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672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celuici à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.

673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sin nmoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. [L. 13, ff. Finium reg.; L. 2, ff. de Arborib. cæd. - C. c. 1350, 1352.]

-

tres, sans observer la distance légale.-23 août 1825,
Paris. (S.26.2.20; C.N.8.] — Id. 19 juin 1838, Ren-
nes. [S.V.38.2.526.-D.P.39.2.9.] - Id. 8 déc. 1841,
Bourges. [S.V.42.2.453.-D.P.42.2.167.-P.42.2.144.]
- Sic,
Id. 14 avril 1845, Douai. (S. V.45.2.305.]
Delv:ncourt, t. 1er, p. 564; Duranton, t. 5, no 391;
Garnier, Actions possess., p. 233; Solon, no 245; Be-
nech, Just. de paix, p. 282: Curasson, Comp. des ju-
ges de paix, 1. 2, p. 367 (1re édit.) et 485 (2o édit.);
Carou, Actions possess., n° 155; Marcadé, sur l'art.
Contrà, Pardessus, t. 1, no 195; Favard,
Répert., v Servit., sect. 2, § 5, no 2; Toullier, t.
5, no 515; Vazeille, Prescript., t. 1, no 429; Tardif
sur Fournel, du Voisinage, t. 1er, p. 127 (4° édit.);
Zachariæ, t. 2, § 241, note 4; Vaudoré, Droit rural,
t. 1er, no 222; Foucher, ubi sup., nos 293 et s.

671.

46. Vainement le propriétaire des arbres opposerait la destination du père de famille à son voisin, acquéreur du même auteur que lui.-23 août 1825, Paris. [S.26.2.20; C.N.8.)- V. art. 692, no 13.

47. V. art. 650, no 14.

=

[672]: 4. Les dispositions de cet article ont effet nonobstant tous anciens règlements et usages contra res. Ces usages et règlements ne sont pas de ceux que conserve l'art. 671, C. civ.-31 déc. 1810, Cass. (S.11.1.81.-C.n.3.-D.A.12.51.]—Sic, Garnier, Act. possess., p. 234.

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ver des arbres à une distance moindre que la distance légale, n'emporte pas le droit de conserver les branches de ces arbres qui avancent sur le fonds voi-in.16 juill. 1835, Rej. [S. V.35.1.799.-D.P.55.1.595.)

6. De même, et à plus forte raison, la prescription n'est pas opposable en ce qui touche le droit de couper les racines qui avancent la possession, dans ce cas, étant nécessairement clandestine.-Vazeille, Prescrip., t. 1er, no 131; Troplong, eod., t. 1er, no 355; NeveuDerotrie, Lois rur., p. 76.

7. De ce qu'un voisin peut contraindre l'autre voisin à ébrancher ses arbres, il ne s'ensuit pas qu'il puisse les ébrancher lui-même -15 fév. 1811, Cass. [S.11.1.245.-C.N.3.-D.A.8.776.]-Sic, Zachariæ, t. 2, § 242, note 2; Neveu-Derotrie, p. 77.-Il en était différemment autrefois. V. Pothier, Contr. de société, n° 245.)

8. Le fermier peut demander en son nom personnel l'ébranchage des arbres qui nuisent à ses récoltes. 9 déc. 1817, Rej. (S. 18.1.193; C.N.5.-D.A.9.939.] 9. L'action en élagage d'arbres dont les branches s'étendent, mème depuis plusieurs années, sur le fonds voisin, n'est pas de la compétence du juge de paix.-Carré, Just. de paix, no 1440; Benech, p. 171; Curasson, p. 482; Rodiere, p. 59.-Jugé en sens contraire avant la loi du 25 mai 1858 29 déc. 1830, Rej. (S.V.32.1.267.-D p 31.1 178]

40. Il en est de même en ce qui concerne l'action en suppression des racines qui anticipent sur la propriété voisine.-Carré, no 1440; Foucher, no 208; Deffaux, p. 80.—V. cependant Favard, Rép., t. 3, p. 206; Gar

2. Les riverains des bois domaniaux peuvent exiger l'ébranchement des arbres ou bois de lisière -16 fév. 1824, Paris. [S.25 2.25;C.N.7.-D.A.12.51.-Id.51 | juil. 1827, Rej. [S.27.1.528:C.N. 8.-D.P.27.1.328.]-nier, p. 235. Sic, Curasson sur Proudhon, Dr. d'usage, t.2, no 568, et Comp. des jug. de paix, t. 1er, no 29; Garnier, loc. cit.

3. Notons cependant que, d'après l'art. 150, Cod. forest., les riverains des bois et forêts ne peuvent réclamer 'élagage des lisières de ces bois et forêts, si les arbres ont plus de trente ans. Et l'art. 176 de l'ordonn. du 1er août 1827, ajoute que quand les arbres de lisière ayant alors plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains.

