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EXPLICATION

DES RENVOIS

FAITS AUX DIVERS RECUEILS DE JURISPRUDENCE.

S.-Désigne l'ancien Recueil Sirey.— Ainsi, S.18.1.124, signifie Recueil général des lois et des arrêts, par Sirey, tome 18, 1e partie, page 124.

S.V.

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Désigne la continuation périodique de ce Recueil depuis 1831, par MM. de Villeneuve Carette. Ainsi, S.V.36.2.368, signifie Recueil général des lois et des arréls, par de Villeneuve et Carette, volume de 1836, 2° partie, page 368.

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C.N. Désigne la Collection nouvelle des mêmes auteurs, de 1789 à 1830. — Ainsi, C.N.5, signifie Collection nouvelle, par de Villeneuve et Carette, volume 5. (Cette Collection, divisée en deux parties comme le Recueil périodique, étant par ordre chronologique, il était inutile d'indiquer la page: la date suffit pour retrouver la décision dans la première ou la seconde partie, selon que cette décision est un arrêt de la Cour de cassation, ou un arrêt soit de Cour d'appel, soit du Conseil d'Etat.)

D.A.

Désigne la Jurisprudence générale du royaume, ou la Collection alphabétique de M. Dalloz, jusqu'en 1824.-Ainsi, D.A.3.566, signifie Dalloz alphabétique, tomc 3, page 566.

D.P.-Désigne le Recueil périodique du même auteur, depuis 1825. Ainsi, D.p.28.1.289, signific Dalloz périodique, tome 28, 1re partie, page 289.

P.

Désigne le Journal du Palais, depuis 1837.- Le premier chiffre indique le millésime de l'année de publication du volume; le deuxième chiffre, le premier ou second volume de l'année; le troisième, la page.-Ainsi, P.39.2.532, signifie année 1839, 2° volume, page 532. Les arrêts antérieurs à 1837 ayant été recueillis par ce journal dans leur a chologique, la date suffit pour la recherche de l'arrêt.

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§ 4. Caractères de la loi.-Actes qui ont force de loi.

4. La loi est une règle commune à tous les citoyens, émanée de la puissance legislative qui, aujourd'hui, s'exerce en France collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des deputes (Charte const., art. 14.)

2. Elle se forme par une délibération des deux Chambres, prise sur la proposition soit du gouvernement, soit d'un pair ou d'un député, et sanctionnée par le roi, puis promulguée dans les formes prescrites. (id., art. 15, 16 et 18 )

3. Tout acte émané de la puissance législative, pour avoir l'effet d'une loi, a essentiellement le caractere de loi, alors même que cet acte aurait pour objet la chose d'un paruculier, et qu'a cet egard il cût dù y avoir renvoi a l'autorité judiciaire, nou a la puissance législative.-Rapp. a la Chambre des depules. [Monil., du 25 fév. 1817, et S.17.2.165.)

4. Le titre d'une loi ne fait pas partie de la loi ellemême, en ce sens qu'il puisse prevaloir sur ses dispositions: les Chambres parlementaires ne votant pas le titre des lois.—30 juill. 1811 (all. Houdaigne), Cass.

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royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le departement de la residence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres departements, après l'expira. tion du même délai, augmente d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la vine où la promulgation en aura été faite, et le chef-icu de chaque departement. [L. 9, C. de Legib.; Nov. 66, cap. 1.— C. pen. 127.J

[S.11.1.345; C.N.3.-D.A.2 671.3-Sic, Merlin, Quest. de dr., v Exclusion coutum., § 2, p. 40, et vo Voiture (lettres de), $ 1, p. 676; Valette et Benal-SaintMary, 1r. de la confection des lois, ch. 9.

5. Une loi deliberce et promulguce dans les formes constitutionnelles prescrites par la Charte, ne peut être attaquee devant les tribunaux pour cause d'inconstitutionnalité. 11 mai 1855, Kej. [S.V.33.1.357.-D.P, 33.1.227.]

DECRETS.

