Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

294

CODE CIVIL -Liv, II, Tit. IV.-Des Servitudes, etc.-Art. 687.

2177.1 tés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu | $1; LL. 6, 16, ff. Comm.præd.; L.5, ff. de Servit.: néanmoins que les services établis ne soient impo- L. 19, ff. de Usuf. et quemad.; L. 8, ff. si Servit. sés ni à la personne, ni en faveur de la personne, vendicet.-[C. c. 638, 1153, 1172, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

[graphic]

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après. [Inst. 1, 2, t. 3; L. 1,

acquéreur.

2 déc. 1835, Amiens. [S.V.36.2.198.D.P.36.2.29.1-En ce sens, Duranton, t. 5, n° 449. 5. Il y a aussi constitution de servitude réelle et non personnelle, de ia part du propriétaire d'une maison qui, en vendant une portion de terrain adjacent à cette maison, impose à l'acquéreur l'obligation de ne pas bâtir sur ce terrain.-7 fev. 1825, Cass. [S.25.1.213; C.N.8.-D.P.25.1.84.1-Sic, Solon, no 443.

6. De même, la clause par laquelle il a été stipulé que de deux usines établies près l'une de l'autre sur la même rivière, l'une ne pourra être convertie en moulin à grains, constitue une servitude réelle qui affecte le fonds entre les mains même des tiers acquéreurs dans le contrat desquels cette charge n'a pas été stipulée.-Daviel, Cours d'eau, no 607.

7. Id. L'obligation prise par le propriétaire d'une usine, telle qu'un moulin à huile, de faire jouir un tiers des résidus de cette usine, constitue une servitude au profit de ce tiers.-16 av. 1838, Rej. [S.V. 38.1.756.-D.P.38.1.216.-P.38.2.241.]

8. Le droit de puiser de l'eau à une fontaine, ne peut être exercé, à titre de servitude, par celui qui n'a pas de propriété auprès du fonds dans lequel est la fonSaine.-23 nov. 1808, Cass. [S.9.1.35; C.N.2.-D.A. 1.255.]

9. Lorsqu'en matière de servitude, on a stipulé pour soi et les siens, cette expression les siens ne doit pas être prise dans un sens restrictif qui en limite l'applilation aux seuls descendants de l'auteur de la stipacation; elle doit s'entendre de tous ceux qui ont succédé, à quelque titre que ce soit, au propriétaire du fonds en faveur duquel le droit réel a été établi.-3 janv. 1829, Bourges. [S.29.2.272;C.N.9.-D.P.29.2.42.] 40. Une servitude peut être acquise par le copropriétaire d'un fonds indivis, au profit du fonds commun.- Toullier, t. 3, n° 579; Pardessus, no 266.

44. L'usufruitier, l'usager, l'antichrésiste d'un fonds peuvent aussi créer au profit de ce fonds des servitudes, sauf au propriétaire à y renoncer si les conditions auxquelles ces servitudes ont été accordées lui paraissent trop onéreuses. - Pardessus, n° 260; Solon, no 349 et 355; Proudhon, t. 5, n° 1452.

42. Si le mari a consenti une servitude sur les biens propres de la femme, celle-ci, en acceptant la communauté, ne peut se refuser à l'exercice de ce droit. Pardessus, no 248.

43. L'héritier véritable est obligé de respecter les servitudes consenties de bonne foi et à titre onéreux par l'héritier putatif; mais il en serait autrement si la servitude avait été accordée à titre gratuit. - Solon, Servit., no 355, et Théorie des nullilés, t. 2, no 157, 179.-Cette solution se rattache au point de savoir si les aliénations faites par l'héritier apparent, sont valables. . à cet égard, notes sur l'art. 1599.

14. Les servitudes consituées par un héritier sur les biens dont il est plus tard déchu pour cause d'indignité, continuent de subsister malgré la résolution de son droit.-Solon, n° 531, 3°.

45. L'institution contractuelle ne dépouille pas l'instituant de la faculté de grever ses biens de toutes servitudes, créées en bon père de famille, et sans aucune haine de l'institution.-20 déc. 1825, Rej. [S. 26.1.179; C.N.8.-D.P.26.1.26.]

Pardessus, n° 245; Toullier, t. 3, n° 571; Durap-
ton, t. 5, no 546; Solon, nos 359 et s.
qué, par leur débiteur, au préjudice de leurs droits.

47. La possession peut servir à déterminer l'éten-
due et le mode d'exercice des servitudes établies par
titre, même de celles qui ne sont pas susceptibles de
V. conf., art. 691, n° 21.
prescription.-Sic, Zachariæ, t. 2, $ 253, note 11.-

48. Une servitude peut absorber complétement
l'usage du fonds asservi. Spécialement une servi-
tude de passage peut, d'après les actes qui l'ont éta-
fonds assujetti, exclusive du droit de passer sur ce
même fonds.-25 juin 1854, Rej. [S.V.34.1.509.-D.
blie, être déclarée, même à l'égard du propriétaire du
P.34.1.529.]