4. L'action en élagage peut être exercée en tout temps par le propriétaire du fonds voisin, sans que la 16 fév. 1824, prescription puisse lui ètre opposée. Paris. (S.25.2.25; C.N.7.-D.A.12.51.] - Id. & juin 1845. Bourges. [S.V.45.2.....] Sic, Pardessus, n° 196; Proudhon, Dr. d'usage, t. 2, no 572, et Dom. privé, 1.2, no 581; Curasson sur Proudhon, loc. cit., et Comp. des jug. de paix, t. 1er, p. 485 (2o édit.); Carou, Jurid des jug. de paix, n. 515 (2o édit.); Duranton, t. 5, no 398; Zachariæ, t. 2, § 242, note 3; Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit, yo Arbres, n° 13, Vazeifle, 1. 1, no 119; Marcadé, sur l'art. 672, no 4. - V. cependant en sens contraire, Delvincourt, t. 1, p. 564; Troplong, Prescrip., no 347; Neveu-Derotrie, Lois rur., p. 26.

5. Jugé dans le même sens que le droit acquis en vertu de la destination du père de famille, de conser

44. Le propriétaire d'un arbre a-t-il le droit d'exiger un passage sur le fonds du voisin pour y cueillir ou ramasser les fruits? Non, selon Duranton, t. 5. n° 400; Vazeille, Prescrip., t. 1o, no 119, p. 135; Zachariæ. t. 2, § 242, note 5; Curasson, p. 490; Joccotton, no 280 (avec distinction).—Mais l'opinion contraire est adoptée par Merlin, Rép., v° Arbre, § 8; Pardessus, no 196; Toullier. t. 3, n° 517; Lassaulx, t. 3, p. 306; Proudhon, Dom. de propr., n' 585; Neveu-Derotrie, p. 85.- Delvincourt, t. 1, p. 564, paraît ne refuser le passage que quand le fonds voisin est en état de clôture. Marcadé, sur l'art. 672, in fine, l'accorde dans tous les cas.

[675]=1. Chacun des copropriétaires de l'arbre planté dans une haie mitoyenne a droit de prendre les fruits venus sur les branches qui se trouvent de son côté. Duranton, t. 5, 5 376.

2. Le droit réciproque des propriétaires de requé rir l'abatage des arbres, ne peut être éteint par la prescription.-Solon, no 203.

[674]=1. On ne peut, sans autorisation, élever des habitations ni creuser des puits, à moins de cent mètres de distance des nouveaux cimetieres, transférés hors des communes en vertu des lois et règlements. -Les édifices existants ne peuvent être augmentés ni ré

glements et usages, pour éviter de nuire au voisin. [LL. 13, 19, §1; L. 20, ff. de Servit. præd. urb.; L. 27, 8 10, ff. ad leg. Aquil.; L. 17, §2, ff. si Servit, vend.]

SECTION III.

Des Vues sur la propriété de son voisin. 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. [L. 40, ff. de Serv. præd. urban.; L. 28, ff. Commun. divid.; L. 8, C. de Servit. et aquá.]

676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. [L. 2, ff. de Servit. præd. urb.; L. 26, ff. de Damno infect.; L. 12, 31, C. de Edific. priv.]

parés sans autorisation.-7 mars 1808, Décret. [S. 10.2.509.-C.N.10.]

2. Mode de construction des fosses d'aisances dans Paris. 24 sept. 1819, Ordonn. (C.N.10.)

3. En ce qui touche les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, V. décr du 15 oct. 1810; av. du cons. d'Etat du 5 avr. 1813; ordonn. du 14 janv. 1815; ordonn. du 9 fév. 1825 (C.N.10), et le tableau alphabétique de ces établissements qui se trouve dans notre table décenn., vo Etablissements dangereux.

4. Lorsqu'un établissement particulier, tel qu'un four, nuit au voisin, en ce qu'on n'aurait pas observé les règles de l'art dans sa construction, sa démolition peut être ordonnée par justice, bien que d'ailleurs aucune loi, règlement, ou usage, n'ait prescrit ni des distances à observer dans la construction du four, ni des ouvrages à faire pour éviter de nuire au voisin.29 janv. 1829, Rej. [S.29.1.201.-C.N.9.-D.P.29. 1.124.]

5. Au reste, l'obligation de laisser la distance prescrite par les usages ou règlements, ou de faire les ouvrages prescrits par ces mêmes règlements et usages, n'est pas applicable au cas où le mura par lui-même une épaisseur suffisante pour empêcher la construction de nuire au voisin.-14 nov. 1842, Riom. [S.V.43.2.7.D.P.43.2.47.-P.43.1.699.]

[675]=V. art. 658, no 7;-art. 660, no 1er et 2;art. 661, no 7 et s.