6. Les décrets impériaux publiés et exécutes comme lois de l'Etat, malgre leur inconstitutionnalité, conservent, sous l'empire de la Charte, toute leur force obligatoire.-27 mai 1819, Cass. [S. 19.1.347; C.N.6.-D.A.9.814.]-1d. 3 lev. 1820, Cass. [S.20.1.185; C.N.6.-D.A.4.179 ]-ld. 18 janv. 1821, ld. 5 out. Rej. (S.22.1.57; C.N.6.-D.A.6.741.] 1822, Rej. (S.22.1.594; C.N.7.-D.A.4.562.]-Id.12 dec. 1823, Cass. (S.24.1.184; C.N.7.-D.A.8.770.]— Id. 26 avr. 1828, Cass. (S.28.1.333; C.N.9.-D.p.28. 1.241.)-Id. 8 et 18 avr. 1831, Cass. (S. V.31.1.175. -D.P.31.1.171.]-Id. 1er sept. 1831, Rej. (S.v.31. 1.353.-D.P.32.1.23.] — Id. 9 ̊ lev. 1853, Paris. (S. V. 33.2.119.-D.P.33.2.170.] Id. 7 jun 1833, Cass. id. 3 mai 1834, [S.V.33.1.512.-D.P.33.1.279.] ld. 18 juin

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Cass. [S.V.54.1.576.-D.P.54.1.355 ] 1841, Toulouse. [S.V.41.2.417.-L.P.41.2,234.-P. 41.2.470.)

7. Ce point a été consacré par un grand nombre d'autres arrets: on doit le regarder maintenant com.me incontestable.-V. conf. Foucart, Dr. publ. et adm., t. 1, n° 98 (5e édit.); Sertigny, Compet. adm., l. 1or, n° 6, Duvergier, Collect. des lois, prélace, p. 6; V. aussi Trolley, Cours de dr. adm., t. 1o, no 25; Richielot, Princip. du dr. civ. fr., no 15.

8. Cependant le principe à été combattu, par quelques jurisconsultes, soit d'une maniere absolue (Voy. key, Ir. de legisl., p. 296; F. Berriat, Comm. de la Charte, p. 412); soit sur out en ce qui touche les disposit ons pénales renfermées dans certains decrets, tels, par exemple, que ceux des 6 avril 1869 et 26 août 1811 concernant les Français entrés au service militaire en pays étranger ou qui s'y sont lait naturaliser, et celui du 4 mai 1812 sur le port d'armes (abrogé depuis par la loi du 3 mai 1844). Voy. Proudhon, Laufr., t. 4, no 1986; Dupin, Requisit, el Plaid., t. 2, p. 148; Demante, Rev. de dr. fr. ei eir., l. 7, p. 417; Valette sur Proudhon, des Personnes, l. 1o, p. 189; Chauveau et Helie, Th. du Cod. pen., l. 2, p. 336. Mais plusieurs arrêts cites ci-dessus n'ont point cu égard à cette distinction. Voy. aussi inf., art. 17, no 6 el s., et Cormenin, Dr. aảm., v° Appel comme d'a bus.

9. Jugé néanmoins, dans ce dernier sens, qu'une peine d'emprisonnement ne peut être prononcée en

vertu d'un décret.-22 mars 1832, Bordeaux. [S.V. 52.2.483.-D.P.32 2.15.]:

40. On s'est demandé si l'on irait jusqu'à appliquer la peine de mort que prononcerait un décret, com e celui du 6 avril 1809? En principe, on ne pourrait, dans le système admis par la jurisprudence, s'empêcher de répondre affirmativement; mais il faut reconnaître que c'est là une thèse de pure théorie qui n'est guère de nature à se produire dans le domaine des faits.