49. L'usage d'une servitude ne peut être étendu
aux propriétés annexées à l'héritage auquel est due la
d'atterrissement.- Pardessus, n° 59.-V. Douai, 9
servitude, à moins qu'elles ne proviennent d'échange
9 janv. 1838. [S.V.39.2.330.-D.P.39.2.224.]
opéré avec partie de ce fonds, ou bien d'alluvion et

20. La servitude altius non tollendi ne comprend
pas la servitude du prospect. Spécialement: la défense
de bâtir sur un terrain au delà d'une certaine hau-
teur, n'emporte pas prohibition de planter des arbres
à haute tige sur ce terrain, ni d'y placer momentané-
ment des piles de bois, qui surpassent la hauteur con-
venue.-12 déc. 1836, Rej. [S.V.37.1.316.-D.P.37.
Sic, Duranton, t. 5, nos 511,
1.85.-P.37.1.260.]
512 et 519.-V. suprà, art. 678, n° 9 et s.

24. La servitude de recevoir les eaux des gouttières
et celles qui viendront d'une cour voisine, ne com-
et urinaires provenant de cette cour.-14 mars 1836,
Paris. [S.V.36.2.329.-D.p.36.2.62.] - Sic, Daviel,
prend pas la charge de recevoir les eaux ménagères
Cours d'eau, n° 754.

24 bis. De même, la servitude d'égout des toits
1831, Bourges. [S.V.32 2.131.-D.P.32.2.1.]-V. art.
649, nos 1er et s.
n'emporte pas la servitude de tour d'échelle.-5 août

22. Egalement, le droit d'aqueduc ou de canal sur le terrain d'autrui, et même le droit de surveillance sur les eaux du canal, n'emportent pas nécessairement une servitude de passage sur ce terrain.-18 juill. 1843, 23. Lorsqu'entre des copartageants, la servitude de puisage ou de lavoir à une fontaine a été stipulée au Rej. [S.V.45.1.833-D.P.43.1.410.-P.43.2.590.] profit d'un des lots composé d'habitation et de terres labourables, l'acquéreur à titre singulier des terres en labour ne peut revendiquer le droit de puisage ou de lavoir.-Daviel, n° 952.

24. V. encore sur l'exercice ou l'étendue des servitudes, les annotations de l'art. 701.

25. La violation du contrat sur le caractère et l'effet d'une servitude, est un moyen de cassation.7 fév. 1825, Cass. [S.25.1.213; C.N.8.-D.P.25.1.84.]

26. Le propriétaire du fonds servant ne peut, comme l'est le débiteur d'une rente, être tenu au renouvellement du titre.-Toullier, t. 3, n° 722; Trop long, Prescr., t. 2, n° 844; Curasson sur Proudhon, Dr. d'usage, n° 605.- Contrà, Pardessus, no 296; 1er. p. 587; Solon, no 569. Merlin, Quest., vo Usage, S 9, no 5; Delvincourt, t

[blocks in formation]

[688 et 689]=1. Une prise d'eau constitue une servitude continue, alors même que, pour en user, il est nécessaire de lever une vanne ou écluse: ce fait, purement accidentel et qui sert seulement à faire cesser l'interruption dans l'usage de la servitude, ne donne pas à cette servitude le caractère de servitude discontinue. — 11 juin 1834, Pau. [S.V.35.2.202.D.P.35.2.83.)-Sic, Pardessus, p. 40; Daviel, Cours d'eau, no 912: Duranton, t. 5, no 492.

2. Jugé au contraire qu'une prise d'eau pour ar rosage constitue une servitude discontinue.-25 mai 1838, Aix. [S.V.41.1.845.-D.P.41.1.292.-P.43.2.69.]

3. Le droit du propriétaire d'une saline d'user pour son alimentation des eaux de la mer qui lui sont transmises en certains temps par un étang intermédiaire appartenant à un autre propriétaire, et au moyen de travaux de main d'homme anciennement exécutés par le propriétaire commun de l'étang et de la saline, constitue une servitude continue et apparente.-13 juin 1842, Rej. (S.V.43.1.60.-D.P.42.1.415.]

4. La servitude d'évier ou d'égout des eaux ménagèreз, ayant besoin, pour être exercée, du fait actuel de l'homme, est une servitude discontinue.-31 janv. 1838, Aix. (S. V.38.2.348. -D P.38.2.100.-P.38.2. 171.1 Sic, Daviel, nos 710 et 942; Duranton, consultation insérée en note de l'arrêt ci-dessus.-V. Troplong, Prescript., no 140.

5. Il en est de même de la servitude de passage, alors même qu'il en existe un signe apparent, tel qu'une porte ouverte sur l'héritage voisin.-24 nov. 1835, Rej. [S.V.36.1.52.-D.p.35.1.442.]—Sic, Solon, no 314.

