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44. Les tribunaux ne peuvent, sous prétexte de l'intérêt de l'agriculture, autoriser un propriétaire à détourner une partie notable (ies deux tiers) des eaux, en laissant seulement le surplus à son cours ordinaire. -4 janv.1809, Angers. (S.9.2.294; C.N.3.-D.A.12.24.] 45... Ni autoriser une prise d'eau en faveur d'un non iverain. Daviel, no 990.-V. art. 644, nos 9 et s. 46.. Ni porter aucune atteinte aux droits de propriété,- 24 ianv. 1851, Cass. [S. V.31.1.83.-D.P.31. 1.66.]

47. Cependant leur pouvoir réglementaire s'étend même au cas où il existe, au profit de l'une des parties, une servitude conventionnelle.. 5 déc. 1827, Caen. [S.30.2.206; C.N.8.-D.P.50.2.237.]

48. Et ils peuvent décider que celui à qui des titres anciens accordent une prise d'eau pour les besoins d'une usine, n'en peut prendre que la quantité qui était nécessaire à l'usine dans son état primitif, et non la quantité qui lui serait nécessaire dans son état actuel. — 22 avr. 1840, Rej. [S.V.40.1.740.-D.P.40. 1.193.-P.40.2.100.]

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49. Les règlements anciens sur la police des eaux, émanés, soit des assemblées d'Etats, des parlements, des maîtrises, des amirautés, des intendants des provinces, soit des autres autorités ayant pouvoir légal pour les établir, out continué de subsister depuis nos lois nouvelles, tant qu'ils n'ont pas été abroges formellement ou implicitement par celles-ci. — Merlin. Quest. de dr., vo Arrêt de règlement; Pardessus, n° 115; Daviel, no 516 et 576.

20. Ainsi, les règlements anciens sur un cours d'eau alimentant un moulin banal, convenus entre un ancien seigneur et les propriétaires riverains, continuent d'avoir effet, surtout si le seigneur, en traitant comme seigneur, traita aussi conime propriétaire riverain. 8 sept. 1814, Rej. (S.15.1.26;C.N.4.-D.A.12.25.}

24. Il appartient à l'autorité administrative de ré-ler, entre les riverains, le mode d'irrigation et l'usage des prises d'eau mème sur les cours d'eau ou rivières non navigables ni flottables. — 21 juil. 1828, Paris. [S. 29.2.11:C.N.9.-D.P.28.2.241.) Id. 9 mai 1843,

-

Rej. (S.V.43.1.769.-D.P.43.1.363.-P.43.2.566.] Le principe est certain. V. à cet égard Daviel, no 559; Garnier, no 1145; Devilleneuve, vol. 1843, 1. 769. 22. Ce droit réglementaire s'étend même aux eaux d'un ruisseau alimenté par une fontaine intermittente.6 janv. 1844, Cass. [S.V.44.1.512.-D.P.44.4.155.] Sic, Daviel, n° 559.

23. Ainsi qu'aux canaux artificiels d'irrigation, soit qu'ils aient été entrepris par des sociétés d'arrosants autorisées à cet effet, soit qu'ils aient été prescrits par des lois spéciales pour cause d'utilité publique. - Proudhon, t. 5, n° 1535.

24. C'est aux prétets seuls qu'il appartient de faire les règlements nécessaires: les maires n'ont point ce droit 4 avril 1835, Rejet. (S.V.55.1.846.-D.P.35. 1.289]. - Id. 15 déc. 1838, Rej. [S.V.39.1.885.D.P.39.1.209.-P.39.2.365.]

25. Cependant les maires peuvent, dans l'intérêt de la salubrité publique et pour prévenir tous accidents calamiteux, our air par des règlements de police au libre écoulement des eaux; et ces règlements doivent être mis à exécution sous les peines de police, nonobstant toutes exceptions de propriété.5 nov. 1825, Cass. [S.26.1.84;C.N.8.-D.P.26.1.93.] Sic., Daviel, no 562.

26. Le droit qu'a l'administration de faire des règlements sur la police des cours d'eau, n'est pas entravé par des actes antérieurs de ventes nationales, des règlements administratifs également antérieurs, et la longue possession conforme à ces actes. 28 mars 1838, Ordonn. en cons. d'Etat. [S. V.39.2.60-D.P.39. 3.41.) — Id. 31 oct. 1833. Ordonn. en cons. d'Etat. [S.V.34.2.569.

27. Id... On ne peut prescrire contre le droit de l'administration. 17 janv. 1831, Ordonn, en cons. d'Etat. [S.V.31.2.549.-D.P.31.3.55.]-Sic., Daviel, n° 611; Dufour, no 1216.