44. Au reste, un po'nt certain, c est que les décrets impériaux ne sont obligatoires que lorsqu'ils ont été légalement publiés et exécutés comme lois, antérieurement à la Charte de 1814.-12 juill. 1844, Rej. (S. V. 44.1.855-D.P.44.1.574.-P.45.1.19 ]

41 b... Et qu'il ne sont pas contraire aux dispositions de la Charte elle-même, 21 mai 1847,C. (S. V.47.1.465.) 42. Les décrets qui avaient acquis force de loi avant 1814, n'ont pu, depuis cette époque, être abrogés par une simple ordonnance.. 27 juin 1831, Paris. [S.V 31 2.555.-D.P.31.2.151.]

43. De même, des ordonnances royales n'ont pu ni rien ajouter aux dispositions pénales portées par des decrets impériaux, ni en rien retrancher.-24 mai 1843, Cass. [S. V.43.1.680.]

14. Toutefois, il n'en est pas ainsi des décrets purement réglementaires ces décrets ont pu être abrogés ou modifiés par ordonnances_royales 13 fév. 1827 Cass. (S.27 ).417; C.N.8.-D.P.27.1.137.)-Sic, Dupin. t. 1, p. 175.

45. Ajoutons que le principe sur l'effet des décrets rendus par l'Empereur, ne saurait être étendu aux décrets tendus par l'impératrice Marie-Louise, pendant sa régence, au delà des termes des pouvoirs à elle délégués par les lettres-patentes qui lui conféraient la régence.-13 mars 1832, Rej. [S.V.32.1.293.-D.P.32, 1.113)

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9 déc.

46. Jugé cependant en sens contraire. 1829. Nimes. [S.30.2.107; C.N.9.-D.P.30.2.67.] ORDONNANCES ROYALES.-17. Les ordonnances royales entachées d'illégalité. ne sont pas obligatoires pour les citoyens ;-Et les tribunaux sont compétents pour reconnaître et déclarer cette illégalité. 1835. Rej. (déc. impl ) (S. V.55.1.246.-D.P.35.1.281.] -Sic, Foucart, t. 1er, n° 97; Serrigny, t. 1er, no 5; Chauveau, Compet. adm., 1. 2, p. lv, n° 20; Trolley,

1. Jer, n° 142.

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11 avr.

48 Telle est l'ordonnance qui imposerait un serment autre que celui prescrit par la loi. Trib. de Saintes, Rennes, Les Andelys, Valenciennes, Tours, etc. (Gaz. des trib., des 6, 18 el 22 janv. 1836.]

19. ...Celle qui ajouterait aux obligations imposées par une loi prohibitive et pénale, par exemple, en ajoutant aux conditions sous lesquelles une voiture devrait être réputée suspendue (Loi 15 vent. an 13.) - 50 août 1837, Rennes, (S.V.37.1.789.-P.37.2.317]

20....Celle établissant des peines contre les citoyenз pour certaines infractions.-4 déc. 1827, Paris. [Š.V. 33.2.600.-D.P.34.2.8.)-Id. 25 fév. 1829, Metz. [S.V. 53.2.599.-D.P.34.2.8.]

24. ...Celle qui en prunterait à une loi relative à un objet autre que celui sur lequel elle statue, les peines prononcées par cette loi, quelque analogie qui puisse exister entre les dispositions de la loi et de l'ordonDance.-28 janv. 1843, trib. de Charleville. [S.V.45. 2 265.-D.P.44.3.52.]

22. Celle prescrivant le paiement d'impôts qui n'auraient pas été volés selon la loi.-1er avr. 1830, Paris. [S 30 2.423: C.N.9.-D.P.30.2.255.]— Id. 1er fév. 1833, trib. de Tarascon. (S. V.53.2.174.-D.P.33. 3.87 1

23... Celle soumettant la presse à des conditions non prévues par les lois et contraires à la Charte.28 juill. 1830, trib. de comm. de Paris. [S.30.2. 223; C.N.9.)

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26. Cependant le principe dont il s'agit reçoit excep tion, notamment en matière de tarif de douanes, lorsque l'ordonnance a été rendue en vertu d'une délégation spéciale du pouvoir législatif, avec obligation de la soumettre plus tard à la sanction des Chambres. Une telle ordonnance est une loi provisoire que les Tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer, même dans celles de ses dispositions qui leur paraîtraient sortir des limites de délégation du pouvoir législatif. 19 nov. 1842, Cass. [S.V.43.1.447.-P.43.1. 123.]

