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chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après étab ies. [list. l. 2, t. 1, § 29. C. c. 1615, 2118, 2133, 2204.]

CHAPITRE II. Du Droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la

31. (Lésion.) L'acquéreur d'un immeuble, lorsqu'il a possede de bonne foi, fait les fruits siens; encore qu'il an acheté à trop bas prix, et qu'il y ait lieu à rescision pour lésion.-15 déc. 1830, Cass.[S.V. 31.1 33.-D.P.31.1.24.]

31 bis. (Liquidation.) — Sur l'évaluation et la liquidation des fruits à restituer, V. notes des art. 129 et 526, Cod. proc.

32. (Mauvaise foi (constatation de),-Les juges ne peuvent condamner un individu possesseur à restituer les fruits par lui perçus antérieurement à la demande en revendication qu'autant qu'ils déclarent expressément que ce possesseur était de mauvaise foi.8 fév. 1830. Cass. (S.30.1.94.-C.N.9.-D.P.30.1.162.] -Id. 24 juill. 1839, Cass. [S.V.39.1.633.-D.P.39. 1.294.-P.39.2 289 ]-Id 12 mai 1840. Cass. (S.V.40. 1.668.-D.P.40.1.225.-P.40.2.153.] — V. inf., no 43. 33. Et dire seulement qu'il y a eu indue possession par un possesseur évincé, ce n'est pas constater que ce possesseur, qui jouissait en vertu d'un titre translatif de propriété, fût de mauvaise foi.-24 déc. 1834, Cass. Cass. [S.V.34.1.78.) - Id. 25 mars 1835, [S.V.35.1.529.-D.P.35.1.151.]

34. Mais l'arrêt qui déclare que c'est par abus, sans droit ni qualité, qu'une partie s'est emparée d'une propriété constate suffisamment sa mauvaise foi.20 janv. 1835. Rej. (S. V.35.1.363 -D.P.35.1.49.]

35. (Mines.)- Le possesseur même de bonne foi est tenu de restituer au propriétaire le produit des mines, carrières et tourbieres qui n'étaient pas en exploitation lorsque sa possession a commencé. - Duranton, 6. 4, no 530.

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p.400.

42.(Prescription.)--La prescription quinquennale ne peut être opposée par le possesseur de mauvaise foi, tenu comme tel à la restitution des fruits par lui perçus.-13 déc. 1830, Rej. (S.V.31.1.24.-D.P.31.1.8.]

43. (Requête civile)-Les juges peuvent, alors que l'admission d'une requête civile et la rétractation du jugement attaqué ont remis les parties dans le même état qu'avant ce jugement, ordonner la restitution des fruits perçus en vertu de ce même jugement, sans qu'il soit nécessaire de constater préalablement qu'ils ont été perçus de mauvaise foi.-5 juin 1839, Rej. [S.V. 39.1.477.-D.P.39.1.269.-P.39.2.264.]-V. no 32. (Saisie immobilière.) V. 1. 44. (Simulation.)

Le possesseur n'est pas réputé de bonne foi, lorsqu'il a possédé avec un titre de vente, tandis que, dans le fait, il n'y avait qu'antichrèse, et que cette simulation de vente a eu lieu en fraude des droits d'un tiers 1er juin 1826, Rej. [S.27.1.385; C.N.8.-D.P.26.1.293.]

(Succession). V. 17 et s. 39, 46 et 47.

45. (Succession en deshérence.) - L'Etat qui a possédé de bonne foi une succession, à titre de déshérence, a fait les fruits siens au préjudice des héritiers légitimes, bien qu'il n'ait réclamé et obtenu le jugement d'envoi en possession que long temps après l'ouverture de la succession. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de distinguer entre les fruits perçus avant ou après le

36. (Mineur.)-Celui qui achète sciemment un immeuble appartenant à un mineur, sans l'accomplisse-jugement d'envoi en possession: ils sont tous acquis à ment des formalités requises, ne peut être considéré 11 mars 1837, comme possesseur de bonne foi. Bourges. [S.V.38.2.75.-D.P.38.2.42.-P.37.1.445.] -Sic, Duranton, t. 4, no 353; Troplong, Prescript.,

t. 2. n° 917.

37. Cependant, si le prix a tourné au profit du mineur, d'une manière quelconque, l'acquéreur est réputé de bonne foi, et n'est pas en conséquence, tenu à la restitution des fruits, quand la rescision est prononcée. - 5 déc. 1826, Rej. [S.27.1.310; C.N.8.-D. P.27.1.81.]

38. (Paraphernaux.)-Lorsque des biens paraphernaux ont été vendus par le mari seul, mais pour libérer la femme, l'acquéreur condamné à rendre ces biens à la femme, ne doit les fruits qu'à compter du jour ou la nullité de la vente est demandée contre lui; encore qu'il n'ait pas ignoré la qualité des biens vendus.—25 vent. an 11, Nimes. [S.4.2.529; C.N. 1.-D.A.10.572.]

