.2.-D.A 3.137.)-Sic, Roger, Saisie-arrét, no 450.- V. Grenier, t. 2, no 489.

47 bis. Jugé cependant que lorsqu'un créancier poursuit l'expropriation forcée des biens de son débiteur, si une saisie-arrêt est formée entre les mains du débiteur, celui-ci peut contraindre le créancier à suspendre ses poursuites, en lui notifiant la saisie.—19 therm, an 12. Rej. (S.4 2.181; C.N.1.-D.A.11.818.]

48. L'expropriation est valablement continuée contre le débiteur décédé pendant le cours des poursuites, si le décès n'a pas été notifié au poursuivant.-23 vent. an 11, Rej. [S.3 1.223; C.N.1.-D.A.11.820.]-Sic, Huet, Saisie immobilière, p. 178; Chauveau, q.

2198. $2.

49. Et si le décès a lieu lorsque la procédure est en état, il ne saurait arrêter les poursuites.-11 juill. 1812, Paris. [S.13.2.197; C.N.4.-D.A.11.752.]

20. Mais la saisie exercée contre des béritiers, postérieurement à leur renonciation à la succession, est essentiellement nulle. ., quand même la renonciation, faite seulement après la notification par le créancier de ses titres aux héritiers, ne lui aurait pas été signifiée.-8 nov. 1827. Nimes. [S.28.2.208; C. N.8.-D.P.28.2.174.) – Sie, Chauveau, q. 2198, § 2.

21. Au cas de vente des biens hypothéqués, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'expropriation sur la tête de leur débiteur, encore que la vente n'ait pas élé transerite: les poursuites doivent être dirigées contre le tiers détenteur. 28 jul. 1807, Rouen, [S 7.2.331; C.N.2.-D.A.11.680.]-- Id. 18 janv. 1810, Poitiers. (S.10.2 374; C.N.3.) - Id. 26 août 1823, Rej. (S.25 1.51; C.N.8.-D.A.9.621.)-Sic, Troplong, Hyp., no 795; Chauveau, t. 5, p. 599.

22. Voy. quant à ce qui touche l'expropriation contre le tiers détenteur, les notes de l'art. 2169 cidessus.

23. L'expropriation peut être poursuivie contre un condamné contumace.--3-10 niv, an 14, Rej. [S.6 2. 695; C.N.2.-D.A.11.678.)-Sie, Merlin, Rép., vo Contumace, $ 1, no 4; Chauveau, q. 2198, § 2.

24. Le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour défendre à une expropriation, -19 prair. an 12, Paris. [S.5.2.460; C.N.1.-D.A. 11.678.] Sic, Persil père, Quest., t. 2, p. 308; Chauveau, q. 2198, p. 396; Devilleneuve et Carelle,

vol. 1.2.199,

24 bis. Une loi du 6 brum. an 5 défendait, par son art. 4, de poursuivre aucune expropriation contre les militaires en activité de service. Mais cette loi ayant cessé de subsister depuis la paix générale, il est inutile que nous rapportions les décisions auxquelles elle a donné lieu,

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peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels il ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Successions. [C. c. 820, 822, 883, 1166, 2105, 2109, 2146.]

de l'art. 581, Cod. proc., prohibitive de la saisie des meubles de cette caté orie-Favard, Rép., t. 3. p. 493; Chauveau, q. 2108, p. 408.-Contrà, Pigeau, Comm.. t. 2. p. 272.

27. Peuvent aussi être vendues par expropriation, les actions de la banque immobilisées conformement à l'art. 7 du décr. du 16 janv. 1808. Durauton, 1, 21, n° 2.

28. Ainsi que les actions sur les canaux d'Orléans et du Loing immobilisés en vertu du décr, du 16 mars 1810. Ibid.

29. Id. des droits d'emphyteose.

21, n° 3.