5 bis. Et du droit d'extraire des terres dans un fonds pour l'avantage d'une propriété foncière, soit que le fonds dominant appartienne à des particuliers, soit qu'il appartienne à une communauté d'habitants. 15 avr. 1833, Rej. [S. V.33.1.278.-D.P.33.1.275.]

6. Les droits d'usage dans les forêts constituentils de simples servitudes, qui, par suite, à raison de leur caractère de discontinuité et de non apparence, ne pourraient être établis que par titre, et non par la possession ou prescription? Oui, suivant Merlin, Quest., vo Usage (dr. d'), $ 7. C'est aussi l'opinion de Curasson sur Proudhon, Dr. d'usage, p. 7 de l'introd., et n° 322 et s. V. encore Henrion de Pansey, Compét. des juges de paix, ch. 43,8 8, et Biens communaux, ch. 17, S ; Favard, Rép., vo Usages (dr. d') no 4; Toullier, t. 3. no 469, p. 325; Garnier, Act. possess., p. 325.- Mais Proudhon, ub. sup., no 5 et n° 264 et s., von dans ces droits, en général, plus qu'une servitude; il y voit une espèce de participation & la propriété, et il en conclut qu'ils peuvent s'acquérir par prescription. Carré, Compét. civ., n° 411, adopte ce principe.-Troplong, Prescript., t. 1er, nos 394 et s., se réunit à Merlin pour soutenir que les droits d'usage forestiers sont des servitudes, mais il refuse de vii faire l'application de la disposition de

689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. [L. 20, ff. de Servit. præd. urban.] SECTION II.

Comment s'établissent les Servitudes. 690. Les servitudes continues et apparentes, s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. [L. 20, ff. de Servit.; L. 17, ff. Comm. præd. · C. c. 2177, 2229, 2232, 2265, 2281.]

[ocr errors]

l'art. 691, et pense, comme Proudhon, que la possession trentenaire peut servir de fondement à la prescription de ces droits, pourvu toutefois (et sous ce rapport il s'écarte de l'opinion de ce dernier auteur), que les faits d'usage aient été soumis aux conditions voulues par les lois forestières.

7. Décidé que le droit d'usage forestier constitue une servitude, et non un droit de copropriété; que cette servitude, en tant que discontinue, est comprise dans toute clause d'acte relative aux servitudes occultes. - 6 mars 1817, Rej. [S.17.1.265; C.N.5.-D.A. 12.17.]

8. Id. Un tel droit n'est qu'une servitude discontinue, et par suite. l'usager n'est pas soumis au paiement de la contribution foncière. (V. sur ce point, sup. art. 636 nos 7 et s.)-30 juill. 1838, Rej. [S.V. 38.1.711.-D.P.38.1.315.-P.38.2.53.]

9. Même qualification de servitude, notamment dans trois arrêts des 23 mai 1832. [S.V.32.1.600]; 6 fév. et 3 avr. 1833. (S. V.33.1.162 et 579.]

10. Jugé cependant que le pacage dans les bois ne peut être considéré comme une simple servitude discontinue, non susceptible d'être acquise par prescription.-19 août 1829. Rej. [S.29.1.382; C.N.9.-D.P. 29.1.341.]

44. V. encore sur les caractères des servitudes, les notes des art. 691 et 692.

[690]=1. Cet article n'exclut pas la preuve par témoins de l'établissement des servitudes continues et apparentes par un commun accord, lorsqu'il existe à cet égard un commencement de preuve par écrit.-14 juin 1843, Paris. [S.V.43.2.336.-P.43.2.141.]

2. La servitude prescriptible avant le Code, et non prescriptible sous le Code, ne peut être acquise par prescription commencée avant le Code et continuée depuis le Code. Ici ne s'applique pas l'art. 2281, Code Civ., portant que les prescriptions commencées avant le Code seront réglées conformément aux lois anciennes.-31 août 1825, Cass. [S.26.1.27; C.N.8.-D.P. 25.1.433.]

3. La cessation de jouissance (pendant plus d'un an) d'une servitude continue et apparente non établie par titre (par exemple, du droit d'avoir une porte sur le fonds voisin), lorsque cette cessation de jouissance a été toute volontaire de la part du possesseur, n'interrompt pas le cours de la prescription en sa faveur. Pour avoir un effet interruptif, il faudrait que la cessation de jouissance eût eu lieu par le fait du propriétaire, ou tout au moins d'un tiers.-9 nov. 1830, Nîmes. [S.V.31.2.194 -D.p.31.2.32.]

4. De même, la prescription à l'effet d'acquérir une servitude (par exemple, le droit d'avoir une fenêtre sur un jardin), n'est ni suspendue ni interrompue par la circonstance que le propriétaire de la maison au profit de laquelle la servitude est établie, est devenu usufruitier du jardin elle continue à courir pendant la

691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas

durée de cet usufruit.-31 déc. 1836, Pau. [S.V.37 2.364.-D.P 40.2.21.-P.37.1.440.]