39. (Partage.)-Le cohéritier qui, en vertu d'un partage provisionnel fait avec ses cohéritiers, a joui J'une portion de biens plus considérable que celle à laquelle il avait réellement droit ne doit, lors du partage définitif, aucune restitution de fruits, si d'ailleurs il a joui de bonne foi. ~2 août 1827, Nîmes. [S.28. 2.195; C.N.8.-D.P.28.2.157.)-V. no 17 et 18.

40. (Perception.)-Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens par la perception. Il n'est pas tenu de rest tuer ceux qui étaient déjà perçus, quoique pon consommés. lorsque la mauvaise foi a commencé. L. 25, 81, ff de Usur. et fruct.; Mornac, sur la loi 33. ff. de Rei vind.; Dumoulin, § 33. gloss,_1TMa, 11° 49; Legrand sur l'art. 86 de la cout. de Troyes, gloss. 8, no 3; Rousseau de Lacombe. vo Fruits, sect. [, no er; Duranton, t. 4, no 561.—V. suprà, nos

14 et 15.

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l'Etat, qui ne doit restituer que les fruits échus depuis la demande des héritiers, en retenant même sur le nion. tant de ces fruits 5 p. 100 pour frais de régie et d'administration.-1er août 1834, Paris. [S. V.34.2.456.] -V. Proudhon, Dom. privé, i. 1o, no 432.—V. n° 26.

46. (Testament. —Celui qui possède les biens d'une succession, en vertu d'un testament nul dont il ignore la nullité, fait les fruits siens jusqu'au jour de la demande en nullité : il est possesseur de bonne foi. — 6 juill. 1821, Toulouse. [S.22.2.207; C.N.6.]—V. no 19.

47. Doit aussi être considéré comme possesseur de bonne foi, le légataire qui a possédé en vertu d'un testament notarié, signé seulement de trois témoins, quoiqu'il ait été passé dans un lieu qui depuis a été jugé n'être pas campagne dans le sens de l'art. 974, Cod. civ.-29 nov. 1828, Lyon. [S.29.2.220; C.N.9.-D.P. 29.2.35.]

48. (Titre nul.)— Celui qui possède en vertu d'un acte déclaré nul par la loi, et dans lequel il a eté partie personnellement, ne peut se prétendre possesseur de bonne foi; et des lors il ne fait pas les fruits siens.

28 août 1832, Bourges. [S.V.34.2.38.-D.P.34.2. 74.]-V. Duranton, t. 4, no 352, et ci-dessus, passim. 49. (Trésor.)- Le possesseur de bonne foi est tenu de restituer la partie du trésor trouvé sur le fonds par lui possédé, qui lui a été attribuée en qualité de propriétaire.-Duranton. t. 4, no 350.

50. (Usager.)-L'usager qui a joui comme propriétaire, sans autre titre que celui où il est qualifié usager, ne peut se dire de bonne foi; il est soumis à la restitution des fruits. — 13 juill. 1824, Colmar. (S.25.2. 14; C.N.7.-D.A.8.747.]

51. V. art. 127, n° 1 et s.;-art. 138, n° 1 et s.; -art. 555, no 12;-art. 675, Rej., 14 mai 1807.

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SECTION IT.

Du Droit d'accession relativement aux choses

immobilières.

552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.

[552]=1. La propriété du dessous, par exemple d'une carrière, n'emporte pas la propriété du dessus. Ainsi, la propriété de la surface peut être déclarée appartenir à une partie, bien que celle-ci reconnaisse que la propriété du dessous appartient à son adversaire. 7 mai 1858, Rej. [S,V.38.1.719.-D.P.38,1.223.- | P.38.2.388.]

2. La propriété d'une carrière souterraine peut-elle s'acquérir par prescription, séparément de la surface ? Arg. nég. - 1er fév. 1832, Rej. [S. V.32,1.463.-D.P. 32.1.90.1

T

3. Le propriétaire d'un bâtiment est présumé, jusqu'à preuve contraire, propriétaire du terrain sur lequel la toiture de son bâtiment, formant saillie, déverse les eaux pluviales -20 nov, 1833, Bordeaux. [S.V.64.2.429.-1).P 34.2.114.) (d. 14 déc. 1833, Sordeaux. (S.V.34.2.429.]

4. Lorsque divers étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, chacun d'eux a le droit de faire au mur de l'étage qui lui appartient les innovations qu'il juge convenables, pourvu qu'il n'en résulte ni dommage ni danger pour les propriétaires des autres étages.-15 juin 1832, Grenoble. (S. V.33.2.208. -D.P.33.2.58.)

5. Id... Ainsi, le propriétaire du rez-de-chaussée peut élever contre son mur un auvent, encore que par la i intercepte pour les propriétaires supérieurs la vue de la partie inférieure de la maison. - 3 déc. 1839, Nimes. [S.V.40.2.535.-D.P.41.2.52.-P.40.1.460.]