Duranton, t

30. Au contraire, ne sont pas susceptible d'expro priation, les actious qui tendent à revendiquer un ime meuble, telles que l'action en rescision, l'action en réméré etc..-Tarrible, Rép, de Merlin, y Hypoth.. sect. 2, $ 3, art. 3, no 5, el vo Expropr.. no3; Persil, Quest t. 2, p. 279; Drivincourt, t. 3, p. 407; Favard, vo £x• prop., § 2, 11° 1er: Grenier, Hyp., 1 1, 152 et 153, el t. 2. no 474: Troplong, yp,, t. 2, no 406; Duver, gier, Vente, t. 2, no 18: Zachariæ, § 258, t. 2, p. 99; Berriat, Cours de proc, 1, 2, p. 633 (6 édit.); Chauveau, q. 2198, § 3; Bioche et Gouget, vo Vente sur saisie immob., no 32; Persil fils, no 5.- Contrà, Pigeau. Proc. civ., 1, 2, p. 207; Duranton, t. 16, no 409, el t. 21, no 7 (cet auteur avait d'abord embrasse la première opinion, t. 4, no 17.)

31. Jugé en ce sens à l'égard de l'action en resci sion. 14 mai 1806, Rej, [S.6.1.331; C.N.2.-D.A. 1.218.]

32. Et à l'égard du droit de réméré.-27 janv.1842, Orléans. [S.V.42.2.304.-D.P.42.2.78.-P.42.1.231.]

33. De même, l'usufruit Jégal attribué aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. n'est pas sus ceptible d'expropriation, en ce qu'il est grevé des frais de nouriiture et d'entretien des enfants.- La chaise, t. 1, p. 99; Paignon, t. 1er, p. 48; ChauYean, q. 2198, p. 409.

34. Id. de l'usufruit du mari sur les biens dotaux de la femme, dont les produits sont destinés à l'entretien du ménage.-Mèmes auteurs.

35. Id. des droits d'usage et d'habitation. Duranten, t. 5, n 23; Troplong, no 777 bis.-V. art. 2166, no 7. 36. Id. des immeubles érigés en majorat. (Décr. 1 mars 1808, art. 40.)

37. Au cas de constructions élevées par un usufruitier, les créanciers du propriétaire peuvent les sai sir immobilierement avec le terrain de leur débiteur, à la charge de payer une indemnité au constructeur. -Les créanciers de l'usufruitier ne peuvent, au contra re, saisir que mobilièrement. - Duranton, t. 21, no6. 38. Encore qu'un donateur de terres qui a déclaré se réserver l'usufruit, ait voulu être exempt de charges,

23. La poursuite d'expropriation contre plusieurs débiteurs solidaires peut être poursuivie cumulative-impositions et semences tellement que la clause semment, sauf à chaque débiteur de demander la séparation des ventes.-20 frim. an 12. Cass. [S.4.2.83; C.N.I. -D.A.11.829] -- Id. 24 lév. 1813, Riom. [S.14.2. 174; C.N.4.-D.A.11.681.] Sic, Berriat, p. 572; Hautefeuille, p. 178.-Contrà, Le Praticien fr., t 4, p. 321.

§ III.- Biens susceptibles ou non d'expropriation.

26. Les immeubles déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur et ceux qui ont été donnés ou légués pour aliments, sont néanmoins susceptibles d'expropriation: on ne peut étendre ici la disposition

ble se réduire, en résultat, à une réserve de fruits, les jages doivent voir là un véritable usufruit suscep tible d'expropriation non une simple réserve de fruits susceptible de saisie-arrêt.-23 déc. 1807, Nimes. [S. 7.2 687; C.N.2 -D.A.12.791.]

39. L'action en rescision pour cause de lésion n'au torise pas le vendeur qui l'intente à demander qu'il suit suspendu aux poursuites en expropriation contre l'acquéreur.-18 janv. 1810, Poitiers. (S.10.2.574; C.N.5.)