27. Pareillement, les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la légalité d'actes administratifs, sanctionnés par une ordonnance rendue en conseil d'Etat sur le rapport du comité du contentieux, alors même que ces actes seraient entachés d'inconstitutionnalité. Prononcer sur l'effet de pareils actes ainsi sanctionnés, ce serait, de la part des tribunaux, tout à la fois porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, et méconnaître la distinction des pouvoirs de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative.-18 avr. 1853, Rej. [S.V.33.1.372.-D.P.33.1.193.]

28. Mais les tribunaux devant lesquels on produit une ordonnance royale qui aurait statué par voie réglementaire ou gracieuse, et en l'absence des parties intéressées, sur certains points litigieux, ont le droit d'examiner si cette ordonnance est rendue dans les limites tracées par la loi et dans la vue d'en procurer l'exécution. Et s'ils reconnaissent que l'ordonnance est contraire à la loi, ils ne doivent aucunement s'y si l'ordonnance n'existait pas.-11 janv. 1836, Paris. arrêter, et doivent prononcer sur la contestation comme [S V.36.2 88.]

3 mars

29. Une ordonnance pourrait-elle supprimer un impôt établi par une loi? Sol. aff. impl. 1817, Rej. [S.18.1.7; C.N.5.-D.A.4.192.]—En principe, une pareille décision ne saurait être admise: tout impôt voté par les Chambres doit être perçu.

30. L'ordonnance royale autorisant une société anonyme, ne saurait avoir l'effet d'imprimer aux statuts de la société (publiés et insérés au Bulletin des lois). le caractère de lois générales, dont la violation puisse donner ouverture à cassation.· 25 août 1842, Rej, [S.V.42.1.981.)

31. Anciennement, les ordonnances des rois de France contenant des dispositions pénales, devaient, pour obtenir force de loi, être enregistrées par les parlements.-24 juill. 1834, Rej. ¡S.V.35.1.219.-D. P.34 1.456.1-Sic, Daviel, Cours d'eau, t. 1or, 252.-V. cependant Cotelle, Droit adm.. t. 2, p. 100. 32. Et l'enregistrement d'une ordonnance sur la pêche fait au greffe d'une amirauté, n'a pu suppléer à l'enregistrement par le Parlement. - Même arrêt.

REGLEMENTS D'ADMINISTR. PUBL. — 33. Les règlements d'administration publique sont des ordonnances du roi délibérées en conseil d'Etat et insérées au Bulletin des lois. (Const. 22 frim. an 8, art. 52; arr. 5 niv. an 8, art. 8 et 9; ord. 19 avr. 1817, art. 6; ord. 18 sept. 1839, art. 16; loi 19 juill. 1845, art. 12).-De Gerando, Inst. de dr. adm.; Foucart,

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AVIS DU CONSEIL D'ETAT.-36. Les avis du conseil d'Etat sur le sens des lois (rendus sous l'Empire), ont le caractère d'interprétation législative et sont obligatoires lorsqu'ils ont été revêtus de l'approbation de l'Empereur. 19 oct. 1808, Cass. (S.9.1.46; C.n. 2.-1).A.7.380.]-Sie, Foucart, t. 1or, nos 71 et 100. -V. cependant Merlin. Rép., vo Interprétation, no 8, qui dit que la Cour est revenue sur sa jurisprudenre.

37. Mais ceux intervenus depuis la Charte n'ont pas le même effet.-Foucart, t. 1er, n° 100.

TRAITÉS POLITIQUES. — 38. Les traités politiques ont force de loi. - 15 juill. 1811, Cass. [S.11.1.301; C.N.3.-D A.6.492.]— V. inf., 11° 124.