[676 et 677]= Les art. 676 et 677 ne s'appli quent point au cas où il y a possession et prescription contraires. 9 août 1813, Cass. [S.14.1.9; C.N.4.D.A.12.72.1-Sic, Pardessus, no 286; Favard, Rép., vo Servit., sect. 2, § 6, no 1. — V. notes sur les

art. 690 et 691.

[678 à 680] = 4. La défense d'ouvrir des vues droites ou fenêtres d'aspect s'applique même au cas où le terrain est commun.-5 mai 1851, Rej. [S.V. 33.1.836.-D.P.33.1.281.-V. aussi Nancy, 25 nov. 1816. [S.17.2.155; C.N.5.-D.A.12.54.]-Sic, Solon, n° 292.-V. inf., no 19.

2. Jugs en sens contraire : cette défense ne s'applique qu'aux fonds appartenant privativement à autrui.-24 août 1842, Caen. [S.V.43.2.78.-D.P.43.2. 83.-P.43.2 640.]

2 bis. Elle s'applique d'ailleurs aux héritages ruraux, comme aux héritages urbains.- Merlin, Rép., vo Vue, $ 2, no 6.

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677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) audessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dixneuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. [L. 12, § 2 et 3, C. de Edific. priv.]

678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. [L. 15, ff. de Servit. præd. urb.]

679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six déci mètres (deux pieds) de distance.

680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

3. Des vues droites ou fenêtres d'aspect peuvent être ouvertes sur la voie publique, quand même elles se trouveraient à une distance moindre de 6 pieds de l'héritage voisin.-Bourjon, part. 2, chap. 12, sect. 2, n° 9, Desgodets, Lois des batim., sur l'art. 202 de la cout. de Paris, no 15 et 16; Cochin, t. 5, p. 205; Delvincourt, t. 1, p. 560; Toullier, t. 3, n° 528; Merlin, Rép., vo Vue; Pardessus, no 204; Duranton, t. 5, n° 412; Solon, n° 294; Marcadé, t. 2, p. 673.

4. Jugé en sens contraire.-25 nov. 1816, Nancy. [S.17.2.155; C.N. 5.-D.A.12.54.]— Sic, Zachariæ, t. 2, $ 244, note 9.

5. On ne peut ranger parmi les vues droites ou fenêtres d'aspect, les espaces vides qui existent entre les barreaux d'une claire-voie construite sur un mur d'enceinte ou de clôture. -3 août 1836, Rej. [S.V. 36.1.744.-D P.36.1.442.]-Sic, Solon, no 296.

6... Ni considérer comme propres à donner des vues droites, des piles de bois à brûler élevées temporairement dans un chantier.-6 août 1833, Paris. [S.V. 33.2.438.-D.P.33.2.237.]-Sic. Solon, n° 297.

7. La servitude ou le droit de vue lorsque son effet ou étendue n'est pas expressément déterminé par le titre conventionnel), ne s'étend sur le fonds voisin, et n'emporte prohibition d'y bâtir, qu'à la distance de dix-neuf décimètres (six pieds).—24 juin 1823, Cass. [S.24.1.26; C.N.7.-D.A.12.56.]

8. Cependant, dans ce cas, les juges peuvent décider qu'aucune construction ne peut être élevée au delà d'une certaine hauteur par le propriétaire du fonds grevé de la servitude de vue, ou à une distance de plus de six pieds du fonds où sont établis les jours ou vues. -26 juill. 1831, Rej. (S.V.31.1.346.-D.P.31.1.258.]

9. La servitude de vue acquise par prescription sur le fonds voisin, confère à celui au profit de qui elle existe, le droit d'empêcher le voisin d'élever sur son fonds, dans le rayon de la distance légale, des constructions qui détruiraient ou obstrueraient les jours. -28 déc. 1825. Montpellier. [S.26.2.230;-C.N.8.-D. P.26.2.196.]-Id. 1er déc. 1827, Bordeaux. [S.28.2. 80; C.N.8.-D.P.28.2.44.] Id. 7 fév. 1828, Nancy. [S.29 2.178; C.N.9.-D.P.33.2.123.] - Id. 23 mars 1833, Colmar. [S. V.36.1.605, en note.-D.P.34.2.36.] -Id. 1er déc. 1835, Rej. [S.V.36.1.604.-D.P.36.1. 115.]-Sic. Delvincourt, t. 1o, p. 577; Duranton, t. 5, no 326; Vazeille, Prescript., t. 1, p. 415-418; Coulon, t. 1er, p. 328, dial. 25; Solon, n°302 et s.; Marcadé, t. 2, p. 674.-V. conf. en matière de mitoyenneté, suprà, art. 661, no 9 et s.

40. Jugé au contraire que la servitude de jour acquise, n'empêche pas le voisin d'élever des construc

SECTION IV.