6. Le propriétaire de l'étage supérieur d'un corps de bâtiment peut même construire un étage au-dessus, saus le consentement des propriétaires inférieurs, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour eux.17 mars 1838, Paris. (S. V.38.2.479.-D.P.38.2.182. -P.58,1.610.J-Id. 12 août 1828, Grenoble. [S.V.30. 2.54; C.N.9.-D.P.33.2.37.)-Id. 22 mai 1840, Rouen. [S.V.40.2 517.-D.P.41.2.39.-P.40.2.703.]

7.Id... Et si les murs sont trop faibles pour supporter les constructions projetées, chacun des propriétaires inférieurs doit concourir pour une part proportionnelle à leur reconstruction.-4 fév. 1840, Nîmes. [S.V.40.2.505.-D.P.40.2.139.-P.40.1.477.)

8. Si l'exhaussement doit être nuisible aux copropriétaires, il ne peut avoir lieu.-27 nov 1821, Grenoble. S.V.38.2.479, ad notam.]

9. Celui qui creuse un puits dans sa propriété peut en établir le fond plus bas que le fond du puits voisin, au risque de le tarir, s'il trouve l'eau à la même pro

· (1) Législation sur les mines.—— LL. 12-20 août 1790 (Recherches des mines).-23 nov.-1er déc. 1790 (Contrib. foncière).-12-18 juill. 1791 (Exploitation des mines).-Arr. 3 niv an 6 (Concessions des mines). -LL. 3 frim. an 7 (Contrib. foncière).-13 pluv. an 9 (Demandes de concessions.-21 avril 1810 (Régime des Mines, minières et carrières.-In-tr. minist. 3 août 1810 (Exécution de la précédente loi). Décr., 18 nov. 1810 Ingénieurs des mines) - 6 mai 1811 (Redevances des mines). 3 janv. 1813 (Police des mines). 22 mars 1813 (Exploitation des mines et carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise).-4 juill. 1813 (Id.).—24 fév. 1814

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|

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines (1), et des lois et règlements, de police. [L.24,ff.de Servitut.; L.21,§4, ff. Quod vi aut clàm.; LL. 8 et 9, C. de Servitut. et aquá-C. c. 671 et s., 1403, 1615, 2118, 2135.]

fondeur, pourvu qu'il ne le fasse pas dans le seul dessein de nuire à son voisin.-Daviel, Cours d'eau, 1, 2, n° 896.-Contrà, Garnier, Rég. des eaux, no 694.

40. De même, les propriétaires voisins des établissements thermaux sont en droit de faire, sur leurs fonds, des fouilles et recherches dans le but d'y découvrir des sources d'eaux minérales : ce n'est là que le pur exercice du droit de propriété. Il n'y aurait exception qu'autant qu'il s'agirait d'un établissement thermal à l'égard duquel existeraient d'anciens règlements prohibitifs. L'autorité municipale ne peut donc prendre des arrêtés tendant à interdire les fouilles dans le voisinage des établissements thermaux pour lesquels n'existent pas de tels règlements 15 avril Rej.[S.V.44.1.664.D.P.44.1.213.-P.44.1.781.] 14. V. encore sur le droit de faire des fouilles qui auraient pour résultat de nuire aux sources existant dans les fonds voisins, la note 7 de l'art. 641, et la note 2 de l'art. 643.

1844,

42. Les mines ne sont pas une propriété domaniale, toutefois l'intérêt public exige qu'on n'attribue pas indistinctement la propriété des mines à celui qui possède le dessus. C'est au gouvernement qu'il appartient de faire les concessions, après avoir assuré au propriétaire de la surface une juste et préalable indemnité. - Loi du 21 avril 1810. (Š.10.2.177; C.N.10.-D.A.10 386.]

13. Le propriétaire de la surface n'a aucun droit privatif et direct à la propriété de la mine qui se trouve dans son terrain et des substances qui la composent. Par suite, la propriété de la mine peut être concédée à un tiers, sans qu'il soit nécessaire d'agir par voie d'expropriation contre le propriétaire de la surface, ni par conséquent de lui attribuer une indemnité préalable. 8 (7) août 1839. Cass. [S.V.39.1.669.D.P.39.1.311.-P.39.2.173.]

44. Mais la propriété d'une mine existant dans un fonds, appartenant au propriétaire de ce fonds tant qu'elle n'a pas été régulièrement concédée, il s'ensuit que celui-ci a le droit de réclamer une indemnité de celui qui a ouvert la mine sans y être autorisé -1er fév. 1841, Rej. (S. V.41.1.121.-D.P.41.1.97.-P.41.1.210.]

45. La saisie d'un immeuble et par suite l'adjudication de cet immeuble) comprend, à moins d'énoncia tion contraire ou de séparation préexistante le tréfonds comme la superficie, et conséquemment la propriété de la mine qui se trouve dans le trefonds, ou le droit à l'indemnité due par celui qui devient concessionnaire de cette mine,-14 juill. 1840, Rej. (S.V. 40.1.910.-D.P.40.1.257.-P.41.1.22.]