39. En général. ces traites ne sont pas anéantis ou rendus sans effet par le seul fait de guerre survenu : ils ne sont que mis en suspens. Mémie arrêt que ci-dessus. Id. 2 juin 1824. Poitiers. (S.25 2.59; C.N.7-Id. 9 jum 1825, Rej. (S.26.1.402; C.N.8. D.P. 25.1.338.]

40. Ils ne sont pas non plus anéantis par le fait survenu de réunion politique ou d'incorporation. 2 juin 1824. Poitiers. (S.25 2 59: C.N.7.)

44. Le roi n'a pas la faculté de céder par un traité une portion du territoire de la nation.- Fourart, t. 1er, 92.-V. cependant l'ordonn. du 17 avr. 1825. relative à l'indép ndance de Saint-Domingue, et le traité de 1815, qui a cédé à la Prusse le département du Mont-Blanc.

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 42 Les circulaires ministérielles n'ont pas le caractère de loi: leurs dispositions ne sont pas obligatoires pour les tribunaux.-11 janv. 1816. Rej. [S.16 1.366, C.N.5. -D.A 10.669.]-Sie. Toullier, t. 1er, no 56; Foucart, t. 1, no 104; Trolley, t. 1, no 28; Dupin, t. 1er, p. 398; Richelot, t. 1er, no 17; Solou, t. 2, p. 78, el t. 3, p. 330.

43. Et cela, alors même qu'il s'agit seulement de déterminer l'étendue des fonctions des officiers ministériels.-31 déc. 1824, Amiens. (S.25.2.190; C.N.7. -D.P.25.2.12.]

44. De la il suit que l'infracteur d'une loi criminelle doit être puni, bien que lui-même se soit présenté à la justice sur la foi d'une circulaire d'un ministre qui lui promettait la remise de sa peine.-28 juill. 1814, Cass. (S.14.1.240; C.N.4.-D.A.9.815.) -Id. 14 avr. 1815, Cass. [S.15.1.227; C.N.5.-D.A. 9.815.)-Sic, Merlin, Quest.. v" Amnistie, § 6 ; Favard, Rép., vo Lois, sect. 2, no 23. REGLEMENTS DE POLICE. - 45. Les règlements de police ne sont obligatoires qu'en tant qu'ils rentrent dans le cercle des attributions conférées à l'autorité dont ils émanent, et n'ont rien de contraire aux lois. 13 août 1813. Cass. (S.16 1.24; C.N.4.-D.A.2. 124.) — Id. 22 juin 1815. Cass. (S.15.1.197; C.N.5. -D.A.2.438.) Id. 13 août 1819, Cass. (S. 19.1.388; C.N.6.-D.A 4.160.) Id. 27 juil. 1820, Cass. [S.20.1.404; C.N.6.-D.A.2.125 )—Id. 10 déc. 1824, Rej. S 25 1.234; C.N.7.-D.P 25.1.77 } – - Id. 26 mars 1825, Cass. [S.26.1.81; C.N.8.-D.p.25.1 294 } id. 20 fév. 1829, Cass. [S.30.1.159; C.-N.9.-D.p.29.

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1.157.) Id. 16 fév. 1833, Rej. [S.V.33.1.318.D.P.33.1.182.] Id. 18 janv. 1838, Cass. [S.V. 58.1.319.-D.P.38.1.242 -P 38.2 82.) - Id. 4 janv. 1839, Cass. [S. V.39.1.709.-D.P.39.1.241.-P.39.1. 77.) 46. Et ce principe, consacré par une foule d'autres décisions, est vrai en ce qui touche la compétence, aussi bien qu'en ce qui touche la pénalité elle même. - 22 juin 1809, Cass. [S.9.1.450; C.N.3.-D.A.8.813.] Id. 10 avr. 1819, Cass. [S.19.1.310; C.N.6.-D. A.2.160.]

