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4. La loi du 3 mai 1841 qui régit actuellement la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que celle du 7 juill. 1833 qui, la première, institua le jury spécial chargé de fixer l'indemnité due à l'exproprié, et celle aussi du 8 mars 1810. élablisssant en cette matière la compétence de l'autorité judiciaire, ont donné lieu à de nombreuses solutions qui ne rentrent pas dans le cadre de l'annotation du C. civ. Pour ceux qui désireraient les connaître, ils peuvent recourir aux tables générales et annuelles du Recueil général des lois et des arrels, et aux annotations de la Collection de lois de Carette, sur la loi de 1841, p. 634 et suiv.

2. Ici, sous l'art. 545, C. civ., nous devons nous borner à faire connaître les décisions principales concernant les cas ou l'expropriation est autorisée, le droit à l'indemnité, la fixation des bases de cette indemnité, et la dépossession du propriétaire. Observons tout d'abord que la condition du paiement préalable d'une indemnité, a été érigée en principe fondamental de notre droit public, par l'art. 10 de la Charte de 1814 et par l'art. 9 d celle de 1830. Voy. cependant le titre 7 de la loi de 1841 qui, moyennant certaines formalités, et en cas d'urgence déclarée par ordonnance royale, permet l'expropriation immédiate, après consignation d'une somme fixée provisoirement par le tribunal.

3. Une los antérieure du 30 mars 1831, maintenue par la loi nouvelle (art. 76), autorise l'expropriation et l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés nécessaires aux travaux des fortifications.

4. L'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut avoir lieu à l'égard des propriétés mobilières et

[L. 14, § 3, . Quemadmod. servit. amit. L. 9, C. de Religion. et sumpt.funer.—Charte, 9 C. c. 643.] (1)

des droits incorporels.-Foucart, Dr. adm., t. 1or, D 536 (2 édit.), et n° 617 (3o édit.); Delalleau, de l'Exprop. pour util. publ., nos 13 et 14 (3e édit.), et no 268 et s. (4 édit.); Gillon et Stourm, C. des municip.. p. 26 et 57; Dufour, Dr. adm., t. 5, no 1737 et 1738. V. cependant Cotelle, Cours de dr. adm., t. 2, p. 295 et s. (1re édit.), et p. 400 et s. (2o édit.) 5. Ainsi, la propriété littéraire n'est pas soumise à l'expropriation pour cause d'utilité publique.-3 mars 1826, Cass. [S.26.1.364; C.N.8.-D.P.26.1.265.] Conf. Foucart, no 618; Delalleau et Dufour, loc. cit. 6. De même, l'Etat n'a pas le droit d'exproprier le propriétaire d'une source d'eau minérale ou thermale; il peut seulement soumettre l'usage de cette eau à des règlements.-Garnier, Rég. des eaux, t. 3, n° 75.

7. L'indemnité accordée par l'art. 545, est due à tout propriétaire dépossédé, au profit de l'administration publique, d'un droit utile et appréciable; encore que ce ne soit pas un objet corporel tel un droit de péage, dont un propriétaire a été dépossédé par la loi du 30 floréal an 10, et l'arrêté du gouvernement du 8 prairial an 11, art. 29. 23 fév. 1825, Rej. [S. 25.1.297; C.N.8.-D.P.25.1.123.] 8. Cependant, lorsque, par des motifs de salubrité ou de sûreté publique, l'administration ordonne la destruction d'un étang, le propriétaire de cet étang d'eau, t. 2, no 820.- Contrà, Toullier, t. 3, no 137. ne peut réclamer aucune indemnité.-Daviel, Cours

9. Le propriétaire dont la maison se trouve enfouie à une certaine hauteur, par suite de l'exhaussement de la voie publique, a droit à une indemnité, s'il est reconnu que les travaux exécutés lui causent un dommage réel, sans avantage qui le compense, et c'est aux tribunaux à statuer sur ce point.-14 mars 1822, Rennes. [C.N.7.2 41.]—Id. 18janv.1826, Rej. [S.26.1. 267; C.N.8.-D.P.26.1 130.)-Id. 11 mai 1826, Aix. [S 27.2.65; C.N.8.-D.P.27.2.1.3-Id. 11 déc. 1827, Rej. (S.29.1.85; C.N.8.-D.P.29.1.54.) Id. 30 avr. 1838, Rej.][S.V.38.1.456.-D.P.38.1.203.-P.38.2.60. -Id. 11 fév. 1837, Douai. [S.V.37.2.366.-D.P.37.2. 138.)-Id. 1er mars 1838, Lyon.[S.V.39.2.470.-D.P. 39.2.128.-P.41.1.597.) — Id. 17 juill. 1843, Rouen. [S.V.43.2.485.]