(Compétence).—Ord. 17 juill. 1815 (Administration). -21 nov. 1821 (Mines des houilles du départen.cnt de la Loire).-L. 6 avril 1825; Ord. 21 aoát et 13 sept. 1825 (Formation d'un fouds commun à distribuer dans les départements où se trouvent des mines). - Ord. 8 juin 1832 (Administration).-L. 28 avril 1838 (Asséchement et exploitation des mines).- Ord. 23 déc. 1838 (Conseil général des mines) - Ord 23 mai 1841 (Enquête administrative au cas d'inondation). Ord. 18 avril 1842 (Election de domicile par tout concessionnaire).- Ord. 26 mars 1843 (Mesures nécessaires dans l'intérêt de la sureté publique ou des ouvriers, solidité des travaux, etc.).

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nités pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

555. Toutes constructions, plantations et ou- sion des plantations et constructions, elle est aux vrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont pré-frais de celui qui les a faites, sans aucune indemsumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soît de toute autre partie du bâtiment. [Inst. I. 2, t. 1 et 2.-C. c. 1550, 1552, 2219 et s., 2262, et s.]

:

554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne, vi appartiennent pas, doit en payer la valeur; à peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. [L. 23, § 6 et 7, ff. de Rei vindicat.; LL. 1 et 2, ff. de Tigno juncto. — C. c. 1149.] 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever, Si le propriétaire du fonds demande la suppres

46. En ce qui touche les règlements de police touchant les propriétés et leur effet obligatoire, Voy. les notes sur les art. 464, 471 et s. du Code pénal, [555]=1. Les constructions ou améliorations faites sur un immeuble possédé en commun par deux individus sont présumées de droit, et jusqu'à preuve contraire, appartenir aux deux communistes. Par suite, si l'un des deux communistes vend à l'autre sa part de l'immeuble, le droit de mutation doit être perçu en prenant pour base la valeur de l'immeuble, y compris celle des constructions ou améliorations, encore bien qu'il soit dit dans l'acte que les constructions ont été faites aux frais de l'acheteur : cette énonciation ne dispense pas l'acheteur de prouver que les constructions ont été réellement faites par lui seul. 26 juin 1837, Cass. [S.V.37.1.698.-D.P.37.1.379.-P.37.2.84.]

2. Les contre-feux de cheminées sont présumés avoir été placés par le propriétaire et des lors lui appartenir, en sorte que c'est aux locataires à prouver que ce sont eux qui les ont placés.-Merlin, Rép., v° Contre-feu. 3. On ne peut acquérir par la prescription le droit de conserver la propriété d'arbres que l'on a plantés sur le terrain d'autrui. 18 mars 1842, Douai. (S.V. 43.2.8.-P.42.2.578.]

4. Sur la propriété du canal et des francs bords d'un moulin, yo suprà, art. 546, no 3 et s.

[554]=Le propriétaire d'un terrain qui y a fait des plantations avec les plantes d'autrui, n'est réputé propriétaire que du moment où elles ont pris racine. Toullier. t. 3, no 127; Neveu-Derotrie, Lois rurales, p. 29. Suivant Marcadé, t. 3, p. 117, il en est réputé propriétaire des l'instant de leur union au sol (sauf dommages intérêts envers celui à qui les plantes appartenaient). Telle est aussi l'opinion de Duranton, t. 4, no 374, qui fait cependant exception pour les plantes exotiques que leur nouveauté et leur rareté rendraient précieuses; exception repoussée avec raison par Marcadé.

[555]=4. L'art. 555 ne s'applique pas au cas où les travaux ont été faits par un cohéritier, au vu et su de son cohéritier, sur un immeuble de la succession, pour achever des constructions commencées par l'auteur commun. Dans ce cas, le cohéritier a le droit de prélever sur la masse héréditaire le montant des dépenses qu'il a faites.-11 déc. 1838, Bordeaux. [S. V. 39.2.251.-D.P.39.2.187.]

2. Id. Le cohéritier qui a fait des constructions sur les biens de la succession ne peut être assimilé à celui

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la maind'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont éte faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. [LL. 37 et 38, ff. de Rei vindicat.; L. 7, § 10, 11 et 12, ff. de Adquir. rer. dom.] 1fb0.

qui a fait des constructions sur le fonds d'autrui on doit lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires pour la conservation de la chose.-13 déc. 1830, Rej. [S.V.31.1.24.-D.P.31.1.8.]

3. L'adjudicataire évincé par suite de folle enchère, lever les constructions qu'il a fait élever sur l'immeupeut être contraint par le nouvel adjudicataire à enble adjugé il n'est pas fondé à prétendre, comme un tiers évincé de bonne foi, que le nouvel adjudicataire doit garder les constructions, en lui remboursant soit la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, soit une somme égale à la plus-value que ces construc[S.V.43.2.232.] tions ont donné au fonds.-17 janv. 1843, Bordeaux.