28. Ce droit ne pourrait être non plus neutralisé par des titres. 17 janv. 1831, Ordonz. en cons. d'Etat. [S.V.31.2.349.-D.P.31.3.55.]

29... Ni par destination du père de famille, alors même que la longue possession du riverain serait antérieure au règlement. 30 avr. 1844, Paris. [S.V. 44.2.484).

30. Les règlements administratifs sur la police des eaux ne peuvent donner lieu, de la part de ceux qui prétendent en éprouver un dommage, à un recours en indemnité contre l'Etat. 21 déc. 1837, Ord. en cons. d'Etat. [S.V.38.2.227.-D.P.39.3.159.]- Sic, Proudhon, nos 1169 et suiv.; Daviel, no 567.

34. Mais il en serait autrement si les modifications apportées au cours de la rivière n'étaient que la suite de plans d'améliorations adoptés dans des vues d'uti lité générale. Daviel, n° 567; Chardon, de l'Alluvion, n° 83; Cormenin, t. 2, p. 48. - Contrà, Proudhon, no 1526.

32. Des particuliers ne peuvent attaquer devant le conseil d'Etat par voie contentieuse une ordonnance royale portant règlement de cours d'eau, lorsqu'ils ont été entendus dans l'instruction administrative qui a précédé cette ordonnance, et que notamment leurs observa ions y sont visées. 24 avril 1837, Ordon. eu cons. d'Etat. (S.V.57.2.579.]-Id. 28 mars 1838, Ordonn. en cons. d'Etat. [S.V.59.2.60.-D.P.39.3, 41.3

33. Id... Mais l'ordonnance ne fait pas obstacle aux demandes en indemnité entre propriétaires riverains. -23 août 1836, Ordonn. en cons. d'Etat. [S.V.37.2. 43.-D.P.39.3.9.]

34. Les propriétaires d'usines situées sur un ruisseau dont la police des eaux a été réglée par l'administration, n'ont pas qualité pour poursuivre, les uns à l'encontre des autres, l'exécution de ce règlement d'une manière absolue et en dehors de leur intérêt personnel. En conséquence, l'un de ces propriétaires ne peut s'adresser aux tribunaux pour faire contraindre un autre riverain à exécuter les travaux prescrits par le règlement administratif, si l'inexécution de ces iravaux ne cause aucun préjudice au réclamant.—7 jan vier 1843, Rouen. [S.V.43.2.229.]

priété éprouve des dommages par suite de l'exécution 33. En principe général, les riverains dont la prod'une ordonnance royale autorisant une usine et la construction d'un barrage dans la rivière, peuvent, sans attaquer les actes de l'administration, réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux contre le concessionnaire de l'usine. Mais s'ils se plaignent que l'établissement autorisé rend la pente du cours d'eau plus ou moins rapide, ou fait refluer les caux sur leurs propriétés, leur réclamation, qui dans ce cas tendrait à faire révoquer ou modifier l'acte administratif, ne peut être portée devant l'autorité judiciaire, 14 fév. 1833, Rej. [S. V.33.1.418.-D.P.33. 1.138.] — Id. 18 juil. 1858, Cons. d Etat. [S.V.44. 2.88.] V. les observ. de Devilleneuve sur cette décision. V. aussi Dufour, no 1228, el art. 644, no 41.

36. Jugé encore que les questions de donimages entre propriétaires d'usines, pour inexécution par l'un d'eux des conditions imposées par l'ordonnance d'au torisation de son usine, sont de la compétence des tribunaux, lorsque d'ailleurs il ne s'agit ni de modification ni d'interprétation de cette ordonnate. — 18 mars 1856, ordon. en Cons. d'Etat. [S.V.56.2.571.D.P.36.5.89.-Sic, Daviel, n° 508; Dufour, no 1262. 37 La réservé faite dans une ordonnance contenant reglement pour l'usage d'un cours d'eau, et prescrivant

280

CODE CIVIL.-Liv. II, Tit. IV.- Des Servitudes, etc.-Art. 616.

G46. Tout propriétaire peut obliger son voi- | bornage se fait à frais communs. Tot. tit., ff. Fisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le nium regund.; [L.3 et 4, C.eod.-C. pr. 3 et 3s.]

l'abaissement du déversoir d'une usine, des actions qui pourraient résulter, en faveur des proprietaires de ceite usine, de leurs titres ou conventions, ne donne pas aux tribunaux, sansis, par suite de ces réserves, d'une réclamation de l'usinier, le droit de modifier le règlement administratif, mais seulement d'allouer une indemnité à l'usinier dont ce règlement compromettrait les droits acquis.- 24 févr. 1845, Rej. [S.V. 45.1.528.-D.P.45.1.193.]