40. Jugé au contraire que le dommage résultant de l'exbaussement ou de l'abaissement du sol, ne peut

(1) Législation.-Constitution du 3 sept. 1791, tit. 1er (Indemnité préalable). Loi du 30 mars 1831 (Oc(Indemnité préalable pour toute propriété dont la néces-cupation, en cas d'urgence, des propriétés nécessaires sité publique, légalement constatée, exige le sacrifice). aux travaux des fortifications).- Loi du 7 juill. 1833 -Constitution du 24 juin 1793, art.19 (même principe). (Règles générales; Constatation de l'utilité publ.; Me-Constitution du 5 fruct. an 3, art.358 (idem).-Avis sures preliminaires; Jugement d'expropriation; Pridu cons. d'Etat du 13 août 1807. (Le concours de l'au- viléges et hypothèques; Reglement des indemnités torité législative n'est pas nécessaire pour l'expropria- Jury spécial; Pa.ement des indemnités; etc.; Abrotion.)-Loi du 16 sept. 1807, tit. 7 et s. (Attribution gation de la loi de 1810). Ord. du 18 sept. 1833 (Taà l'autorité administrative du contentieux en cette ma- rif des frais et dépens). Ord. du 18 fév. 1834 (Formatière; Indemnité.) Loi du 8 mars 1810. (Compé- lités des enquêtes relatives aux travaux publics).-Ord. tence de l'autorité judiciaire; Formes; Procédure; du 15 fév. 1835 (Modification de la précédente.-Ord. Indemnité; Droits des créanciers.) - Décr. du 18 août du 22 mars 1835 (Terrains qui ne seraient pas em1810. (Expropriations ordonnées avant cette loi doivent ployés aux trav. d'utilité publique.-Ord. du 23 août être exécutées conformément à celle de 1807, sans re- 1835 (Enquêtes pour trav, d'intérêt communal). Cours aux tribunaux Charte de 1814, art. 10 Loi du 21 mai 1836, art. 15 et s. (Chemins vic-naux). Ord. du 30 avr. 1816 (Paiement des indemnites nonobstant les lois sur l'arriéré). Avis des comités de législ. et de l'intérieur du 28 avr. 1817 (Application des lois sur l'arriéré). — Ord. du 2 juin 1819 (Expropriation des halles et marchés au profit des communes). Loi du 17 juill. 1819 (Servitudes des places de guerre). Ord. du 1er août 1821(Exécution de cette loi).-Loi du 28 juillet 1824, art. 10 (Chemins vicinaux). - Charte de 1830, art.3

Loi du 3 mai 1841 Dispositions nouvelles; Re production, avec modifications, de la loi du 17 juill. 1833: Expropr. d'urgence; Abrogation de la loi de 1833). Av, du conseil d'Etat, 23 avr. 1843. (Plus value ré sultant d'ouverture de chemins de travaux publics).

Pour l'historique de notre législation dont nous donnons ici le tableau résumé, on peut consulter le commentaire qui accompagne dans les Lois annotéca de Carette la loi du 3 mai 1841, p. 634.

546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

être assimilé à ue expropriation dont il appartienne aux tribunaux de connaître.-23 fév. et 14 avr. 1839, Cons, d'Etat. [S.V.40.2.47 et 48.-D.P.40.3.30 et 35] -Id. 6 nov. 1839, Cons. d'Etat. [S. V.40.2.235.-D. P.40 3.91.] · Id. 24 fév. 1842, Cons. d'Etat. [S. V. 42.2.276.] — Id. 28 mars 1843, Cons. d'Etat. (S. V. 43.2.363.]

40 bis. Mais décidé comme au no 9) qu'il y a lieu à indemnité.-19 mars 1845, Cons.d'Etat.[S. V.45.2.417.1 44. Le propriétaire d'un cours d'eau sur lequel existait anciennement une usine avec chute d'eau, actuellement non utilisée, ne peut, en cas d'expropriation de ce cours d'eau, demander une indemnité pour la valeur de la chute d'eau. 21 août 1840, Cons. d'Etat. (S.V.41.2.109.-D.P.41.3.363.)-Id. 30 juin 1841, Cons. d'Etat. [S.V.41.2.498.)

42. L'expropriation de terrains riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable, n'oblige pas, en géné ral, l'administration à payer une indemnité pour le droit de pêche et les autres droits que les riverains exercent sur le cours d'eau. - Delalieau, no 409.

43. L'existence d'une mine ou carrière dans le terrain exproprié doit être prise en considération pour la fixation de l'indemnité, alors même que l'exploitation n'en serait pas encore commencée. - Delalleau, no 407, 408.

14. L'alignement pour reculement d'une maison, quelle que soit l'atteinte au droit du propriétaire, n'a pas le véritable caractère d'une expropriation pour utilité publique.-21 oct. 1824, Cass. [S.25.1.128; C.N.7.j

45. Bien que par suite d'un alignement arrêté par l'autorité municipale, un terrain particulier soit destiné à faire un jour partie de la voie publique, et qu'ainsi ce terrain se trouve voué d'avance à une expropriation future, et dès à présent grevé d'une sorte de servitude non ædificandi, le propriétaire ainsi asservi n'a pas pour cela droit à une indemnité actuelle pour asservissement. 7 août 1829, Rej. [S. 29.1.394.-D.P.29.1.326.]— V. sur cette décision les observations de Devilleneuve, Collect, nouv., 9.1.346.