5. En matière de servitude prescriptible, celui qui a obtenu gain de cause au possessoire n'est pas dispensé pour cela de prouver au pétitoire l'existence de la servitude par titre ou possession suflisante. Tout héritage étant présumé libre jusqu'à preuve contraire, c'est à celui qui prétend avoir acquis la servitude qu'incombe de prouver sa possession acquisitive, et non à celui qui la nie (quoique demandeur au pétitoire) à prouver que cette possession n'existe pas. 14 juill. 1832, Grenoble. [Š.V.33.2.11.-D.p. 34.2.222.)-Id. 28 juill. 1842, Limoges. [S.V.43.2. 25.-D.P 43.2.121.-P.44.1.499.)-Sic, Toullier, t. 3. n° 714; Solon, no 562; Coulon, Quest de droit., t. 1er, p. 414, dial. 54.

6. Jugé au contraire qu'en ce cas, c'est à celui qui nie la servitude à établir que le possesseur n'y a aucun drot.-15 fév. 1837, Limoges. [S.V.38 2.171.D.P.38.2 24.-P.38.1.141.]-Id. 20 nov. 1843, Limoges. [S.V.44.2.158. D.P.44.2.99.-P.44.2 165.]-Sic, Delvincourt, t. Jer, p. 572; Pardessus, no 324; Duranton, t. 5, no 641.

7-8. La présence d'un tiers à l'acte de vente d'un immeuble joignant sa propriété, n'emporte pas de sa part reconnaissance tacite de l'existence légale sur son propre fonds et en faveur du fonds vendu d'une servitude continue manifestée par des sigues apparents, lorsque cette servitude n'est point indiquée dans l'acte, et que la présence du tiers est motivée par le règlement d'autres droits.-9 mars 1842. Lyon. [S.V.43. 2.459.-V. à cet égard, Proudhon, Usufruit, t. 4, nos 2175 et s.; Persil, sur l'art. 2180, n° 26; Grenier, Hypoth., t. 2, no 505; Troplong, eod., t. 4, no 868; Duranton, t. 20, nos 297, 301 el s.

9. On peut, en matière de servitude, comme en toute autre matiere, prescrire au delà (et non contre) son titre.-Toullier, t. 3, n° 700; Curasson sur Proudhon, u° 105.-V. notes sur l'art. 2240; V. aussi, art. 702, no 8 bis.

40. La prescription de dix ou vingt ans établie par l'art. 2265, C. civ., au profit du tiers détenteur de bonne foi, n'est point applicable en matière de servitudes. A l'égard des tiers détenteurs, comme à l'égard de tous autres, les servitudes ne s'acquierent que par la pre cription trentenaire.-10 déc. 1834. Cass. [S.V. 35.1.24.-D.P.35 1.65.]-Id 31 dec. 1835, Orléans. [S.V.36.2.5.]-Id... fév. 1837, Lyon. [S. V.37.1.506, ad nolam.] - Id. 29 mai 1838, Bordeaux. [S.V.38. 2.342-D.P.38.2 169.-P.38.2.331.] Sic, Toullier, t. 2, no 630; Pardessus, no 268 284, et note F.; Maleville, t. 2, p. 141; Cotelle, Code Nap, approfondi, t. 2, p. 379, Favard, Rép., v° Servitude, sect. 3, 85, n° 2; Solon, no 597; Coulon, t. 1er, p. 377, dial. 30; Zachariæ, t. 2, $ 251, note 1: Curasson Code forest.. t. 2. p. 282, et Dr. d'usage, no 221, p. 304; Marcadé, t. 2, p. 687. Contrà, Delvincourt, t. I, p. 571; Durantor, t. 5, no 593: Vazeille, Prescript., t. 1or, n° 419, et t. 2, no 525; Troplong, ibid., t. 2, no 856. Carou, Act. possess., no 261.-V. art. 691, no 16, et art. 706, no 19 el s.

[691] Indication alphabébique.
Action possess. 33. Landes, 28.
Chemin d'expl., 22,23 Parage, 9, 28, 31.
Commune, 24.25 30. | Passage, 9, 10, 27 els

Statut local, 15.
Témoins, 19, 13

Teri inculte 27.28.

Contradiction, 8, 15. Possession immem.,Titre animo domini,

[blocks in formation]

16.
Titre nul, 17.
Tour d'echelle 11,20
Usage forestier. 32.

Sentier d'expl.,22,23 (Vaine pature, a8 et s.

pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

4. Avant le C. civ., c'était une maxime de droit commun, que la possession immémoriale valait titre, niême en matière de servitude discontinue 17 mai 1816, Rej. [S.17.1.226; C.N.5.-D.A.12.70.]

2. Spécialemeut, en Franche-Comté.-2 vent. an 9, - Id. 24 juill Rej [S.1 2.674; C.N.1.-D.A.12.70.] 1832, Rej. [S.32.1.706.]

...