38. V. art. 641, no 5 et 16.

=

[646]
lée par l'usufruitier. Proudhon, Usufr., t. 3, nos
4 L'action en bornage peut être inten-
1243 et s.; Toullier. t. 5, no 181; Delvincourt, t. fer,
p. 544; Carré, Comp. iv., l. 1er, n° 231; Solon,
Servit., no 59; Curasson, Comp. des juges de paix,
t. 2, p. 453 2 édit.; Foucher. Comm. sur la loi du
25 mai 1838, no 281; Neveu-Derotrie, Lois rurales.
p. 54; Marcade. t. 2, p. 640. — Contrà, Carou, Jurid.
des juges-de-paix, no498: Millet, du Bornage, p. 124.
-Suivant Arm, Dalloz, Dict. de jurisp., v° Servitude,
n° 193 (Suppl.), l'usufru tier est tenu de mettre en
cause le propriétaire, et en cela cet auteur est d'ac-
cord avec Hennequin, Traité de Legisl., t. 2, p. 555,
et quelques-uns des auteurs ci-dessus.

2. Mais dans tous les cas, le bornage auquel l'usu-
fruntier a pu faire procéder, n'est pas opposable au
nu propriétaire, qui a toujours le droit d'en provoquer
un nouveau, mènie pendant la durée de l'usufruit.
23 juin 1836, Bordeaux. (S. V 57.2.37.-D.P.37.2.108,-
P. 57.1.179.)-En ce sens, Proudhon, Carre et Sulon,
loc. cit.

3. Le bornage peut être aussi demandé par l'emphytéole. Duranton, t. 5, no 257; Neveu-Derotrie, p. 54; Marcadé, t. 2, p. 640.

4. Contrà du fernier.- Delvincourt, t. 1or, p. 544; Toullier, t. 1, n°181; Carré, Comp. civ.. l. 1o, no 231; Lepage, Lois des bâtim., 1. 1, p. 28; Solon, ubi sup. Curasson, p. 454; Millet, p. 128; Ne.eu-Deroirie, loc. cit.

4 bis... Et de l'usager. Contrà, Marcadé, loc. cit.

Curasson,

ubi.

sup.

5. De même, le mari n'a pas qualité, après séparation de biens, pour intenter une act on en bornage relativement aux immeubles de sa femme. cas, si, sur une telle action intentée, une question de propriété est élevée, il y a nécessite de faire interven`r la En tout femme au proces 6 nov. 1855, Rouen. (S.V.36.2.

207.-D.P.36.2.181.]

6. ..Ni même durant la communauté. - Sie, Duranton, t. 5, p. 239; Carou, t. 1er, no 498; Curasson, t. 2, p. 329.

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44. En matière de mesurage et de bornage, l'opéra tion devant s'étendre jusqu'à bornes certaines, on peut appeler en cause meme les propriétaires de fonds non contigus à celui du demandeur. nov. 1842, Douai. (S.V.43.2.408.] 2 inill. et 11 son, du Bornage, no 50 (appendice au traité de la Compétence); Toullier, t. 3, n° 178; Millet, p. 157. Sie, Curas

42. Un propriétaire ne peut pas placer ou faire placer par des experts des bornes sur un terrain dont le voisin prétend avoir la propriété et la possession, avant d'avoir fait statuer sur cette question de propriété et de possession. C.N.9.-D.P.29.1.349.] - Sic, Curasson, t. 2. p. 256. -27 août 1829, Cass. (S.30.1.158; 13. L'action en bornage est imprescriptible, et l'on est toujours fondé à demander à son voisin la plantation de bornes. - Delvincourt, t. 1er, p. 544; Duranton, t. 5, no 245; Pardessus, p. 320; Toullier, t. 3, n° 170: Troplong. Prescrip., l. 1, no 119; Solon, no 57; Millet, p. 168.

44. La convention par laquelle deux voisins s'engagent réciproquement à ne pas se demander de bornage de leurs propriétés, lon, no 64. u'est pas obligatoire. -So

d'arbres, d'une haie, d'un sentier prive ou d'un ruis45. On ne peut, pour repousser une demande en bornage, se fonder sur l'existence d'une rangée seau entre les deux propriétés, à moins que les titres des parties on de l'une d'elles ne constatent que ce Carou, no 496. sont les limites de ces deux propriétés. Pardessus, nc 118; Solon, nos 60 et 61; Duranton, t. 5, no 259;

46. Jugé en ce sens qu'on ne doit pas confondre la
delimitation avec le bornage: la délimitation indique
la ligne séparative de deux propriétes; le bornage
constate légalement cette ligne séparative. Ainsi, l'ac-
tion en bornage est utile et doit être accueillie, quand
1ème les propriétés auraient d'autres limites suffi-
samment indiquees. 50 déc. 1818, Cass. [S.19.1.
232: C.N.5-D.A.12.27.]