46. Chaque habitant d'une ville ou commune devant supporter personnellement et sans indemnité toutes les charges et sujétions qui sont la conséquence nécessaire du régime municipal, et autorisées par les lois ou règlements de police, une ville ou commune qui, après y avoir été dûment autorisée par l'autorité supérieure, fait exécuter des travaux de nivellement sur la voie publique, n'est pas tenue d'indemniser les propriétaires ou locataires riverains, des pertes qu'ils out pu éprouver momentanément dans leur commerce, à raison de l'interruption ou du resserrement de la circulation des passants, lorsque d'ailleurs on ne peut reprocher à la ville ou commune ni faute, ni négligence.—12 juin 1833, Cass. (S.V.33.1.604.-D. P.33.1.237.]

47. Sur le point de savoir si une indemnité est due à raison du dommage résultant de la suppression des rues publiques, V. art. 703, no 8 ét s.

48. L'administration des ponts et chaussés, ou les entrepreneurs des routes royales et départementales, n'ont pas le droit de ramasser et d'enlever, sans le consentement des propriétaires, les cailloux répandus sur les terres voisines de ces routes. Il y a obligation pour l'administration et les entrepreneurs de s'entendre à cet égard avec les propriétaires, et de payer même une indemnité, si elle est exigée.-4 déc. 1828, Conseil de préfect.du Pas-de-Calais.(S.29.2.58;C.. 9.j

49. Le droit qu'ont les communes de contra adre

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24. Elle doit aussi porter sur le préjudice qu'éprouve le propriétaire exproprié, soit à raison de la dépréciation du terrain restant, soit à raison des travaux qu'il a été obligé de faire sur ce terrain par suite de l'expropriation. 21 fév. 1827, Rej. [S.27.1.162; C.N.8.D P.27.1.147.] - Id. 11 nov. 1835, Paris. [ S.V. 36.2.127.-D.P.36.2.4.]

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22. L'indemnité doit consister exclusivement dans une somme d'argent. 19 et 31 déc. 1838, Cass. [S V.39.1.19 et 255.-D.P.39.1.30 et 53.)- Id. 3 et 19 juill. 1843. (S. V.43.1.578 et 732.-D.P.43.1.369. -P.43.2.295 et 296.]—Id. 2 janv. 1844, Cass. [S.V. 44.1.153.-D.P.44.1.72.-P.44.1.152.]

23... A moins que l'exproprié ne demande ou ne consente qu'on lui réserve certains objets incorporés à sa maison 21 août 1843, Rej. [S.V.43.1.880.-D.P. 43.1.450.-P.43.2.658.)

24. Le paiement de l'indemnité accordée au propriétaire exproprié doit toujours être préalable à toute dépossession: il ne peut être subordonné à une éventualité pour le cas, par exemple, où, après la dépossession, l'administration n'exécuterait pas certains travaux qui rendraient au propriétaire sa chose ou la remplaceraient par un équivalent.—7 fév. 1837, Cass. [S.V.37.1.126.-D.P.37.1.178.-P.37.1.94.]

25. L'indemnité doit être préalable tout aussi bien pour ce qui est dépréciation et moins value de la portion du terrain non expropriée, que pour la valeur de la portion dont il y a expropriation.-13 fév. 1827, Bourges. [S.27.2.151.-D.P.27.2.128.]

26. L'état ou le cessionnaire qui a fait prononcer une expropriation, ne peut plus y renoncer en tout ou en partie, malgré le propriétaire exproprié.23 juill. 1841, Colmar. (S.V.42.2.449.]

=

[546] 1. La copropriété d'un immeuble n'emporte pas toujours et nécessairement droit à la moitié de tous les fruits produits par l'immeuble. Si telle est la règle générale, cette règle n'est point exclusive de tout autre mode de copropriété. Ainsi, par exemple, l'un des copropriétaires peut n'avoir droit qu'à une certaine espèce de produits, et l'autre au surplus des produits. -13 fév. 1834, Rej. [S.V.34.1.205.-D.P.34.1.118.]

2. Déclarer deux individus propriétaires du même terrain, l'un quant aux chaumes ou gazons, l'autre quant aux bois qui y croissent, ce n'est point faire une division de la propriété qui soit interdite par la loi.Le concours de ces deux propriétés peut s'établir par la possession immémoriale, surtout lorsque cette possession est corroborée par des titres.26 déc. 1833, Rej. (S.V.34.1.720.-D.P.34.1.72.]