[220514. L'art. 2205 est inapplicable au cas d'indivision entre co-proprietaires autres que des co

8. Id... Dès lors, dans le cas où une saisie a été pratiquée contrairement à cette défense, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur sa validité jusqu'apres le partage de la succession: la saisie doit être déclares Culle dès à présent.—29 mai 1843, Riom. [S. V.44, 243.-D.P.45.2 21.-P.45.2 355.] Sic, Pigeau. Comm., t. 2, p. 270, no 5; Carré. q. 2224 (cet auteur raisonne dans le cas de l'art. 2206.)

héritiers.—1er juin 1807, Paris. [S.7.2.666; C N.2.
D.A.11.669 ]-Id. 5 mars 1810, Bruxelles. [S.13 2.
365; C.N.3.-D.A.11.669.] - Id. 23 juin 1815. Bour-
ges. [C.N.5.)-Id. 28 janv. 1818, Metz. [S.18.2.337;
C.N.5.-D.A.11.669.) Id. 23 janv. 1834, Liége.
[S. V.34.2.683.-D.P.35.2.32.]—Id. 7 avr. 1840, Bor-2
deaux. [S.V.40.2.521.]-Sic, Delvincourt, t. 3, p.
412; Duranton, t. 1er, no 13; Favard, vo Expropr.
forcée, S 2, n° 4; Thomine-Desmazures, Comm. du
Cod. de proc., t. 2, no 743; Lachaise, t. 1er, p. 116;
Paignon, t. 1er, p. 51.

9. Jugé que la prohibition dont il s'agit s'entend de toutes les poursuites autres que le commandement et la saisie.-9 janv. 1833, Lyon. [S.V.33.2.381.-D.P. 33.2.166.]

10. Dans le cas de vente d'une part indivise d'ou immeuble, le créancier du vendeur qui a formé une surenchère sur le prix de vente, ne peut deinander qu'il soit statué sur sa surenchère avant la solution de l'instance sur la demande en licitation qui a été formée contre l'acquéreur par l'autre copropriétaire : la prohibition contenue en l'art. 2205, s'applique aussi bien à la surenchère qu'à la vente.-26 mars 1845, Paris. [S.V.46.2.78.-P.45.1.461.]

2. Juge au contraire que l'art. 2205 n'est pas restreint au cas d'indivision entre cohéritiers.-17 frim. an 13, Colmar. (S.5 2.72; C.N.2.-D.A.11.669.] - Id. 12 juill. 1822, Metz. (C.N.7 ]-Id. 10 déc. 1832, Pau. (S. V.33.2.240.-D.P.33.2.164.) — Id. 9 janv. 1833, Lyon. (S. V.33 2.381.-D.P.33.2.166 )— Id. 14 fév. 1839, Lyon. (S.V.40 2.321.-D.P.39.2. 130.-P.41.1.24.)-Sic, Tarrible, Rép., v° Saisie immob., § 3, no 2; Rauter, Cours de proc., p. 345; Delaporte, Pand. fr.; Pigeau, Comm., t. 2, p. 270, no 5; Grenier, t. 1er, no 158; Persil père, t. 2, p. 195; Berriat, p. 572; Persil tils, t. 1er, no 11; Chau-quée veau, q. 2198, p. 410.

3. En admettant qu'en effet l'art. 2205 doive s'étendre à tous les cas d'indivision entre communistes, même autres que des cohéritiers, il ne peut toutefois recevoir d'application dans le cas où le créancier de l'un des commiunistes a fait saisir, non pas la part indivise appartenant à son débiteur, mais bien la totaJité de l'immeuble. Cette circonstance donne lieu seulement à l'exercice du droit de revendication ou distraction de la part du copropriétaire non débiteur; elle n'entraîne pas la nullité de la saisie.-29 nov. 1833, Bordeaux. (S.V.34.2.247.-D.P.38.2.203.)

4. Les créanciers du défunt peuvent saisir et mettre en vente, avant tout partage, les biens de la succession l'art. 2205, doit être restreint aux créanciers personnels de l'héritier. — 5 mars 1810, Bruxelles. [S. 13.2.365: C.N.3.) — Id. 10 mai 1811, Paris. (S. 13.2. 365.)-Id. 22 mai 1823, Bastia. [S.23.2.209; C.N. 7.)—ld. 11 fév. 1841, Lyon. [S.V.41.2.239.-D.P.41. 2.179.-P.41.1.568.)-Sic, Persil fils, n° 12; Chauveau, q. 2198. p. 410.-Suivant Delvincourt, t. 3, p. 412, il n'en est ainsi qu'autant que les créanciers ont denfandé la séparation des patrimoines: c'est là, nous croyons, une erreur.-V. inf., no 16.