3. Dans le ressort du parlement de Toulouse.5 flor. an 12, Cass. [S 4.1.247; C.N.1.-D.A.12.70.] 4. ... En Poitou-27 nov. 1837, Rej. [S.V.38.1. 40.-D.P.38.1.35.-P.38 1.299.]

[blocks in formation]

15 avr. 1833, Rej. [S.V.33.1.

6. En Bretagne, les servitudes discontinues pouvaient s'acquérir, soit par la possession de quarante ans, soit par la possession immémoriale. 1833, Rej. (S.V 33.1.368.-D.P.40.1.562.]

30 avr.

7. Sous la coutume de Troyes, les servitudes discontinues ne pouvaient s'acquérir par la seule possession immémoriale; il fallait pour cela qu'à la possession se 18 fév. 1840, joignit le paiement d'une redevance. | Rej. (S.V.40.1.783.-D.P.40.1.135.-P.40.1.640.] 8. Sous la coutume de Berry, les servitudes discontinues devenaient prescriptibles, lorsqu'il y avait eu contradiction expresse et formelle. -8 août 1837, Rej. [S.V.37.1.679.-D.P.37.1.432.-P.37.2.182.]

9. Dans le ressort du parlement de Bordeaux, un droit de passage ne pouvait s'acquérir par possession immémoriale qu'autant qu'il était de nécessité absolue. -9 nov. 1824, Rej. (S. 25.1.242; C.N.7.-D.A.12.77.} -V. art. 682, no 23.

40. Dans celui du parlement de Pau, la servitude de passage était susceptible de s'acquérir par la prescription de trente ans, lorsqu'il existait des signes apparents de la servitude. - 18 avr. 1832, Rej. [S.V.52. 1.465.-D.P.32.1.147.]

44. Dans les pays qui n'admettaient pas de servitude sans titre, qui cependant admettaient des servitudes par destination du père de famille, (par exemple en Normandie), la servitude de tour d'échelle ne pouvait s'établir par prescription, quand même le réclamant du tour d'échelle serait reconnu avoir sur la même maison et sur le même terrain la double servitude de larmier et de passage avec charrette. - 8 juill. 1826, Caen. [S.27.2 225; C.N.8.-D.r.32. 2.1.] V. suprà. art. 649, no 1er et s.

42. Du principe que sous l'ancienne législation, les témoins produits pour établir une possession immémoriale devaient déposer de faits dont ils avaient une connaissance personnelle et remontant à plus de quarante ans, et du principe aussi que leur témoignage ne pouvait être admis avant l'âge de quatorze ans, il s'ensuit qu'aujourd'hui la preuve d'une possession immémoriale antérieure au C. civ., dans les matières à l'égard desquelles l'effet de cette possession a été conservé, ne peut résulter que des dépositions de témoins qui, lors de la publication du C. civ., éta ent âgés d'au moins cinquante-quatre ans.-8 janv 1833. Agen.[S.V. 33.2.254.)-Id. 15 mars 1854, Pau. [S.V.34.2.666.] 43. Toutefois, ce principe n'étant condé sur ancune disposition législative ou cou.umiere, les déci sions qui s'en écartent aujourd'hui, et déclarent constante la possession immémoriale quoique les témoins entendus u'eussent pas cinquante-quatre ans au moment de la promulgation du Code, r'encourent pas la censure de la Cour de cassation. -20 nov. 1837, Rej. [S.V.58.1 272.-D.P.38.1.12.-P.39.2.190.] Id. 1 Juil. 1859, Rej. [S.V.39.1.649.-D.P.59.1,274.-P· 59.2.192.]

44. Une servitade discontinue ne peut être déclarée acquise par la possession trentenaire antérieure au C. Civ, qu'autant que les juges constatent que les héritages respectifs étaient situés dans le ressort d'une couLume qui, à défaut de titre, admettait la possession trentenaire comme moyen acquisitif des servitudes discontinues.-31 mai 1837, Cass. [S. V.37.1.700.-D.P. 57.1.556.-P.67.2.211.]

45. La probibition de contester aujourd'hui les servitudes discontinues, anciennement acquises par longue possession, ne s'applique point au cas où la possession aurait eu lieu en vertù d'un statut ou usage local, interdisant toute résistance au propriétaire de l'héritage assujetti.-31 déc. 1810, Cass. [S.11.1.81; C.N.3.-D.A.12.51.]

46. Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent aujourd'hui s'acquérir par la prescription, même par celle de trente ans, bien que le possesseur jouisse en vertu d'un litre à non domino. - Vazeille, Prescript., t. 1er, n° 416; Troplong, eod., t. 2, no 857; Curasson sur Proudhon, Dr.d'usage, nos 219 ets.; Coulon, 1. 2, p. 537, dial. 90.- Contrà, Toullier, t 5. n° 629 et s.; Maleville, t. 2, p. 141; Proudbon, ubi suprà, no 209; Favard, v° Serv., sect. 3, § 5, no 2-Delvincourt, l. 1. p. 571, et Duranton, t. 5, no 593, admettent même la prescription de dix et vingt ans (V. art. 690, no 10.)