47. Quand un règlement de police contient des dispositions illégales mêlées à des dispositions légales, il faut, les distinguant, n'accorder force obligatoire qu'à ces dernières. 18 janv. 1838, Cass. [S.V.58.1.1391 -D.P.38.1.242.-P.38 2 82.]

injonctions individuelles, sont obligatoires comme ceux 48. Du reste, les arrêtés de police renfermant des constituant des règlements proprement dits. 1824, Cass. [S.25.1.89; C.N.7.-D.A.2 142.]

2 oct.

Id.

8 oct. 1836, Cass. (S.V.37 1.451.-D P.37 1.167.-P. 37.2.50 ) - Id. 2 fév. 1837, Cass. (S.V.37.1.827.D.P.37.1.242) Sic, Curasson, Comp. des jug. de paix, l. 1, p 39.

49. Jugé cependant que les dispositions d'un arrêté de police, relatives à des indivi lus considéres priva tivement, ne participent point de l'autorité et de l'effet que la loi attribue aux règlements de police. Il est de l'essence des reglements de police de s'étendre à une universalité ou a une certaine classe de citoyens. 24 août 1821, Rej. S.22.1.49; C.N.6.-D.A.2. 146.]

-

50. Les préfets sont investis du droit de faire des règlements de police obligatoires dus l'intérêt général du départenient: le pouvoir réglementaire attribué aux maires ne fait nul obstacle à celui des préfets. 22 juill. 1819, Cass (S 19 1.382: C.N.6.-D.A.2.152.] Id. 20 sept 1822, Cass. [C.N 7.1.158.-D.A.2. 153) - Id 6 fév. et 6 mars 1824, Cass. (S 25.1. 93; C.N.7.1.392 et 407.-D.A.2.125.) - Id. 23 avril 1855, Cass. (S. V.35.1.736.-D.P 58.1.81.) – Id. 12 sept. 1845. Cass. [S. V.45 1 852.) Sic, Merlin, Quest., vo Trib, de police, S 4; Carré, Compet., t. 1er, no 24; Daviel, Cours d'eau. t. 1o, no 254: Foucart. t. 1er, no 105; Trolley, t. Ier, nos 29 et 249; de Champagny, Police municip., t. 1, p. 72; Sulon, t. 4. p. 137 et s.

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ARRETS DE RÈGLEMENT. 53. Si les arrêts de règlement rendus par les anciennes Cours souveraines n'avaient pas force de loi quand ils étaient de propre mouvement, leur force obligatoire était tout autre, et ils avaient le caractère d'actes legislatifs, quand is étaient appuyés sur une loi, ou approuvés par le souverain. 29 janv. 1817, Cass. [S.17.1.112: C. N.5.-D.A.9.815.] - Voy. sur l'effet des arrêts de règlement, la note placée sous cet arrêt dans la Collect. nouv. Devilleneuve et Carette, vol. 5, 1, 276; V. aussi Merlin, Quest., v° Arrét de règl., § 1er.

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56. Et que la violation ou inobservation d'un arrêt de règlement 'est pas un moyen de cassation. - 25 janv. 1816, Rej. [S.16.1.105; G.N.5.-D.A.12.903.]

LOIS ROMAINES. - 57. A compter du jour où les diverses lois formant le Code civil ont été exécutoires, les lois romaines ont cessé d'avoir force de loi géné30 vent. an 12, Jale ou particulière en France. Loi, art. 7. [C.N.10.)

58.-60. Du reste, les lois romaines n'étaient obligatoires en France qu'avec les modifications introduites par l'usage ou la jurisprudence, même dans les pays où le souverain en avait ordonné l'exécution. 2 vent. an 9, Rej. (S.1.2.674; C N.1.-D.A.12.70.]— Id. 2 mess. an 11, Rej (S.3.1.306; C.N.1.-D.A.6.140.] Id. 12 oct. 1813, Rej. 13.15.1.109; C.N.4.-D.A.12. 768 1 Id. 21 juin 1815, Rej. (S.15 1.408; C.N. Id. 7 noy. 1826. Rej. [S.27.1. 5.-D.A.12.225.] Sic, Merlin, Quest.,

15; C.N.8.-D.P.27.1.37.] Servitude, $ 2.