4. L'entrepreneur qui, sur l'ordre d'un locataire d'une maison, a fait dans cette maison des constructions sortant du cercle des réparations locatives, a actions en paiement du prix de ses travaux contre le propriétaire de la maison, bien que celui-ci ne les ait pas commandés, si, d'ailleurs, ils sont reconnus utiles et profitables à la maison..., alors surtout que les travaux ont eu lieu au vu et au su du propriétaire, et sans opposition de sa part.-19 nov. 1830, Colmar. (S.V. 31.2.286.-D.P.31.2.215.] Cette derniere circonstance peut justifier la décision; mais nous ne croyons pas qu'elle doive être suivie en thèse générale.

5. Le propriétaire sur les fonds duquel est commis un empiétement et sont faites des constructions, nonobstant son opposition, peut, dans tous les cas, exiger la démolition des ouvrages, quelque léger que soit le dommage à lui causé par les constructions, et quelque grave que soit le dommage causé au constructeur par l'obligation de demolir.22 avr. 1823, Cass. [S.23.1.381; C.N.7.] Sic, Hennequin, Tr. de législ., t. 1°, p. 255,

6. Les constructions élevées par le fermier ne peuvent être saisies par les créanciers du propriétaire qu'après que celui-ci a déclaré, ou qu'ils ont déclaré eux-mêmes comme exerçant ses droits, qu'ils entendent retenir ces constructions en se conformant à l'art. 555 C. civ.Persil, Quest, hyp., t. 2, p. 289.-V. aussi Duranton, t. 21, no 6

7. L'art. 555 ne s'étend pas aux constructions faites par un usufruitier.-23 mars 1825, Rej [S.25.1. 414; C.N.8.-D P.25.1.249.]—fd 24 fév. 1837, Bourges. [S.V.38.2.108.]— Sic, Salviat, Usufruit, t. 1er, p. 154; Proudhon, ibid., t. 3, no 1441 et 1443.Contrà, Delvincourt, t. 1er, p. 517; Duranton, t. 4, n° 389; Marcadé, t. 3, p. 124.-V. à cet égard, note 2 de l'art. 599.

252

CODE CIVIL.-Liv. II, Tit. II.-De la Propriété.-Art. 556.

556. Les atterrisséments et accroissements qui / qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigase forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit

8. Jugé en sens contraire, à l'égard de reconstructions faites par l'usuficitier.—13 janv. 1831, Colmar. [S.V.31.2.180.-D.P.31.2.36.]-Sic, Proudhon, t. 3.

n° 1450.

9. L'augmentation de valeur ou plus-value à rem-
bourser au tiers qui a fait de bonne foi des construc-
tions sur le fonds d'autrui. est la valeur intrinsèque
et utile ajoutée à la propriété : ce n'est pas seulenient
la valeur vénale. c'est-à-dire celle qui pourrait résulter
de l'aliénation de l'immeuble.
[S.V 38.1.781.-D.P.38.1.345.-P.38 2.398.]
-26 juill. 1838, Rej.

40. Bien qu'il n'y ait pas lieu, en général, de com-
penser la plus value à rembourser au possesseur de
bonne foi, avec les fruits par lui perçus (Duranton, t. 4,
n° 377), cependant s'il était prouvé que les travaux exé-
cutés ne sont que la représentation des fruits, qui ont
été exclusivement employés à cet objet, la compensa-
tion devrait être admise. Marcadé, sur l'art. 555, no 3.
-Cette opinion nous paraît difficile à adme.tre: le
droit du possesseur de bonne foi aux fruits par lui
perçus ne saurait dépendre de la circonstance qu'il les
a depensés pour lui, ou employés à des travaux sur les
biens qu'il croyait lui apparten r.

14. Le tiers qui est en possession a le droit de re-
tenir l'immeuble jusqu'au paiement de l'indemnité.-
8 fév. 1841, Rennes. [S. V.41.2.453.)-En ce sens,
Loyseau. du Déguerpiss., liv. 6 ch. 8; Pothier, de la
Propriété, no 345; Touilier, t. 3, no 130. et t. 14, no
327; Tarrible, Répert. de Merlin, vo Privilége, p. 32;
Grenier, Hyp., p. 35; Battur, eod, t. 1er, ch. 1, p.
5; Duranton, 1. 4, no 382; Cappeau, Législ. rurale,
1. 1er, p. 537; Proudhon, Dom. de propriété. t. 2, no
569; Troplong, Priv. et hyp., t. jer, nos 260 et s.;
Zachariæ, t. Ier, § 218. p. 470; Devilleneuve, Rec.
gén., vol. 1841. 2.453; Marcadé, sur l'art. 555, no 5.
12. Au cas où des améliorations ont été faites à un
immeuble par un tiers possesseur de mauvaise foi,
qui, par suite de la revendication et de l'option exer-
cées par le véritable propriétaire, se trouve tenu de re-
stituer à ce dernier l'immeuble accru et amélioré, et les
fruits ou revenus qu'il a produits pendant l'indue pos-
session, le propriétaire est tenu de rembourser au liers
possesseur non-seulement la valeur des matériaux em-
ployés en améliorations et le prix de main-d'œuvre,
mais encore, et de plus, les intérêts des avances em-
ployées à ces améliorations du jour où elles ont été
failes. Mais la restitution de ces intérêts doit avoir
lieu de man ère cependant à laisser intacte et entière la
restitution des fruits produits par l'immeuble dans son
état primitif; elle doit consister seulement daus la re-
stitution des fruits produits en excédant par suite des
améliorations.-En con-équence, les juges ne peuvent
ordonner la compensation de ces intérêts avec les fruits
produits par l'immeuble, alors qu'il a été fait un seule
masse de ceux produits par l'immeuble dans son état
primitif et de l'excédant qui a été le résultat des amé-
liorations. 9 déc. 1839, Cass. [S. V.40.1.66.-D.P.40.
1.60.-P.40 1,112]