3. La propriété d'un moulin ou autre usine, em. porte, à moins de titres contraires, la propriété du canal ou bief qui y amène l'eau. Rousseaud de Lacombe, vo Eau, n° 2; Henrys, liv. 4, q. 149; Brillon, yo Moulin; Le Nouveau Denizart, vo Bef; Pardessus, Servil., n° 111; Favard, Rép., v Servil., sect. 2, Ser, n° 10; Proudhon, Dom. publ., n* 1082; Gar

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nier, Rég. des eaux, t. 2, no 242; Dubreuil, Législ. des eaux, t. 1er, n° 164; Curasson, Compét. des jug. de paix, t. 1, p. 284 (2e édit.). Contra, Duranton, t. 5. n° 240.

4. Jugé en ce sens, que le propriétaire d'un moulin est présumé propriétaire des canaux d'amenée et de fuite des eaux.-24 join 1812, Toulouse. [C.N.4.2. 140.]-Id. 24 juil!. 1826, Bordeaux. [S.27.2 8; C.N. 8.-D.r.27.2.29.]--Id. 14 août 1827, Rej. [S.28 1. 1180; C.N.8 -D.P.27.1.468.] - Id. 1er juin 1827, Toulouse. [S 27.2.205: C.N.8.-D.P.35.2.149.]—Id. 23 janv. 1828, Bordeaux. [S.28.2.104; C.N.9.-D.P. 28.2.46.] Id. 3 janv. 1833, Toulouse. [S.V.33.2. 379.-D.P.33.2.112]

5. La présomption qui ferait considérer le propriétaire d'un moulin ou d'une usine, comme propriétaire en même temps du canal ou bief servant à les faire touvoir, n'est pas néanmoins tellement absolue et impérati ve, qu'elle ne doive céder a des présomptions contraires, déduites de l'état des lieux et des titres respectivement produits, lesquels tendraient à établir que le propriétaire du moulin ou de l'usine, n'a dans le canal qu'on droit d'aquedue ou de conduite des eaux sur les terrains d'autrui. 21 déc. 1830, Rej. [S.V.31.1,14.D.P.31.1.159.]

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6. La propriété du canal entraîue la présomption de propriété des francs-bords de ce canal; et toute possession de ces francs-bords par des tiers ne peut être considérée que comme de tolérance. 12 fev. 1830, Paris. (S 30.2.138; C.N.9-D.P.30.2,117.)—ld. 50 jauv. 1855. Toulouse. [L.V.35.2.379.-D.P.33.2. 112.]—Id, 24 juin 1834, Paris. (S. V.55.2.255.]—V. sur ce point, Daviel, t. 2, no 837, et Rolland de Villargues, Journ. des not,, année 1839, p. 467.

7. Id. Les francs-bords d'un canal artificiel peuvent, d'après les circonstances et en l'absence de titres formels, être déclarés former un accessoire indispensable du canal, et, comme tels, appartenir au propriétaire de l'usine.-4. déc. 1858, Rej. (S. V.39. 1 253.-D.P.39.1.14.-P.39.1.30.]

8. Id. Le possesseur d'un canal est, jusqu'à preuve contraire, réputé possesseur des francs-bords de ce canal.-23 nov. 1840, Rej. [S.V.41.1.158.-D.P.41. 1.16.-P.41.1.306.)-Id. 22 fév. 1843, Rej [S.V.43.1. 418.-D.P.43.1.107.-P.43 1.620.]

9. Toutefois, les francs-bords ue sont pas légalement présumés appartenir au propriétaire du canal; ce propriétaire ne pourrait invoquer qu'une présomption simple, qui, de sa nature, cede à la preuve contraire. -13 janv. 1835. Rej. [S.V.55.1.278.-D.P.35.1.154.) -Id 22 fév. 1843, Angers. [S V.44.2.28.]-id. 27 mars 1844, Lyon. [S.V.44.2.644.]

40. Id. Les francs-bords ne sont pas présumés une dépendance tellement absolue et nécessaire du canal

du moulin, que les faits de possession dont ils sont P'objet doivent être réputés inefficaces pour en faire acquérir la propriété par prescription au préjudice du possesseur du canal. -6 mars 1844, Rej (S.V.44,1. 289.-D.P.44.1.286.-P.44 2.230.]-V. dans le sens de cette solution, Daviel, Cours d'eau, t. 2, no 837 et suiv.; Cuzasson, Compét. des jug. de paix, t. 2, p. 289 (2 édit.); Tropong, Prescript., t. 2, no 243 el suiv.-Mais voy. en sens contraire, Proudhon, Dom. public, t. 5, no 1082 p. 498.

44. Egalement, les bords d'un cours d'eau naturel, bien que canalisé de main d'homme, n'appartiennent pas nécessairement et comme accessoire indis

Les fruits civils,

Le croît des animaux,

Appartiennent au propriétaire par droit d'accession. [LL. 6, 9, ff. de Adquir. rer. domin.; L. 5, § 2 et 3 ff. de Rei vindicat.-C. c. 583 et s.; C. pr. 626, 685, 819.]

pensable à celui qui est propriétaire du cours d'eau. -25 mai 1840, Rej. [S.V.40,1,631.-D.P.40.1.234.P.41.1.182.]