5. Au surplus, l'héritier qui a acquis les portions héréditaires de plusieurs cohéritiers, et qui jouit des portions des autres, de manière à faire croire qu'ils ont été désintéressés, peut être exproprié par son cré ancier, sans qu'il soit besoin au préalable de faire procéder à un partage ou à une licitation.-22 prair. an 13, Grenoble. [S.7.2.949; C.N.2.-D.A.11.668.] -Secùs, Chauveau, ubi sup.

6. L'art. 2205 ne fait pas obstacle à la saisie de la portion indivise du cohéritier débiteur: ce n'est que la mise en vente ou adjudication qui est prohibée.14 déc. 1819. Rej. (S.20.1.203; C.N.6.-D.A.11.671.) Id. 20 août 1835. Poitiers. (S.V.35.2.478.-D.P. 55.2.165.)-Sic, Lachaize, t. 1, p. 112; Paignon, P. 50.

7. Jugé au contraire que la prohibition s'entend non seulement de l'adjudication, mais encore de toutes les poursuites d'expropriation autres que le commandement.-22 juill. 1822, Cass. (S.22.1.436; C.N.7.D.A.11.672.3-Id. 10 fév. 1823. Nimes. [S.25.2.100; C.N.7.-D.A.11.671.]-Id. 3 juill. 1826, Rej. (S.27. 1.69; C.N.8. D.P.26 1 399.]-Id. 10 déc. 1832, Pau. [S.V.33.2.240.-D.P 33.2.164.]-Sic, Tarrible, Rép., To Saisie immob.. B 5, no 2; Persil père, Quest., t. . p. 195; Pigeau, Com., t. 2, p. 270; Berriat, 2, p. 636; Carré et Chauveau, q. 2198, p. 406; Persil fils, t. 1er, no 13.

44. La prohibition de l'art. 2205 peut être invopar le cohéritier débiteur, aussi bien que par les autres cohéritiers-21 juin 1810. Be angon. (S 12. 2.8.-D.A.11.670 )—id. 10 fév. 1823, Nimes. [S 25. 2.100; C.N.7.-D.A.11,671.]—Id. 5 juill. 1852, Bordeaux.[S. V.33.2.60.-D.P.35.2.18.]-Id. 9 janv. 1835, Lyon. (S. V.33.2.381.-D.r.33.2.166 ] Sic, Persil fils. n° 14; Chauveau, q. 2198, p. 411. 12. Jugé en sens contraire.-23 août 1816, Paris, [S.17.2.320; C.N.5.1-9,anv. 1812, Agen. [C.N 4.] 13. Après partage simplement provisionnel (par exemple en ce qu'il a été fait amiablement, quoique l'un des héritiers fût mineur), les créanciers personnels des cohéritiers peuvent faire saisir et vendre les inmeubles échus à leurs débiteurs, sans être astreints à provoquer un nouveau partage: le partage provisionnel a, aussi bien que le partage définitif, l'effet de faire cesser l'indivision.-11 en est ainsi surtout à l'égard des créanciers des héritiers majeurs. — 13 juin 1831, Colmar. (S.V.31.2.312.-D.P.32.2.12.]

44. Le créancier inscrit sur la part indivise que son débiteur possède dans une succession, ne peut se faire colloquer dans l'ordre ouvert sur les biens de cette succession vendus judiciairement, qu'après partage préalable: ce que l'art. 2205, Cod. civ., décide à l'égard de la mise en vente, s'applique, à fortiori, à la distribution du prix. – 23 janv. 1835, Aix. [S.V.35.2. 267.-D P.35.2.102]

15. Dans ce cas, la clôture de l'ordre doit être suspendue jusqu'à ce que le partage soit effectué : le juge ne peut oblizer les créanciers à faire procéder au partage dans le délai de l'instance d'ordre -Même arrêt.