47. Décidé que cependant l'existence depuis plus de
trente ans d'un sentier entre deux héritages, rend inu-
tile l'action en bornage.
[D.P.22.2.60.]
21 août 1821, Colmar.
Contrà, Solon, no 61.

48. Le bornage d'héritages contigus doit être fait
dans l'état de la possession actuelle des propriétaires;
il n'y a lieu à arpentage, pour déterminer où doivent
être posees les bornes qu'en cas de revendication de
la part de l'un des propriétaires.
Orleans. [S.18.2.104; C.N.5.D.A.12.28.]
25 aout 1816,
49. Si la totalité des terrains présente une plus gran-
de étendue que cel'e indiquée par les titres, on doit
partager l'excédant entre les deux propriétaires an pry
rala de l'étendue de leurs héritages, à moins que l'on
ne puisse découvrir d'où provient l'erreur.
lier, l. 3. no 176; Pardessus, no 123.
20. Bien entendu, il faudrait agir d'après la même
règle, dans le cas où l'étendue des terrams serait
moindre que celle portée aux titres.

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7. L'action ne peut être intintée par le tuteur, sans l'autorisation du conseil de fam Le.-- Delsincourt,t. Jer, p. 544; Curasson. 1. 2, p. 443, Carou, l. 1o, no 498; Marchand, Code de la minorité, uo 62: Solon, no 59; Augier, Encycl des ju es de paix, v° Bornage Suppl.; Millet, p. 136. Contrà, Toulher, 1. 5, no 182. 8-9. L'action en bornage n'est pas recevable, lors que, depuis plus d'un an, par une haie ou un mur. Es ce cas, le proprietaire qui les héritages sont séparés prétend n'avoir pas la contenance de terrain qui lui appartient, ze seat agir que par la vo'e de revendica-cadé, t. 2, p. 640, suivant lequel les frais doivent être tion. 10 mars 1828, Besangon. [S.28.2.275; C.N. 9.-D.P.28.2 215]

chaque proprietaire, dans la proportion de l'étendue
21 Les frais de bornage doivent être supportés par
de sa propriété.-Pardessus, no 129. Contrà, Mar-

supportés par moitié.-S. l'un d'eux a contesté mal à
propos, il doit supporter les frais zuxquels E a donné

t. Jer, p. 544.

4. Cette action est recevable, quoique le deman-lieu: Pardessus et Marcadé, loc. cit.; Deltincourt, deur ne justifie pas actuellement de sa propriété : elle peut être formée dans la vue d'obtenir ultérieurement e délaissement du terrain usurpé, et sans qu'il soit né

22. Les dispositions des lois spéciales qui mettent à la charge de l'Etat les frais de bornage des terrains

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. [C. c. 678 et s.; C. pén. 456.]

648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. [L. 3, §2; L. 8, f. de Aqua et aquæ pluv.]

CHAPITRE II.

Des Servitudes établies par la loi. 649. Les servitudes établies par la loi ont

militaires, ne s'appliquent qu'au cas d'une opération générale de bornage; quant au bornage à faire entre Etat et un particulier à la suite d'une contestation Judiciaire sur l'étendue respective de leurs propriétés, il doit être fait à frais communs, aux termes de l'art. 646.26 mars 1844, Douai. (S.V.45.2.294.]

23. Les questions de bornage concernant les biens vendus nationalement, sont de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire... sauf à surseoir s'il y a nécessité préalable d'interpréter la vente administrative. 5 juin 1838. Ordonn. en conseil d'Etat. (S.V. 59.2.166.)-Sic, Décr. 1er fév. 1813; Ordonn. 29 déc. 1819, 27 déc. 1820, 2 fév. 1821. (Jurispr. du cons, d'Et., t. 1or, p. 262, et l. 5, p. 285, 506, et 536), et 7 janv. 1828 (all. Natte.)

24. Les juges de paix connaissent des actions en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés. (Art. 6 de la loi du 25 mai 1838.)- V. notes sur l'art. 3, C. procéd.

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[648]=1. Le droit de parcours et de vaine påture dont parle cet article, est réglé par la loi du 28 sept.-6 octobre 1791, titre ¡er, sect. 4.-On peut voir sur l'application des dispositions de celte loi, nos lables tricennale et décennale, vis Parcours et Vaine páture. Nous ne rappellerons ici que quelques décisions principales.