12. Lorsque plusieurs moulins sont établis sur un canal fait de main d'homme, chacun des propriétaires de ces moulins a un droit de passage sur les bords de ce canal, pour surveiller et entretenir le libre écoulenient des eaux jusqu'à son moulin. En conséquence, le propriétaire d'un moulin supérieur ne peut établir sur les bords du canal une construction, telle qu'un mur de clôture, qui ferait obstacle au passage des propriétaires des moulins inférieurs.-15 déc. 1835, Rej. [S.V.36.1.312,-D.P.36.1.31.}

43. Le nom ou le titre sous lequel le père a fait un commerce, est la propriété du fils qui lui a succédé.

Ainsi, un neveu commet une usurpation sur celte propriété, lorsqu'il prend pour exercer le même commerce, une enseigne dans laquelle le nom de son oncle, joint au sien propre, ressort de manière à tromper les acheteurs.-29 août 1812, Paris. (S.V.34.2. 262.]

44. De ce qu'un ouvrier a travaillé plusieurs années chez un fabricant et y a appris son état, it ne s'ensuit pas, par cela seul, qu'il ait acquis le droit de seigne ou ses adresses.24 avr. 1834, Paris, [S.V. se dire son élève et de prendre ce titre sur son en34.2.261.-D.P.34.2.129.]

15. Jugé, mais dans des circonstances particulières, qu'on ne peut prendre, sur une enseigne, le titre d'ancien ouvrier d'un fabricant, quoiqu'on ait travaillé chez lui, si cela n'a été que momentané, Trib, de comm. de Paris. (Gazette des tribunaux du 20 janv. 1836.)

16. Un apprenti ne peut mettre le nom du prédé→ cesseur de son maître sur son enseigne. Il peut se dire élève de ce dernier. Trib. de comm. de Paris. (Journ, le Droit des 18 juin 1837 et 9 dée. 1838.)

17. Lorsqu'un commerçant est en possession d'un nom qui lui sert d'enseigne et de raison de commerce, ceux qui portent le même nom, et qui font le même commerce, ne peuvent faire usage de ce nom dans leurs enseignes ou annonces, et dans leur raison de commerce, que d'une manière qui ne permette pas de confondre les deux établissements.

Et dans ce cas, les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi, lorsqu'aux deux noms patronymiques semblables, sont joints des noms de baptême à la fois semblables et différents, prescrire à la partie qui avait usurpé la raison de commerce dout une autre partie était déjà en possession, de ne se servir de son nom patronymique qu'en y joignant tous ses noms de baptême dans l'ordre indiqué par l'acte de naissance. -2 janv. 1844, Rej. (S.V.44.1.363.-D.P.44.1.73. – P.44.1.423.]-V. Merlin, Rép., v° Marques de fabrique, n° 7, t. 17, p. 113.

18. Celui qui, en louant un hôtel, y ajoute, du consentement du propriétaire, une enseigne à celle qui existait déjà, à le droit, à l'expiration de son bail, d'enlever son enseigne et de la placer ailleurs.-6 déc. 1837, Rej. [S.V.58 1.333.-D.p.38.1.17. - P.38.1. 326.1-Id. 18 août 1836, Orléans. [S.V.37.2.325.D.P.37.2.35 -P.37.2,406.]

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548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. [L. 36, § 5, de Hæred, petit. -C. c. 2102-1°3

549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. [L. 48, in. pr., ff. de Adquir. rer. dom.; L. 23, §2,ff. de Usuris et fructib.; L. 4, § 1, ff.

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convention expresse. Pothier, de la Propriété, no 132; Toullier, t. 3, p. 71; Delvincourt, t. 2, p. 211; Hennequin, Traité de législ., t. 1er, p. 213; NeveuDerotrie, Lois rur. franç., p. 22. La loi romaine avait une disposition formelle à cet égard (V. L. 5, 82, ff. de Rei vind.).

[ 548]=L'art. 548 n'est applicable qu'aux fruits existant en nature; de telle sorte que l'orsqu'il s'agit de la restitution, non des fruits eux-mêmes, mais de leur valeur, il doit être fait compte au tiers, tenu de restituer, non-seulement des frais énumérés dans cet article, mais encore des frais de toute nature qui ont précédé la réalisation de la valeur des fruits, tels que frais de transport et d'octroi.-18 janv. 1859, Cass. (S.V.39.1.97.-D.p.59.1.118.-P.39.1.169.]

[ 549 et 540]➡1. (Adjudicataire.) L'adjudicataire d'un corps de domaine qui, en vertu de son adjudication, s'est mis en possession de portions de terrain non comprises dans le procès-verbal de saisie, peut être déclaré de bonne foi, et par suite avoir fait les fruits siens.-8 fév. 1837. Rej. (S. V.57.1.729.— D.P.37.1.330.]