De l'Egout des toits.

681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. [L. in pr. § 10; L. 29, 61, 3 et 6, fl. de Serv. præd. urb.; L. 8, ff. Quemad. servit, amit.]

tions.-10 janv. 1810, Rej. [S.10.1.176; C.N.3.-D.A. 12.57.)-Id. 12 avr. 1826, Pau. [S.27.2.14, CN 8.D.P 27.2.16.] - Id. 21 déc. 1826, Nimes. [S.27.2. 88;-C.N.8.-D.P.27.2.177.)-Id. 19 oct. 1854, Bastia. [S.V.35.2.301.-D.P.35 2.70.] Sic, Toullier, t. 3, no 534; Merlin, Quest., v° Servitude, § 3; Pardessus, no 285 et 312; Zachariæ, t. 2, § 244, p. 60. V. aussi suprà, art. 661, no 13.

44. Il en est de même dans le cas où le droit de vue a été acquis par destination du père de famille. - 23 avr. 1817, Rej. [S.17.1.336; C.N.5.-D.A.12.56.] -Id. 12 déc. 1834, Pau. [S.V.35.2.303.-D.P.35.2. 109.)

12. On ne peut acquérir par prescription une servitude de vue sur une promenade publique, une telle promenade étant au nombre des choses hors du commerce.-31 janv. 1837, Poitiers. [S.V.38.2.78.-D.P. 37.2.129.-P.37.2.468.)-Sic, Troplong, Prescript., no 164 et 165.-Contrà, Curasson sur Proudhon, Dr. d'usag., t. 3, no 792.-V. art. 637, no 5.

43. Mais on peut acquérir par prescription le droit d'avoir des jours dans partie d'une maison située au-dessus du mur d'enceinte d'une ville, cette servitude ne nuisant en rien à la destination qui seule confère au mur d'enceinte le privilége de l'imprescriptibilité.-51 janv. 1838, Nancy. [S.V.38.2.208.-D.P. 58.2.28.-P.38.2.71.]

44. Les propriétaires riverains d'un chemin vicinal ont droit de vue, d'issue et de desserte sur ce chemin, tellement que la comm.ne ne peut, à leur préjudice, affermer une portion de ce chemin sous prétexte qu'il excède la largeur voulue par la loi.-25 avr. 1833, Ord. en cons. d'Etat. [S.V.34.2.505.]

45. La situation d'un héritage supérieur formant terrasse et ayant vue sur la propriété voisine, ne donnerait pas à celui qui voudrait y construire un bâtiment le droit d'ouvrir des vues dans le mur de ce bâtiment, sans observer les distances prescrites par l'art. 678.-Pardessus, no 204.

46. Le propriétaire d'une maison placée en retour d'équerre avec une autre maison sur une cour commune, n'est pas tenu d'observer la distance prescrite par l'art. 679, pour les vues qu'il ouvre dans sa maison, et qui sont obliques relativement à la maison voisine, lorsque, par suite du peu de largeur de sa maison, il lui est impossible d'user autrement de son droit de communauté sur la cour.-11 juin 1842, Paris. [S.V.42.2.259.]

47. La saillie d'un balcon doit être considérée, à l'égard du fonds voisin formant angle droit ou à peu près, comme une vue droite dans le sens de l'art. 678. -Toullier, t. 5, no 522; Duranton, t. 5, no 413.

48. La distance fixée pour les vues obliques ouvertes sur l'héritage voisin, se compte à partir de l'arête du jambage ou montant de la croisée jusqu'à la ligne séparative des deux propriétés, et non pas à partir du parement extérieur du mur dans lequel l'ouverture se fait.-Bourjon, part. 2, ch. 12, sect. 2, nos 3 et 4: Desgodets, art. 202, n° 14; Pardessus, no 206; Duranton, t. 5, no 413; Solon, no 290.

19. Dans le cas où un terrain commun existe entre les deux héritages, la distance se compte à partir du milieu de ce terrain.-5 mai 1851, Rej. [S.V.33.1. 836.-D.P.33.1.281.J

SECTION V.

Da Droit de Passage.

682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. [C. c. 647.]

[681]=4. Cet article s'applique même au cas où le fouds couvert par le toit est supérieur au fonds voisin. Ce n'est pas là le cas d'appliquer l'art. 640 qui assujettit le fonds inférieur à recevoir les eaux du fonds supérieur. 5 mai 1819, Colmar. [S.20.2.150; C.N. 6.-D.A.12.58.]

2. Lorsqu'un propriétaire reçoit dans sa cour les eaux qui tombent de son toit. mais que sous cette cour se trouve une cave endommagée par l'infiltration des eaux, il doit être condamné à paver sa cour et à diriger ses eaux de manière que le propriétaire du dessous ne puisse en éprouver aucun préjudice.13 mars 1827, Rej. [(S 27.1.360; C.N.8.-D.P.27.1. 171.1-Sic, Solon, no 307.