2. Le propriétaire d'un fonds asservi, par titre, à un droit de vaine pâture, ne peut s'en alfranchir en faisant clore son héritage. 14 fruct. an 9, R.j [S.9.1.72; C.N.1.] — Id. 13 déc. 1808, Cass. [S.9.1. 72: C.N.2]-Sie, Proudhon, Droits d'usage, no 339; Toullier, t. 3, n° 161; Delvincourt, t. 1er, p. 588; Duranton, l. 5, no 265; Favard de Langlade, vo Servil., secl. 2. § 3, no 4; Pardessus, no 134; Troplong, Prescript, l. 1, p. 387; Solon. no 86; Lepasquier, Législ. de la vaine páture, p. 139 et .; Neveu-Dero'rie, Lois rur., p. 56.— - Contrà, Merlin, Rep., v° Vaine pâture.

3. Et il en serait ainsi, alors même qu'il s'agirait du droit de vaine pâture concédé à une commune, malgré la disposition de l'art. 7, sect. 4, tit. 1er de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, qui ne parle que du droit de vaine påture entre particuliers.- Proudhon, Usufr., no 3683, el Droits d'usage, no 341.

4. Mais le propriétaire asservi peut s'affranchir, par la clôture, de la servitude qui n'est pas fondée sur un titre.-25 flor. an 13, Rej. (C.N.2.-1).A.12.31.) -Id. 27 mai 1812, Rennes. (S.15.2.102; C.8.4. — D.A.12.31.1 - Junge, les auteurs cités au n° 2.

5. On ne peut considérer comme fo dé en titre un droit de vaine pâture à l'occasion duquel aurait été stipulée une redevance, s'il y a lien de penser d'après les circonstances que cette redevance n'était pas le prix

pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. [L. 38, ff. de Adquir. rer. dom.

de la vaine pâture.— 1er juill. 1840, Rej. [S.V.40.1. 877.-D.P.40.1.248.-P.40.2.746.)

6. Le droit accordé au propriétaire de se soustraire à la vaine påture sur des prairies, lorsqu'elle n'est pas fondée en titre, nais seulement sur l'usage, ne s'applique pas au cas où il s'agit d'un pâturage qui s'exerce d'une manière plus étendue que ne l'autorise l'usage local, et qui affecte les revenus du sol: un tel droit peut être considéré comme une servitude qui a pu s'acquérir par prescription. ~7 mai 1838, Rej. [S.V. 38.1.789.-D.P.38.1.291.-P.38.2.323.]

7. Ne doit pas être considérée comme une clôture susceptible d'affranchir le propriétaire d'un pré du droit de vaine pâture, le cordon d'herbe non coupée qu'il aurait laissé autour de son pré après en avoir fauché l'intérieur.-29 mars 1841, Cass. (S.V.41.1. 461.-D.P.41.1.198.-P.41.2.130.]

8. Et lorsqu'un propriétaire a clos son héritage pour l'affranchir du droit de parcours et de vaine pâture, l'état de défense de l'héritage peut, d'après les circonstances, être considéré comme ayant cessé par suite du défaut d'entretien et du mauvais état de la clô

ture.—Proudhon, t. 1or, no 340.

[649]=1. Le droit de tour d'échelle n'est plus, Sous l' mipire du C. civ., une servitude légale. Merlin, Rép., vo Tour d'échelle; Locré, Lég. civ., t. 8, p. 406; Toullier, 1. 5, no 559; Pardessus, n° 228 et 343; Duranton, t. 5, no 316; Solon, no 341; Marcadé, sur l'art. 681; Zachariæ, l. 2, § 246, note 19; Garnier, Act. poss., p. 520.

2. Cependant dans les villes où la clôture est forcée, le propriétaire d'un mur dont la réparation est urgente, peut contraindre son voisin à souffrir le passage des Guvriers, ainsi que le placement des échelles. - Pardessus, no 312; Duranton, t. 5, no 316; Delvincourt; Zachariæ, t. 2, § 246, note 19; Marcadé, ubi sup.

3. Il en est autrement dans les lieux où la clôture n'est point forcée.-Pardessus, Durauton et Marcadé, loc. cit.. - Suivant Toullier, 1. 3. no 559, et Favard, Rep., yo Servitude, sect. 2, § 7, no 7, on doit rejeter cete distinction, et refuser le passage dans tous les

cas.

4. Décidé que si un propriétaire est dans l'impos sibilité de faire à sa maison ies réparations nécessaires, sans passer sur le fonds voisin, le propriétaire de ce fonds doit la servitude de tour d'échelle, sauf indemnité des dommages qui pourraient être causés.-28 mars 1823, Bruxelles. (S.25.2 374; C.N.7.-D.A.12. 65.)-Id. 20 déc. 1836, Bordeaux. (S.V.38 2.132.]

bis-art. 691, no 11 et 20;-art. 694, no 10;-art. 701, 5. V. encore sur le tour d'écl.ede, art. 686, no 21

n° 5.