43. Le propriétaire d'un terrain sur lequel des arbres ont été plantés par un tiers est en droit de retenir la propriété de ces arbres, sous les conditions établies par l'art 555, alors même que le tiers serait en possession de faire de telles plantations sur ce terrain, mais sans prétendre aucun droit à la proprieté du sol lui-même.-11 juin 1859, Cass. (S.V.39.1.537.-D.P. 39.1.244.-P.39.1.668.)-V. Merlin, Quest. de droit, yo Communaux, § 7, p. 371, 4 edit.

44. Mais il ne peut plus réclamer les arbres après

ble, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, quir. rer domin.—C. c. 596, 650.] conformément aux règlements. [L. 7, § de Ad

qu'ils ont été enlevés sans opposition de sa part.-18 mars 1842, Douai. [S.V.33.2 8.-P.42.2.378.]

45. Pour l'évaluation des arbres plantés on doit, visà-vis du tiers de mauvaise foi, se reporter à l'époque de la plantation; et non avoir égard à la valeur actuelle. Neveu-Derotrie, ubi sup., p. 33. 46. V. art. 518, no 5 et s.

[556] Indication alphabétique.
Acquéreur, 26 et s. | Digue, 12.
Adherence, 6 el s.
Bane de sable, 3.
Emphyteose, 31.
Canal, 23, 25.
Eviction, 28.
Caractères constitut. Fermier, 30.
Féodalité, 33.
a el s.
Haut.des eaux, 3 ets.
Garantie, 28.
Indemnité, 25.
lie, 11.
Lit de riv., 10, 10 bis.
Légataire, 26.
Loi de l'époque, 1.

Chemin de balage,

20, 36.

Chemin pub., 17 ets.
Communes, 33,
Compétence, 34 35.
Créaucier byp., 26.

Partage, 25 bis.
Prescript, 10 bis, 31.
Prise de possess, 25.
Rémère, 17 bis.
Resol, de contrat, 29.
Rochers, aå.
Rivière canai.,23,35.
Roule, 17 et s.
Usufruitier, 26.
Torrents, 24 bis.
Trav. d'art, 14, 15,31.
Vente, 16 el s.

1. Quelle est la loi qui doit régir le droit d'alluvion? Est-ce la loi en vigueur à l'époque où les atterrissements ont commencé à se former; ou la loi existante lorsque les atterrissements ont paru? Arg. dans le premier sens.--9 janv. 1829, Toulouse. [S.29.2.190; C. N.9.-D.P.29.2.205.]-V. art. 563, no 1.

2. Pour qu'un atterrissement ait le caractère d'une alluvion. il suffit qu'il se soit formé sous l'eau successivement et imperceptiblement; peu importe d'ailleurs que son apparition ait été subite et la suite d'une inondation: la marche successive el impercepti ble nécessaire à la constitution de l'alluvion, ne se rapporte qu'à la formation et non à l'apparition de l'atterrissement.-25 juin 1827, Cass. [S.27.1.402; C.N.8.-D.P 27.1.282.j-Sic, Hennequin, Traité de législ, t. 1er, p. 286: Ph. Dupin, Encyclop. de dr., vo Alluvion, no 26.-V. no 6.

3. Un banc de sable formé dans le lit d'une rivière
navigable, mais couvert par les eaux de cette rivière
pendant plusieurs mois de l'année, ne peut être con -
sidéré comme une alluvion qui appartienne. par droit
d'accession, au propriétaire riverain. Le banc de sable
doit être réputé faire partie du lit de la riviere, et
comme tel il appartient au domaine.-2 juill. 1831,
Paris. [S.V.32.2.142.-D.P.31.2.252.]-Sie, Daviel,
Cours d'eau, t. 1er, n° 130; Proudhon, Dom. pub.,
t. 3, no 741; Heunequin, loc. cit. V. aussi arrêt du
conseil du 18 août 1807. [S.16.2.283.]

4. Il en est de même des atterrissements formés
dans le lit d'une rivière navigable, mais couverts par
les eaux lorsqu'elles sont à la hauteur moyenne néces-
saire pour
navigation.27 mai 1839, Bourges.

[S.V.40.2.29.-P.40.2.466.]