47. M is celui qui a concédé une servitude par un titre nul, ne peut exciper de cette nullité, si une possession de trente ans a suivi le titre, soit que la servitude fût de nature à être prescrite, soit qu'elle ne le fût pas.Pardessus, no 269.

48. Les servitudes dont parle l'art. 691 ne cessent pas d'être imprescriptibles, quoiqu'il y ait eu contradiction. 8 août 1837, Cass. (S. V. 37.1.679.-D.P.37. 1.432.-P.57.2.182.]—Sic, Vazeille, t. 1er, no 414; Curasson sur Proudhon, no 1031. Contrà, Prou dhon, Usufr., no 3533, 3588, et Dr. d'usage, no 1026; Troplong, t. 1er, no 359 et 393.

49. Un titre ne serait pas indispensable pour établir l'existence d'un droit de servitude même non apparente et discontinue, si l'on payait quelque redevance pour l'exercice de cette servitude.-Dunod, des Prescript., ch. 6, part. 3. p. 292; Pardessus, no 269.

20. La servitude de tour d'échelle ne peut s'acquérir par la prescription, même alors qu'elle est l'accessoire de la servitude d'égout des toits.-3 août 1831, Bourges. [S. V.32.2.131.-D.P.32.2.1.] - Sic, Toullier, t. 3, no 561 et 646.- Contrà, Merlin, Rép., v° Tour d'échelle, S 1, in fine.-V. art. 649, nos 1er et s.

21. Du reste, la règle qui prohibe toute preuve testimoniale de possession en matière de servitude, est inapplicable au cas où le droit même à la servitude étant reconnu, il ne s'agit plus que d'en déterminer le mode d'exercice ou l'étendue. — 9 nov. 1824, Rej. [S.25.1. 242; C.N.7.-D.A.12.70 ]—Id. 29 fév. 1832. Rej.[S.V. 32.1 260.-D.P.32.1.375.] - Sic, Curassson sur Proudhon, Dr. d'usage, n° 104; Solon, no 402; Zachariæ, t. 2. § 253, note 11. .

22. Les chemins ou sentiers d'exploitation sont réputés avoir été établis par convention entre les proprié taires auxquels le passage est nécessaire. La possession de tels chemins où sentiers est donc toujours réputée avec titre: à ce cas ne s'appliquent pas les règles sur le droit de passage considéré comme servitude discontinue.-29 nov. 18:4 Rej. [S.16.1.225; C.N.4.-D.A. 1.261.] - Id. 11 déc. 1827, Rej. [S.28.1.103; C.N.8.] - Id. 19 nov. 1828, Rej. (S.29. 1.110; C.N.9.-D.P. 29 1.22.] Id. 27 déc. 1830, Rej. [S.V 51.1.165.– D.P.31.1.29] --- Id. 28 déc. 1824, Agen. [S.28.2.3; C.N.7.-D.A.12.77.)- Id. 9 janv. 1858, Douai. [S.V. 39.2.330.-D.P.59.2.224.] - En ce sens, Pardessus. no 217; Fournel, Voisinage, vo Act. poss.; Carré, Just.

--

de paix, no 1412; Garnier, Act. poss, p. 319; Curasson, Compét. des jug. de paix, l. 2, p. 189.

23. Jugé cependant qu'un tel chemin peut n'être qu'une servitude discontinue. 20 шaj 1828, Rej. (S. 29.1.126; C.N.9.-D.P.28.1 273 1

24. Un passage public exerce par les habitants d'une commune, ne doit pas être assimilé à une servitude discontinue ou de simple passage, non susceptible de s'acquérir par la prescription. 14 fév. 1842, Rej. [S.V.42.1.363.-D.P.42.1.165.]

[ocr errors]

Sic,

Id. 2 déc. 1844, Cass. [S.V.45.1.24-D.P.45.1.41.)-Id. 30 janv. 1826, Bourges. (S 27.2.62; C.N.8.-D.P.27.2.52.] Proudhon, Dom. publ., t. 2, no 631; Garnier, des Chemins, p. 291.

25. Mais la prescription, en ce cas, ne saurait s'induire du seul fait de passage; il faut que la possession de la commune s'annonce par des travaux faits par elle depuis plus de trente ans. 27 janv. 1843, Grenoble [S.V.44.2.168.] -Sic, Garnier, ubi sup.; Vazeille, Prescript., t. 1, no 95.

26. Celui qui, pendant trente ans, a usé de fosses d'aisance établies sous la maison du voisin, et ce, au moyen de tuyaux inéditiés dans la maison voisine, a acquis par prescription le droit de continuer d'en jouir. C'est là un droit de propriété prescriptible, et non un droit de servitude imprescriptible.—22 oct. 1811, Rej. [S.11.1 369; C.N.3.]