[650]=4. Les propriétaires d'héritages qui aboufissent aux rivieres navigables sont tenus, comme ils l'étaient par le passé Ord. de 1669, lit 28, 2-1. 7) de laisser un espace de 24 pieds en fargeur pou: themin de halage. Ils ne peuvent avoir d'arbres, baies ou clôtures quelconques. plus pres que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre hord, à peine de 500 francs d'amende et de confiscation des

arbres.- 22 janv. 1808, Déc. [S.8.2.100; C.N.10.D.A.3.224.]

2. Les fonds riverains de la mer ou des lais et relais de la mer ne sont pas assujettis à la servitude de chemin de halage.-Valin, sur l'art. 2, titre 7 de l'ordon. 1681; Davie, Cours d'eau. t. 1er, no 77; Proudhon, Dom. pub.., t. 5, no 712; Beaussant, Code maritime, t. 1er, p. 645; Dufour, Tr. gén. de dr. adm., t. 2, no 1114. V. cependant Isambert, de la Voirie, no 215 el s. 3. Mais ils doivent le marche-pied nécessaire à l'exercice de la pêche, etc. Proudhon et Beaussant, loc. cit.

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4. Il n'y a licu non plus de laisser de marche-pied ou chemin de halage sur les bords des parties non navigables des rivières navigables.-Garnier, des Chemins, p. 38; Proudhon, t. 3, no 757; Daviel, no 78; Dufour, no 1115.

5. Mais le chemin de halage est dû sur les îles qui se trouvent dans les rivières navigables et flottables. - Foucart, Droit admin., t. 2, îjo 499; Garnier, p. 38; Daviel, t. 1er, nos 98 et 99; Proudhon, t. 5, nos 791 et s.; Dufour, n° 1119.-V. aussi ordon. 27 août 1839. [S.V.40.2.232.-D.P.40.3.61.]

6. Si le gouvernement encaisse le lit des fleuves et rivières au moyen de digues, les terrains vagues laissés en arriere des digues et qui appartiennent au domaine de l'Etat, se trouvent soumis à la servitude du chemin de balage, et les fonds qui ont cessé d'être riverains du cours d'eau sont affranchis de cette servitude.-Proudhon, nos 748 el s.

7. Le chemin de halage n'est pas dû, sans indemnité par les riverains des canaux de navigation. Foucart, t. 2, n° 500; Carou, Act. poss., no 138; Garnier, p. 56; Dufour, no 1123.

8. Sur les rivières flottables à buches perdues, existe une servitude de passage au protit des flotteurs. - 21 fév. 1822, Avis du cons. d'Et. [S.25.2.251; C.N.10.]

L'art. 7. ch. 17 de l'ordon. de 1672 fixe la largeur du chemin dans ce cas, à quatre pieds.-V. ausst arrêté du directoire du 13 niv. an 5, cité par Garnier, des Chemins, p. 30, et Daviel, no 104.

9. La servitude de chemin de halage existe même alors que l'Etat ou ses représentants n'ont fait aucuns travaux pour faciliter l'usage public de l'espace destiné au chemin.-22 juin 1843, Ordonn. [S.V.43.2.550.D.P.44.3.1.]

40. L'espace de 24 ou 30 pieds prescrit par l'art 7 du tit. 28 de l'ordonnance de 1669, se trouve restreint à 10 pieds pour chacun des deux bords, tant qu'il n'y a pas de tirage à chevaux d'établi. Et dans le cas de tirage de chevaux, cet espace ne peut être exigé que sur le bord du côté où le tirage a lieu. Garnier, p. 54.

44. La servitude de halage s'étend sur tout le terrain nécessaire à la navigation dans toutes les saisons de l'année; et si la rivière comporte des accroissements habituels par les marées, la servitude doit être réglée en prenant un terme moyen entre les eaux basses et l'élévation des hautes marées; et ce n'est qu'après avoir ainsi déterminé les bords de la rivière, aux termes de l'art. 1er, titre 7. livre 4 de l'ordonnance de 1681, que l'on doit tracer l'espace libre de 10 pieds de largeur sur le bord opposé à celui du chemin de halage, aux termes de l'art. 7, titre 28 de l'ordonnance de 1669; et le propriétaire ne peut planter des arbres qu'en deçà des deux espaces, dont l'un est réputé bord utile de la rivière, et dont l'autre est affecté au chemin de halage.-24 déc. 1818, Ordonn. [S.19.2.249; C.N. 5.]-Conf. Proudhon, no 775; Garnier, p. 72.