JURISPRUDENCE.

61. On peut encore, sous nos nouvelles lois, être reçu à la preuve d'un point de jurisprudence ancienne, par des actes de notoriété.-15 fév. 1810, Bruxelles. [S.16.2.87; C.N 3.)-V. inf., no 158. 62. En général, pour qu'un arrêt fondé sur une ancienne jurisprudence, soit à l'abri de la cassation, il suffit que cette jurisprudence soit attestée par plusieurs auteurs. - 11 juill. 1826, Rej. [S.27.1.56; C. N.8.-D.P.26.1.405.]

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63. L'attestation d'une jurisprudence locale sur Jaquelle serait fondé un arrêt (qui en soi est contraire à la loi, on à une coutume alors en vigueur), ne peut le soustraire à la cassation, lorsque l'arrêt n'indique aucun monument positif de cette jurisprudence. déc. 1829, Cass. [Š.30.1.505; C.N.9.-D.50.1.30] 64. La fausse application on violation prétendue d'un point de jurisprudence ancienne, qui ne repose sur aucun texte précis de la loi ne peut donner ouver11 juin 1825, Rej. [S.25.1 245; ture à cassation. C.N.8.-D.P.26.1.231.) · - Id. 13 juill. 1830. Rej. (S. V.31.1.54.-D.P 30.1,372.) — Id. 27 déc. 1850, Rej.

[S.V.31.1.13.-D.P.31.1.161.]

65. Et la violation d'une maxime de jurisprudence (telle la maxime nemo auditur perire volens), ne peut constituer un moyen de cassation, qu'autant que cette maxime est revêtue d'un caractère législatif. sept. 1837, Rej. [S. V.39.1.803.-D.P.38.1.418.-P.37. 2.318.]

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66. L'erreur fondée sur une jurisprudence ultérieurement reconnue fausse, n'est pas une cause de nullité de la convention. 13 germ. an 10, Rej. [S.4.2. | 677; C.N.1.-D.A.9.901.]

USAGES. 67. Il existe dans le Code civil un cer-
fain nombre d'articles qui renvoient aux usages locaux.
en sorte que ces usages, ainsi confirmés, doivent être
- Voy. les art.
considérés comme ayant force de loi.
590, 591, 593. 608, 645, 663. 671, 674, 1135, 1159,
1160, 1648, 1736, 1748, 1753, 1754, 1757. 1758,
1759, 1762 et 1777.-Le ministre de l'intérieur, par
une circulaire du 26 juillet 1844, a appelé l'attention
des conseils généraux sur l'utilité quil y aurait à for-
mer un recueil des Usages locaux de chaque départe-

ment.

68. Sont aholis les usages ruraux non maintenus, soit par le Code civil, soit par le Code rural de 1791.21 avril 1815, Cass. (S.15.1.44; C.N.4.-D.A.12.6.] Sic. Merlin, Rep., vo Voisinage, § 4, no 5.

69. La déclaration de l'existence d'un usage local, appartient exclusivement aux juges du fond.—25 fév. 1814, Rej. (S.16.1.595; C.N.4.-D.A.9.932.]

70. Mais hors le cas où il s'agit d'usages maintenus par la loi, un usage, quel qu'il soit, ne peut pas être considéré comme une loi dont la violation donne ouverture à cassation.-14 août 1817. Rej. [S.19.1.29;

C.N.5.-D.A.6.605.]-Id. 11 juin 1825, Rej. [S.25.
Id. 3 juill. 1844,

1.245; C.N.8.-D.P.26.1.231.]

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Rej. (S.V.44.1.667.-D.P.44.1.279.-P.44.2.225.)
Sic. Merlin, Rép., vo Legs, sect. 7, n° 2, et Quest.,
vo Intérêts, $ 2; Toullier, t. 1, n° 164; Duranton,
t. Jer, no 102.