5. Id. Lorsqu'une rivière porte ses eaux tantôt d'un
côté tantôt de l'autre, les terrains découverts momen-
tanément ne peuvent être considérés comine une allu-
vion, alors surtout que, à raison du voisinage de la
mer, ils se trouvent entièrement submergés à l'époque
Proudhon, no 717, et Daviel, no 131.
des grandes marées.-26 fév. 1840, Caen. [S.V.40.
2.197.-D.P.41 2.19.-P.41.1.149.1-V cependant

l'adhérence du terrain qui en est l'objet à une pro-
priété particulière. Ainsi l'atterrissement formé dans
6. Un des caractères constitutifs de l'alluvion est
par un bras de ce fleuve, ne peut être considéré comme
un fleuve, mais séparé du fonds riverain le plus près,
qui de cette circonstance et de celle que l'atterrisse-
alluvion. Du moins, il n'y a pas lieu de casser l'arrêt

ment a paru subitement (d'où il induit qu'il n'y a pas accroissement insensible), tire la conséquence que l'atterrissement n'a pas le caractère d'alluvion.—2 mai 1826, Rej. [S.27.1.247; C.N.8.-D.P.26.1.273.]

7. Id. Il n'y a pas alluvion, lorsque les atterrissements ne sont pas complétement adhérents au fonds river, at en sont séparés par un filet d'eau.-27 mai 1839, Bourges. [S.V.40.2.29.-P.40.2.466.]

dans le fleuve, si d'ailleurs ils ne se sont formés que successivement et imperceptirement. -8 juill. 1829, Rej. (S.29.1.437; C.N.9.-D.P.29.1.294.] En ce sens Dubreuil, Législation des eaux. n° 67: Daviel, t. 1o n° 127; Garnier, t. 1er, no 234: Hennequin, t. 1o, p. 283; Ph. Dupin, loc. cit., no 26. - Secùs, Prou dhon, no 740, 1015 et 1263; Chardon n° 49 et s.. 111 et s.; Tardif et Cohen sur Dubreuil, loc. cit. 45. Id. Les terrains d'alluvion qui se forment pro

8. Jugé cependant qu'il suffit que l'adhérence des atterrissements à la propriété riveraine soit habituelle,gressivement par le résultat de travaux d'art exécutés bien qu'à certaines époques de l'année ils en soient séparés par un filet d'eau.-31 janv. 1838, Rej [S.V.38. 1.794.-D.P.38.1.286] Sic, Daviel, t. 1er, no 131; Garnier, p. 239 et 244.

9. Id. Un atterrissement formé insensiblement dans le lit d'un fleuve et adhérent sous les eaux aux fonds riverains, a le caractère d'alluvion appartenant aux propriétaires de ces fonds, encore bien qu'à la surface des eaux il en soit séparé par un ruisseau, canal ou losne.-1er mars 1832, Rej. [D.P.32.1.405.]

40. Un terrain qui, pendant plusieurs années, a été couvert par les eaux d'une rivière ne doit pas, lorsque les eaux viennent à se retirer, être assimilé au lit d'une rivière, et considére dès lors comme une alluvion qui profite au propriétaire riverain contigu, alors même que la propriété envahie se trouverait dépouillée de toute terre susceptible de culture et de végetation. Ce terrain continue d'appartenir à l'ancien propriétaire.

-26 juin 1833, Rej. (S.V.33.1.622.-D.P.33.1.282.] -Id. 6 fév. 1834, Rouen. [S.V.35.2.19.]-Sic, Garnier, t. 1or, no 240; Daviel, t. 1or, no 145; Hennequin, t. 1, p. 309.

40 bis. Il en serait ainsi, le terrain eût-il même été couvert par les eaux pendant plus de trente ans, pourvu toutefois que le fleuve n'ait pas abandonné son ancien lit.-20 janv. 1835, Rej. [Š. V.35.1.363.-D.P.35. 1.49.] Conf., Taruif et Cohen sur Dubreuil, Legisl. des eaux, p. 100. — V. art. 563, no 2 bis.

par l'Etat dans une riviere navigable ou flottable, appartiennent au propriétaire riverain, aussi bien que ceux qui se forment naturellement.-7 juin 1839. Paris.[S V.40.2.29-D.P.39.2.250.-P 39.2.77.)-Id.11 nov. 1840, Agen. (S. V.41.2.74.-D.P.41.2.110.-P.41. 1.476.]-Sic Tardif et Cohen, p. 94, in fine.

46. Mais il en est autrement si les atterrissements occasionnés par les travaux d'art se sont formés d'une maniere perceptible et instantanée. -27 mai 1839, Bourges. [S.V.40.2.29.-P.40.2.466.] Sie, Henne

quin, t. 1, p. 283; Garnier, t. 1o, no 236.

47. Les atterrissements qui se forment dans un fleuve ou une riviere, le long d'une grande route et d'un chemin public, appartiennent à l'Etat ou à la commune, et non au propriétaire riverain dont les fonds se trouvent situés de l'autre côté de ce chem n.-12 déc. 1832. Cass. [S.V.33.1.5.-D.P.33.1.102.]—Id. 16 fév. 1836, Cass. [S.V.36.1.405 -D.P.36.1.103.] Sic, Daviel, t. 1er, n°133; Chardon, no 159; Garnier, t. 1er, no 248; Hennequin, t. 1er, p. 292; Proudhon, no 1271; Fou cart, Dr. adm., t. 2, no 503; Carou, Act. poss.. n°179; Tardif sur Fournel, du Voisinage, t. 1er, p. 105 et 106; Tardif et Coben sur Dubreuil, p. 83; Ph. Dupin, no 28.