2. (Améliorations). Le possesseur de mauvaise foi d'un immeuble, qui a fait des améliorations à cet immeuble et qui a été condamné à restituer les fruits produits par l'immeuble amélioré, a droit au remboursement des sommes qu'ont coûté ces améliora→ tions, avec les intérêts.-27 mars 1843, Agen. (S.V. 43.2 511.-D.P.44.2.6.-P.44.1.399.

(Antichrèse) V. no 44.

3. (Appel). Le possesseur doit la restitution des fruits du jour de la réclamation du véritable propriétaire, alors même qu'après avoir succombé en première instance, le véritable propriétaire est resté longtemps sans interjeter appel : quelle qu'ait été la durée du silence du véritable propriétaire, la bonne foi du possesseur est réputée avoir cessé du moment de la demande.-25 juill. 1826, Caen. [S.28.2.131;C.N.8. -D.P.28.9.151.]

4 Bois (coupe de). Les arbres de haute futaie qui n'ont pas été mis en coupes réglées, ne peuvent êire considérés comme fruits, en ce sens que le possesseur, même de bonne foi, puisse être dispensé de restituer au veritable propriétaire la valeur de ceux de ces arbres qu'il a coupés pendant la durée de son indue possession.-8 déc. 1856, Rej. [S.V 37.1.76.-D.P.37.1. 83.-P.37.1.126.]

3. (Bordereau de collocation.) Sont réputées retues de bonne foi les sommes payées en vertu d'un bordereau de collocation délivré sur un jugement non attaqué, bien que plus tard le titre de la créance colloquée soit annulé, comme consenti par une femme dont tous les biens étaient dotaux. 2 juill. 1827, Cass. [S.27.1.496; C.N.8.-D.p.27.1 289.]

6. (Cassation) L'acquéreur évincé par suite d'un arrêt qui casse un autre arrêt, lequel avait déclaré son vendeur propriétaire, ne peut être condamné à restituer les fruits, qu'à compter du jour de la demande en éviction: l'espérance qu'il a dû avoir que le titre de son vendeur serait confirmé sullit pour établir sa

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de Reb. credit.; L. 12, C. de Rei vindicat.C. c. 138, 1378, 1380, 2102, 2279.1

550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. [L. 25, § 2, de Hæredit. petit; L. 22, C. de Rei vindicat; LL. 109, 126 et 131, ff. de Verbor. signif C. c. 1378 et s., 2231, 2205 et s.; C. pr. 129, 526.]

bonne foi.-14 août 1809, Bordeaux. [S.V.11.2.85; C.N.3.]

7. Jugé au contraire que la partie qui obtient un arrêt et qui, en vertu de cet arrêt, se fait payer un capital, ne jouit pas de ce capital avec bonne loi, de manière à faire nécessairement les fruits siens.-Encore bien que les arrêts de cours royales soient réputés avoir l'effet de la chose jugée, leur existence est tellement subordonnée à l'événement d'une cassation, que la confiance du porteur de l'arrêt ne peut être pleine et entière.-11 nov. 1828, Rej. [S.28.1.409; C,N.9.D.P.28.1.439.]

8. La décision des juges du fond sur la question de savoir si le possesseur était de bonne ou mauvaise foi, peut tout au plus offrir un mal-jugé; elle ne peut donner ouverture à cassation. 23 mars 1824, Rej. [S.25.1.79, C.N.7.-D.A.3.201.]-Id. 13 déc. 1830, Rej. [S.V.31.1.24.-D.P.31.1.8.] Conf. Duranton, t. 4, n° 362. Cela ne doit s'entendre que de l'appréciation des faits en eux-mêmes; mais quant au caractère légal de ces faits, la Cour de cassation a compétence pour réviser la qualification que les juges du fond ont attribuée à ces faits témoins les nombreux arrêts de cassation existant parmi ceux classés sous le présent article.

9. (Commune-Communaux).-Les communes dépossédées de biens qu'elle tenaient mal à propos, à titre de communaux, ne peuvent être condannées à la restitution de fruits qu'à compter du jour de la demande en justice; bien que la possession soit réputée de mauvaise foi. L'art. 9 de la loi du 9 vent. au 12, déroge au droit commun consigné dans l'art. 549, Code civil.10 mars 1816. Cass. [S.16.1.452; C.N. 5-D.A.3.125.] — Id. 13 fév. 1826, Cass. [S.26.1. 387; C.N.8.-D.P.26,1.225.]-Sic, Merlin, Quest., vo Fruits, S 4, no 1o et 2.