12. Les difficultés élevées sur la fixation de la ligne da rivage, qui sert de point de départ pour calculer la largeur du chemin de lalage, doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Foucart, Droit ad ministratif, t. 2, no 497; Proudhon, no 744.-Contrà, Daviel, n° 95, – V. sup., art. 558, n° 49,

43. C'est à l'autorité administrative seule, et no aux tribunaux, qu'il appartient de statuer sur le droit d'un propriétaire à une indemnité pour l'établissement d'une servitude de halage sur son fonds, ainsi que de fixer le quantum de cette indemnité. — 25 août 1855, Ordon. [S.V.35.2.539.] Id. 6 mai 1836, Ordon. [S.V.36.2.372.] — Id. 2 janv. 1838, Ordon. [S.V. 38.2.226.-D.P.59.3.61.) Id. 16 mai 1840, Caen. (S.V.40.2.417.-D.P.41.2.31.1 Id. 26 nov. 1844, Caen.[S.V.45.2.365.]

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43 bis. C'est également à elle qu'il appartient de prononcer sur les limites des chemins de halage; par suite, de décider si des arbres dont elle a ordonné l'abatage comme situés sur le chemin de halage, se trouvaient en dedans ou en dehors de ce chemin; → Comme aussi de statuer sur les indemnités qui peuvent être dues hux propriétaires riverains pour la marque ou l'abatage desdits arbres.-26 juill. 1844, Ordonn. [S.V.44.2.606.]

44. L'ordonnance de 1672, chap. 17, art. 7, relative au chemin de balage pour le flottage à bûches perdues, ne reproduisant pas la disposition de l'ordonnance de 1669, tit. 28, art. 7, qui interdit de planter des arbres ou d'établir des clôtures plus près que trente pieds, pour les rivières navigables el flottables, il s'ensuit que les riverains des cours d'eau flottables à bûches perdues, peuvent établir des plantations et des clôtures Daviel, no 105. à la distance seulement de quatre pieds des bords. —

45. La fréquentation du chemin de halage (lequel n'est qu'une simple servitude pour le service de la navigation), est interdite à tous autres qu'aux navigateurs et pécheurs, et il ne peut en être usé pour l'exploitation des héritages voisins. Pardessus, no 159; Daviel, nos 72 et 76; Dufour, t. 2, nos 1112, 1115 et

1116.

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47. Les pêcheurs n'ont pas le droit d'user du chemin de halage pour tirer leurs filets hors de l'eau, les vider et les sécher. Daviel,n° 76; Garnier, p. 57. 48 Le riverain peut également se refuser à laisser passer, sans indemnité, le propriétaire d'un fonds qui n'aurait pas d'autre issue-Solon, no 102.

49. Les riveraius sont tenus de laisser libre le chemin de halage, saus attendre les indemnités auxquelles ils prétendent avoir droit.-13 mai 1836, Cons. d'Etat. [S.V.36.2.373] Id. 18 mai 1837, Cons. d'Etat. [S.V.37.2.456.-D.P.38.3.42.]-Sic, Dufour, no 1121. 20. Les chemins de balage sont soumis aux mêmes règles de police et de conservation que la grande voirie. En conséquence, les riverains qui veulent établir des constructions ou des clôtures, le long de ces chemins. sont assujettis à requérir un alignement, comme les riverains des routes royales et sous les mêmes peines.-Daviel, no 85; Dufour, no 1117.

24. Sur la construction, la réparation et l'entretien des routes royales et départementales, Voy. le décret de 16 déc. 1811. [C.N.10.]

22. Sur l'ouverture, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux, Voy. la loi du 21 mai 1836. [S.V. 36.2.281.-D.P.36.3.111.J

23. Sur les servitudes militaires résultant du voi sinage des places de guerre, Voy. la loi des 8-10 juil.

651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. [L. 4, 63; L. 2, in pr., ff. de Aqua et aquæ; L. 3, ff. de Operis public.]

652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale:

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits; au droit de passage.

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[655 et 654] . Lorsque les titres de propriété de deux maisons contigues déclarent que le mur qui les séparent est mitoyen, on doit entendre qu'il est mitoyen dans toute sa hauteur, bien que les deux maisons soient de hauteur inégale à ce cas est inapplicable l'art. 653.-9 mars 1840, Rej. (S.V.40.1.641.D.P.40.1.163.]

A bis. De même. le mur séparant deux maisons d'une hauteur différente, est mitoyen dans son entier, si ces deux maisons ayant appartenu au même propriétaire, ont été vendues avec la mitoyenneté du mur séparatif, sans autre explication. 1er fév. 1839, Bordeaux. (D.P.39 2.141.)