27. Lorsqu'un terrain ne comporte par sa nature que le et l'enlèvement des litières, ces faits cespacage sent alors d'avoir le caractère d'une simple servitude: ils peuvent être établis par témoins. 8 janv. 1835 Rej. [S.V.35.1.538.-D.P.55.1.86.] - Id. 18 août 1843, Angers. (S.V.43.2 536.-P.43.2.829.] - V. aussi Limoges, 26 mars 1838. [S.V.39.2.79.-D.P.39.2.78.P.40.1.28.] Sic, Troplong, no 273 et 338.

28. Jugé en ce sens, que le pacage dans les landes s'exerçant sur les herbes et bruyères, seuls produits de ces terrains, est, non pas une vaine pâture, mais une grasse pâture, susceptible d'ètre acquise sous l'ancien droit par possession immémoriale.-1er juill. 1839, Rej. [S.V.39.1.649.-D.P.39.1.274.-P.39.2.192.] Id. 20 nov. 1837, Rej. [S. V.38.1.272.-D.P.38.1.12. -P.39.2.190.]-V. aussi Agen, 8 déc. 1829. [S. V.33. 2.253.-D.P.33.2.151.]-Sur les caractères distinctsif de la vaine pâture et de la grasse påture, V. Brillon, vo Pâturage, no 6; Legrand, sur l'art. 170 de la coutumé de Troyes; Heurion de Pansey, Dissert féod., vo Communaux, § 4; Merlin, Répert., vo Vaine pâture, § 5.

29. La jouissance de la seconde herbe d'un pré clos, qui s'est exercée chaque année au moyen d'une trouée à la clôture, subie par le propriétaire, constitue une véritable servitude qui a pu s'acquérir, vant la loi de 1791 et le Code civil, par la possession immémoriale. 29 déc. 1840, Cass. [S.V.41.1.74.-D.P.41.1.60.P.41.1.166.1-Sic, Proudhon, no 331; Merlin, Quest. de droit, vo Vaine pâture.

30. La perception des secondes herbes d'un pré, au profit d'une commune, soit par elle-même, soit par des liers auxquels elle l'affermait, peut, suivant les circonstances être réputée constituer un droit de copropriété, susceptible d'être acquis par une possession trentenaire. -22 nov. 1841, Rej. (S.V.42.1.191.-D.P.41.1.38.]— V. suprà, art. 637, nos 1er et 2.

34. La pâture dans les bois est une vive pâture qui ne peut s'acquérir que par titres.-12 pov. 1828, Rej. [S.28.1.403; C.N.9.-D.P.29.1.11.]

32. Les droits d'usage forestier ont-ils le caractère de servitude discontinue dans le sens de l'art. 691? V. à cet égard, notes 6 et s. de l'art. 688.

33. Sur l'exercice de l'action possessoire en matière de servitude, V. les annotations de l'art. 23, C. proc. où se trouvent de nombreuses décisions relatives aux caractères des servitudes, en ce qui touche le droit d'en

[blocks in formation]

4. Avant la publication du Code civil, la destination du père de famille n'avait pas lieu dans les pays de droit écrit.-Curasson sur Proudhon, Droits d'usage, no 96. V. Brodeau sur Louet, lett. S, ch. 1er; Serres, Institut., p. 145.

2. La destination du père de famille vaut titre, encore qu'elle ne soit pas justifiée par écrit. 10 pluv. an 12, Paris. (S.4.2.727; C.N.1.-D.A.12.67.] — Id. 30 janv. 1810, Paris. [S.15.2.327; C.N.3.-D.A.12. 68.)-Sic, Merlin, Rép., v° Servitude, § 19, no 4.

3. Et elle peut être prouvée par témoins, sans commencement de preuve par écrit. -Toullier, t. 3, no 610; Duranton, t. 5, no 574; Zachariæ, t. 2, § 252, no 6; Solon, no 383.-Contrà, Delvincourt, sur l'art. 693; Pardessus, no 291.

4. Il y a destination du père de famille, lorsque les titres établissent que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, dans l'état où ils se trouvent: il n'est pas nécessaire de prouver que c'est par ce propriétaire lui-même que les choses ont été mises dans cet état.-21 fév. 1826, Bordeaux. [S.26.2.275; C.N. 8.1-En ce sens, Delvincourt, t. 1er, p. 576; Toullier, t. 3, po 606 et 609; Favard, Rep., vo Servit., sect. 2, $4, n° 2; Daviel, Cours d'eau, no 770; Solon, no 289.

5. On ne peut regarder comme existantes par la destination du père de famille, que les servitudes qui résultent de la situation des lieux et qui sont apparentes. De là résulte que la servitude altius non tollendi ne saurait s'établir par ce moyen.-23 avr. 1817, Rej. [S.17.1.336; C.N.5.-D.A.12.56.1-Id. 13 mai 1837, Caen. [S.V.37.2.333.-D.P.37.2.167.-P.37.2.293.]V. infrà, no 27.

694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. [L. 30, ff. de Servit. præd urb.; L. 7, ff. Communia præd.]