10. Une commune qui revendique comme lui appartenant des biens vendus par l'Etat comme domaines nationaux et qu'elle a continué de posséder, n'est pas réputée posséder de bonne foi pendant toute la durée de la contestation. Elle est en conséquence obligée de restituer à l'acquéreur, définitivement maintenu dans son acquisition, les fruits qu'elle a perçus pendant son indue possession.-4 fév. 1845, Cass. [S.V 45.1.220.D.P.45.1.152.]

44. Lorsqu'après séparation d'une ou plusieurs sections d'une commune, cette commune continue à jouir seule des biens communaux, elle doit, en sa qualité de communiste et sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa bonne ou mauvaise foi, restituer la portion des fruits due aux sections distraites, à partir du jour même de la distraction, et non pas seulement à partir de la demande.-24. avril 1833, Rej. [S. V.33.1.695. -D.P.33.1.191]

(Contributions foncières). V. 27.

42. (Domaine de l'Etat )-Le mémoire expositif qui doit précéder toute action en justice contre le domaine, ne suffit pas nécessairement pour constituer le domaine en état de mauvaise foi-23 déc. 1840, Rej. [S.V.41.1.136.-D.P.41.1.49.-P.41.1.450.]-V. n° 45. 43. Dol.) L'acquéreur d'un bien dotal peut être déclaré de mauvaise foi, et par suite condamné, en cas

d'annulation de la vente, à restituer les fruits à partir du contrat, bien que cet acte ne contienne pas une déclaration de dotalité, si d'ailleurs il résulte de son ensemble et des faits de la cause que l'acquéreur était instruit de la circonstance de dotalité.-3 avr. 1845, Rej. [S.V.45.1.423 }

43. bis. L'acquéreur d'un bien dotal n'est pas réputé en état de mauvaise foi, qui le rende passible de la restitution des fruits, par cela seul qu'il n'a pas veille à l'accomplissement des conditions suivant lesquelles le contrat de mariage autorisait l'aliénation et exigeait l'emploi du prix-12 mai 1840, Cass. [S.V. 40.1.668.-D.P.40.1.225.-P.40.2.153.1-Jugéen sens contraire 26 juin 1859, Riom. [S.V.40.2.145.]—V. Dos 5 et 30.

44 (Echéance) - Le possesseur évincé doit restituer les fruits qu'il n'a perçus que depuis la demande, quoiqu'ils eûssent été produits antérieurement, et n'aient été payés depuis que par suite d'une convention faite avec le fermier des biens.-30 juin 1840, Rej. [S.V.40.1.884.-D.P.40 1.261.-P. 40.2.756.]

15. Jugé cependant que celui qui a droit aux fruits perçus, jusqu'à une telle époque, a droit, non-seulement aux fruits réellement perçus, mais encore aux fruits que la loi l'autorisait" percevoir; lorsque ces fruits fui sont accordés comme siens, en vertu d'un titre qui a eu un effet légal, bien qu'il se trouve rescindé, révoqué ou annulé.-8 janv. 1816, Cass. [S.16. 1.121. D.A.5.596.] V. ari 856, Cass. 31 mars 1818.-V. aussi infrù, no 40.

16. (Fidei-commis.)—L'acquéreur d'un bien grevé de fidei-commis n'est tenu à la restitution des fruits que du jour de la demande en délaissement, et non pas du jour de l'ouverture du fidei-commis encore qu'il eût connaissance de l'existence de ce fidei-commis. 9 janv. 1827, Cass. [S.27.2.370; C.N.8.-D.P.27.1, 109.] (Fraude). V. 44.

17. (Héritier). Le cohéritier, même de bonne foi, qui s'est mis en possession de la part de son cohéritier, doit la restitution des fruits non-seulement à partir du jour de la demande, mais du jour de l'ouverture de la succession. Ici s'applique l'ancienne règle de droit: fructus augent hereditatem. · -20 mars 1834, Bordeaux. (S.V.34 2.375.-D.P.34.2.194 ]-[d. 18 déc. 1839, Rej. [S.V.40.1.86.-D.P.40.1.65.-P.39.2.620.] -V. Merlin, Rép., v° Hérdéité, no 8; Vazeille, Succ.. art. 830, no 3; de Conflans, Esp. de la jurisp., p. 317.-V. aussi no 39.

18. Le cohéritier qui, en vertu d'un titre valable dans l'origine, mais annulé par l'effet d'une loi postérieure, a joui dans l'hérédité d'une portion plus grande que celle à laquelle il avait droit d'après cette loi, doit être considéré relativement à l'excédant de sa part comme possesseur de bonne foi.-7 janv. 1817, Dijon [S.17.2.357; C.n.5.]

19. L'héritier qui en cette qualité, a joui de sa part des fruits de la succession, dans l'ignorance d'un iestament qui l'instituait légataire, ne fait pas les fruits siens, malgré sa bonne foi, si, plus tard, il renonce à sa qualité d'héritier pour s'en tenir à celle de légataire. -9 nov. 1831, Rej, [S. V.32.1.5.-D.P.32.1.50.]-V.

n° 39.