48. Jugé en sens contraire: le chemin doit, en ce cas, être considéré comme faisant partie des fonds eux-mêmes, sinon quoad proprietatem, du moins quoad commodum et incommodum; par suite, il n'est pas un obstacle au droit d'alluvion. 9 janv. 1829, Toulouse.[S 29.2.190; C.N.9.-D.P.29.2.2051-Sic, Fournel, Lois rurales, t. 1or, p. 14; Dubreuil, t. 1er. no 64; Decamps, Man. des prop. riv., p. 82 el 93. 49. Id. sous l'ancienne législation. 2 mai 1836, Toulouse. [S. V.36.2.450.-D.P.37.2.80.]

44. Le propriétaire d'une fle située dans une rivière navigable, dont une partie est emportée par la violence des eaux, de telle sorte qu'il ne reste de cette partie aucun vestige apparent, n'a aucun droit de propriété sur l'atterrissement qui s'est formé sur l'emplacement de la partie enlevée, et qui ne s'est réuni à la partie subsistante, de laquelle il est toujours distingué d'une manière apparente, qu'après sa formation complète. Dans ce cas, ce terrain de formation nouvelle appartient à l'Etat, propriétaire du fleuve.-25 avril 1842,-Sic, Duranton, t. 4, no 402; Solon, Servitudes, no Rej. [S.V.42.1.621.-D.P.42.1.239.-P.43.2.570.)

42. Le propriétaire riverain n'a aucun droit actuel sur les atterrissements formés dans le lit d'un fleuve, tant qu'ils ne sont pas encore adhérents à sa propriété, et qu'ainsi ils ne sont pas devenus des terrains d'alluvion. En conséquence, et bien qu'il ait sur ces terrains un droit en quelque sorte éventuel pour le cas où l'alluvion viendrait à se parfaire, ce propriétaire riverain ne peut empêcher l'Etat, propriétaire du lit du fleuve et par suite des ilots ou atterrissements qui s'y forment, d'en disposer à sa volonté. — 27 mai 1839, Bourges. [S.V.40.2 29.-P.40.2.466.] Sic, Proudhon, c. 4, n° 1284.-V. Chardon, de l'Alluvion, no 52.

43. Les alluvions ou atterrissements formés aux bords d'un fleuve ou d'une rivière navigable, apparte naient sous l'ancienne législation, comme ils appartiennent depuis le Code civil, aux propriétaires des fonds riverains.-16 fév. 1836, Rej. [S.V.36.1.405.-D.P.36. 1.103.] Sic, Maleville, sur l'art. 556; Daviel, Cours d'eau, t. 1o, no 59; Garnier, Régime des eaux, t. 1o, Do 82.

14. Les atterrissements qui se forinent aux fonds riverains d'un fleuve, appartiennent aux propriétaires riverains et non à l'Etat; alors même qu'ils seraient occasionnés par des travaux de main d'homme, exécutés

20. Id. des atterrissements formés le long d'un chemin de halage: ils profitent au propriétaire riverain. -26 nov. 1812, Toulouse.[S.22.2.32; C N.4.-D.P.25. 2.108.)-Id. 5 juill. 1833, Montpellier. [S. V.34.2.120.]

102; Tardif et Cohen sur Dubreuil, p. 84; Ph. Dupin, n° 27; Hennequin, p. 293.

24. L'alluvion qui se forme dans un fleuve séparé des propriétés voisines par des travaux d'art, ne profite pas à ces propriétés.-17 juill. 1844, Rej.[S.V.44. 1.839.-D.P.44.1.352.-P.44.2.562.]

22. Les terrains d'alluvion adhérents à une digue appuyée sur le terrain d'autrui, et s'enfonçant mème dans ce terrain, appartiennent par droit d'accession, non au propriétaire de la digue, mais au propriétaire du sol l'existence de la digue sur son terrain, ne fai sant présumer qu'une servitude et non un droit de propriété au profit de celui à qui appartient la digue. Et il en est ainsi non-seulement à l'égard des atterrissements adjacents aux côtés de la digue, mais encore à l'égard de ceux qui sont superposés à sa surface supérieure. 8 nov. 1843, Rej. [S.V.44.1.143.-D.P.43. 1,477.-P.44.1.392.]

23. L'alluvion qui a lieu dans une rivière canalisée ou un canal, ne profite pas au riverain, les rives étant réputées appartenir à l'État ou à celui qui a entrepris les canaux. - - Garnier, t. 1er, nos 255 et 256. V. cependant Chardon, n° 28 et s.; Ph. Dupin, no 15.— V. aussi, sup., art. 538, nos 18 et 19.

24. L'alluvion qui se forme entre le lit d'une rivière

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