2. La présomption de mitoyenneté d'un mur, n'a lieu, même dans les villes et faubourgs, pour aucune partie du nur, lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté le mur est réputé appartenir en totalité au propriétaire du bâtiment.-18 août 1834, Pau. (S.V. 35.2.298.-D.P.35.2.47.]— Sic, Duranton, t. 5, n° 303; Zachariæ, Dr. civ. fr., t. 2, § 239, note 2; Carou, Act. poss., no 95; Marcadé, t. 2, p. 643. —Selon Toullier, t. 3, n° 187; Pardessus, no 159, et Delvincourt, t. 1, p. 552, qui adoptent à cet égard l'opinion de Pothier, Société, n° 202, le mur doit être réputé mitoyen, dans les villes et faubourgs, à la hauteur où la clôture est forcée (art. 663.) V. aussi Solon, n° 155.-Cette distinction est combattue par les auteurs ci-dessus.

3. Lorsque, de deux maisons séparées par un même mur, sans qu'il y ait marque de non mitoyenneté, l'une n'a été construite qu'après l'autre, et depuis moins de trente ans, le propriétaire de cette maison ne peut invoquer la présomption de mitoyenneté; il ne peut en conséquence appuyer aucunes constructions sur ce mur qu'après en avoir acquis la mitoyenneté. -21 déc. 1836. Bourges.-[S.V.37.2.477.-D.p.37. 2.103.-P.37.2.245.]

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toyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. [C. c. 1350, 1352.]

654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan'incliné ;

Lors encore qu'il n'y a que d'un eôté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. [L. 6, § 2, ff. si Servit. vend.; L. 28, § 1, at L. 39, de Damno infect.]

y ait des vestiges annonçant qu'il en à existé un autrê de 1 autre côté, le mur est présumé mitoyen jusqu'à la hauteur où sont ces vestiges.-Merlin, Rép., v Mitoyenneté, 8 1er, no 4.

5. La partie du mur de séparation entre bâtiments qui dépasse le toit le plus élevé, est réputée appartenir au propriétaire de ce toit.-Delvincourt, t. 1, p. 552; Pardessus, no 160; Duránton, t. 5, no 306.

6. Celui par le fait de qui a été démoli un mur, que le voisin soutient être mitoyen, n'est pas admissible prouver par témoins qu'avant la démolition il existait dans ce mur des sigues de non-mitoyenneté qui lui en attribuaient la propriété exclusive. - 29 juių 1842, Amiens. (S.V.45.2.22.1

7. La possession annale du mur reconnue au possessoire en faveur de l'un des propriétaires, ne détruit pas l'effet de la présomption de niitoyenneté.-Toullier, t. 3, no 188; Merlin, Rep., vo Mitoyenneté, § 1et, n° 8; Pardessus, n° 161; Zachariæ, 1, 2, $ 259, note 5; Coulon, Quest. de droit, t. 2, p. 173, dial. 60.Contrà, Durantón. t. 5, no 314; Garnier. Act. poss., p. 240.-Mème difficulté quant à la mitoyenneté des fossés et des haies: voy.art.666, n° 2, et art. 670, no 4.

8. Si un mur séparant deux héritages faisait partie d'une terrasse, et paraissait avoir été construit dans l'intérêt de l'un des deux voisins, cette circonstance devrait être considérée comme une marque de nonmitoyenneté.-Merlin, Rep., vo Mitoyenneté, § 1, no 5; Pardessus, no 164; Solon, no 134.

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9. Au reste, les signes de non-mitoyenneté sont des présomptions qui cèdent à la preuve résultant de titres.-Duranton, t. 5, no 511; Zachariæ. t. 2, p. 45, note 4; Marcadé, t. 2, p. 647. Delvincourt, t. 1o, p. 553, en adoptant cette opinion, excepte le cas où les marques de non-mitoyenneté existent depuis plus de trente ans, et sont appuyées de faits de possession exclusive. V. aussi en ce sens, Pardessus,

n° 161.

10. Décidé dans ce dernier sens que la propriété exclusive d'un mur mitoyen peut s'acquérir par la prescription, comme la propriété de tout autre immeuble. Il suffit, pour cela, d'y avoir fait des actes ou entreprises qui excluent toute supposition de mitoyenneté; et il n'est pas nécessaire, du reste, que les actes de possession se soient étendus à la totalité du mur.-18 août 1834, Pau. (S.V.35.2.298.-D.P.35.2.47.)

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[655] Le propriétaire qui a fait l'avance de tous les frais d'un mur mitoyen construit d'accord avec le voisin, a, pour le remboursement de ces frais, une action réelle, ou tout au moins mixie, personalis in rem scripta, qu'il peut exercer contre l'acquéreur, tiers détenteur de la propriété voisine.-21 mars 1843, - Rej. (S.V.43.1.350.-D.P.43.1.104.-P.43.1.637.]

4. S'il n'y a de bâtiment que d'un côté, mais qu'il-V. art. 661, no 14.

+ be borge bauteur d'un batiment eleve

entre un mar

mitogen.

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