16. Les créanciers d'une succession ne peuvent ni provoquer la licitation des in.meubles de la succession, ni se faire subroger aux poursuites commencées par les héritiers entre eux: l'art. 2205 ne leur est pas appli cable; sauf à eux de poursuivre l'expropriation des biens (V. ci-dessus, no 4). — 21 juill. 1824, Poitiers. [S.25 2.380; C.n.7.}

47. Le partage que des créanciers à qui l'un des cohéritiers a hypothéqué sa part in livise dans un immeuble de la succession, sont autorisés à provoquer, est un partage de la succession entière, et non pas seulement un partage partiel de l'immeuble hypothequé il en est, à cet égard, des créanciers comme de chaque héritier, lequel ne peut forcer ses cohéritiers à un partage partiel.-16 mai 1831, Pau. (S.V.31.2. 308.-D P.31.2 194.]

18. Id... La règle s'applique même au cas où les cohéritiers ont eux-mêmes, et avant partage, vendu en commun l'immeuble hypothéqué. Vainement le créancier dirait qu'il pourrait résulter d'un partage généra! que son debiteur n'eût plus aucun droit sur cet im

2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipe, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. [L. 5, 59, ff. de Reb. eor, qui sub. tut.-C. c. 476, 1596, 1666, 2021, 2170, 2171; C. pr. 617 et s.]

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre

meuble, et qu'on ne peut l'obliger à courir la chance de voir ainsi s'éteindre son hypotheque.-16 janv 1833, Rej. [S.V.33.1.87.-D.p.33 1.82 ]

49. Les créanciers de la succession n'ont droit de provoquer le partage et de le poursuivre, qu'autant qu'il y a fraude ou négligence de la part du cohéritier qui a commencé la procédure.-23 janv. 1808, Paris. [S.7.2.1084; C.N.2.-D.A.12.479)

20. Lorsqu'un débiteur a hypothéqué sa part indivise d'un immeuble qu'il a ultérieurement vendu, et que le créancier provoque le partage ou la licitation, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les poursuites soient précédées d'un commandement au débiteur originaire et d'une sommation aux tiers détenteurs de payer la dette ou de délaisser. - 1er oct. 1810, Cass. (S.10.1.383; C.N.3.-D.A.9.260.)

21. Des l'instant que le créancier d'un cohéritier a provoqué le partage, ce créancier ne peut plus en être écarté, alors même que son débiteur aurait vendu plus tard ses droits successifs, et, par là, serait devenu lui-même étranger à la succession: cette vente ne détruit pas le droit acquis au créancier par sa demande en partage.-9 janv. 1832, Aix. [S.V 32.2.600.-D P.32.2.157.)—V. anal. Cass. 11 juin 1846. (S. V.46. 1.444.]

le

mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, on de minorité de la femme seule, si son mari ma

jeur reluse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. [C. c. 217, 476, 480, 1421, 1421, 1428, 1449, 1538, 1576; [C. pr. 861; C. co. 5, 7.1

actives ne sont survenues au mineur que depuls la saisie-Même arrêt de Turin que ci dessus.

3. Les créanciers d'un mineur autorisé à faire le commerce, ont le droit de provoquer la vente de ses immeubles pour une créance commerciale, sans discussion préalable du mobilier.-Pardessus, Dr. comm., l. 1". n^ 60.

4. Encore qu'entre majeurs, il ait été convenu qu'à défaut par l'un d'eux de payer ce qu'il doit à l'autre. les immeubles du débiteur en retard seront saisis et vendus sans discussion préalable du mobilier, néanmoins, si le débiteur vient à mourir, laissant des héritiers mineurs, il est nécessaire de discuter d'abord le mobilier -23 juill. 1812, Genes. [S.14.2.76; C.N. 4.-D.A.12.698]

5. L'art. 2206 doit s'entendre en ce sens qu'il n'est pas même permis au créancier, avant la discussion du mobilier, de faire procéder à la saisie immobilière sauf à surseoir à la mise en vente.-Grenier, t. 2, no 476. p. 396; Duranton, t. 21, no 16; Carré, q. 2224; Devilleneuve et Carette, Collect. nouv., 4.2.165: Persil fils, n° 18; Chauveau, q. 2198. p. 396; de Fréminville, de la Minorité, 1. 2. no 636.