8. De ce qu'un propriétaire a construit un mur entre deux maisons à lui appartenantes, il ne s'ensuit pas que, par destination au père de famille, il y ait pour les acquéreurs de ces deux maisons, servitude ou obligation de ne pas élever le mur, de le conserver tel qu'il a été construit.-12 juin 1807, Metz. [S.7.2.188; C. N.2.-D.A.12.40.)

9. Le propriétaire dont le fonds est inondé par un étang, même sans crues extraordinaires, n'est pas fondé à réclamer, ni qu'il y soit porté remède, ní qu'il lui soit accordé des indemnités, si le fonds inondé provient du propriétaire de l'étang, s'il a été vendu tel qu'il se comportait, et si depuis la vente il n'a pas été fait d'innovation à l'état primitif des lieux. En ce cas, il y a servitude pas destination du père de famille.-20 janv. 1813, Angers. [S.15.2.65; C.N.4.-D.A 12 14.]

40. La servitude de tour d'échelle étant une servitude discontinue et non apparente, ne peut être établie par destination du père de famille. 20 déc. 1836, Bordeaux. [S.V.38.2.132.-D.P.38.2.69.] V. art. 649. nos 1er et s.

44. Au contraire, les servitudes d'aqueduc ou de conduite d'eau, étant des servitudes continues et apparentes, peuvent s'acquérir par la destination du père de famille.-20 déc. 1825, Rej. (S.26.1.179; C.N.8.-D. P.26.1.29.]-Sic, Daviel, n° 913.

42. Id. la destination du père de famille a lieu même pour les eaux pluviales. Si donc le propriétaire d'un fonds a creusé sur la partie supérieure touchant à la voie publique, un fossé pour dériver les eaux et les conduire à la partie inférieure, l'héritier auquel celleci échoit en partage est fondé à invoquer la destination du père de famille et un droit exclusif aux eaux.-21 juill. 1845, Rej. (Gaz. des trib. du 24 juill.) – Sic, Duranton, t. 5. n° 160; Daviel, n° 803.-Contrà, Troplong, Prescript., t. 1er, n° 147.-V aussi Colmar, 26 maí 1831 [D.P.32.2.205.], et Lyon, 29 mai 1844. [S.V.45.2.410]

43. De même, elle peut être invoquée pour faire maintenir des arbres qui ne seraient pás à la distance légale de la propriété voisine.-Duranton, t. 5, no 389. -Contrà, Solon, no 246.-V. sup., art. 671, n° 16. 44. Celui qui, en vendant un héritage, a déclaré le vendre avec toutes ses circonstances et dépendances, et dans l'état où il se trouvait alors, ne peut ultérieurement demander la suppression d'une servitude (de vue et d'égout) existant sur un héritage voisin dont il est également propriétaire, si cette servitude existait à l'époque de la vente. En un tel cas, il y a titre de servitude au profit de l'acquéreur : les règles sur l'acqui sition des servitudes par destination du père de famille sont inapplicables. · 29 janv. 1859, Rej. [S.V.39.1. 491.-D.P.39.1.147.-P.39.2 255.]

15. L'art. 694 est applicable au cas de servitude dişcontinue, comme au cas de servitude continue. - 21

6. Même décision... encore qu'il s'agisse de propriétaires de différents étages de la même maison. Ainsi, le propriétaire du rez-de-chaussée et du premier étage, peut élever sur le terrain attenant des constructions qui obstruent la vue des étages supérieurs pourvu tou-juill. 1836, Toulouse. [S.V.37.2.155.-D.P.36.2.178. tefois qu'il les tienne à distance voulue par les art. 678 et 680.-15 fév. 1843, Rej. (S.V.43.1.351.-D.e. 43.1.116.-P.43.1.522.]-V. Lalaure, Servit., liv. 3, ch. 8, p. 253, et Pardessus, no 292.-V. suprà, art. 552, n° 5.

7. Mais la servitude réelle non tollendi, attachée au fonds d'un héritage, passe, par le seul effet de la vente, à l'acquéreur de cet héritage, sans qu'il soit besoin de stipulation expresse.-7 fév. 1825, Cass, (S.25.1.213; C.N.8.-D.P.25.1,84,]

-P.37.1.92.]

[ocr errors]

Id. 15 nov. 1856, Caen [S. V.37.2. 187.-D.P.37.2.140-P.37.1.583.] Id, 26 avr. 1857, Rej. [S.V. 57.1.916.-D.P.37.1.385.-P 37.1.304.] Id. 1er juill. 1857, Douai. [S.V.38.2.22.-D.P.38.2. 55.-P.38.1.185.]-Id. 4 août 1840, Limoges. (S.V. 41.2.99.-D.P.41.2.89.] Sic. Merlin, Rép., v" Servit. $ 19, no 2; Pardessus, no 289 et 300; Solon, no 589; Carou, Act. poss., no 270.

46. Id... alors du moins que la servitude disconti nue rattache son existence à une origine légale, par

« VorigeDoorgaan »