3. Il n'est pas permis aux particuliers de faire dériver de leur fonds sur la voie publique, excepté sur les rues des villes, bourgs ou villages, les eaux plu viales qui n'en découlent pas naturellement. — Proudhon, Domaine publ., t. 4, no 1322.

4. L'autorité municipale a le droit d'exiger que les eaux pluviales soient conduites des toits jusqu'au niveau du sol, à l'aide de tuyaux de descente.-Daviel, Cours d'eau, no 763.

5. Lorsque le chaperon d'un mur présente deux versants, l'un du côté intérieur, l'autre du côté extérieur, la présomption est que le propriétaire, en construisant son mur, a laissé au delà un certain espace de terrain pour circuler sans entrer sur le fonds voisin. En un tel cas, le propriétaire du mur est admissible à établir son droit à la propriété du terrain, par la preuve de faits de possession et d'usage qu'il aurait exercés er. différents temps.-22 fév. 1844, Bordeaux. [S.V.44.2.457.-P.44.2.404.]

6. V. art. 686, no 21 bis.

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4. Il n'y a pas enclave donnant le droit d'exiger un passage sur l'un des héritages voisins, lorsque le fonds prétendu enclavé a une issue sur la voie publique, quelque longue ou difficile qu'elle soit. - 31 mai 1825, Rej. [S.26.1.220; C. N. 8.-D.P. 25.1 328.]—Id. 23 mai 1828, Besançon. [S.28.2.308; C N.9.-D.r 28.2.247.] Id. 16 juin 1835, Rouen. [S.V.36.2.87 D.P.37. 2.152.1-Sic, Delvincourt, t. 1er, p. 389; Pa/dessus, n° 228; Toullier, t. 3, no 547; Duranton, t. 5, no 417, Solon, nos 318 et 319; Fournel, du Voisinage, t. 2, p. 103; Zachariæ, t. 2, § 246, note 4.-V. cependant le Rép. de Merlin. vo Voisinage. S'4, no 4; Garnier, des Chemins, p. 482.

2. Id... Si l'issue est susceptible de servir, au moyen de quelques travaux dont le prix dépasserait de peu l'indemnité qui serait à payer au voisin.-22 mars 1826, Rennes. [S.28.2.74; C.N. 8.-D.P.29.2.91.]

ranton, t. 5, no 421.

3. Egalenient, un fonds n'est pas réputé enclavé | [C.N.7.-D.A.12.61.]-Sic, Toullier, t. 3, no 614; Dulorsqu'il n'est séparé de la voie publique que par un fossé d'irrigation, encore que ce fossé soit, dans son état actuel, un obstacle à ce que le propriétaire du fonds arrive à la voie publique, si d'ailleurs cet obstacle peut être levé au moyen de travaux faciles à exécuter et peu dispendieux.-26 mars 1831, Colmar. [S. V.31.2. 278.-D.P.31.2.126.] →

4. Mais il suffit toutefois pour constituer l'enclave, que le fonds n'ait pas une issue suflisante pour son exploitation. 23 août 1827, Rej. (S.28.1.111; C.N. 8.-D.P.27.1.498.]-Id. 16 fév. 1835, Cass. (S. V.55. 1.806.-D.P.35.1.169.]—V. dissertation S.21.2.153. 3. Id... Bien que le terrain ait une issue sur une rivière, si fe passage sur cette rivière présente des dangers tels que l'issue soit en réalité impraticable.31 juill. 1844, Rej. [S.V.44.1.845.-D.P.44.1.351.P.44.2.561]

6. Id... Il y a enclave relativement à un barrage placé sur un cours d'eau ou canal, lorsque le point où se trouve le barrage est séparé du chemin public par une partie du cours du caual.- 27 mars 1844, Lyon. [S.V.44.2.644.]

17. Cependant, lorsqu'un fonds attenant à la voie publique se trouve séparé en deux portions par la vente qui est faite à une personne de la partie atte nante à la voie publique, et à une autre du surplus de ce fonds, l'acquéreur de cette dernière partie du fonds peut réclamer le passage sur un fonds voisin autre que celui qui a originairement appartenu à son vendeur; alors du moins qu'au moment où il s'est rendu acquéreur, l'enclave existait déjà depuis longtemps. — 19 juill. 1843, Rej. (S.V.43.1.846.-D.P.43.1.412.– P.43.2.592.)

48. Dans le cas où la partie du fonds enclavée par suite de la vente, est celle appartenant au vendeur, celui-ci ne peut réclamer passage de l'acquéreur, sans indemnité. 26 mai 1824, Caen. [C.N.7.-D.A.12. 61.3 Sic, Durantou, t. 5, no 421.