6. Jugé en sens contraire.— 23 juill. 1812, Gênes, (S. 14.2.76: C.N.4.-D A.12.698.)-Sic, Persil père, Quest, t. 2, p. 182 et 268.

7. Du reste, la discussion préalable des meubles du mineur n'est pas nécessaire, quand il est constaté par un acte antérieur qu'il n'y avait pas de meubles ou qu'ils étaient insuffisants.-2 août 1814, Paris. (D.A.* 11.674.]- Sie, Duranton, t. 21, n° 19; Chauveau,

22. L'action en partage ou licitation d'un immeuble que le créancier de l'un des coproprietaires est obligé de former avant de commencer des poursuites en expropriation contre son débiteur, n'est pas, comme la poursuite de saisie immobilière elle-même, de la com pétence exclusive du tribunal de la situation de l'imincuble cette action est soumise aux regles ordinai-q. res de la compétence.-22 nov. 1838, Paris. (S.V.39. 2.210.-D.P.39.2.1.-P.39.1.70.)

23 De même, lorsqu'il y a opposition à une saisie immobilière, sur le motif que l'immeuble saisi est indivis entre cohéritiers, il doit être sursis aux poursuites de sa sie, jusqu'à ce que les juges du lieu de l'ouverture de la succession aient prononcé sur la propriété et l'indivision prétendue de l'immeuble saisi Le tribunal du lieu de la sais e ne peut passer outre, en décidant lui-même que l'immeuble saisi est la propriété exclusive du débiteur saisi. - 22 juill. 1822, Cass. [S 22.1.436; C.N 7.-D.A.11.672.]

24. Sur le droit d'intervention ou d'oppositics au partage, attribué aux créanciers d'un copartageant, voy, nos annotations de l'art. 882.

23. V. art. 815, no 25.

[2206]=1. L'expression mobilier, dans l'art. 2206, comprend les dettes actives du mineur; en conséquence, le créancier du mineur ne peut poursuivre l'expropriation forcée de ses immeubles, s'il n'a préalablement discuté ses dettes actives. août 1811, Turin. (S 13 2.6; C.N.3.-D A.12.930.] - Id. 20 janv. 1812, Bordeaux. [C.N.3 - D.A.Lt 673.)-Sic, Duranton, t. 21, no 18; Berria!, tit. de la saisie imm., note 25.

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2. La décision s'applique même au cas où les dettes

2198, 82.-Secùs. Persil père. Quest., t. 2, p. 270. 8. L'exception de discussion du mobilier avaut l'expropriation des immeubles ne peut plus être proposée sur l'appel, lorsqu'elle ne l'a pas été avant l'adjudication. 13 avr. 1812, Rej. (S. 12.1.276; C.N.4.) — Sic, Duranton, t. 21, no 20. Le nouvel art. 728, Cod. proc., lève tout doute à cet égard.

9. Elle ne peut, du reste, être opposée par les autres créanciers du mineur.-Grenier, no 476, p. 393 [2207]. ...

[2208]=1. La disposition du premier paragraphe de l'art. 2208, d'après lequel l'expropriation des immeubles dépendant de la communauté se poursuit contre le mari seul, ne s'applique qu'au cas où la communauté subsiste encore.-17 frim. an 13, Colmar. (S 5.2 72; C.N.2 -D.A.11.669.]

2. Il ne résulterait au surplus aucune nullité de ce que les poursuites auraient aussi été dirigées contre la femnie et contre le mari: l'adjonction de la femme, quoique surabondante, n'est pas une cause de nullité.

Devilleneuve et Carette. vol. 1.2.140; Chauveau, q 2198. § 2.-V. Paris, 13 prair. an 10 (C.N.1.) 3. Les poursuites d'expropriation quant aux biens propres de la femme ne peuvent être dirigées contre la femme seule, quoique séparée de biens; tellement qu'il y a nullité du commandement qui n'est adressé

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