20. L'héritier qui a appréhendé la totalité de la succession, après une renonciation émanée de son cohéritier, lequel avait antérieurement accepté sous bénéfice d'inventaire, peut être, sur la réclamation de ce dernier, considéré comme possesseur de mauvaise foi, attendu la nulité de la renonciation, et par suite condamné à restituer les fruits perçus pendant son indue jouissance.-25 mars 1840, Rej. (S. V.40.1.456.-D. P.40.1.164.-P.40.1.708.]

24. L'héritier du possesseur de mauvaise foi ne peut invoquer sa bonne foi personnelle pour se soustraire à

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la restitution des fruits envers le véritable propriétaire. -25 juil. 1826, Caen. [S.28.2.131; C.N.8.-D.P. 28.2.151.3-Domat, Lois civ, 1 part., liv. 3, t. 5, sect. 3, n° 14; Pothier; Proudhon. Domaine privé, 1, 2, no 551; Delvincourt, t. 8, p. 215; Coulon, Quest. de Droit, t. 3, p. 399.

22. Jugé en sens contraire.-1er juill. 1840, Douai, [S.V.40.2.488.]-D.P.41.2.98. - P.41.1.116. - Sie Duranton, t. 4, no 357; Hennequin, Traité de légisk., t. 2, p. 229 et s.; Zachariæ. t. 1er, $ 201, note 12; Marcadé, sur l'art. 550, in fine.

23. (Héritier apparent.) – L'héritier on le légatair apparent (comme tout autre possesseur) fait les fruits siens, lorsqu'il les a perçus de bonne foi. 1833, Limoges. (S. V.34.2.543.-D.P.36 2.105.]

27 déc.

24. Id... encore qu'il n'ait pas fait inventaire. La décision s'applique même à l'enfant adultérin qui a recueilli la succession de son père dans la croyance qu'il était enfant légitime. — 18 août 1850 Cass. [S.30.1. 312; C.N.9.]

25. Id... Et dans ces fruits se trouvent compris même ceux qui ont été produits avant la prise de possession de l'héritier apparent, et qu'il a touchés des mains de dépositaires des deniers de la succession, par exemple de la caisse des consignations.-L'héritier véritable n'est pas fondé à exiger la restitution de ces fruits comme s'étant capitalisés et devant par suite se réunir à la masse de la succession.—3 juill. 1834 Paris. [S.V.34.2.418.-D.P.34.2.217.]

26. Jugé encore que l'héritier apparent et de bonne foi, bien qu'il n'ait pris possession de la succession que plusieurs années après son ouverture, fait siens, non-seulement les fruits échus depuis sa prise de possession, mais encore les fruits échus anterieurement, pourvu qu'ils aient été perçus avant l'apparition de l'héritier véritable.-Peu importe, à cet égard, que les fruits antérieurement échus, perçus par un administrateur provisoire et déposés à la caisse des dépôts et consignations, aient été remis ainsi accumulés et en masse à l'héritier apparent depuis son adition d'hérédité cette accumulation et ce dépôt n'ont pas pour effet de changer la nature des fruits et de les capitaliser. Peu importe encore que cet bérilier apparent soit le domaine de l'Etat (appelé à la succession par déshérence), et que les fruits antérieurs à son envoi en possession aient été perçus par lui à titre d'administrateur, et non à titre d'héritier. - -7 juin 1837, Rej. [S.V.37.1.581.-D.p.57.1.363. – P.37.2.56.] — V. n 45.

27. (Impôts.) -- Le possesseur de mauvaise foi ne peut, en restituant les fruits, déduire la valeur des impôts payés.-Proudhon, Dom. priv., t. 2, no 554.

28. (Incapacité légale.)-Celui qui se rend acquéreur contre la prohibition formelle de la loi, et qui ne peut, en conséquence, être presumé ignorer les vices de son titre, ne saurait être considéré comme possesseur de bonne foi.-11 janv. 1843, Cass. [S.V. 43.1.149.-D.P.43.1.126.-P.43.1.579.]

29. (Industrie) - Le possesseur de mauvaise foi d'un établissement industriel, est tenu de restituer les produits ordinaires de l'étaziissement, qu'il les ait obtenus ou non; mais il n'est pas tenu de restituer les produits extraordinaires qu'il aurait obtenus par sa propre industrie.-27 mars 1843, Agen. [S.V. 43.2.511.-D.P.44.2.6.-P.44.1.399.]— Sic, Massé. Dr. comm., t. 3, IP 454,

(Légataire.) V. 19 et 23.

30. (Légitime.) - La femme qui, après la dissolution du mariage, a fait révcquer, contre ses cohéritiers, l'aliénation illégale, consentie par son mari, des droits légitimaires quelle s'était constitués en dot, a droit aux fruits du jour du décès du mari.—28 fév, 1835, Rej. (S 25.1.421; C.N.8.-D.p.25.1.180.]

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