49. Lorsqu'un fonds enclavé a été donné ou légué, le donataire ou légataire peut réclamer un passage,, sans être obligé de payer d'indemnité.-Toullier, t. 3, no 614.- V. art. 581, no 11.

20. Le propriétaire d'un fonds, qui use, pour l'exche-ploiter, d'un libre passage sur un fonds voisin, ne peut, sous prétexte que ce passage n'est que de pure tolérance, réclamer à titre d'enclave un autre passage sur un autre voisin tant que celui dont il se sert ne lui est pas contesté.-30 avril 1835, Rej. [S.V.35.1. 701.-D.P.55.1.228.]-Sic, Solon, no 318.-V. inf.,

7. Id... d'un fonds qui n'a d'issue que par un min de halage. 19 janv. 1825, Toulouse. [S.25.2. 119; C.N.8.-D.P.25.2.108.] Id. 15 janv. 1835, Bordeaux. [S.V.56.2.334.-D.P.36.2.64.] - V. art. 650, n 18.

8. Mais la propriété qui aboutit à un fonds communal n'est pas réputeé enclavée.-Proudhon, Dr. d'usage, no 788.

9. On ne peut refuser le passage, sous prétexte que le fonds enclavé avait anciennement une issue par un chemin vicinal actuellement envahi ou détruit, et que le propriétaite de ce fonds pourrait en obtenir le rétablissement ou demander passage sur les terrains limitrophes de ce chemin.-16 fév. 1835, Cass. [S. V.35. 1.806.-D.P.35.1.169.]

40. Si le chemin par lequel un propriétaire se rend à son béritage est momentanément inondé, il peut exiger un passage provisoire sur la propriété voisine. -Pardessus, no 226; Solon, n° 345.

44. Le droit de passage dû au cas d'enclave, peut être exigé pour acceder à une fontaine appartenant à une commune, tout aussi bien que s'il s'agissait d'un fonds de terre appartenant à un particulier.-14 mars 1831, Pau. (S. V.31.2.244.-D.P.31.2.185.]

44 bis. De même, ce passage est dû à l'acquéreur du droit de tourber un fonds: l'art. 682 ne dispose pas exclusivement en faveur du propriétaire du fonds enclavé.-25 mai 1813, Amiens. [S.14.2.98; C.N.4. -D.A.12.60]

42. Le fait d'enclave d'un terrain peut être déclaré constant par les juges d'après les documents de la cause, sans qu'ils soient tenus d'ordonner une expertise.-24 déc. 1835, Re].[S. V.36.1.322.-D.P.36.1.36.]

43. Du reste, le passage est dû par les propriétés imprescriptibles, telles que les domaines de la couronne, comme par toutes autres propriétés. Arg. 7 mai 1829, Rej. [S.29.1.332; C.N. 9.-D.P.29.1.238.]

44. Lorsque par l'effet d'un partage un fonds se trouve cnclavé, le propriétaire de ce fonds ne peut réclamer un passage que de ses copartageants, quand même le passage serait plus facile et plus court par un autre terrain.-Toullier, t. 3, n° 550; Favard, vo Servitude, sect. 2, § 7, no 2; Coulon, Quest. de droit, t. 1. p. 313, dial. 23; Duranton, t. 5, no 420; Solon, n° 328.-V. toutefois Pardessus, no 219.

45. d... Lorsque l'enclave résulte d'un échange, le passage doit être pris de préférence sur le fonds du copermutant.-1er mai 1811, Rej. [S.11.1.325; C.N.3. D.A.12.60.]

46. Id... Si elle résulte d'une vente, le passage doit être fourni par le vendeur.-26 mai 1824, Caen.

n° 28.

24. De même, le propriétaire d'un terrain' auquel d'anciens titres accordent un droit de passage sur des fonds contigus, et qui, dès lors, De saurait être considéré comme enclavé, ne peut, tant qu'il n'a pas été jugé que ce droit de passage ne subsiste plus, et quelle que soit l'ancienneté des titres, demander un passage sur un autre héritage voisin.-27 fév. 1859, Rej. [S.V. 39.1.493.-D.P.59.1.182.-P.39.2.416.]

22. L'action du propriétaire d'un fonds enclavé, à fin de passage sur les fonds voisins, doit être dirigée contre tous les voisins; elle n'est pas recevable, si elle n'est dirigée que contre l'un d'eux. 5 août 1830, Montpellier. [S. V.31.2.96.-D.P.31.2.85.]

23. Sous l'empire des coutumes qui n'admettaient pas de servitude sans titre, le droit de passage au cas d'enclave ne pouvait s'acquérir par la prescription 12 juin 1824, Lyon. [S.23.2.21; C.N.7 -D.P.25.2.22.1 -Id. 28 juin 1825, Poitiers. (S.25.2.270; C.N.8. D.P.25.2.233.1-Id. 23 août 1827, Rej. (S.28.1.111; C.N.8.-D.P.27.1.498.)-Id. 27 juin 1832, Rej. (S.V. 32.1.763.-D.P.32.1.264.] — Id. 22 juill. 1835, Orléans. [S. V.35.2 495 ]-V. art. 691, no 9.