71. L'usage consacré par la jurisprudence précé-
dente ne peut avoir plus d'effet que la disposition pré-
cise de la loi; il n'y a pas lieu à'cassation, parce que
les juges, se conformant au texte et à la lettre de la
loi, auront contrevenu à un usage établi par la juris-
prudence.-23 janv. 1816, Rej. [S.17.1.29; C.y.5.
-D.A.11.299]

72. Cependant l'usage, lorsqu'il remonte à une
époque reculée, a presque l'autorité de la loi diu-
-24 déc. 1833, Bor-
turni mores legem imitanțur.
deaux. [D.P.34.2.71.]
73. Mais en aucun cas, l'usage n'a le pouvoir
de créer des nullités.-9 juill. 1829, Nancy. [S.29.
2.553; C.N.9.-D.P.30.2.22.]

SOUVERAINETÉ ÉTRANGÈRE, CONQUÊTE. -74. Les actes de souveraineté faits par un prince étranger, dans un pays qu'il occupait momentanément, soit comme allié du souverain, soit par droit de conquête, cessent d'avoir aucune autorité aussitôt que l'occupation a cessé. 30 avril 1812, Cass. [S.15.1.69; C.N.4.-D. A.2.312-V. Vattel, Droit des gens, liv. 3, nos 213 · el 214; Merlin, Rep., yo Souveraineté, § 8.

73. Cependant les ordonnances d'un prince étran ger dans une province française, durant le temps de sou occupation. n'ont pas cessé d'exister de plein droit, du noment où a cessé l'occupation.-26 janv. 1818, Rej. (S.18.1.256; C.N.5.-D.A.12.589.]

76 Les pays conquis conservent leurs fois civiles, tant que le conquerant n'y a pas formellement dérogé.--Merlin.Q. voFéod..$5.-V.cepend.,Cass. 14 déc. 1846(S. V.47.1.49.]. 77. Jugé en ce sens qu'un pays no change pas de législation, par cela seul qu'il change de souverain par l'effet de la conquête ou de la révolte, tant que la législation antérieure n'a pas été formellement et régulierement abrogée.-16 mars 1841, Rej. [S.V.41. 1.503.-D.P.41.1.140.-P 41.2.27.]

77 bis. Cette abrogation ne pouvant être prononcée que par l'autorité législative, n'a pu non plus résulter de l'acte par lequel un pouvoir administratif provisoire, en l'absence de tout gouvernement, aurait approuvé une circulaire adressée aux tribunaux, afin qu'ils cussent à suspendre les lois françaises. -Mème arrêt.

78. Les règlements anglais. pendant l'occupation des colonies, ont eu l'effet d'obliger les colons a se pourvoir devant le roi d'Angleterre contre les arrêts des Cours locales qui leur faisaient griefs.-Les Fran çais qui, ne voulant reconnaître, en justice et en droit, que les lois françaises, se sont bornés à un recours devant la Cour régulatrice de France, ont encouru la déchéance.-18 fév., 11 mars, 15 avril 1819, Rej. [S.19. 1.209; C N.6.-D.A.2.280.j-V. aussi comme énonçant le mêine principe, Cass. 27 fév. 1822 [S. 23.1. 96; C.N 7.-D.A.2.669], et 10 août 1825. [S.26.1.6; C.N.8.-D.P.25.1.408 ]

79-80. Mais les règlements faits par le gouverneur de la Martinique pendant l'occupation anglaise sur le taux de l'intérêt, sont restés sans force ni effet des le moment de la rentrée de la colonie sous ia demination française.-7 août 1845, Rej. [S.V.43.1.841.-D.P.43. 1.415.-P.43.2.595.]

LOIS ÉTRANGÈRES.-81. La contraventisa aux lois étrangères est, en France, un moyen de cassation dans le cas où leur observation est ordonnée par les lois françaises.-1 fev. 1813, Cass. [S.13.1.113; C.N. 4.-D.A.9.893.]

82. Par contre, la violation d'une loi étrangère ne donne ouverture à cassation, qu'autant qu'elle est devenge le principe et la source d'une contravention aur

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