24. Mais sous le Code civil, la servitude de passage au cas d'enclave est une servitude légale, qui peut, à la différence des autres servitudes discontinues, être acquise par prescription.. 10 juill. 1821, Cass. [S. 22 1.154; C.N.6.-D.A 12.75.] - Id. 7 mai 1829, Rej. [S.29.1.332; C.N.9.-D.P.29.1.238.] Id. 16 mars 1830, Rej. (S.30.1.271; C.N.9.-D.P.30.1.168]-Id. 19 nov. 1832, Cass. [S V.33.1.253.-D.P.33.1.46 )— Id. 16 fév. 1835, Cass. [S. V.35.1,806.-D.P.35.1. 169.3-Id. 7 juin 1836, Rej. (S.V.36.1.936.-D.P.36. 1.386.-P.37.1.32.]-Id. 12 déc. 1843, Rej. (S. V.44. 1.552.-D.P.44.1.84.] Id. 12 fév. 1827, Bordeaux. [S.27.2.246; C.N.8.-D.P.27.2.75.)-Sic, Pardessus, n° 223; Toullier, t. 3, n° 552 et 553; Delvincourt, t. 1, p. 548; Poncet, des Actions, n° 98; Proudhon, Dr. d'usage, t. 1er, no 260; Favard, v° Servit., sect. 2, $7, no 4; Solon, no 553: Carré, Compel, civ., l. 2, n° 406; Garnier, Chemins, p. 487, et Act. possess., p. 317; Curasson, Compet. des jug. de paix, t. 2, p. 323 2e édit.).-V. cependant Vazeille, Prescript., n° 409.- La question avait été jugée en sens contraire dans l'origine par la Cour de cass. V. arrêt du 8 juill. 1812 (S.12.1.298; C.N.4.-D.A.1.260.]

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683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. [C. c. 2262.]

25. En conséquence, elle peut être l'objet d'une action possessoire. Mêmes arrêts et auteurs que cidessus.

26. Et le passage par un sentier pour accéder à un fonds enclavé, encore que le passage soit fermé à ses extrémités par des barrières ou fossés, ne peut être considéré comme de simple tolérance, et par consé quent doit être réputé utile à prescription, lorsqu'il a eu lieu au vu et su du propriétaire et sans aucune opposition de sa part. -14 mars 1831, Pau. (S. V.31.2. 244.-D.P.31.2.183.]

27. Du reste, offrir une indemnité pour le droit de passage nécessaire à l'exploitation d'un terrain enclavé, ce n'est pas renoncer à la prescription que l'on pourrait avoir acquise de ce droit de passage. -15 juin 1824, Bourges. [S.25.2.299; C.N.7 -D.A.12.62.]

28. L'usage constant d'un passage pendant trente ans sur un certain fonds, plutôt que sur un fonds Voisin qui pourrait offrir une voie plus directe, produit l'effet de fixer irrévocablement l'assiette du passage.14 mars 1831, Pau. (S. V.31.2.244.-D.P.31.2.183.] -V. sup., no 20 et 21, et art. 685, no 1er.

29. La servitude de passage peut être modifiée et étendue dans son exercice, sauf indemnité, si par suite d'une nouvelle destination donnée au fonds enclavé et son changement d'exploitation, le passage existant se trouve insuffisant pour les besoins de l'exploitation nouvelle. 8 juin 1836 Rej. (S. V.36.1.453. D.P.38. 1.95.] 18 juin 1823, Agen [S.24.2.89; C.N. 7.D.A.12.61.] Sic, Solon, no 330; Favard, vo Servitude, sect. 2, § 7, no 3.

30. D'un autre côté cependant, celui qui est tenu de fournir un passage, peut se refuser à ce que ce passage soit permanent, si l'utilité du fonds ne l'exige pas. -Pardessus, no 220; Solon, no 329.

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CHAPITRE III.

Des Servitudes établies par le fait de l'homme.

SECTION Ire,

Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens

686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs proprié

de ce mur ne possède pas le terrain qui le longe? v. cet égard, suprà, art. 649, no 2 et s.

35 Quid, pour ramasser des fruits tombés d'un arbre dont les branches donnent sur le fonds voisin? V. art. 672, no 11.

[685 et 684]=4. La règle que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court, n'est pas absolue le propriétaire du fonds servant peut offrir le passage d'un côté où le trajet est plus long, s'il le croit moins dommageable pour lui.-1er mai 1811, Rej. (S.11.1.325; C.N.3.-D A.12.60.]—Id. 15 janv. 1833, Bordeaux. (S. V.36.2.334.-D.P.36.2 64.J Sic. Pardessus, no 219 et 220; Toullier, t. 3, no 548; Solon, no 325 et s.

2. V. art. 682, no 14 et s., 28.

[685]=1. La prescription de l'indemnité court, non pas seulement du jour où le passage a été reconnu nécessaire, et l'indemnité réglée, mais bien du jour où a commencé le passage.-23 août 1827, Rej. [S 28. 1.111; C.N 8.-D.P.27.1.498.] Id. 11 août 1824, Rej. (Aff. Aubin.)—V. en ce sens, art. 682, no 28.

2. Le propriétaire enclavé qui, pour l'exploitation de son fonds, a passé pendant trente ans sur les béritages de l'un des propriétaires voisins. a prescrit par là l'indemnité due à raison de ce passage, alors même que le passage a été exercé tantôt sur un fonds, tantôt sur un autre, si d'ailleurs il est établi que le propriétaire enclavé n'a agi ainsi qu'en bon voisin et pour ne pas aggraver la servitude.-16 juill. 1821, Cass. [S.22.1.154; C.N.6.]-Id. 21 mars 1831, Rej. [S.V. 31.1.187.)-Sic, Pardessus, n° 224; Solon, no 333 et 334.

3. Id... Et même dans ce cas, il importerait peu que, des deux fonds sur lesquels le passage a été alternativement exercé, le propriétaire voisin n'en possédât qu'un en son nom personuel, l'autre étant propre à son épouse.-11 juill. 1837, Rej. [S.V.38.1.41. id...-D.P.57.1.464.-P.37.2 479.]

34. Et même la servitude s'éteint dès l'instant qu'au moyen d'acquisitions faites par le propriétaire enclavé, l'état d'enclave a cessé. 14 août 1834, Agen. [S.V. 35.2 414.-D.P 35.2.55.] Id. 24 déc. 1841, Lyon [S.V.42.2.166.-D.P.42 2.163.-P.42.2.685.] encore même que le nouveau chemin à parcourir soit plus long que l'ancien.-20 nov. 1843, Limoges. (S. V. 44.2.158.-D.P.44 2.99.-P.44.2.165.] Sic, Delvincourt, t. 1er, p. 390; Toullier, t. 3, no 554; Solon, nos 331 et 332; Zachariæ, t. 2, § 246, note 14; Marcadé, t. 3, p. 406.-Pardessus, no 225, penche pour cette opinion, tout en reconnaissant aux tribunaux une sorte de pouvoir d'appréciation.

32. Jugé en sens contraire.-16 mai 1829, Toulouse. [S.30.2.243; C.N.9.-D.P.30.2.242.] Id. 15 mars 1839, Grenoble. [S.V.45.2.418.] Sic, Duranton,

1. 5, n° 455.

33. Mais dans ce cas, le propriétaire du fonds servant, qui veut s'affranchir de la servitude, doit rembourser l'indemnité que l'autre propriétaire a payée ou est réputé voir payée.-24 déc. 1841, Lyon. [S.V.42. 2.166.-D .42.2.163.-P.42 2.685] · Id. 20 nov. 1843, Limoges [S.V.44.2.158 -D.P.44.2.99.-P.44. 2.165.] Suivant Solon, ubi sup., la restitution de l'indemnite ne doit être ordonnée, qu'autant qu'il y a preuve positive qu'elle a été payée.

34. Le passage est-il dû pour la réparation d'un mur dont la réparation est urgente, lorsque le propriétaire

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4. La prescription court pendant le mariage contre la femme même mariée sous le régime dotal, l'action étant purement mobiliere.-7 janv. 1845, Grenoble. [S.V. 45.2.417.]

[686]=1. On peut stipuler une servitude au profit d'un fonds qu'on ne possède pas, mais qu'on es père posséder ou acquérir.-Toullier, t. 3, no 578; Pardessus, n° 261; Duranton, t. 5, no 552.

2... Ou d'une maison qui n'existe pas encore.Duranton, t. 5, no 443.

3. On peut aussi léguer, en usufruit, à quelqu'un un droit de passage sur un fonds, pour arriver à sa propriété. Cette disposition n'est pas atteinte par l'art. 686, qui prohibe les servitudes imposées en faveur de la personne.-Proudhor, Usuf., t. 1er, no 369; Salviat, eod., t. 1er, p. 65.-V. aussi Duranton, t. 5,

n° 448.

4. Un vendeur peut se réserver, sur le fonds vendu, le droit de chasse à perpétuité, pour lui, ses hériliers ou ayants cause. Une telle réserve ne présente pas le caractère d'une servitude personnelle prohibée par le C. civ.-Et cette clause est obligatoire pour les tiers acquéreurs ultérieurs, comme pour le premier

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